Court dismisses civil claim due to mandatory arbitration clause and rejects procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the state courts incompetent to hear the dispute because a valid arbitration clause existed in the commercial partnership agreement. While the main appeal was partially allowed to dismiss the plaintiff's claim, the incidental appeal regarding procedural costs was rejected as the losing party could not claim such benefits. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the litigation expenses for both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1020 and 1021 of the Code of Civil Procedure; When a valid arbitration clause exists, state courts are incompetent to hear the dispute, and a party losing on the merits cannot claim procedural costs under Article 240 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du huit mai deux mille treize
Numéro 38640 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 10 mai 2012,
comparant par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
B.), employé communal, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d'huissier de justice du 26 mars 2010, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour : - l'entendre condamner à lui payer le montant de 55.000 € avec les intérêts légaux depuis la demande en justice jusqu’à solde, - le voir condamner à payer au demandeur à titre de dommage matériel et moral la somme de 2.000 € ou toute autre somme à évaluer par voie d’expertise, - se voir allouer une indemnité de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, A.) fait valoir qu’en vertu d’une convention signée le 24 septembre 2007, il était copropriétaire de la moitié d’un fonds de commerce exploité sous la dénomination SOC.1.), puis SOC.1.), dans un établissement sis à L-(…), l’autre moitié appartenant à C.).
Il explique que par convention du 30 mai 2008, ledit fonds de commerce a été vendu à l’assigné B.) contre paiement d’un prix de vente de 100.000 €, montant qui aurait dû être payé dans le courant du mois de juin 2008 sur le compte-tiers de A.).
B.) aurait cependant, sans en informer A.), acquis ledit fonds de commerce de la part de C.) contre paiement de la somme de 30.000 €.
A.) fait ensuite exposer que par courriers recommandés des 23 décembre 2008 et 8 janvier 2009 adressés à B.) et au mandataire de C.), il se serait opposé à toute revente dudit fonds de commerce par B.) sans son accord, injonction que B.) n’aurait cependant pas respectée.
L’assigné, qui aurait revendu le fonds de commerce litigieux à des tiers acquéreurs et notamment la part de A.) pour le prix de 110.000 €, refuserait de s’arranger amiablement avec le demandeur.
Par jugement du 14 mars 2012, A.) a été débouté de sa demande.
Par acte de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette, du 10 mai 2012, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 9 mai 2012.
Il demande de le réformer et de faire droit à sa demande.
Par conclusions du 27 septembre 2012, B.) a régulièrement interjeté appel incident.
L’intimé demande de constater qu’en présence d’une clause compromissoire obligeant les parties à saisir un arbitre, les juridictions étatiques sont incompétentes pour connaître du présent litige.
A.) déclare que ce moyen est invoqué pour la première fois en instance d’appel par B.) dans ses conclusions du 27 septembre 2012, que ce moyen est à rejeter comme n’étant ni pertinent ni concluant, que cette clause ne concerne donc que cette convention et les parties qui l’ont signée en ce qu’elle règle la gestion et l’exploitation du lounge-bar « SOC.1.) » et est donc tout à fait étrangère aux problèmes qui se posent dans le présent litige et qui concernent uniquement la vente du fonds de commerce, qu’elle n’est donc pas applicable au présent litige.
Ainsi que le fait valoir B.), ce moyen avait été invoqué par lui en première instance, le tribunal ayant dit que la clause compromissoire ne joue pas en l’espèce. (cf. page 7 in fine du jugement)
Dans la convention conclue le 24 septembre 2007 entre C.) et A.), d’une part, et B.) et D.), d’autre part, les parties ont décidé de conjuguer leurs efforts pour optimiser l’exploitation du lounge-bar « SOC.1.) » sis à (…) et ont convenu qu’ : « En cas de difficultés d’exécution de la présente convention les quatre associés renoncent à tout recours judiciaire et s’en remettent à la décision d’un arbitre saisi d’un commun accord. »
La convention du 24 septembre 2007 porte, entre autres, sur le fonds de commerce, sur le droit de propriété actuel et futur du fonds de commerce : « 2. Le Fonds de commerce de cet établissement qui appartient à parts égales à Messieurs C.) et A.), est estimé à la date d’aujourd’hui à 210.000 euros. (…) 7. Après une exploitation de 60 mois, le fonds de commerce appartiendra pour la moitié à Messieurs C.) et A.) et pour l’autre moitié à Messieurs D.) et B.). Pendant une année à partir de la signature de la présente, les propriétaires du fonds de commerce peuvent vendre celui-ci. Messieurs B.) et D.) ont également le droit de l’acquérir, sauf qu’après l’expiration de l’année, il leur est accordé un droit de préemption. »
Le problème faisant l’objet du présent litige concerne la vente du fonds du commerce dont A.) affirme être propriétaire pour moitié, plus précisément l’acquisition par B.) du fonds de commerce dont la moitié appartient prétendument à A.).
Il rentre donc dans le champ d’application de la clause compromissoire convenue entre parties.
Les juridictions étatiques sont dès lors incompétentes pour connaître de la demande.
L’appel incident est fondé et le jugement de première instance est à réformer.
Dans l’acte d’appel, A.) fait valoir que B.) n’a pas prouvé pourquoi il serait inéquitable de laisser les sommes déboursées à sa charge, sa demande de ce fait ne serait pas fondée.
A.) vise la condamnation au paiement du montant de 750 € ayant été prononcée à sa charge en première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) et B.) concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 2.000 € et 2.500 € pour l’instance d’appel.
La demande de A.) est à rejeter eu égard à la décision à intervenir, une partie qui succombe dans ses revendications et moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandes de B.) le sont également, faute par l’intimé de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; l’appel principal est donc fondé sur ce point et le jugement de première instance est à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel incident fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
dit que les juridictions étatiques sont incompétentes pour connaître de la demande,
dit la demande présentée par B.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en première instance non fondée, en déboute,
dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel non fondées, en déboute,
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.