Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_148638 Généré par l'IA

Court dismisses procedural intervention against CNS and rejects procedural fee claims while allowing appeal on merits.

Numéro de cause TAL14_148638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellants' intervention against the National Health Fund procedurally inadmissible due to a lack of direct standing and improper joinder. While the intervention request was rejected, the appeal itself was found partially founded because the condition for procedural fee indemnity was not met for any party. Consequently, the court dismissed the fee claims but confirmed the appeal on the remaining merits.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; procedural rules regarding intervention and indemnity for procedural costs are strict and must be strictly applied.

Mots-clés

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procedural intervention indemnity for procedural costs inadmissible request strict application of rules partial allowance of appeal frais médicaux besoins médicaux de l'enfant lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. Fr. 1. Ch. Civ. 25 février 1992, JCP 1992, B, II, n° 1228
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 94/2013

Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize

Numéro 148638 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg des 19, 20 et

21 juillet 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établi à

L-ADRESSE2.), représenté par son président du comité de direction en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 20 juillet 2012,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 21 juillet 2012,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 19 juillet 2012,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 avril 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Samir AYARI, avocat, en remplacement de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE par l’organe de son

mandataire Maître Luc OLINGER, avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE

MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Hugo JAEGER,

avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Suivant jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de la jeunesse de Luxembourg,

PERSONNE1.), né le DATE1.), a été réprimandé du chef de coups et blessures

volontaires portés en date du 16 septembre 2009 sur la personne de PERSONNE4.),

né le DATE2.), ainsi que de la détention d’un couteau de type Butterfly. Il lui a, de ce

fait, été imposé une prestation de caractère philanthropique consistant à travailler 12

jours à raison de 8 heures par jour au profit d’une œuvre de bienfaisance et son

maintien en milieu familial a été subordonné aux conditions suivantes :

-

il doit fréquenter l’école sans absences injustifiées suivre une formation

professionnelle ou exercer une activité professionnelle,

-

il doit exercer une activité parascolaire ou de loisirs (sportive ou culturelle) au

moins une fois par semaine.

Faisant exposer que PERSONNE1.) a volontairement blessé PERSONNE4.) avec un

couteau au ventre (fait pour lequel il a été condamné suivant prédit jugement) et qu’elle

a, de ce fait, été amenée à prendre en charge les frais hospitaliers, médicaux, de

transport et pharmaceutiques de son assuré, la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-

après CNS) a fait donner citation, par exploit d’huissier du 5 décembre 2011, à

PERSONNE1.) et à la mère de ce dernier, PERSONNE2.), à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre condamner solidairement, sinon

in solidum, à lui payer la somme de 8.416,51 euros avec les intérêts légaux à partir de

la date moyenne des décaissements, soit le 18 septembre 2009, jusqu’à solde. La

demande a été basée sur l’article 82 du code de la sécurité sociale, ainsi que les

articles 1382 et 1384 alinéa 2 du code civil. La CNS a également conclu à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

Suivant exploit d’huissier du 27 décembre 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait donner citation en intervention au père de PERSONNE1.), PERSONNE3.), aux

fins de l’entendre « condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à la CAISSE

NATIONALE DE SANTE le moindre montant réclamé ».

Par acte d’huissier du 9 janvier 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

en intervention PERSONNE4.) pour le voir « les tenir quitte et indemne de toute

condamnation envers la CNS, sinon pour l’entendre condamner solidairement, sinon

in solidum, au paiement d’une partie au moins des montants réclamés par la CNS à

concurrence de cette responsabilité ».

Suivant jugement du 7 mai 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

joint les différentes demandes,

-

dit la demande de la CNS dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée,

-

partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la CNS

la somme de 8.416,51 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18

septembre 2009 jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la CNS une

indemnité de procédure de 500,00 euros,

-

dit la demande en intervention dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE3.) irrecevable,

-

dit la demande en intervention dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE4.) non fondée,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il résultait du procès-verbal

de la police du 16 septembre 2009 ainsi que du témoignage de PERSONNE5.), que

la victime, PERSONNE4.), n’avait à aucun moment eu un comportement agressif à

l’encontre de PERSONNE1.), de sorte que la victime n’avait pas commis de faute qui

a concouru à son dommage. La demande de la CNS a partant été déclarée fondée à

l’égard de PERSONNE1.) sur base de l’article 1382 du code civil. PERSONNE2.)

n’ayant pas contesté les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil

dans son chef, la demande a également été déclarée fondée à son encontre.

La demande en intervention à l’encontre de PERSONNE3.) a, par contre, été déclarée

irrecevable, au motif que le garant ne peut prendre la place du garanti dans le rôle

procédural et qu’il ne peut se substituer à lui à l’égard du demandeur principal. Le

débiteur ne pouvant se soustraire à une condamnation en se substituant un autre

débiteur, le garant ne peut être condamné directement à l’égard du demandeur

principal.

La demande en intervention à l’encontre de PERSONNE4.) a été déclarée recevable,

mais non fondée, au motif qu’aucune faute en relation causale avec le préjudice lui

accru n’est établie dans le chef de PERSONNE4.).

De ce jugement, leur signifié le 13 juin 2012, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre de la CNS, de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) par exploits d’huissier des 19, 20 et 21 juillet 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent, à titre principal, à voir

déclarer PERSONNE4.) entièrement responsable de son dommage, de sorte qu’ils

concluent à entendre dire la demande de la CNS non fondée. A titre subsidiaire, ils

demandent à voir déclarer PERSONNE4.) partiellement responsable, de sorte que la

demande de la CNS devrait être réduite proportionnellement au partage à instituer. En

tout état de cause, il y aurait lieu de « condamner PERSONNE3.) solidairement, sinon

in solidum, au paiement des montants réclamés par la CNS » et de dire la demande

de la CNS en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance non

fondée.

A l’appui de leur appel,

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font plaider que

PERSONNE1.) n’avait aucune intention de blesser PERSONNE4.), lequel a eu un

comportement agressif envers PERSONNE1.). Ainsi, ce serait PERSONNE4.) qui

aurait été à l’origine d’un « jeu » consistant à demander à PERSONNE1.) de le piquer

avec son couteau, s’approchant à chaque fois de PERSONNE1.) qui détournait alors

le couteau afin de ne pas toucher PERSONNE4.). Au troisième essai, celui-ci se serait

toutefois approché sans prévenir et aurait ainsi été touché au ventre. Ce faisant, il

aurait accepté le risque d’être blessé et il aurait ainsi participé à la genèse de son

dommage.

Les appelantes font grief au premier juge d’avoir pris en compte le témoignage de

PERSONNE5.), au motif que ce dernier s’était éloigné afin de répondre à un appel

téléphonique.

Finalement, ce serait à tort que le premier juge a dit la demande en intervention à

l’encontre de PERSONNE3.) irrecevable. En effet, au pénal, les deux parents ont été

condamnés solidairement aux frais de la poursuite pénale, de sorte qu’il n’y aurait pas

de raison de distinguer, sur le plan civil, entre la mère et le père. Le premier juge aurait

en outre mal interprété les revendications des requérants, l’intention de ceux-ci ayant

été que PERSONNE3.) participe, au même titre que PERSONNE2.), au paiement

d’éventuels montants redus à la CNS et non pas de substituer PERSONNE3.) aux

condamnations éventuellement prononcées contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La CNS, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Tous les développements faits par les parties appelantes tomberaient, en effet, à faux

pour se heurter au principe de l’autorité de chose jugée au pénal. Dans la mesure où

l’incident serait exclusivement imputable à PERSONNE1.), ce serait à bon droit que le

premier juge a fait droit à la demande dans son intégralité.

En ce qui concerne la demande en intervention dirigée contre PERSONNE3.), la CNS

se rapporte à prudence de justice, tout en donnant à considérer qu’elle ne s’oppose

pas à bénéficier d’un débiteur supplémentaire ; elle estime néanmoins que les

conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ne sont pas remplies en

l’occurrence à l’égard de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) conclut à également à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris et donne à considérer, à l’instar de la CNS, que l’article 1384 alinéa 2 du

code civil, qui régit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, ne saurait

trouver application en l’espèce. Ne détenant aucune autorité parentale sur

PERSONNE1.) avec lequel il n’a jamais cohabité et n’a jamais eu de contact, l’enfant

ayant exclusivement été élevé par sa mère, PERSONNE3.) fait plaider que l’article

1384 alinéa 2 du code civil ne saurait s’appliquer. En ordre subsidiaire, il estime que

PERSONNE4.) revêt une part de responsabilité dans la survenance du dommage qu’il

a subi, alors que celui-ci a provoqué PERSONNE1.) et était à l’origine du « jeu ».

PERSONNE4.) conclut également à entendre confirmer la décision attaquée, ce par

adoption des motifs du premier juge. Il ressortirait, en effet, du procès-verbal de police

du 16 septembre 2009 que PERSONNE1.) avait la volonté de le blesser. Par ailleurs,

le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse le 25 juin 2010 a clairement retenu

que PERSONNE1.) a volontairement blessé PERSONNE4.), ce jugement pénal

revêtant l’autorité de chose jugée et devant partant s’imposer au juge civil.

PERSONNE4.) conteste tout comportement agressif dans son chef, de même que

toute acceptation de risque. Il fait plaider que PERSONNE1.) a gratuitement pointé

son couteau en sa direction, se comportant ainsi de façon tout à fait déplacée. Face à

la gravité de ce fait, PERSONNE4.) se serait approché de lui afin de lui faire prendre

conscience de la gravité de ses actes, mais en n’imaginant pas un seul instant que

PERSONNE1.) puisse « passer à l’acte ». Il donne à considérer qu’il a été victime d’un

coup de couteau lui infligé par son ami qu’il n’a malheureusement pas réussi à

raisonner.

Au moyen de l’autorité de chose jugée au pénal, soulevé par tous les intimés, les

parties appelantes répliquent que rien n’a été jugé définitivement sur le plan civil et

qu’il appartient au juge civil de se prononcer sur un éventuel partage de

responsabilités. PERSONNE1.) et sa mère maintiennent que le tragique accident n’est

que la suite malheureuse d’un « jeu » avec PERSONNE4.) qui a mal tourné et que la

responsabilité de cet accident ne saurait être imputée au seul auteur de la blessure,

mais devrait être partagée entre l’auteur et la victime.

Appréciation du tribunal

Quant à la demande de la CNS

Aux termes de l’article 82 du code de la sécurité sociale, « si les personnes assurées

ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation

du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à la Caisse nationale

de santé jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les

éléments de préjudice couverts par l’assurance maladie ».

Ainsi, les droits qu’avait la victime contre le tiers passent, dès la date de la réalisation

du dommage, et indépendamment de toute prestation de la part de l’organisme de

sécurité sociale concerné, à cet organisme, ce en vertu d’une cession légale (G.

RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1206).

La cession porte sur les dommages existant au jour de l’accident ainsi que sur ceux

ne devant se révéler ou se concrétiser, voire s’aggraver, qu’au fil du temps par étapes

successives (Lux. 10 mai 2004, n° 217/2004 ; Cour 1er décembre 2004, n° 28709 du

rôle).

La CNS base son recours – dont le principe reposant sur la cession légale n’est

contesté par aucune des parties au litige – à l’encontre de PERSONNE1.) sur l’article

1382 du code civil à l’encontre de PERSONNE2.) sur l’article 1384 alinéa 2 du même

code.

Suivant jugement rendu en date du 25 juin 2010, le tribunal de la jeunesse, après avoir

retenu qu’il résultait du témoignage de PERSONNE5.) que PERSONNE1.) a dirigé

son bras droit vers le ventre de PERSONNE4.), a jugé que PERSONNE1.) était

convaincu par les éléments du dossier d’avoir volontairement blessé PERSONNE4.)

au niveau du ventre à l’aide d’un couteau avec la circonstance que ce coup a causé

une incapacité de travail personnel de trente jours à PERSONNE4.).

PERSONNE1.) a été réprimandé de ce chef et il lui a été imposé une prestation de

caractère philanthropique consistant à travailler 12 jours à raison de 8 heures par jour

au profit d’une œuvre de bienfaisance et son maintien en milieu familial a été

subordonné à diverses conditions.

Ce jugement n’a pas été frappé d’appel, de sorte qu’il est actuellement coulé en force

de chose jugée.

Partant de la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal, qui n’est

énoncée de manière expresse par aucun texte légal, mais qu’on infère de l’article 3 du

code d’instruction criminelle, sinon de l’article 1351 du code civil, la jurisprudence

affirme depuis toujours que les décisions rendues au pénal ont également autorité au

civil. Ce que le juge pénal a décidé ne saurait être méconnu par le juge civil : si le juge

pénal, statuant sur l’action publique, a condamné le prévenu en retenant une faute

pénale, le juge civil ne peut plus conclure à une absence de faute civile (G. RAVARANI,

La responsabilité des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1261).

Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit à une juridiction de remettre

en question ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par le juge pénal

quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action

pénale, quant à sa qualification et quant à la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

La présomption de vérité de la chose jugée au pénal sur le civil existe de manière

absolue et autonome, quelles que soient les parties en cause et quel que soit l’objet

du litige, dès lors que se trouve précisé le fait que le jugement pénal est doté d’une

présomption irréfragable de certitude. La fonction essentielle de l’autorité de la chose

jugée au pénal est probatoire en ce sens que le plaideur qui invoque en sa faveur les

affirmations du juge pénal ayant autorité de chose jugée, possède des éléments de

preuve que le juge civil ne peut ni méconnaître, ni remettre en question (Cour d’appel,

6 juin 2001, n° 24649 du rôle).

La justification de la règle est tirée du principe de la primauté de la décision pénale sur

la décision civile. Si la raison d’existence de la règle était celle de l’unicité de la faute

pénale et de la faute civile, une autorité relative de la décision rendue au pénal sur

celle rendue au civil, à l’instar de l’autorité des décisions rendues au civil sur le civil,

découlant de l’article 1351 du code civil, serait suffisante. Or, la jurisprudence affirme

l’autorité absolue, envers et contre tous, de la chose jugée au pénal, ce qui veut dire

que les décisions rendues en matière pénale s’imposent même à ceux qui n’ont pas

été parties à l’instance (op. cit. n° 1262 ; Lux. 1er février 1989, n° 57/89).

Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit du jugement rendu par le tribunal de la

jeunesse, que le juge pénal a retenu une faute pénale dans le chef de PERSONNE1.)

(à savoir des coups et blessures volontaires ayant de surcroît entraîné une incapacité

de travail) ; cette faute s’impose dès lors au tribunal de céans, qui ne peut la

méconnaître.

Par voie de conséquence, en application des principes ci-dessus énoncés, le tribunal

ne saurait conclure à une absence de faute civile dans le chef de PERSONNE1.), de

sorte qu’il ne saurait faire droit à la demande principale des appelants qui concluent à

entendre déclarer PERSONNE4.) entièrement responsable du dommage par lui subi.

Selon une jurisprudence déjà ancienne, le juge civil n’est cependant tenu que par ce

qui a été nécessairement et certainement jugé par le juge répressif soit quant à

l’existence du fait qui constitue la base commune de l’action publique et de l’action

civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu. Le

critère principal réside dans la notion des constatations nécessaires du juge répressif

pour parvenir à sa décision, qu’elle retienne une culpabilité ou aboutisse à un

acquittement. Ces constatations peuvent résulter soit du dispositif d’un jugement ou

arrêts, soit encore des motifs qui constituent le soutien nécessaire et indispensable du

dispositif ; l’autorité de la chose jugée ne s’attachant pas aux constatations

surabondantes. Constituent ainsi des constatations nécessaires notamment celles

relatives à la relaxe pour absence de faute pénale du prévenu. S’imposent

pareillement au juge civil, les constatations du juge répressif quant à l’existence d’une

faute de la victime, sous réserve de la proportion des fautes respectives de l’auteur et

de la victime que le juge civil peut apprécier d’une manière différente. Il faut que le

juge pénal se soit prononcé avec certitude sur les constatations nécessaires (op. cit.,

n° 1262 et 1268 et 1270).

En l’occurrence, le tribunal de la jeunesse a uniquement retenu (i) qu’il résultait des

renseignements en cause, et notamment du témoignage de PERSONNE5.), que

PERSONNE1.) a dirigé son bras droit vers le ventre de PERSONNE4.) et (ii) que

PERSONNE1.) avait volontairement blessé la victime, PERSONNE4.). Si le tribunal

de la jeunesse a dès lors retenu une faute pénale dans le chef de l’agresseur, il n’a en

revanche pas fait de constatations au sujet d’une éventuelle faute de la victime.

A noter dans ce contexte que le juge civil pourrait, le cas échéant, admettre un partage

de responsabilité, même si le juge répressif a déclaré que la faute du condamné est la

cause unique du dommage (Cass. Fr. 2. Ch. Civ. 13 novembre 1959, GP 1960, 1,

190).

Une faute de la victime ne ressort toutefois d’aucun élément de la cause et c’est à bon

droit, et pour des motifs que le tribunal adopte, que le tribunal de paix a pris en

considération le témoignage de PERSONNE5.) qui a vu que PERSONNE1.) pointait

son bras droit vers le ventre de PERSONNE4.).

Les parties appelantes restent partant en défaut de démontrer le prétendu

« comportement agressif » dans le chef de PERSONNE4.), de sorte que c’est à bon

escient que le premier juge a retenu que la victime n’avait commis aucune faute.

La demande de la CNS est partant fondée à l’égard de PERSONNE1.) sur base de

l’article 1382 du code civil et à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384

alinéa 2 du même code, celle-ci n’ayant pas entrepris le jugement en ce qu’il a dit

réunies dans son chef les conditions d’application de cette disposition.

Le montant réclamé n’étant pas contesté et étant de surcroît justifié par les pièces

versées au dossier, il échet de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a

condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à la CNS la somme

de 8.416,51 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2009 jusqu’à

solde.

Quant à la demande en intervention dirigée à l’encontre de PERSONNE4.)

PERSONNE1.) et sa mère avaient mis PERSONNE4.) en intervention aux fins de se

voir tenir quittes et indemnes de toute condamnation à intervenir à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE4.) n’a commis aucune faute et que le

tragique incident est dû à la faute exclusive de PERSONNE1.). Il s’ensuit que c’est à

juste titre, et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a dit cette

demande recevable, mais non fondée ; PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent, en

effet, en défaut d’établir une faute dans le chef de PERSONNE4.) qui soit en relation

causale avec le préjudice lui accru.

Quant à la demande en intervention dirigée à l’encontre de PERSONNE3.)

Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient fait donner citation

en intervention à PERSONNE3.) pour « voir ordonner la jonction avec le rôle principal

et, pour le cas où la responsabilité de PERSONNE1.) serait retenue et PERSONNE2.)

serait condamnée solidairement ou in solidum au paiement des montants réclamés

par la CNS, voir condamner PERSONNE3.) solidairement sinon in solidum à payer à

la CNS le moindre montant réclamé ».

Le premier juge a dit cette demande irrecevable, au motif que le garant ne pouvait

prendre la place du garanti dans le rôle procédural de défendeur et ne pouvait dès lors

se substituer à lui à l’égard du demandeur principal. Partant, le garant ne pouvait être

condamné directement à l’égard du demandeur principal.

PERSONNE3.)

conclut à la confirmation du jugement attaqué, tandis que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment que, dans la mesure où le jugement du

tribunal de la jeunesse du 25 juin 2010 a condamné les père et mère de

PERSONNE1.) solidairement aux frais de la poursuite pénale, il y aurait lieu de

« condamner PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, à payer à la CNS tout

montant réclamé à la mère et au fils ».

D’emblée, le tribunal note que les parties demanderesses en intervention

(PERSONNE1.) et PERSONNE2.)) sollicitent une condamnation directe – certes

solidaire, sinon in solidum – du défendeur en intervention (PERSONNE3.)) à l’égard

du demandeur principal (CNS).

A défaut d’indication, le tribunal suppose que cette condamnation devrait intervenir

solidairement, sinon in solidum, avec tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.).

En outre, les demandeurs en intervention n’indiquent aucune base légale à l’appui de

leur demande.

Le rappel de quelques règles procédurales s’impose.

Ainsi, il est rappelé que lorsque le défendeur principal met en cause un tiers, il exerce

une action en garantie. Cela suppose que la demande incidente, qui réalise la mise en

cause, soit liée à la demande principale, en d’autres termes que la prétention élevée

contre l’appelé en cause soit unie par un lien suffisant à la prétention élevée contre le

défendeur principal (cf. Juris-Classeur procédure civile, vol. 3. Fasc. 127-1, n° 101).

Ce type de demande est encore appelé demande en intervention forcée agressive

ou appel en garantie et elle tend à voir prononcer une condamnation contre le tiers

mis en intervention (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, p. 516).

L’intervention du garant n’a d’effet juridique qu’entre l’appelant en garantie et le garant

appelé. Partant, l’appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à

l’action principale (en l’occurrence la CNS) et le garant (PERSONNE3.)). Il y aura par

voie de conséquence superposition de deux liens et de deux litiges : celui qui relie le

demandeur principal et le défendeur et celui qui relie ce défendeur appelant en

garantie et le garant.

La doctrine est formelle pour dire qu’il ne se crée pas de lien entre le garant et le

demandeur principal. Si le demandeur principal souhaite obtenir une condamnation à

l’encontre du défendeur en intervention, il doit expressément formuler une telle

demande au sens processuel.

Une telle demande de la part de la CNS n’a toutefois pas été faite en l’espèce. Bien

au contraire, la CNS estime que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2

du code civil ne sont pas remplies dans le chef de PERSONNE3.) et elle ne formule

aucune demande à l’encontre de ce dernier.

Il a d’ailleurs été jugé que le garant ne pouvait être condamné directement à l’égard

du demandeur principal (Cass. Fr. 1. Ch. Civ. 25 février 1992, JCP 1992, B, II, n°

1228).

En l’occurrence, les parties appelantes en intervention ne sollicitent certes pas une

condamnation de PERSONNE3.) en leur lieu et place, mais concluent néanmoins à

voir condamner ce dernier solidairement, sinon in solidum, avec elles à l’égard de la

CNS.

Or, au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient tout au plus pu conclure à la condamnation de PERSONNE3.) à les voir tenir

quitte et indemne de toute ou partie d’une éventuelle condamnation à intervenir à leur

encontre. Une telle demande, qui aurait de surcroît dû être motivée, n’a toutefois pas

été formulée.

Compte tenu du fait que la mise en intervention ne fait que superposer deux liens

d’instance différents sans aucun lien entre elles, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

pouvaient, dans leur demande en garantie, que solliciter une condamnation de

PERSONNE3.) directement à leur encontre et non pas à l’encontre de la CNS,

demandeur principal.

Ces règles procédurales sont d’application stricte et le fait qu’au pénal, PERSONNE3.)

et PERSONNE2.) aient été condamnés solidairement aux frais de la poursuite est sans

incidence sur cette solution.

C’est partant à bon droit que le premier juge a dit cette demande en intervention

irrecevable.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande des parties appelantes en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie dans le chef d’aucune des

parties intimées.

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la CNS en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties

intimées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance

d’appel sont également à déclarer non fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTE en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN, Maître

Nathalie BARTHELEMY et de Maître Claude PAULY, avocats concluants, qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance.