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38368a Généré par l'IA

Court allows appeal against traffic accident judgment, holding driver liable for sudden left turn causing collision.

Numéro de cause 38368a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appeal filed by ASSURANCE X) against a first-instance judgment. The court found that driver S) was liable for a traffic accident caused by an impromptu left turn that cut off the path of vehicle Z), leading to a secondary collision. Consequently, the court reformulated the lower court's decision, holding S) and ASSURANCE Y) jointly liable to pay the claimed damages.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 1384 alinéa 1er du code civil: A driver who makes an impromptu left turn cutting off a prior vehicle is liable for the resulting collision under the general fault provisions.

Mots-clés

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traffic accident liability sudden left turn joint and several liability general fault provisions secondary collision causation accident de la circulation collision dans un giratoire violation de priorité

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 1384 alinéa 1er du Code civil
de sa demande reconventionnelle dirigée contre ASSURANCE X) S.A., et de dire fondée la demande dirigée par celle-ci sur la base 1’article 1384 alinéa 1er du code civil contre Y) ASSURANCES S.A.
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont de même à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 8 mai deux mille treize

Numéro 38368 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme ASSURANCE X),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 18 janvier 2012, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. K),

2. S),

3. la société anonyme Y) ASSURANCES,

intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 18 janvier 2012, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président du conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 18 janvier 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 8 décembre 2007, vers 9.05 heures, un accident de la circulation se produit entre la voiture de K), conduite par S), assurée auprès de Y) ASSURANCES S.A., et le véhicule de GARAGE Z), conduit par H), assuré auprès de ASSURANCE X) S.A..

Le heurt se produit alors que le véhicule Z) descend la Montée de Bereldange en direction de Bereldange et que la voiture K), se trouvant dans la bande de circulation allant vers Bridel, s’engage par une manoeuvre de bifurcation à gauche dans une route forestière menant vers le Juegdschlass.

Exposant que le véhicule Z) circule du Biergerkraiz vers Bereldange, que le véhicule K), venant en sens contraire, bifurque subitement vers la gauche pour y accéder au chemin menant vers le Juegdschlass, que ce faisant il coupe la trajectoire du prioritaire H), que du fait de cette manœuvre intempestive de S), la voiture Z) entre en collision d’abord avec la voiture K), ensuite avec un autre véhicule se trouvant dans la bande destinée à la circulation en sens inverse, se prévalant de ce qu’en vertu d’un contrat d’assurance CASCO, elle règle à son assurée Z) le montant de 15.487,16.- euros en réparation du préjudice lui accru (voiture : 14.087,16 ; chômage : 900 ; frais d’expertise : 500 ), ASSURANCE X) S.A. assigne par exploit d'huissier du 11 juin 2010 K), S) et Y) ASSURANCES S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner in solidum, sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, à lui régler le montant de 15.487,16.- euros déboursé du fait de l’accident du 8 décembre 2007, avec les intérêts légaux y spécifiés, C.N.S. étant assignée en déclaration de jugement commun.

Faisant valoir que S), se trouvant à l’arrêt dans sa bande de circulation, le clignotant gauche actionné, s’assure qu’aucun véhicule n’approche en sens inverse avant d’entreprendre sa manoeuvre de bifurcation à gauche, que la voiture K) est déjà engagée dans la route forestière lorsque la voiture Z) vient la heurter à l’arrière, que l’accident est dû à la seule vitesse excessive de H), Y) ASSURANCES S.A. demande reconventionnellement de voir condamner ASSURANCE X) S.A. à lui payer les dommages subis par la voiture K), soit un montant de 5.229,72.- euros.

Par exploit d'huissier du 18 janvier 2012, ASSURANCE X) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la déboutant de sa demande et la condamnant à payer à Y) ASSURANCES S.A. le montant de 5.229,72.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.

L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, sa propre demande soit accueillie et que celle reconventionnelle de Y) ASSURANCES S.A. soit déclarée irrecevable pour libellé obscur, sinon, rejetée pour être non fondée.

Subsidiairement, elle offre d’établir par l’audition des témoins T1), T2) et T3) que l’accident est imputable au seul fait que S) coupe de manière impromptue la trajectoire de H).

Les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement dont appel, présentent à titre subsidiaire également une offre de preuve par l’audition des mêmes témoins aux fins d’établir que la vitesse excessive de H) constitue la cause exclusive de l’accident, contestant, plus subsidiairement, le dommage accru au côté gauche de la voiture Z) pour être sans lien causal aucun avec la bifurcation à gauche de S).

La Cour fait siens les motifs par lesquels les premiers juges déclarent non fondé le moyen du libellé obscur opposé par ASSURANCE X) S.A. à la demande reconventionnelle.

Quant au fond, les constats amiables signés par les conducteurs ne permettent pas de départager les parties quant au déroulement précis de l’accident.

Si, ni l’attestation écrite des époux T1)-T2), ni celle de T3) ne remplissent les formalités -non prévues à peine de nullitéde l’article 402 du nouveau code de procédure civile, la première étant dactylographiée et ne comprenant, à l’instar de la seconde -manuscrite-, pas la mention manuscrite concernant les sanctions pénales prévues en cas de faux témoignage, l’une et l’autre comprennent cependant la mention préimprimée qu’elles sont établies en vue de leurs productions éventuelles en justice et qu’il est porté à la connaissance de leurs auteurs qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales, de sorte que c’est à bon droit que le jugement dont appel retient qu’elles présentent les garanties suffisantes pour être prises en considération.

Le témoin T3) se trouvant derrière le véhicule K) et qui déclare observer le déroulement de l’accident, relate notamment par le biais de ses croquis que, alors que le clignoteur gauche de la voiture K) est actionné depuis un certain temps déjà sans qu’une manoeuvre de bifurcation vers la gauche ne soit encore entamée, la voiture Z) approche en sens inverse, se trouvant dans le champ de visibilité de la voiture K) et à une distance correspondant à quelques deux longueurs de voitures de l’embouchure de la route allant vers le Juegdschlass (cf 1er croquis).

Suivant le second croquis T3), d'une part, la voiture K) se trouve, au moment d’être heurtée à son extrémité arrière droite par l’extrémité avant droite de la voiture Z), encore engagée perpendiculairement, et approximativement à concurrence de la moitié de sa longueur, dans la bande de circulation empruntée par H), d'autre part, la voiture conduite par celui-ci ne heurte le véhicule K) qu’à sa seule extrémité arrière droite, parce que précisément elle effectue une manoeuvre d'évitement vers la gauche, finissant cependant par empiéter dans la bande de circulation inverse pour y heurter un des véhicules venant de Bereldange.

Selon ce croquis T3), la manœuvre d’évitement vers la gauche effectuée par H) a pour effet que le véhicule Z) ne vient pas heurter et endommager la voiture K) de plein fouet sur son flanc droit.

Suivant le troisième croquis T3), S) continue, après la production du heurt avec la voiture Z), à s’engager dans le chemin se trouvant sur sa gauche de façon à ce que son véhicule n’empiète plus dans la bande de circulation venant du Biergerkraiz.

Contrairement au témoin T3), les témoins T1)-T2) ne voient pas le déroulement de l’accident, venant sur les lieux après la production de celuici.

Leur attestation contredit celle du témoin T3) en ce qu’ils y relatent que S) leur déclare ne plus déplacer la voiture K) après le heurt, partant, qu’elle se trouve au moment de la collision complètement engagée dans la route forestière, n’empiétant plus dans la bande de circulation de la Montée de Bereldange.

L’affirmation -contestéeleur faite par H) « qu’il roulait trop vite » se situe, nécessairement, à la suite immédiate de sa double collision, partant, est faite, le cas échéant, dans un certain état de choc étant, par ailleurs, constant en cause que suite à l’accident, H) est, suivant certificat médical du

8 décembre 2007 (12.00 heures), incapable de travailler pour le restant de la journée de l’accident (cf groupe chirurgical, Hôpital du Kirchberg).

Il n’y a pas lieu à audition des témoins T1), T2) et T3) étant à exclure que près de 6 ans après la survenance de l’accident, ils puissent se souvenir de faits autres ou plus précis que ceux relatés par écrit à des dates rapprochées des faits litigieux.

La description précise du déroulement de l’accident fournie par le témoin oculaire T3) permet de retenir que la cause exclusive du heurt des voitures Z) et K) consiste en la manœuvre de bifurcation intempestive de S), coupant la trajectoire de H) qui, tentant d’éviter l’accident, se porte sur sa gauche, réussissant de ce fait à ne toucher la voiture K) qu’à son extrémité arrière droite, mais venant du fait de sa manoeuvre d’évitement vers la gauche, heurter une des voitures circulant en sens inverse.

Il résulte de ces éléments que par sa manoeuvre de bifurcation à gauche intempestive, S) commet un fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui, par son imprévisibilité et irrésistibilité exonère H) intégralement de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, aucun fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, telle une vitesse inadaptée aux circonstances, à fortiori excessive, ne pouvant être retenu à l’encontre de la voiture Z).

Il y a dès lors lieu, par voie de réformation, de débouter Y) ASSURANCES S.A. de sa demande reconventionnelle dirigée contre ASSURANCE X) S.A., et de dire fondée la demande dirigée par celle-ci sur la base 1’article 1384 alinéa 1er du code civil contre Y) ASSURANCES S.A. et S), aucun fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil n’exonérant celui-ci, ne fût-ce que partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Pour ce qui concerne la collision immédiatement subséquente de la voiture Z) avec une voiture circulant vers le Biergerkraiz, les parties ne soutiennent -à juste titre au vu des éléments du dossierpas que le conducteur de cette voiture, heurtée dans sa bande de circulation interviendrait, ne fût-ce que partiellement, par un fait quelconque au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, dans la genèse de ce second accident de la voiture Z).

Les éléments au dossier, dont la déclaration T3), établissent finalement que ce second heurt et les dommages en résultant notamment sur le côté gauche de la voiture Z), se trouvent en relation causale directe et exclusive avec la position et le comportement anormaux de la voiture K), soit sa bifurcation impromptue vers la gauche.

Il y a dès lors lieu de condamner S) et Y) ASSURANCES S.A. in solidum à payer à ASSURANCE X) S.A. le montant de 15.487,16.- euros, comprenant la réparation des dégâts de la voiture Z) inhérents à sa seconde collision, S) et Y) ASSURANCES S.A. ne faisant, pour le surplus, pas valoir d’autre moyen, de fait ou de droit, précis et concret, à l’encontre des montants réclamés par ASSURANCE X) S.A..

Les frais et dépens des deux instances étant, au vu de l’issue du litige, à mettre à charge de Y) ASSURANCES S.A. et de S), leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.

ASSURANCE X) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont de même à rejeter.

C.N.S. ne comparant pas, alors qu’elle se voit délivrer l’acte d'appel à personne, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

rejette les demandes en institution d’enquêtes, dit l’appel fondé,

réformant le jugement du 30 novembre 2011, dit fondée la demande dirigée par ASSURANCE X) S.A. contre S) et Y) ASSURANCES S.A.,

partant, condamne Y) ASSURANCES S.A. et S) in solidum à payer à ASSURANCE X) S.A. le montant de 15.487,16.- euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements,

dit non fondée la demande reconventionnelle de Y) ASSURANCES S.A.,

condamne Y) ASSURANCES S.A. et S) aux frais et dépens de première instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, confirme le jugement du 30 novembre 2011 pour le surplus, dit non fondées les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à C.N.S..

condamne Y) ASSURANCES S.A. et S) aux frais et dépens de l’instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.