Court confirms divorce and child support, reducing pension for eldest child due to majority reached.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a first-instance judgment granting divorce and child support, with the appellant appealing only the alimony amount. The court found the appellant's financial insolvency resulted from his own fault and lack of work, justifying the original support order. Consequently, the appeal was dismissed except for the eldest son, whose support was limited to his majority date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 271 et suivants du Code civil; La pension alimentaire est due jusqu'à la majorité de l'enfant, et l'insolvabilité due à la faute personnelle du débiteur ne constitue pas une cause de réduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du huit mai deux mille treize
Numéro 36099 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 4 juillet 2006,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître François GENGLER avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 10 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et justifiée la demande en divorce de B.) sur base de la loi macédonienne, a prononcé le divorce entre les parties B.) et A.) aux torts exclusifs de ce dernier, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, a confié la garde des enfants communs mineurs C.), né le (…), D.), né le (…) et E.), né le (…) à B.), a condamné A.) à payer à B.) la somme de 450 € par mois à raison de 150 € par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, a débouté B.) de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et a dit non fondée la demande de B.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 4 juillet 2006, l’appel étant limité au volet de la pension alimentaire à payer pour l’entretien des trois enfants. A.) expose que depuis le 7 juin 2006 il se trouve en détention préventive et que même avant son incarcération, sa situation financière précaire ne lui permettait pas de payer un secours alimentaire. Il demande, dès lors, à voir débouter B.) de sa demande, sinon à voir réduire le montant de la pension alimentaire.
Par des conclusions notifiées le 31 janvier 2013, soit plus de 6 ans et demi après l’acte d’appel, B.) conteste les allégations de l’appelant. Elle estime que l’insolvabilité de A.) serait due à sa propre faute, qu’il n’aurait jamais travaillé et qu’il se serait retrouvé en prison en raison de ses agissements illégaux. Il ne serait pas en droit d’invoquer ces faits pour se soustraire au paiement d’une pension alimentaire.
D’emblée, la Cour constate que le fils aîné des époux A.)-B.), C.), né le (…), est actuellement majeur. A défaut d’indication quelconque quant à d’éventuelles études poursuivies par ce fils, la demanderesse B.) n’est plus en droit de réclamer un soutien financier pour C.) à partir du (…), date de sa majorité.
C’est à juste titre que le tribunal a noté, du moins implicitement, que la situation financière désastreuse du débiteur d’aliments est due à la propre faute de ce dernier, le tribunal ayant relevé que A.) préfère « s’adonner à la fainéantise au lieu de travailler ».
L’appelant a, partant, été condamné à juste titre au paiement d’une pension alimentaire pour ses enfants et le montant fixé par le tribunal est adéquat au regard des besoins de ces enfants.
La décision entreprise est, dès lors, à confirmer, sauf en ce qui concerne le fils C.), tel que cela a été relevé ci-dessus.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
le déclare non fondé,
partant,
confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris, sauf à dire que la pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien du fils C.) n’est due que jusqu’au 7 avril 2010;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François GENGLER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.