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38122a Généré par l'IA

Court allows appeal against lawyer's fees, ordering partial payment of remaining balance plus interest.

Numéro de cause 38122a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appeal against the lawyer's fees, reforming the first-instance judgment to set the amount at 61,250 euros. Although the defendant had already paid 64,395.77 euros, the court ordered the payment of the remaining 2,186.81 euros plus legal interest. The court rejected procedural indemnity claims from both parties as the condition of inequity was not established.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 de la loi du 18 avril 2004; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment on fees if the initial assessment was excessive, and interest rates may be increased upon request, while procedural indemnities require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fees assessment saisie-arrêt enforcement legal interest rate procedural indemnity appeal reform payment priority costs and expenses honoraires

Dispositions légales citées

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Article 15-1 of the law of 18 April 2004 on payment terms and default interest
Il y a lieu de faire droit à la demande par application de l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
La condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie, la demande est à déclarer non fondée.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du huit mai deux mille treize

Numéro 38122 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

Maître A.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 12 août 2011,

comparant par Maître Delphine KORSEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B.), demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1er,

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d'huissier du 17 décembre 2008, Maître A.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de plusieurs banques établies à Luxembourg pour obtenir paiement de sa note d'honoraires et de frais du 7 août 2008, établie à charge de B.), dont il a défendu les intérêts dans le cadre de l'affaire de succession de feu sa mère C.), décédée le 26 mai 2006.

Par exploit d'huissier du 24 décembre 2008, Maître A.) a dénoncé la saisie-arrêt à B.), lui a donné assignation aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 67.270,77 euros avec les intérêts légaux et aux fins de voir valider les saisies-arrêt en question.

Le montant réclamé de 67.270,77 euros tient compte du paiement de provisions à hauteur de 12.650 euros, le montant total étant de 79.920,77 euros, TVA comprise (61.275 euros hors TVA + 7.500 euros hors TVA pour frais de constitution de dossier et frais de bureau + 799,52 euros pour frais d'huissier).

En cours d'instance devant le tribunal d'arrondissement, Maître A.) a réduit sa demande à 64.395,77 euros, suite à la taxation de son mémoire d'honoraires par le Conseil de l'Ordre intervenue le 22 avril 2009, lequel a estimé approprié le montant de 61.275 euros réclamé du chef d'honoraires et réduit le montant réclamé du chef de frais de bureau de 7.500 euros à 5.000 euros.

En date du 12 mai 2009, B.) a payé le montant de 64.395,77 euros.

Toutes les saisies, à l'exception de celle pratiquée entre les mains de B.1.), ont fait l'objet d'une mainlevée pure et simple.

La saisie-arrêt maintenue a été cantonnée suivant ordonnance de référé du 15 mai 2009 au montant de 4.705,03 euros.

Maître A.) demande que le paiement intervenu de 64.395,77 euros soit imputé par priorité sur les intérêts et il sollicite la condamnation de B.) à lui payer le solde de 2.186,81 euros avec les intérêts légaux, majorés de trois points, ainsi que la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de B.1.) à concurrence du montant en question.

B.) s'est opposé en première instance à la demande de Maître A.).

Il a formulé, concernant les honoraires, une offre satisfactoire de 12.000 euros hors TVA, à ajouter aux provisions payées et, concernant les frais de bureau, il a offert de payer le montant de 1.200 euros.

Un premier jugement fut rendu le 12 mai 2009, révoquant l'ordonnance de clôture, pour permettre à B.) de verser la constitution de son nouvel avocat, Maître Jean-Jacques LORANG.

Un deuxième jugement fut rendu le 6 juillet 2010, invitant B.) à déposer au greffe du tribunal l'intégralité du dossier de Maître A.) se trouvant à l'origine de la note d'honoraires litigieuse.

Par jugement rendu le 14 décembre 2010, le tribunal a réduit les honoraires réclamés par Maître A.) au montant de 40.000 euros hors TVA, auquel sont venus s'ajouter les frais de 5.000 euros et la TVA de 6.750 euros, pour porter le total au montant de 51.750 euros.

B.) ayant déjà payé un montant de 64.395,77 euros, mais n’ayant pas formulé de demande reconventionnelle en restitution du montant payé en trop, le tribunal a déclaré la demande de Maître A.) non fondée et il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.

De ce jugement, Maître A.) a régulièrement relevé appel par acte d'huissier du 12 août 2011, le jugement dont appel n’ayant pas fait l’objet d’une signification.

Il demande à la Cour de fixer le solde des honoraires et frais lui revenant conformément à la décision de taxation et de condamner l'intimé à lui payer le montant de 2.186,81 euros avec les intérêts légaux à compter du

12 mai 2009, à majorer de trois points. Son appel ne vise pas la disposition ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.

Maître A.) critique le jugement intervenu en ce qu'il a réduit sa demande à 51.750 euros sans préciser s'il s'agit du montant hors TVA ou TVA comprise et en ce qu'il l’a condamné aux frais et dépens de l'instance.

Il fait valoir que la procédure contradictoire devant le bâtonnier de l'Ordre des Avocats, introduite par le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats lors de sa réunion du 12 septembre 2007, « donne à la taxation des honoraires le caractère d'une expertise contradictoire, laquelle, même si elle ne lie pas le juge, ne peut être écartée sans motivation sérieuse ».

Or, les juges de première instance n'auraient pas correctement motivé leur décision, en retenant sur la base des mêmes critères d'appréciation que sont l'importance de l'affaire, le degré de difficulté et du résultat obtenu, le travail fourni et l'expérience professionnelle de l'avocat, ainsi que la situation de fortune du mandant, une rémunération moindre que le Conseil de l’Ordre, sans préciser en quoi la décision de taxation paraîtrait ne pas avoir analysé correctement les données lui soumises.

Concernant la condamnation aux frais et dépens, il fait valoir que le paiement effectué par B.) n’aurait eu lieu qu’après l'assignation au fond du

24 décembre 2008 et sous la pression de se voir refuser par le juge des référés la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, sollicitée aux termes d’un exploit d’huissier du 27 avril 2009.

B.) réplique en faisant valoir que nonobstant l'échec des tractations entreprises par Maître A.), et du non-respect des instructions lui données, Maître A.) n'aurait pas hésité à établir une note d'honoraires à hauteur de 67.270,77 euros. Le non-respect par Maître A.) des instructions de son client se trouverait à l'origine d'un important retard dans le règlement judiciaire de la succession, lequel, compte tenu de l'inimitié capitale régnant dans cette affaire, ne pouvait aboutir par les négociations entreprises par Maître A.), mais seulement grâce à une procédure judiciaire. Il en serait résulté pour lui un important préjudice dont il se réserverait le droit de réclamer ultérieurement réparation.

Concernant l'appel dirigé par Maître A.) contre les dispositions du jugement ayant réduit le montant des honoraires, l'intimé contredit l'appelant en son affirmation que la taxation par le Conseil de l'Ordre ne serait plus un simple avis, mais qu'elle serait à assimiler à une expertise contradictoire de laquelle les juges ne seraient autorisés à s'écarter qu'en motivant spécialement.

Par rapport au montant des honoraires et frais de bureau tel que fixé par les juges de première instance, B.) a relevé régulièrement appel incident.

Il déclare qu'il ne conteste nullement le taux horaire de 300 euros hors TVA calculé par Maître A.), mais qu’en revanche, le nombre d'heures mises en compte, à savoir 224 heures, obtenu à partir d'une division de 61.275 euros par 300 euros l’heure, serait très exagéré. Un examen sommaire des diligences accomplies permettrait de dégager un nombre d'heures se situant au maximum aux alentours d'une quarantaine, raison pour laquelle B.) réitère son offre satisfactoire de première instance de 12.000 euros hors TVA. Il incomberait à Maître A.) de prouver un nombre d'heures réellement presté supérieur à 40 heures, ce qui ne serait pourtant pas le cas, et il critique à cet égard la description faite par le Conseil de l'Ordre du volume des prestations fournies dans les termes suivants : « la durée indiquée par Me A.) pour les différentes prestations ne semble pas exagérée ».

Il y aurait lieu de considérer encore que le montant réel des honoraires ne s'élèverait non pas à 61.275 euros, mais à 61.275 euros + 12.650 euros (provisions) = 73.925 euros et que ce serait ce montant que la Cour devra prendre en considération. Le nombre d'heures consacrées au dossier se serait donc élevé en réalité à 246,41 heures.

Il y a d’ores et déjà lieu de relever que B.) commet une erreur en soutenant que les provisions seraient à ajouter au montant de 61.275 euros, alors qu’il résulte du décompte de Maître A.) que les provisions ont été retranchées du montant global de 77.045,77 euros (61.275 euros honoraires + TVA + frais divers).

Concernant le paiement des provisions, c’est pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont écarté le raisonnement de B.) suivant lequel les provisions payées couvraient approximativement les diligences accomplies à l’époque du paiement.

Concernant les frais de bureau, B.) ne conteste pas les déclarations de Maître A.) selon lesquelles il a épisodiquement utilisé pendant quelques minutes un bureau, le téléphone et les services d'une dactylographe attachée à l'étude de Maître A.) ; il n’aurait dérangé personne et pareille utilisation ne justifierait en aucun cas des frais de bureau même réduits en première instance de 7.500 euros à 5000 euros.

B.) offre de payer un montant de 1.200 euros.

Concernant l'appel de Maître A.) pour autant qu'il est dirigé contre sa condamnation aux frais et dépens, B.) demande à la Cour de confirmer le jugement sur ce point.

L'intimé ne serait en effet pas à considérer comme ayant succombé, dans la mesure où ses contestations ont été déclarées partiellement justifiées, de sorte que « rien ne s'oppose à ce que les juges de première instance aient mis les dépens à charge de Me A.) et ce, même sans motivation ».

Dans la mesure où B.) déclare réserver ses critiques concernant la qualité des prestations fournies par Maître A.) à un autre débat, la Cour n’a pas à se prononcer sur l’admissibilité des griefs en question dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la note d’honoraires de Maître A.).

Indépendamment de la question de savoir si la taxation par le Conseil de l’Ordre est à assimiler à une expertise contradictoire ou non, les juges, saisis d’une demande en condamnation au paiement d’honoraires, sont tenus de motiver leur décision à l’instar de toute décision de justice.

Il y a lieu de noter que B.) ne conteste pas la réalité des prestations énumérées par Maître A.) dans sa note d’honoraires énumérées sur sept pages, mais qu’il est d’avis que l’ensemble de ces interventions ne dépasse pas 40 heures de travail.

Dans un courrier adressé le 16 octobre 2008 à Maître A.), B.) s’était pourtant déclaré d’accord à payer à Maître A.) au titre d’honoraires, en sus des provisions, un montant de 45.000 euros, offre qui n’a pas abouti.

En faisant pareille proposition, le montant total de 57.650 euros (45.000 euros + 12.650 euros) correspondant à une rémunération pour 192 heures de travail prestées, B.) s’était rapproché de façon significative du montant des honoraires réclamés par Maître A.).

Dans la note d’honoraires de Maître A.) se trouvent énumérées 19 entrevues et discussions avec le client B.), plus de 20 entretiens avec le client lui-même ainsi qu’avec d’autres personnes impliquées dans l’affaire de succession.

Il en ressort qu’il a étudié à 67 reprises des courriers et documents lui adressés et qu’il est à l’origine de plus de 90 écrits, parmi lesquels figurent principalement des lettres et des projets de lettres, mais également une assignation en partage devant le tribunal d’arrondissement, des projets de plus ou moins grande importance, tels que la rédaction d’une proposition d’arrangement concernant la succession, la confection de l’estimation et proposition de partage, ainsi que deux projets de plainte à l’encontre de deux notaires.

Il n’est pas contesté que Maître A.) a accompagné quatre fois son client pour l’assister, auprès d’un notaire, et qu’il l’a assisté également lors d’une vente publique intéressant la succession.

A ces prestations viennent s’ajouter diverses recherches et transmissions de documents.

Au vu non seulement de l’envergure des prestations fournies par Maître A.), mais encore du temps nécessité pour la préparation des entrevues et pour ses déplacements, ne serait-ce qu’auprès des notaires, le montant des honoraires réclamé en fonction du temps nécessité pour ses prestations figurant dans sa note d’honoraires n’est pas exagéré.

Il y a partant lieu de réformer le jugement dont appel et de décider que les honoraires dus par B.) à Maître A.) ont été fixés à bon droit au montant de 61.275 euros hors TVA.

Pour ce qui est des frais de bureau, les juges de première instance ont fait une correcte appréciation en fixant, au vu de l’envergure des travaux de rédaction et du courrier envoyé, le montant de ces frais à 5.000 euros, tel qu’il a été arrêté par le Conseil de l’Ordre.

Il suit de ce qui précède que l’appel incident de B.) n’est pas fondé et qu’il est à en débouter.

Par conséquent, après le paiement de 64.395,77 euros intervenu le 12 mai 2009, il restait à payer par B.) le montant principal de 2.186,81 euros, montant non contesté en lui-même par B.) et au paiement duquel il est à condamner avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2009.

Maître A.) demande que l’intérêt soit augmenté de trois points à partir du troisième mois qui suivra la signification du présent arrêt.

Il y a lieu de faire droit à la demande par application de l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Concernant le deuxième moyen d’appel de Maître A.), se rapportant à sa condamnation aux frais et dépens pour la première instance, le jugement dont appel est à réformer au vu de la décision à intervenir en instance d’appel sur le fond de l’affaire, Maître A.) ne succombant pas dans sa demande.

Maître A.) demande la condamnation de B.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

B.) s’y oppose.

La condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie, la demande est à déclarer non fondée.

B.) demande la condamnation de Maître A.) à lui payer un montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de la décision à intervenir en instance d’appel, B.) est à débouter de sa demande.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident de B.) non fondé, partant en déboute,

dit l’appel de Maître A.) fondé,

réformant,

fixe à 61.275 euros le montant des honoraires dus par B.) à Maître A.), dit que le paiement du montant de 64.395,77 euros par B.) le 12 mai 2009 a laissé subsister un solde en faveur de Maître A.) de 2.186,81 euros, partant condamne B.) à payer à Maître A.) le montant de 2.186,81 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2009, dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de 3 points à partir du troisième mois qui suivra la signification du présent arrêt, déboute B.) et Maître A.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne B.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Delphine KORSEC qui la demande, affirmant en avoir fait l’absence.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.