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TAL14_148445 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, rejecting inadmissibility of counterclaim while dismissing procedural fee request.

Numéro de cause TAL14_148445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially founded, rejecting the plaintiff's argument that the municipality lacked standing to sue. While the plaintiff successfully challenged the admissibility of the initial payment order, the court upheld the counterclaim for damages regarding the land cleanup. Consequently, the appeal was allowed in part to confirm the dismissal of the counterclaim, while procedural fee requests from both parties were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 15 Constitution; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A counterclaim seeking distinct compensation for moral and material prejudice constitutes a separate procedural request and is not rendered inadmissible solely because the main claim is rejected.

Mots-clés

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municipal standing counterclaim admissibility procedural fees land cleanup dispute inviolability of domicile opposition au commandement de payer responsabilité civile de la commune action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 15 Constitution
conforme à l’article 15 de la Constitution d’après lequel le domicile est inviolable.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 96/2013

Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize

Numéro 148445 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 22 août 2012,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), représentée par son collège

des Bourgmestre et échevins en fonctions, ayant sa maison communale à L-

ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 avril 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,

avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) par l’organe de son

mandataire Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard

A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 5 octobre 2011,

PERSONNE1.)

avait été sommé de payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) le montant de 3.119,50 euros

du chef d’une facture relative à des travaux de nettoyage d’un terrain sis à ADRESSE4.)

au coin avec la ADRESSE5.).

Par lettre entrée au greffe en date du 21 octobre 2011, PERSONNE1.) a formé

contredit contre l’ordonnance en question.

En première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en paiement

adverse en concluant à l’irrecevabilité de la requête en matière d’ordonnance de

paiement au motif que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) n’a pas

produit d’autorisation du conseil communal lui permettant d’ester en justice et en

estimant par ailleurs que l’article 38 du règlement de police sur lequel

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) base sa demande ne serait pas

conforme à l’article 15 de la Constitution d’après lequel le domicile est inviolable.

PERSONNE1.)

a

demandé

reconventionnellement

à

voir

condamner

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à lui payer la somme de 5.000,00

euros pour indemniser les tracas causés par l’agissement de la commune ainsi que

les frais de remise en état de la clôture du terrain qui aurait été endommagée lors des

travaux.

Quant au fond, PERSONNE1.) a contesté le quantum de la facture en argumentant

que l’ampleur des travaux de débroussaillage effectués a largement dépassé ce qui

était nécessaire et autorisé.

Constatant que le conseil communal a, par délibération du 16 juillet 2010, autorisé le

collège échevinal à poursuivre en justice ses débiteurs et que, par délibération du 7

mai 2012, le même conseil communal a autorisé le collège échevinal à procéder au

recouvrement judiciaire de sa créance à l’encontre de PERSONNE1.), retenant

notamment que le moyen d’inconstitutionnalité était dépourvu de tout fondement et

considérant que les préjudice invoqué à titre reconventionnel n’était pas documenté,

le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2012 :

reçu le contredit en la forme ;

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

déclaré la requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement recevable

;

déclaré la demande fondée ;

rejeté le contredit ;

condamné PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.) la somme de 3.119,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance de paiement - 13 octobre 2011 - jusqu’à solde ;

déclaré la demande reconventionnelle non fondée ;

condamné PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.) une indemnité de procédure de 200,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

22 août 2012.

PERSONNE1.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour

« violation du principe du contradictoire », sinon pour « inapplication des règles de

droit ».

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la

demande en paiement adverse faute d’autorisation d’ester en justice et

subsidiairement il conclut au débouté de la demande adverse quant au fond. Il soulève

encore la non-conformité de l’article 38 du règlement général de police de la Ville de

Luxembourg à l’article 15 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme consacrant l’inviolabilité du domicile. D’une

manière plus générale et sur base de deux exemples et en vertu du principe du

« parallélisme des formes », PERSONNE1.) estime que ledit règlement serait « non-

conforme aux lois ».

PERSONNE1.) donne encore à considérer que, en statuant comme il l’a fait, le premier

juge n’aurait pas respecté l’accord intervenu entre parties aux termes duquel la

commune se serait engagée à tailler uniquement les plantes situées à la limite du

terrain et qui empiétaient sur la voie publique, ce aux frais de l’appelant. Cet accord

correspondrait à la teneur de l’article 14 du règlement général de police que le premier

juge aurait confondu avec l’article 38 du même règlement. Au vu de l’échange de

courriers entre parties, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aurait

d’ailleurs elle-même reconnu cet accord d’après lequel elle n’allait pas procéder au

nettoyage de « l’intérieur » du terrain.

Même à admettre que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) ait pu agir

sur base de l’article 38 du règlement général de police, ledit article l’aurait uniquement

autorisée à enlever les détritus et les déchets se trouvant sur le terrain litigieux, mais

en aucun cas à procéder à l’arrachage de l’ensemble des plantes. En agissant

néanmoins comme elle l’a fait, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

aurait commis une voie de fait et aurait violé le droit de propriété de l’appelant ce qui

l’amène à demander reconventionnelle des dommages et intérêts de 5.000,00 euros

pour réparer le préjudice moral et matériel subi.

PERSONNE1.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00

euros pour l’instance d’appel.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut au rejet des moyens de

nullité et elle fait valoir que, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le jugement

entrepris, cela n’aurait pas d’effet sur le fond car le tribunal, en tant que juridiction

d’appel, serait compétent, en vertu de l’effet dévolutif, pour toiser l’ensemble du litige

comme s’il était juge du premier ressort.

Pour le surplus, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut à la

confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant au moyen de nullité tiré de la violation du principe du contradictoire

PERSONNE1.) explique qu’en première instance, l’affaire avait été plaidée et prise en

délibéré lors de l’audience du 18 avril 2012 au cours de laquelle il avait soulevé le

moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’autorisation d’ester en justice du collège des

bourgmestre et échevins, moyen qui était basé sur l’article 83 de la loi communale du

13 décembre 1988, telle que modifiée.

Sur base de deux courriers de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

datés des 24 et 25 avril 2012 et adressés au tribunal de paix en cours de délibéré, ce

dernier a prononcé une rupture du délibéré qui a été communiquée au litismandataire

de PERSONNE1.) par courrier du 9 mai 2012.

Or, PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir prononcé cette rupture du

délibéré sans lui avoir communiqué auparavant les deux courriers émanant de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) et qui ont motivé la rupture du

délibéré.

Ce faisant, le premier juge aurait violé les droits de la défense de PERSONNE1.) et il

aurait violé le principe de contradictoire tel qu’inscrit à l’article 65 du nouveau code de

procédure civile, ce qui justifierait l’annulation du jugement entrepris.

Conformément aux conclusions de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.), le tribunal retient que ce moyen de nullité est dénué de tout fondement.

En effet, il n’est pas contesté que le moyen d’irrecevabilité n’avait pas été invoqué

dans le contredit de l’appelant mais seulement à l’audience de plaidoiries. C’est donc

à juste titre que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) fait valoir que

pour pouvoir utilement contrecarrer le moyen adverse, il ne lui restait d’autre moyen

que de verser, en cours de délibéré, une pièce justifiant l’autorisation d’ester en justice

dont son adversaire invoquait l’absence.

Du moment que cette pièce a été versée au tribunal de paix, le premier juge se devait

de prononcer une rupture du délibéré, précisément pour permettre aux parties de

développer leurs observations et pour respecter les exigences des articles 64 et 65 du

nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où la rupture du délibéré constitue l’unique moyen procédural dont

disposait le premier juge pour rouvrir les débats et donc pour garantir le principe du

contradictoire quant à une pièce communiquée suite à un moyen préalablement

soulevé en audience, il n’incombait pas au premier juge de solliciter en plus l’avis des

parties sur l’opportunité d’une rupture du délibéré. En effet, cette démarche s’imposait

au premier juge justement pour éviter une violation des droits de la défense qui ne se

conçoit plus dès lors que les débats ont été rouverts.

Quant au moyen de nullité tiré de « l’inapplication des règles de droit »

PERSONNE1.) fait plaider que le premier juge, en ne se plaçant pas au jour de la

demande pour en apprécier la recevabilité de la demande adverse au regard de

l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988, aurait violé l’article 61 du

nouveau code de procédure civile d’après lequel « le juge tranche le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Or, « en ne tirant pas les conséquences légales du défaut d’autorisation d’ester en

justice dans le chef de l’intimée au jour de la demande », le premier juge n’aurait pas

tranché conformément au droit et le jugement entrepris devrait être annulé de ce chef.

Conformément à l’argumentation de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.), le tribunal retient que si PERSONNE1.) est d’avis que le premier juge a

fait une analyse ou tiré une conclusion juridiquement erronée puisque basée sur des

règles de droit non applicables au litige, il lui est tout à fait loisible de solliciter la

réformation du jugement entrepris sur ce point, mais en aucun cas un tel grief ne

constitue une cause d’annulation d’un jugement ayant statué en premier ressort.

Ce qui est visé en dernière analyse par PERSONNE1.), c’est une appréciation et une

motivation prétendument erronée du jugement entrepris sur un point donné, laquelle,

contrairement à une absence de motivation ou à une motivation insuffisante est à

redresser par la réformation mais non par l’annulation du jugement entrepris.

Le moyen d’annulation est dès lors à rejeter.

Quant à la recevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement

Tout comme en première instance, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la

requête adverse en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement au motif

que, lorsque cette requête a été déposée et en tout état de cause avant la première

prise en délibéré (18 avril 2012) de l’affaire par le premier juge, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE2.) ne disposait pas d’autorisation d’ester en justice. La

requête aurait donc dû être déclarée irrecevable sans prononcer une rupture du

délibéré et sans possibilité de régularisation de la procédure.

D’après l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), le premier juge se

serait à juste titre basé sur la résolution du conseil communal du 16 juillet 2010 par

laquelle le conseil communal aurait autorisé le collège des bourgmestre et échevins,

en tant qu’organe exécutif, de procéder judiciairement à l’encontre de l’ensemble de

ses débiteurs, dont PERSONNE1.). Dans la mesure où cette autorisation, certes

générale, a été donnée antérieurement au dépôt de la requête en obtention d’une

ordonnance conditionnelle de paiement, cette dernière serait à déclarer recevable.

Par ailleurs, dans la mesure où le délibéré aurait été rompu, la première prise en

délibéré serait dépourvue d’effet, de sorte qu’il faudrait se placer au moment de la

seconde prise en délibéré (20 juin 2012) lors de laquelle le tribunal de paix disposait

de l’autorisation spécifique du conseil communal pour ester en justice contre

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) réplique qu’une autorisation d’ester en justice doit être expresse et

spéciale et qu’il n’est nullement établi que la dette de PERSONNE1.) serait comprise

dans le chiffre de 6.389.267,63 euros visée à la décision du conseil communal du 16

juillet 2010.

D’après l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), cette décision n’aurait

pas de caractère général dans la mesure où elle aurait été « accompagnée d’une liste

établissant les recettes à poursuivre ».

Force est de constater que l’extrait versé au tribunal relatif à la réunion du conseil

communal du 16 juillet 2010 ne permet pas de vérifier cette information.

Au contraire, d’après l’extrait versé, cette décision se borne à arrêter à la somme de

6.389.267,63 euros « l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice

2009 ». Ce faisant, le conseil communal a approuvé un poste spécifique d’un état

comptable qui lui a été soumis, à savoir la somme globale restant à recouvrer pour un

exercice déterminé.

Cette décision ne saurait être assimilée à une autorisation d’ester en justice contre un

débiteur particulier, ceci d’autant plus que le terme « recouvrer » peut englober à la

fois des recouvrements judiciaires et extra-judiciaires.

Aux termes de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 « le

collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée par la

commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes actions

sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes

conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme

demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins

qu’après autorisation du conseil communal ».

Or, l’autorisation visée audit article doit être spécifique et ne saurait constituer un

blanc-seing donné à l’organe exécutif de la commune par le conseil (cf. Cour 10

décembre 2003, numéro 26454 du rôle).

Force est donc de constater qu’au moment du dépôt (septembre 2011) de la requête

en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, l’autorisation d’ester en

justice faisait défaut.

Ce défaut d’autorisation ne saurait être régularisé de façon rétroactive.

En effet, dans la décision précitée ainsi que dans un arrêt du 7 novembre 2007

(numéro 31.657 du rôle), la Cour a retenu qu’une autorisation d’ester en justice

accordée ex post par le conseil communal n’est pas susceptible de régulariser une

demande irrégulièrement introduite, car admettre cette faculté et permettre à une

administration communale de ne pas respecter les dispositions claires et précises de

l’article 83 alinéa 2 de la loi communale viderait ce texte de toute sa substance.

Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a déclaré la requête en obtention

d’une ordonnance conditionnelle de paiement recevable. Par réformation du jugement

entrepris, ladite requête est dès lors à déclarer irrecevable.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de dommages

et intérêts

Il est de jurisprudence constante que l’irrecevabilité de la demande principale

n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle si cette

dernière revêt une autonomie procédurale propre et se elle vise à procurer à son

titulaire un avantage distinct de la simple défense à l’action principale.

Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.) prétend à une

indemnisation de son préjudice moral et matériel consécutif à « l’opération » de

nettoyage de son terrain par la commune, ce qui constitue une prétention distincte

d’une simple opposition à la demande en paiement de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA ADRESSE2.).

Dans ces conditions, l’irrecevabilité de la requête initiale n’entraîne pas celle de la

demande reconventionnelle de PERSONNE1.).

Une comparaison des photographies du terrain litigieux permet, conformément aux

conclusions de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), de retenir que

(i) une végétation « sauvage » sans aucune valeur particulière envahissait l’ensemble

du terrain à un point tel qu’il n’était plus possible d’y pénétrer ne serait-ce que pour

enlever les détritus qui jonchaient le sol, (ii) que la commune a laissé subsister deux

arbres en procédant seulement à leur élagage et que seuls des broussailles sans

valeur ont été enlevées et (iii) que la clôture en treillis était, à l’image du terrain,

totalement délabrée et vétuste et n’assurait plus une protection efficace du terrain.

Dans ces conditions, aucune indemnisation ne sera due du fait de l’enlèvement de la

clôture et de l’arrachage des plantations.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)

de sa demande reconventionnelle.

Indemnités de procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

ADRESSE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance

est, par réformation, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes

respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette les moyens d’annulation,

dit l’appel partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement irrecevable,

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instance est les impose à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE2.) et ordonne la distraction des frais et dépens de

l’instance d’appel au profit de Maître Alexandre KRIEPS, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.