Court dismisses appeal on payment of panels and rejects incidental appeal due to acquiescence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal by company A admissible but unfounded, confirming the first-instance judgment awarding company B €37,472.06 for defective panels. Company B's incidental appeal was rejected because its vague conclusions constituted an explicit acquiescence to the partial admission of its claim. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and denied procedural costs for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An explicit or tacit acquiescence to a judgment, evidenced by precise conclusions confirming partial admission, constitutes a waiver of the right to file an incidental appeal and bars further recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du huit mai deux mille treize.
Numéro 37666 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 juillet 2011,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à B-…. V, inscrite au registre de la banque et carrefour des entreprises sous le numéro ……………………., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société anonyme de droit belge B S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 13 mars 2008, fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer du chef de livraison de panneaux le montant de 48.288,71 € (soit le principal suivant facture n° 70795 du 21 mars 2007 : 38.630,98 € + intérêts à 12% l’an : 3.863,09 € + clause pénale de 15 % : 5.794,64 €).
La demande en paiement du montant principal était exercée en vertu des articles 1134 et suivants du code civil.
La demanderesse se prévalait pour les demandes accessoires des conditions générales de vente (article 2B), voire en ordre subsidiaire pour les intérêts de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Elle avait, en outre, requis l’allocation d’une indemnité de procédure par application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a, par jugement contradictoire du 31 octobre 2008 :
- reçu la demande en la forme ; -
- avant tout autre progrès en cause admis l’offre de preuve par voie d’expertise présentée par la société anonyme B et confié à l’expert C la mission « de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport, écrit, détaillé et motivé : 1) de relever les vices et défauts et tous autres désordres affectant les panneaux livrés par la société anonyme B à la société anonyme A et posés sur le bâtiment D à W ; 2) de se prononcer sur les causes et origines des défauts de conformités et désordres constatés ; - 3) de préconiser les mesures aptes à remédier à ces défauts et désordres et d’en chiffrer le coût ; - 4) de se prononcer sur d’éventuelles moins-values » ;
- réservé les droits et moyens des parties ainsi que les frais.
Ayant à nouveau à connaître de l’affaire après l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par décision contradictoire du 11 mars 2011 :
- donné acte à la société anonyme B de la réduction de sa demande d’un montant de 1.158,92 € ;
- déclaré la demande partiellement fondée : - condamné la société anonyme A à payer à la société anonyme B le montant de 37.472,06 €, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de l’échéance de la facture jusqu’à solde ; - dit la demande non fondée pour le surplus ; - condamné la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 800.-€ ; - condamné la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance. La société anonyme A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 juillet 2011, régulièrement relevé appel de ce dernier jugement. Elle précise expressément que son appel est strictement limité aux dispositions dudit jugement ayant refusé d’accueillir sa demande en institution respectivement d’une nouvelle expertise ou d’une expertise complémentaire et l’ayant condamnée à payer à la société intimée les montants susvisés de 37.472,08 € et 800.-€ ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.
Elle requiert, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.000.-€.
La partie appelante fait grief aux juges du premier degré d’avoir, à tort, considéré que l’expert avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées et par conséquent renoncé à instituer une nouvelle expertise, voire une expertise additionnelle.
Elle insiste à l’appui de ses prétentions sur le fait que l’expert aurait fourni une réponse insuffisante, voire imprécise concernant la question de l’origine des défauts – problème de pose ou vice inhérent aux panneaux – et omis de préciser s’il existait une alternative à la pose par ventouses. Il importerait cependant d’élucider la question de la cause du dommage – vice du matériel, mauvais choix de matériel ou problème de pose et dans cette dernière hypothèse de déterminer si la pose effectuée a été régulière et la seule méthode concevable. En cas de recours possible à plusieurs méthodes, il faudrait, en outre, savoir si les dégâts constatés résultent d’un choix de pose inapproprié.
Il eût, selon les cas, incombé à la société anonyme B de « prendre un autre choix », de conseiller son cocontractant en ce qui concerne le choix de la pose ou de l’informer que la pose par ventouse, seule concevable, engendrerait des désordres, ce qu’elle aurait, néanmoins, omis de faire. Elle donne à considérer que même si elle est un professionnel en la matière dans le domaine des « Constructions métalliques –Charpentes métalliques –Toitures industrielles – Rénovation des bâtiments industriels – Bardage, sablage et peinture industriels », il n’en reste pas moins qu’une obligation supplémentaire repose sur la société intimée en tant que fabricant des panneaux. Les mesures d’instruction sollicitées seraient nécessaires « afin de pouvoir résoudre la question de savoir si la société B S.A. a manqué à une obligation spécifique d’information et de renseignement qu’elle avait à l’encontre de son cocontractant A S.A. ».
La société appelante fait encore remarquer dans ce contexte que si l’expert conclut qu’un remplacement des panneaux n’est pas nécessaire, sa conclusion est fonction du caractère minime des inégalités et n’intervient pas « en raison de la conformité des panneaux livrés ».
La société anonyme A qui conteste toute carence dans l’administration de la preuve, offre en ordre principal d’instituer une nouvelle expertise « pour répondre à toutes les questions pertinentes et notamment à celle de l’origine des défauts et de tous autres désordres affectant les panneaux livrés par la société anonyme B à la société anonyme A et posés sur le bâtiment D à W » et propose, en ordre subsidiaire, l’institution d’une expertise complémentaire à confier à l’expert, avec la mission de « 1) se prononcer sur les éléments du rapport d’expertise judiciaire EJ2393 de Monsieur l’Expert C en date du 16 avril 2009 ; 2) relever avec plus de précision les vices et défauts et tous autres désordres affectant les panneaux livrés par la société anonyme B à la société anonyme A et posés sur le bâtiment D à W ; 3) déterminer si la pose par ventouse est la seule et possible manière de procéder à la pose de panneaux de ces dimensions ; 4) dire s’il y a eu faute dans la pose de panneaux de ces dimensions ; 5) partant se prononcer avec précision sur les causes et origines des défauts de conformité et désordres constatés ; 6) préconiser des mesures aptes à remédier à ces défauts et désordres et d’en chiffrer le coût ; 7) se prononcer sur d’éventuelles moins-values ».
La société anonyme B a, par conclusions des 11 octobre 2011 et 20 décembre 2011, demandé le rejet de l’appel et la confirmation de la décision entreprise, le dispositif étant chaque fois de la teneur suivante : « donner acte à la concluante qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la forme ; rejeter la demande en expertise formulée par la partie appelante pour être non fondée ; rejeter la demande en complément d’expertise formulée à titre subsidiaire ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la partie A à payer à B la somme de 37.472,06 € avec les intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance jusqu’à solde ; confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la partie A à payer à B la somme de 800.-€ à titre d’indemnité de procédure… »
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.000.-€ pour l’instance d’appel.
La société intimée renvoie aux motifs des juges du premier degré, insiste sur le fait qu’elle n’a été que le fabricant des panneaux installés par la partie appelante et que les mesures d’instruction supplémentaires sollicitées sont superflues face aux conclusions de l’expert imputant les dégâts à la pose.
Elle a, par conclusions ultérieures du 27 mars 2012, déclaré relever appel incident et réclamer la condamnation de la société anonyme A au paiement d’une part en ordre principal d’intérêts conventionnels à 12 % l’an, et subsidiairement des intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de la facture jusqu’à solde ainsi que d’autre part d’une pénalité conventionnelle de 15 % soit 5.794,64 € – soulignant que le bien-fondé de ses prétentions résulterait des clauses conventionnelles se trouvant au verso de la facture envoyée.
La société anonyme A se prévaut de l’irrecevabilité de cet appel incident pour cause d’acquiescement par la société anonyme B au jugement déféré. Elle en demande, en ordre subsidiaire, le rejet.
Quant à l’appel principal
Les observations préliminaires suivantes s’imposent : La société intimée vendeur et fabricant, mais non installateur du matériel litigieux, accepte de réduire ses prétentions (montant de la facture) en raison des dégâts constatés par l’expert (cf. mention afférente du jugement déféré et solution des juges du premier degré expressément admise par elle). La société appelante n’a pas autrement précisé l’objet de ses griefs émis à l’encontre du jugement entrepris et le but de sa demande actuelle (mesure d’instruction nouvelle ou additionnelle). S’inscrivant dans le contexte du présent litige, elle ne se conçoit cependant, n’a d’utilité et de sens que dans la mesure où elle est susceptible de produire un résultat inférant le rejet (en totalité ou dans une portion plus importante que celle admise par le tribunal) de la demande en paiement de la société B, but principal de l’appel (dispositif de l’acte d’appel). Le tribunal a, à raison, énoncé que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport soit d’autres éléments acquis en cause.
Force est de constater que la société appelante n’avance pas le moindre élément tant soit peu précis susceptible de mettre en doute les conclusions de l’expert relatives à l’existence et l’étendue des désordres (cf. notamment photos annexées au rapport d’expertise) par lui retenus après examen des lieux et prise en considération des arguments des parties. Une nouvelle mesure d’instruction, voire une expertise additionnelle ne se conçoivent pas dans ces circonstances à cet égard. Les dégâts peu importants ne justifient pas une réduction des prétentions de la société intimée au-delà du montant admis par le tribunal, lequel résulte d’une juste appréciation des éléments de la cause et notamment de l’avis incontestable sur ce point de l’expert C. Etant donné que la société appelante ne saurait d’un point de vue pécuniaire prospérer dans ses prétentions pour une somme plus élevée que celle retenue par le tribunal et que la partie intimée est d’accord à déduire sur la facture visée en l’occurrence, l’examen des moyens d’appel s’avère oiseux pour le surplus. Le recours aux mesures d’instruction sollicitées en ordre principal et en ordre subsidiaire aux fins d’élucider avec davantage de précision les causes du dommage est dénué d’intérêt dans ces circonstances. La solution adoptée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est correcte en ce qu’elle a abouti à l’admission de la demande de la société anonyme B pour le montant de 37.472,06 €. L’appel principal n’est pas fondé à ce titre.
Quant à l’appel incident.
Soutenant que la société anonyme B aurait, par ses conclusions précédentes, acquiescé audit jugement, la société anonyme A excipe de l’irrecevabilité de l’appel incident.
Elle demande, en ordre subsidiaire, le rejet de cet appel incident.
La société anonyme A conteste avoir connu et accepté lesdites conditions générales. Elle donne à considérer qu’il ne suffirait pas, pour que tel fût le cas, que les conditions visées, à qualifier d’exorbitantes du droit commun, figurent, tel qu’allégué par la société anonyme A au verso d’une facture. Il aurait fallu, en outre, que son attention y ait été spécialement attirée.
La société anonyme B conteste pareil acquiescement en indiquant qu’elle aurait pris le soin d’insérer dans toutes ses conclusions la phrase suivante « voir réserver à la société B tous autres droits, dus, moyens et actions »
Force est de constater que l’acquiescement exprès ou tacite au jugement frappé de l’appel principal, donné par l’intimé, fait obstacle à ce que ce dernier puisse interjeter appel incident, puisqu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. Il faut néanmoins que l’acquiescement ne soit pas équivoque.
En l’occurrence, la société anonyme B ne s’est pas bornée à conclure à la confirmation dudit jugement sans émettre de réserve d’en appeler incidemment
– la formule générale vague à laquelle elle fait référence n’a manifestement pas la portée par elle voulue a posteriori –, mais elle a expressément et avec précision requis la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a que partiellement admis sa demande. Elle doit donc être considérée comme y ayant adhéré. Son appel est irrecevable.
En l’absence d’éléments impliquant l’inexactitude de la décision prise par la juridiction du premier degré tant en ce qui concerne l’indemnité de procédure réclamée par la partie défenderesse qu’au regard des frais de l’instance, le jugement est aussi à confirmer à cet égard.
La société anonyme B et la société anonyme A restent, eu égard au sort à réserver à leurs appels respectifs, en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de la société anonyme A recevable, mais non fondé ;
dit l’appel incident de la société anonyme B irrecevable ;
confirme le jugement déféré ;
déboute la société anonyme A et la société anonyme B de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure exercées en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Françoise MANGEOT, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.