Court partially allowed appeal, rejecting inadmissibility of counterclaim while dismissing procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially founded, rejecting the plaintiff's argument that the municipality lacked standing to sue. While the plaintiff successfully challenged the admissibility of the initial payment order, the court upheld the counterclaim for damages regarding the land cleanup. Consequently, the appeal was allowed in part to confirm the dismissal of the counterclaim, while procedural fee requests from both parties were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 Constitution; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A counterclaim seeking distinct compensation for moral and material prejudice constitutes a separate procedural request and is not rendered inadmissible solely because the main claim is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 96/2013
Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize
Numéro 148445 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 22 août 2012,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), représentée par son collège
des Bourgmestre et échevins en fonctions, ayant sa maison communale à L-
ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 avril 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard
A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 5 octobre 2011,
PERSONNE1.)
avait été sommé de payer à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) le montant de 3.119,50 euros
du chef d’une facture relative à des travaux de nettoyage d’un terrain sis à ADRESSE4.)
au coin avec la ADRESSE5.).
Par lettre entrée au greffe en date du 21 octobre 2011, PERSONNE1.) a formé
contredit contre l’ordonnance en question.
En première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en paiement
adverse en concluant à l’irrecevabilité de la requête en matière d’ordonnance de
paiement au motif que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) n’a pas
produit d’autorisation du conseil communal lui permettant d’ester en justice et en
estimant par ailleurs que l’article 38 du règlement de police sur lequel
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) base sa demande ne serait pas
conforme à l’article 15 de la Constitution d’après lequel le domicile est inviolable.
PERSONNE1.)
a
demandé
reconventionnellement
à
voir
condamner
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à lui payer la somme de 5.000,00
euros pour indemniser les tracas causés par l’agissement de la commune ainsi que
les frais de remise en état de la clôture du terrain qui aurait été endommagée lors des
travaux.
Quant au fond, PERSONNE1.) a contesté le quantum de la facture en argumentant
que l’ampleur des travaux de débroussaillage effectués a largement dépassé ce qui
était nécessaire et autorisé.
Constatant que le conseil communal a, par délibération du 16 juillet 2010, autorisé le
collège échevinal à poursuivre en justice ses débiteurs et que, par délibération du 7
mai 2012, le même conseil communal a autorisé le collège échevinal à procéder au
recouvrement judiciaire de sa créance à l’encontre de PERSONNE1.), retenant
notamment que le moyen d’inconstitutionnalité était dépourvu de tout fondement et
considérant que les préjudice invoqué à titre reconventionnel n’était pas documenté,
le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2012 :
reçu le contredit en la forme ;
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
déclaré la requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement recevable
;
déclaré la demande fondée ;
rejeté le contredit ;
condamné PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) la somme de 3.119,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance de paiement - 13 octobre 2011 - jusqu’à solde ;
déclaré la demande reconventionnelle non fondée ;
condamné PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) une indemnité de procédure de 200,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
22 août 2012.
PERSONNE1.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour
« violation du principe du contradictoire », sinon pour « inapplication des règles de
droit ».
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la
demande en paiement adverse faute d’autorisation d’ester en justice et
subsidiairement il conclut au débouté de la demande adverse quant au fond. Il soulève
encore la non-conformité de l’article 38 du règlement général de police de la Ville de
Luxembourg à l’article 15 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme consacrant l’inviolabilité du domicile. D’une
manière plus générale et sur base de deux exemples et en vertu du principe du
« parallélisme des formes », PERSONNE1.) estime que ledit règlement serait « non-
conforme aux lois ».
PERSONNE1.) donne encore à considérer que, en statuant comme il l’a fait, le premier
juge n’aurait pas respecté l’accord intervenu entre parties aux termes duquel la
commune se serait engagée à tailler uniquement les plantes situées à la limite du
terrain et qui empiétaient sur la voie publique, ce aux frais de l’appelant. Cet accord
correspondrait à la teneur de l’article 14 du règlement général de police que le premier
juge aurait confondu avec l’article 38 du même règlement. Au vu de l’échange de
courriers entre parties, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aurait
d’ailleurs elle-même reconnu cet accord d’après lequel elle n’allait pas procéder au
nettoyage de « l’intérieur » du terrain.
Même à admettre que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) ait pu agir
sur base de l’article 38 du règlement général de police, ledit article l’aurait uniquement
autorisée à enlever les détritus et les déchets se trouvant sur le terrain litigieux, mais
en aucun cas à procéder à l’arrachage de l’ensemble des plantes. En agissant
néanmoins comme elle l’a fait, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
aurait commis une voie de fait et aurait violé le droit de propriété de l’appelant ce qui
l’amène à demander reconventionnelle des dommages et intérêts de 5.000,00 euros
pour réparer le préjudice moral et matériel subi.
PERSONNE1.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00
euros pour l’instance d’appel.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut au rejet des moyens de
nullité et elle fait valoir que, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le jugement
entrepris, cela n’aurait pas d’effet sur le fond car le tribunal, en tant que juridiction
d’appel, serait compétent, en vertu de l’effet dévolutif, pour toiser l’ensemble du litige
comme s’il était juge du premier ressort.
Pour le surplus, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut à la
confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant au moyen de nullité tiré de la violation du principe du contradictoire
PERSONNE1.) explique qu’en première instance, l’affaire avait été plaidée et prise en
délibéré lors de l’audience du 18 avril 2012 au cours de laquelle il avait soulevé le
moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’autorisation d’ester en justice du collège des
bourgmestre et échevins, moyen qui était basé sur l’article 83 de la loi communale du
13 décembre 1988, telle que modifiée.
Sur base de deux courriers de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
datés des 24 et 25 avril 2012 et adressés au tribunal de paix en cours de délibéré, ce
dernier a prononcé une rupture du délibéré qui a été communiquée au litismandataire
de PERSONNE1.) par courrier du 9 mai 2012.
Or, PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir prononcé cette rupture du
délibéré sans lui avoir communiqué auparavant les deux courriers émanant de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) et qui ont motivé la rupture du
délibéré.
Ce faisant, le premier juge aurait violé les droits de la défense de PERSONNE1.) et il
aurait violé le principe de contradictoire tel qu’inscrit à l’article 65 du nouveau code de
procédure civile, ce qui justifierait l’annulation du jugement entrepris.
Conformément aux conclusions de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.), le tribunal retient que ce moyen de nullité est dénué de tout fondement.
En effet, il n’est pas contesté que le moyen d’irrecevabilité n’avait pas été invoqué
dans le contredit de l’appelant mais seulement à l’audience de plaidoiries. C’est donc
à juste titre que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) fait valoir que
pour pouvoir utilement contrecarrer le moyen adverse, il ne lui restait d’autre moyen
que de verser, en cours de délibéré, une pièce justifiant l’autorisation d’ester en justice
dont son adversaire invoquait l’absence.
Du moment que cette pièce a été versée au tribunal de paix, le premier juge se devait
de prononcer une rupture du délibéré, précisément pour permettre aux parties de
développer leurs observations et pour respecter les exigences des articles 64 et 65 du
nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où la rupture du délibéré constitue l’unique moyen procédural dont
disposait le premier juge pour rouvrir les débats et donc pour garantir le principe du
contradictoire quant à une pièce communiquée suite à un moyen préalablement
soulevé en audience, il n’incombait pas au premier juge de solliciter en plus l’avis des
parties sur l’opportunité d’une rupture du délibéré. En effet, cette démarche s’imposait
au premier juge justement pour éviter une violation des droits de la défense qui ne se
conçoit plus dès lors que les débats ont été rouverts.
Quant au moyen de nullité tiré de « l’inapplication des règles de droit »
PERSONNE1.) fait plaider que le premier juge, en ne se plaçant pas au jour de la
demande pour en apprécier la recevabilité de la demande adverse au regard de
l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988, aurait violé l’article 61 du
nouveau code de procédure civile d’après lequel « le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Or, « en ne tirant pas les conséquences légales du défaut d’autorisation d’ester en
justice dans le chef de l’intimée au jour de la demande », le premier juge n’aurait pas
tranché conformément au droit et le jugement entrepris devrait être annulé de ce chef.
Conformément à l’argumentation de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.), le tribunal retient que si PERSONNE1.) est d’avis que le premier juge a
fait une analyse ou tiré une conclusion juridiquement erronée puisque basée sur des
règles de droit non applicables au litige, il lui est tout à fait loisible de solliciter la
réformation du jugement entrepris sur ce point, mais en aucun cas un tel grief ne
constitue une cause d’annulation d’un jugement ayant statué en premier ressort.
Ce qui est visé en dernière analyse par PERSONNE1.), c’est une appréciation et une
motivation prétendument erronée du jugement entrepris sur un point donné, laquelle,
contrairement à une absence de motivation ou à une motivation insuffisante est à
redresser par la réformation mais non par l’annulation du jugement entrepris.
Le moyen d’annulation est dès lors à rejeter.
Quant à la recevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement
Tout comme en première instance, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la
requête adverse en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement au motif
que, lorsque cette requête a été déposée et en tout état de cause avant la première
prise en délibéré (18 avril 2012) de l’affaire par le premier juge, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) ne disposait pas d’autorisation d’ester en justice. La
requête aurait donc dû être déclarée irrecevable sans prononcer une rupture du
délibéré et sans possibilité de régularisation de la procédure.
D’après l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), le premier juge se
serait à juste titre basé sur la résolution du conseil communal du 16 juillet 2010 par
laquelle le conseil communal aurait autorisé le collège des bourgmestre et échevins,
en tant qu’organe exécutif, de procéder judiciairement à l’encontre de l’ensemble de
ses débiteurs, dont PERSONNE1.). Dans la mesure où cette autorisation, certes
générale, a été donnée antérieurement au dépôt de la requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement, cette dernière serait à déclarer recevable.
Par ailleurs, dans la mesure où le délibéré aurait été rompu, la première prise en
délibéré serait dépourvue d’effet, de sorte qu’il faudrait se placer au moment de la
seconde prise en délibéré (20 juin 2012) lors de laquelle le tribunal de paix disposait
de l’autorisation spécifique du conseil communal pour ester en justice contre
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) réplique qu’une autorisation d’ester en justice doit être expresse et
spéciale et qu’il n’est nullement établi que la dette de PERSONNE1.) serait comprise
dans le chiffre de 6.389.267,63 euros visée à la décision du conseil communal du 16
juillet 2010.
D’après l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), cette décision n’aurait
pas de caractère général dans la mesure où elle aurait été « accompagnée d’une liste
établissant les recettes à poursuivre ».
Force est de constater que l’extrait versé au tribunal relatif à la réunion du conseil
communal du 16 juillet 2010 ne permet pas de vérifier cette information.
Au contraire, d’après l’extrait versé, cette décision se borne à arrêter à la somme de
6.389.267,63 euros « l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice
2009 ». Ce faisant, le conseil communal a approuvé un poste spécifique d’un état
comptable qui lui a été soumis, à savoir la somme globale restant à recouvrer pour un
exercice déterminé.
Cette décision ne saurait être assimilée à une autorisation d’ester en justice contre un
débiteur particulier, ceci d’autant plus que le terme « recouvrer » peut englober à la
fois des recouvrements judiciaires et extra-judiciaires.
Aux termes de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 « le
collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée par la
commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes actions
sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes
conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme
demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins
qu’après autorisation du conseil communal ».
Or, l’autorisation visée audit article doit être spécifique et ne saurait constituer un
blanc-seing donné à l’organe exécutif de la commune par le conseil (cf. Cour 10
décembre 2003, numéro 26454 du rôle).
Force est donc de constater qu’au moment du dépôt (septembre 2011) de la requête
en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, l’autorisation d’ester en
justice faisait défaut.
Ce défaut d’autorisation ne saurait être régularisé de façon rétroactive.
En effet, dans la décision précitée ainsi que dans un arrêt du 7 novembre 2007
(numéro 31.657 du rôle), la Cour a retenu qu’une autorisation d’ester en justice
accordée ex post par le conseil communal n’est pas susceptible de régulariser une
demande irrégulièrement introduite, car admettre cette faculté et permettre à une
administration communale de ne pas respecter les dispositions claires et précises de
l’article 83 alinéa 2 de la loi communale viderait ce texte de toute sa substance.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a déclaré la requête en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement recevable. Par réformation du jugement
entrepris, ladite requête est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de dommages
et intérêts
Il est de jurisprudence constante que l’irrecevabilité de la demande principale
n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle si cette
dernière revêt une autonomie procédurale propre et se elle vise à procurer à son
titulaire un avantage distinct de la simple défense à l’action principale.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.) prétend à une
indemnisation de son préjudice moral et matériel consécutif à « l’opération » de
nettoyage de son terrain par la commune, ce qui constitue une prétention distincte
d’une simple opposition à la demande en paiement de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA ADRESSE2.).
Dans ces conditions, l’irrecevabilité de la requête initiale n’entraîne pas celle de la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.).
Une comparaison des photographies du terrain litigieux permet, conformément aux
conclusions de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), de retenir que
(i) une végétation « sauvage » sans aucune valeur particulière envahissait l’ensemble
du terrain à un point tel qu’il n’était plus possible d’y pénétrer ne serait-ce que pour
enlever les détritus qui jonchaient le sol, (ii) que la commune a laissé subsister deux
arbres en procédant seulement à leur élagage et que seuls des broussailles sans
valeur ont été enlevées et (iii) que la clôture en treillis était, à l’image du terrain,
totalement délabrée et vétuste et n’assurait plus une protection efficace du terrain.
Dans ces conditions, aucune indemnisation ne sera due du fait de l’enlèvement de la
clôture et de l’arrachage des plantations.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)
de sa demande reconventionnelle.
Indemnités de procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
ADRESSE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance
est, par réformation, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les moyens d’annulation,
dit l’appel partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement irrecevable,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instance est les impose à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) et ordonne la distraction des frais et dépens de
l’instance d’appel au profit de Maître Alexandre KRIEPS, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.