Court partially allows appeal on vehicle lease contracts while dismissing claimant's standing for other contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding specific long-term vehicle lease contracts while dismissing the claim for other contracts due to lack of standing. The appellant successfully argued for unpaid rents and early termination damages on the valid contracts, whereas the opposing party contested the standing for the remaining claims. Consequently, the court ordered the respondent to pay the proven amounts plus interest but rejected procedural costs for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Standing must be established for all claims; partial success on specific contracts allows partial reform of judgment while dismissing unsupported portions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 90/2013
Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize
Numéro 147670 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg
du 9 août 2012,
comparant par Maître David ONIARCI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 147670 du rôle et appelée pour fixation d’abord le
25 septembre 2012 puis le 13 mars 2012, fut successivement fixée pour plaidoiries
aux 4 décembre 2012, 29 janvier 2013 et finalement à l’audience publique du lundi,
15 avril 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître David ONIARCI, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Vânia FERNANDES, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
mai 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrats de location à long terme n° NUMERO3.) et NUMERO4.) conclus le 5
juillet 2002, deux véhicules de la marque Fiat modèle Punto sont donnés en location
par SOCIETE3.) SA à SOCIETE2.) SA. Les contrats courent sur une durée de 36
mois, avec prise d’effet au 15 juillet 2002 et stipulent le paiement d’un premier loyer
de 1.747,11 euros (HTVA) et de 35 loyers mensuels de 199,67 euros (HTVA) (cf.
pièces 1 et 2 farde d’SOCIETE1.) SA).
Suivant contrat de location à long terme n° NUMERO5.) conclu le 11 décembre 2002,
un véhicule de la marque Fiat modèle Punto est donné en location par SOCIETE3.)
SA à SOCIETE2.) SA. Le contrat court sur une durée de 36 mois, avec prise d’effet
au 15 décembre 2002 et stipule le paiement d’un premier loyer de 1.520,00 euros
(HTVA) et de 35 loyers mensuels de 173,71 euros (HTVA) (cf. pièce 3 farde
d’SOCIETE1.) SA).
Suivant contrat de location à long terme n° NUMERO6.) conclu le 5 mars 2004, un
véhicule de la marque Mini modèle Cooper est donné en location par SOCIETE3.) SA
à SOCIETE2.) SA. Le contrat court sur une durée de 24 mois, avec prise d’effet au 15
mars 2004 et stipule le paiement d’un premier loyer de 4.125,00 euros (HTVA) et de
23 loyers mensuels de 538,04 euros (HTVA) (cf. pièce 4 farde d’SOCIETE1.) SA).
Les susdits contrats de location ont fait l’objet de plusieurs cessions.
-
Cession intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA
Le 6 août 2005, un accord de cession concernant notamment les susdits contrats de
location-vente intervient entre le cédant SOCIETE3.) SA, représentée par son
administrateur-délégué
PERSONNE1.), et le cessionnaire
SOCIETE4.)
SA,
représentée par son administrateur-délégué PERSONNE2.) (cf. pièce 3 farde
d’SOCIETE2.) SA). Par courrier du même jour, SOCIETE3.) SA, sous la signature de
PERSONNE1.), informe SOCIETE2.) SA de la cession des contrats intervenue et
demande à SOCIETE2.) SA de payer dorénavant toute somme redue en vertu du
contrat à la société SOCIETE4.) SA, ce à partir du premier août 2005 (cf. pièce 1 farde
d’SOCIETE2.) SA).
Par courrier du 19 août 2005, SOCIETE4.) SA, sous la signature de PERSONNE2.),
informe SOCIETE2.) SA de la cession des contrats (cf. pièce 4 farde d’SOCIETE2.)
SA). Par courrier du 26 août 2005, SOCIETE3.) SA, sous la signature de
PERSONNE1.), demande à SOCIETE2.) SA de régler les loyers de juillet 2005 sur le
compte d’SOCIETE3.) SA et d’effectuer tout paiement ultérieur sur un compte
bancaire de SOCIETE4.) SA (cf. pièce 2 farde d’SOCIETE2.) SA).
Par courrier du 21 septembre 2005, SOCIETE2.) SA informe SOCIETE3.) SA et son
administrateur SOCIETE5.) que « suite à votre courrier du 20 septembre dernier »
(non versé), « nous sommes au regret de vous avertir que les contrats susmentionnés
» (dont les quatre contrats de location mentionnés ci-avant), ont déjà été cédés à une
autre société par vos propres soins, par l’administrateur-délégué de votre tumultueuse
société en date du 6 août 2005. Alors vous comprendrez aisément que depuis lors
tous nos paiements ont été réglés auprès de cette société puisqu’elle émet nos
factures de location. En conséquence, nous n’effectuerons aucun paiement présent
ou futur, auprès de SOCIETE6.), tant que la situation n’aura pas été tranchée auprès
d’un tribunal compétent » (cf. pièce 5 farde de SOCIETE2.) SA). (Quant à la cession
à SOCIETE6.), le tribunal renvoie à ce qui sera dit ci-après).
Par courrier recommandé du 20 octobre 2005, SOCIETE3.) SA informe SOCIETE2.)
SA i) que PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sont ni les
administrateurs, ni administrateurs-délégués d’SOCIETE3.) SA et ii) qu’ils n’ont aucun
pouvoir au sein de cette société et ne sont pas habilités à encaisser des sommes pour
le compte de SOCIETE3.) SA, ni à signer des contrats ou avenants de contrats au
nom d’SOCIETE3.) SA. Par ce même courrier, SOCIETE2.) SA est informée que le
conseil d’administration d’SOCIETE3.)
SA se compose
d’SOCIETE1.)
SA,
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) (cf. pièce 14 farde d’SOCIETE1.) SA).
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant
sur assignations introduites les 6 octobre 2006 et 23 mai 2007 par SOCIETE3.) SA
contre PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et SOCIETE4.) SA, la
convention de cession prétendument conclue en date du 6 août 2005 entre
SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA est déclarée nulle (cf. pièce 9 farde d’SOCIETE1.)
SA).
Par arrêt du 17 novembre 2010, la cour d’appel confirme la nullité de la prédite
convention de cession. L’arrêt est signifié par SOCIETE3.) SA à PERSONNE1.),
SOCIETE4.) SA, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) suivant exploit d’huissier du 8
décembre 2010 (cf. pièce 10 farde d’SOCIETE1.) SA).
Par courrier du 3 octobre 2011 adressé à SOCIETE2.) SA, SOCIETE4.) SA
« confirme » que les véhicules des contrats NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.)
et NUMERO6.) ont été restitués à SOCIETE4.) SA, au terme de chacun des contrats.
A partir du mois d’août 2005, les loyers redus en vertu des contrats de location ayant
couru au-delà du mois d’août 2005, sont payés par SOCIETE2.) SA sur un compte
bancaire de SOCIETE4.) SA (cf. décompte versé par SOCIETE2.) SA).
-
Cession intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.)
Le 18 août 2005, une convention de « rachat de créances », concernant notamment
les quatre contrats de location de véhicules décrits ci-avant, est signée entre le
vendeur,
SOCIETE3.)
SA, représentée par deux administrateurs,
à savoir
SOCIETE1.) SA et PERSONNE5.), et l’acheteur, SOCIETE6.) (cf pièce 17 farde de
SOCIETE1.) SA).
Par conventions de « cession de créance » (individuelles) du 20 septembre 2005, les
contrats de location n° NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO6.) sont
cédés par SOCIETE3.) SA, représentée par PERSONNE6.), à SOCIETE6.) BV.
Suivant exploits d’huissier (individuels) du 9 novembre 2005, les prédites cessions
sont notifiées à SOCIETE2.) SA par SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.) BV (cf. pièce 6
farde de SOCIETE2.) SA).
Suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2006, SOCIETE6.) BV assigne SOCIETE2.)
SA devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 45.510,43 euros, du chef de loyers échus dans
le cadre des susdits contrats de location, ainsi que des intérêts et d’indemnités
forfaitaires. Par jugement du 6 juin 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, a sursis à statuer en vertu du principe selon
lequel le criminel tient le civil en état. Le 15 juillet 2009, l’affaire est retirée du rôle (cf.
pièce 7 farde d’SOCIETE2.) SA).
A noter dans ce contexte que, suivant convention conclue le 6 avril 2006, SOCIETE6.)
et SOCIETE3.) SA ont convenu d’une rétrocession des actifs encore en possession
de SOCIETE6.), dont notamment les véhicules faisant l’objet des quatre contrats de
location en cause ; la rétrocession a été réalisée pour le montant de 710.785,79 euros.
Dans cette convention, il est rappelé qu’« en date du 17 août 2005, SOCIETE3.) a
cédé à SOCIETE6.) un portefeuille de créances pour un montant de 1.149.087,73
euros » et que « des difficultés insurmontables de gestion par SOCIETE6.) de
certaines de ces créances cédées par SOCIETE3.), conduisent à la décision… de la
rétrocession des actifs encore en possession de SOCIETE6.). Cette rétrocession est
réalisée pour le montant de 710.785,79 euros » (cf. pièce 18 farde d’SOCIETE1.) SA).
Par convention du 8 février 2007, les sociétés SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.), en
présence des sociétés SOCIETE1.) SA, SOCIETE7.) SA et SOCIETE8.) SA, après
avoir rappelé i) que « le 18 août 2005 et le 11 mai 2006, un projet de vente des contrats
de location… par SOCIETE3.) à SOCIETE6.) a donné lieu à quatre conventions »,
mais que vu les « circonstances du moment, cette cession est pour ainsi dire
impossible », ii) que SOCIETE6.) a payé à SOCIETE3.) la somme de 340.0000,00
euros pour l’achat de trois contrats de location… parfaitement identifiés dans
« l’adaptation de la convention de crédit du 6 avril 2006 » et en est devenue donc
pleinement propriétaire », et iii) qu’« en ce qui concernait les autres contrats de
location faisant partie des conventions citées ci-avant, un projet avait été élaboré de
les céder à SOCIETE1.) SA… », retiennent qu’« il s’avère que cette formalité présente
plus d’inconvénients que d’avantages », de sorte qu’en conséquence il a été décidé
« d’abandonner le projet de cession des contrats à SOCIETE1.) SA et de les restituer
à SOCIETE3.) » (cf. pièce 19 farde de SOCIETE1.) SA).
-
Cession intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE8.) SA
Par courrier du 30 septembre 2005, le mandataire d’SOCIETE3.) SA informe la
SOCIETE9.) que sa cliente vient de céder la propriété de certains véhicules à
SOCIETE8.) SA, et notamment les véhicules des contrats n° NUMERO5.) et n°
NUMERO6.) (cf. pièce 8 farde de SOCIETE2.) SA).
A noter qu’aucune convention matérialisant cette prétendue cession de la propriété
desdits véhicules n’est versée en cause.
-
Cession intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE1.) SA
Suivant cession de créance du 15 mai 2011, les quatre contrats de location conclus
entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE2.) SA sont cédés par SOCIETE3.) SA à
SOCIETE1.) SA, cette cession de créance étant signifiée à SOCIETE2.) SA suivant
exploit d’huissier du 10 juin 2011 (cf. pièce 6 farde d’SOCIETE1.) SA).
Le décompte dressé par SOCIETE2.) SA sur base des extraits de compte bancaires
relatifs aux paiements redus par SOCIETE2.) SA en vertu des quatre contrats de
location de véhicule conclus avec SOCIETE3.), non contestés par SOCIETE1.) SA,
renseigne qu’en ce qui concerne les contrats n° NUMERO3.) et NUMERO4.) conclus
le 5 juillet 2002 pour une durée de 36 mois, ce contrat courant du 15 juillet 2002 au
15 juillet 2005, tous les paiements ont été effectués sur un compte bancaire de
SOCIETE3.) SA. En ce qui concerne le contrat de location n° NUMERO5.) conclu le
11 décembre 2002 pour une durée de 36 mois, ce contrat courant du 15 décembre
2002 au 15 décembre 2005, les paiements ont d’abord été faits sur un compte
bancaire d’SOCIETE3.) SA et par la suite, à partir d’août 2005 sur un compte bancaire
de SOCIETE4.) SA. En ce qui concerne le contrat de location n° NUMERO6.) conclu
le 5 mars 2004 pour une durée de 24 mois, ce contrat courant du 15 mars 2004 au 15
mars 2006, les paiements ont d’abord été faits sur un compte bancaire d’SOCIETE3.)
SA et par la suite, à partir d’août 2005, sur un compte bancaire de SOCIETE4.) SA.
Procédure
Par exploit d’huissier du 5 juillet 2011, SOCIETE1.) SA a donné citation à SOCIETE2.)
SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer :
-
la somme de 3.706,44 euros, dont le montant de 237,47 euros à titre de loyer et
taxe de roulage impayés, le montant de 3.013,77 euros à titre de valeur de rachat
du véhicule et le montant de 455,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire, le tout en
vertu du contrat n° NUMERO3.),
-
la somme de 3.706,44 euros, dont le montant de 237,47 euros à titre de loyer et
taxe de roulage impayés, le montant de 3.013,77 euros à titre de valeur de rachat
du véhicule et le montant de 455,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire, le tout en
vertu du contrat n° NUMERO4.),
-
la somme de 4.009,25 euros, dont le montant de 828,56 euros à titre de loyers et
taxes de roulage impayés (se rapportant à quatre mois), le montant de 2.622,00
euros à titre de valeur de rachat du véhicule et le montant de 558,69 euros à titre
d’indemnité forfaitaire, le tout en vertu du contrat n° NUMERO5.), et
-
la somme de 7.663,86 euros, dont le montant de 4.374,77 euros à titre de loyers
et taxes de roulage impayés (se rapportant à sept mois), le montant de 1.897,50
euros à titre de valeur de rachat du véhicule et le montant de 1.391,59 euros à
titre d’indemnité forfaitaire, le tout en vertu du contrat n° NUMERO6.),
chaque montant étant à augmenter des intérêts conventionnels, sinon des intérêts de
retard redus en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, jusqu’à solde. SOCIETE1.) SA a sollicité l’exécution
provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
la demande en la forme, l’a dit prescrite et a partant débouté SOCIETE1.) SA de ses
prétentions. L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) SA a été déclarée
fondée et SOCIETE1.) SA a été condamnée à lui payer à ce titre la somme de 400,00
euros. SOCIETE1.) SA a en outre été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que quatre contrats de location de
véhicule à long terme ont été conclus entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE2.) SA, ii)
que ces contrats ont été cédés par SOCIETE3.) SA à SOCIETE1.) SA suivant cession
de contrats du 15 mai 2011, signifiée à SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier du
10 juin 2011 et que, nonobstant sommation du 10 juin 2011, le paiement réclamé par
SOCIETE1.) SA restait en souffrance.
Constatant qu’SOCIETE2.) SA invoquait la prescription de l’article 2277 du code civil
et se prévalait en ordre subsidiaire du paiement des montants réclamés par
SOCIETE1.) SA, pour s’être valablement libérée entre les mains de SOCIETE4.) SA,
le premier juge a souligné que suivant arrêt du 17 novembre 2010, la prédite cession
a été déclarée nulle.
Quant au moyen de la prescription invoqué par SOCIETE2.) SA, le premier juge, après
avoir constaté qu’SOCIETE1.) SA résistait à ce moyen en faisant valoir i)
qu’SOCIETE2.) SA était au courant du litige ayant opposé SOCIETE3.) SA à
« PERSONNE1.) », pour en avoir été informée par lettre recommandée du 20 octobre
2005, et ii) que dès lors des prétendus paiements faits à SOCIETE4.) SA seraient
sans incidence, étant donné que celui qui paie mal paie deux fois, le premier juge en
rappelant la teneur de l’article 2277 du code civil, a dit que le prédit courrier du 20
octobre 2005 ne répondait à aucune des formalités prévues par le code civil afin
d’opérer valablement l’interruption de la prescription de l’article 2277 du code civil. Il
a encore dit qu’SOCIETE2.) SA n’était pas partie à l’instance judiciaire qui a abouti à
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg le 17 novembre 2010, de sorte que
l’instance judiciaire ne valait pas non plus acte interruptif d’instance.
Le premier juge a partant retenu que la prescription quinquennale avait valablement
couru de sorte que l’action en paiement faite sur base des quatre contrats de location
était à déclarer non fondée, les droits nés des contrats cédés étant éteints.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) SA suivant exploit
d’huissier du 9 août 2012.
Prétentions et moyens d’SOCIETE1.) SA
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA demande à voir condamner
SOCIETE2.) SA à lui payer :
-
la somme de 3.406,87 euros, dont le montant de 3.013,77 euros à titre de valeur
de rachat du véhicule et le montant de 393,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
le tout en vertu du contrat n° NUMERO3.),
-
la somme de 3.406,87 euros, dont le montant de 3.013,77 euros à titre de valeur
de rachat du véhicule et le montant de 393,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
le tout titre de solde redu en vertu du contrat n° NUMERO4.),
-
la somme de 3.900,63 euros, dont le montant de 828,56 euros à titre de loyers et
taxes de roulage impayés (se rapportant à quatre mois), le montant de 2.622,00
euros à titre de valeur de rachat du véhicule et le montant de 450,07 euros à titre
d’indemnité forfaitaire, le tout en vertu du contrat n° NUMERO5.), et
-
la somme de 7.090,39 euros, dont le montant de 4.374,77 euros à titre de loyers
et taxes de roulage impayés (se rapportant à sept mois), le montant de 1.897,50
euros à titre de valeur de rachat du véhicule et le montant de 818,12 euros à titre
d’indemnité forfaitaire, le tout en vertu du contrat n° NUMERO6.),
chaque montant étant à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 1,5% par
mois à partir des échéances respectives, sinon des intérêts de retard redus en
application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, sinon des intérêts légaux à partir du 10 juin, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) SA demande à entendre condamner SOCIETE2.) SA
à lui payer, du chef des contrats n° NUMERO5.) et NUMERO6.), la somme de
3.072,07 euros et 2.715,62 euros, avec les intérêts de retard redus en application de
la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon
avec les intérêts légaux à partir du 10 juin, jusqu’à solde.
En tout état de cause, SOCIETE1.) SA demande i) à voir majorer le taux d’intérêt légal
de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la signification du jugement, ii) à voir
condamner SOCIETE2.) SA aux frais et dépens des deux instances et iii) à la voir
condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour chaque
instance.
A l’appui de son appel, quant aux faits et rétroactes, après avoir fait état des contrats
de location de véhicules qui se trouvent à la base de sa demande, SOCIETE1.) SA
fait relever i) que la cession des contrats de location intervenue entre SOCIETE3.) SA
et SOCIETE4.) SA a été annulée suivant jugement du 10 juillet 2008, confirmé par
arrêt du 8 décembre 2010, coulé en force de chose jugée et ii) qu’au prédit litige, les
administrateurs d’SOCIETE2.) SA, à savoir PERSONNE1.) qui est également
l’administrateur de SOCIETE4.) SA et PERSONNE4.), figuraient comme parties.
SOCIETE2.) SA, avertie en outre par le courrier du 20 octobre 2005, aurait partant été
informée de la situation, de sorte que si malgré tout, des paiements ont été faits à
SOCIETE4.) SA, ils seraient inopposables à l’appelante.
Suite aux manœuvres des consorts HEINEN, le nouveau conseil d’administration de
SOCIETE3.) SA aurait cherché à protéger l’activité et les biens de la société ; c’est
dans cette optique qu’elle a renforcé sa collaboration avec la société SOCIETE6.),
dans le cadre de laquelle la cession de créance du 18 août 2005 a été signée,
SOCIETE2.) SA en ayant été informée le 20 septembre 2005, et ayant fait savoir à
SOCIETE3.) SA que les contrats avaient déjà été cédés à une autre société de
location. Du fait de difficultés de gestion insurmontables, il y a eu rétrocession de la
part de SOCIETE6.) à SOCIETE3.) SA, en date du 6 avril 2006, ce « fait » étant
d’après l’appelante sans incidence sur la cession de créance intervenue le 15 mai
2011.
Quant à l’implication de SOCIETE8.) SA, SOCIETE1.) SA fait relever que, dans le
cadre de la cession du 18 août 2005 (SOCIETE11.)), une scission aurait été opérée
entre d’une part, la créance relative aux contrats de location (loyers, valeur de
rachat,…) et d’autre part, la propriété des véhicules. Par cette technique, SOCIETE6.)
BV se serait vue transférer les créances relatives aux contrats de location de
véhicules, tandis que SOCIETE8.) SA se serait vue attribuer la propriété des véhicules
de ces mêmes contrats, ceci expliquant le courrier adressé en date du 30 septembre
2005 par le mandataire d’SOCIETE3.) SA à la SOCIETE9.).
SOCIETE1.) SA fait relever que « la convention du 8 février 2007 conclue entre
SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.) BV a finalement fait table rase des conventions de
cession de créance intervenues ainsi que des projets en cours à cette date ». Ces
faits seraient sans incidence sur la convention de cession du 15 mai 2011.
En soulignant l’existence de la cession de créance intervenue le 15 mai 2011, dûment
signifiée à SOCIETE2.) SA le 10 juin 2011, l’appelante donne à considérer que le
moyen de la prescription quinquennale invoqué par SOCIETE2.) SA ne tient pas. En
effet, la prescription résultant de l’article 2277 du code civil ne jouerait pas, le
législateur en instituant l’article 2277 du code civil, n’ayant visé que les dettes
susceptibles de ruiner le débiteur par leur propre accumulation, et étant « inapplicable
à des annuités qui ne sont que des prestations périodiques, mais autant de fractions
d’un prix global, auquel avaient été assignés autant de termes ». La prescription de
l’article 2277 du code civil ne s’appliquerait pas aux obligations nées des contrats de
location, dont la durée a été fixée dès le départ ; il ne s’agirait pas d’échéances
périodiques ayant vocation à se prolonger indéfiniment dans le temps.
En relevant i) qu’en l’espèce le montant total redû par SOCIETE2.) SA au titre des
quatre contrats de location de véhicules a été déterminé à l’avance, -qu’SOCIETE2.)
SA lève ou non l’option d’achat-, et ii) que la durée de location a été prévue dès le
départ et fixée à 24 ou 36 mois, SOCIETE1.) SA estime qu’il ne s’agit pas d’échéances
périodiques, qui auraient vocation à se prolonger indéfiniment dans le temps et à
causer la ruine du débiteur, de sorte que la susdite prescription ne s’appliquerait pas.
Ce serait bien au contraire la prescription décennale jouant en matière commerciale
qui trouverait à s’appliquer.
En ordre subsidiaire, pour autant qu’il soit retenu que l’article 2277 du code civil
s’applique, SOCIETE1.) SA donne à considérer qu’il y a eu interruption de la
prescription, de sorte qu’en tout état de cause la prescription quinquennale
interrompue n’était pas acquise à la date de la cession de créance. A titre d’actes
interruptifs de prescription, SOCIETE1.) SA se prévaut i) de la procédure judiciaire
intentée par SOCIETE3.) SA contre les consorts HEINEN et la société SOCIETE4.)
SA, laquelle s’est soldée par le jugement du tribunal d’arrondissement du 10 juillet
2008 et l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2010, et ii) du courrier recommandé
adressé à SOCIETE2.) SA le 20 octobre 2005, en faisant relever que du fait de
l’instance judiciaire, SOCIETE3.) SA était dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de
SOCIETE2.) SA.
En ordre plus subsidiaire, SOCIETE1.) SA donne à considérer que la procédure
judiciaire intentée par SOCIETE3.) SA contre SOCIETE4.) SA est à considérer
comme cause suspensive de la prescription quinquennale, en faisant valoir que la
prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir. A ce
titre, SOCIETE1.) SA fait relever que, du fait de la procédure judiciaire intentée par
SOCIETE3.) SA, celle-ci était dans l’impossibilité d’agir contre SOCIETE2.) SA.
En ordre encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) SA donne à considérer que la
prescription est d’application stricte et ne concerne que les montants réclamés par
SOCIETE1.) SA à titre de loyers, mais non les montants réclamés i) à titre de valeur
de rachat des véhicules et ii) à titre d’indemnité forfaitaire.
Prétentions et moyens de SOCIETE2.) SA
Après avoir fait état des faits et rétroactes, tels que décrits ci-avant, SOCIETE2.) SA
invoque le défaut de qualité dans le chef de l’appelante en faisant relever que les
contrats de location conclus avec SOCIETE3.) SA et qui font l’objet du litige ont été
cédés à plusieurs reprises par ladite société, dont notamment la cession du 6 août
2005 intervenue avec SOCIETE4.) SA. Suite à cette cession portée à la connaissance
de l’intimée, celle-ci, après avoir payé les loyers redus en vertu des contrats de
location entre les mains d’SOCIETE3.) SA, s’est dans la suite, à partir d’août 2005,
libérée entre les mains du cessionnaire. En soulignant avoir payé tous les montants
redus en exécution des contrats de location,
SOCIETE2.)
SA considère
qu’SOCIETE1.) SA n’a pas qualité pour agir en recouvrement de créances qui sont
acquittées. A supposer que la rétrocession (intervenue entre SOCIETE6.) et
SOCIETE3.) SA) lui soit opposable, SOCIETE2.) SA donne à considérer qu’il faut
encore déterminer quand SOCIETE1.) SA est devenue créancière. Il faudrait
s’interroger sur la question de savoir comment SOCIETE3.) SA a pu récupérer les
contrats de location. SOCIETE2.) SA souligne qu’en tout état de cause, entre 2007 et
2011, « rien ne s’est passé ».
SOCIETE2.) SA fait relever que, nonobstant le fait d’avoir invoqué le moyen du défaut
de qualité dans le cadre des débats de première instance, le premier juge ne l’a pas
pris en considération.
Pour autant qu’SOCIETE1.) SA ait qualité pour agir, SOCIETE2.) SA invoque le
moyen de la prescription invoqué en première instance, en faisant relever que la
jurisprudence luxembourgeoise retient que la prescription quinquennale de l’article
2277 du code civil s’applique aux créances de loyers. En tout état de cause, il n’y
aurait pas eu interruption de la prescription, l’instance judiciaire qui a abouti au
jugement du 10 juillet 2008 et à l’arrêt du 17 novembre 2010 s’étant déroulée entre
d’une part SOCIETE3.) SA et d’autre part, SOCIETE4.) SA, et les consorts HEINEN,
partant des personnes physiques et morales distinctes de la société intimée. La
susdite procédure différerait partant de la présente instance, tant par les parties que
par son objet.
En ordre plus subsidiaire, SOCIETE2.) SA fait relever que tous les loyers sont payés
et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir payé entre les mains du cessionnaire. Par
ailleurs, les véhicules auraient été restitués à SOCIETE4.) SA.
Quant à l’indemnité forfaitaire, SOCIETE2.) SA donne à considérer qu’elle n’est pas
due, tout ayant été payé, de sorte que la condition d’octroi de l’indemnité n’est pas
remplie. En ce qui concerne l’indemnité de rachat, SOCIETE2.) SA donne à
considérer qu’il s’agit d’une faculté prévue par le contrat, et non d’une obligation. En
tout état de cause, SOCIETE2.) SA n’aurait pas eu l’intention de faire fruit de la faculté
de rachat.
SOCIETE2.) SA conclut partant à voir débouter SOCIETE1.) SA de sa demande et à
voir confirmer le premier jugement pour autant que le moyen du défaut de qualité dans
le chef de l’appelante ne soit pas retenu.
L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Le premier jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a condamné SOCIETE1.) SA à
payer à SOCIETE2.) SA une indemnité de procédure pour la première instance, de
sorte que ce volet du jugement n’est pas dévolu au tribunal d’appel.
Les parties s’accordent à dire que le défaut de qualité avait été invoqué dans le cadre
des débats de première instance. A noter qu’en tout état de cause, le défaut de qualité
peut être soulevé pour la première fois en appel. Il y a dès lors lieu d’analyser en
premier lieu ce moyen.
La qualité pour agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action
est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du
droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition
de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond,
ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé T. 1,
no 221).
Il est rappelé que, même si elle a été annulée dans la suite, dans le cadre de la
procédure judiciaire qui s’est terminée par l’arrêt du 17 novembre 2010, -dans le cadre
de laquelle SOCIETE2.) SA n’était pas partie-, la cession de créance intervenue entre
SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA a été portée par lettre simple, à la connaissance
de SOCIETE2.) SA qui l’a acceptée, tous les paiements redus en vertu des contrats
cédés ayant été réglés au cessionnaire, à partir du mois d’août 2005.
Après cette première cession de créance est intervenue la cession de créance du 18
août 2005, respectivement du 20 septembre 2005, entre, d’une part, SOCIETE3.) SA,
représentée par PERSONNE6.) et, d’autre part, SOCIETE6.) BV, dûment signifiée à
SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2005.
Il est encore rappelé que, suivant cession de créance du 15 mai 2011, les contrats de
location ont été cédés par SOCIETE3.) SA à SOCIETE1.) SA, cette cession ayant fait
l’objet d’une signification à SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier du 10 juin 2011.
Il se dégage finalement du décompte dressé par SOCIETE2.) SA sur base des extraits
de comptes bancaires relatifs aux paiements redus par SOCIETE2.) SA en vertu des
quatre contrats de location de véhicule conclus avec SOCIETE3.), non contestés par
SOCIETE1.) SA, i) qu’en ce qui concerne les contrats n° NUMERO3.) et NUMERO4.)
conclus le 5 juillet 2002 pour une durée de 36 mois, ces contrats courant du 15 juillet
2002 au 15 juillet 2005, tous les paiements ont été effectués sur un compte bancaire
de SOCIETE3.) SA, ii) qu’en ce qui concerne le contrat de location n° NUMERO5.)
conclu le 11 décembre 2002 pour une durée de 36 mois, ce contrat courant du 15
décembre 2002 au 15 décembre 2005, les paiements ont d’abord été faits sur un
compte bancaire d’SOCIETE3.) SA et dans la suite, à partir d’août 2005 sur un compte
bancaire de SOCIETE4.) SA, et iii) qu’en ce qui concerne le contrat de location n°
NUMERO6.) conclu le 5 mars 2004 pour une durée de 24 mois, ce contrat courant du
15 mars 2004 au 15 mars 2006, les paiements ont d’abord été faits sur un compte
bancaire d’SOCIETE3.) SA et dans la suite, à partir d’août 2005 sur un compte
bancaire de SOCIETE4.) SA.
Les paiements dont SOCIETE2.) fait état dûment documentés par le susdit décompte
n’étant pas contestés par SOCIETE1.) SA, il s’ensuit que force est d’admettre i) que
les contrats n° NUMERO3.) et NUMERO4.) se terminaient partant le 15 juillet 2005,
ii) que le contrat n° NUMERO5.) se terminait le 15 décembre 2005 et iii) que le contrat
de location n° NUMERO6.) se terminait le 15 mars 2006.
Pour analyser i) le défaut de qualité dans le chef d’SOCIETE1.) SA et ii) ensuite le
moyen de la prescription quinquennale, il convient d’examiner les cessions de créance
entre d’une part SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA et d’autre part, SOCIETE3.) SA
et SOCIETE6.), ainsi que les effets de ces cessions, étant précisé que la cession du
15 mai 2011 intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE1.) SA ne sera débattue
que dans la suite.
En ce qui concerne la cession de créance, il convient de distinguer entre deux phases
: celle de la cession, en tant qu’acte juridique, qui se réalise entre le cédant et le
cessionnaire, et celle de la notification du fait de la cession au débiteur cédé, sinon la
reconnaissance ou acceptation par celui-ci du fait de la cession.
Entre le cédant et le cessionnaire, la cession est valable « solo consensu », c’est-à-
dire par le seul consentement des parties (cédant et cessionnaire) ; elle se réalise
sans l’intervention du débiteur cédé, qui se borne à subir le changement de créancier
et qui n’ a aucun intérêt juridique à s’y opposer, l’acte de cession ne le concernant
pas, seul le fait de la cession l’intéressant, la cession, dès l’instant où elle lui est
notifiée, lui devenant opposable en tant que fait juridique et ce indépendamment de
sa validité entre parties (H. DEPAGE, Traite élémentaire de droit belge, n° 492).
La cession de créance place le cessionnaire dans la position juridique du cédant. Seul
le titulaire de la créance change, non pas le droit de créance qui demeure identique à
lui-même et qui se trouve transporté sur la tête du cessionnaire avec tous les
accessoires de la créance (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1689 à 1695, édition mars
2007, fasc. 30 : Vente : Transport des créances et autres droits incorporels ; Cession
de créance : effets, n° 3).
Pour le débiteur cédé, la cession se traduit simplement par un changement de
créancier. Par l'accomplissement d'une des formalités de l'article 1690, le cédant
disparaît du rapport d'obligation. Le cessionnaire devient le seul créancier et le cédant
ne peut donc plus rien réclamer au débiteur, ni porter atteinte, de quelque manière
que ce soit, à la valeur de la créance ou aux droits du cessionnaire (A. Rieg, op. cit.,
n° 528. – CA Paris, 8 mars 1904 : DP 1905, 2, p. 65). A partir de ce moment, le
paiement fait entre les mains du cédant par le débiteur cédé serait inopposable au
cessionnaire de la créance (CA Bordeaux, 27 juin 1983 : Juris-Data n° 1983-041302).
L'absence de formalités de publicité laissant subsister le droit du cédant, sans mettre
ainsi obstacle à l'invocation du droit du cessionnaire, il en résulte que « dans la période
qui va de la cession à l'accomplissement des formalités de l'article 1690, le cédant et
le cessionnaire ont à la fois les mêmes droits, l'un continuant encore et l'autre
commençant déjà à l'exercer » (M. Planiol et G. Ripert, Traité théorique et pratique de
droit civil français, 2e éd., t. VI, 1954, par P. Esmein, n° 1129).
Le cessionnaire est fondé à exiger le paiement du débiteur cédé même avant
l'accomplissement des formalités de l'article 1690 (Jurisclasseur Civil Code, Art. 1689
à 1695, édition mars 2007, fasc. 30 : Vente : Transport des créances et autres droits
incorporels ; Cession de créance : effets, n° 67).
A noter finalement que, même si elles ne sont pas parfaites au regard de la publicité
qu’elles tendent à instaurer, les formalités de l'article 1690 ont été édictées dans
l'intérêt des tiers. Certes, le débiteur cédé est bien informé de la cession. Mais il n'en
est pas de même des autres tiers, dont l'état des connaissances dépend
exclusivement des renseignements qu'ils auront pu songer et parvenir à recueillir du
débiteur (M. Planiol et G. Ripert, op. cit., t. VII, n° 1147). Les formalités de l'article
1690 du Code civil sont principalement destinées à trancher un conflit entre les ayants-
cause du cédant ; à l'égard du débiteur cédé, elles ne jouent qu'un rôle d'information
qui peut être accompli de toute autre manière (Jurisclasseur Civil Code, Art. 1689 à
1695, édition mars 2007, fasc. 30 : Vente : Transport des créances et autres droits
incorporels ; Cession de créance : effets, n° 61).
Quant à la question de savoir si, avant l’accomplissement des formalités de l’article
1690 du code civil, le débiteur cédé peut être obligé de payer deux fois, il est à relever
que le paiement fait par le cédé au cessionnaire est valable et libératoire, et est
opposable au cédant qui ne peut plus rien réclamer. On est ici en présence d'un cas
de « solidarité active » : le cédant et le cessionnaire ont certes le droit de demander
le paiement de la créance au débiteur, mais le paiement fait à l'un d'eux libère le
débiteur à leur égard (Jurisclasseur Civil Code, Art. 1689 à 1695, édition mars 2007,
fasc. 30 : Vente : Transport des créances et autres droits incorporels ; Cession de
créance : effets, n° 67).
Il se dégage des pièces versées en cause i) qu’il n’y a pas eu de signification de la
cession de créance intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA et ii) que la
cession de créance intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.) a fait l’objet
d’une signification à SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2005.
Au vu des considérations émises ci-avant, entre la date de la cession de créance
intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA, et celle de la signification de la
cession de créance intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.) (le 9 novembre
2005), i) SOCIETE4.) SA était fondée à réclamer le paiement des loyers à
SOCIETE2.) SA, laquelle pouvait valablement se libérer entre les mains de ce premier
cessionnaire et ii) SOCIETE3.) SA pouvait réclamer le paiement des loyers à
SOCIETE2.) SA, ce qu’elle n’a pas fait. Jusqu’au 9 novembre 2005, les paiements
faits par SOCIETE2.) SA sont libératoires et opposables à SOCIETE3.) SA et à fortiori
à SOCIETE6.).
Il est rappelé qu’à partir d’août 2005 et jusqu’à la fin des contrats en cause, les
paiements (non contestés par l’appelante) ont été effectués par SOCIETE2.) SA entre
les mains de SOCIETE4.) SA, étant précisé i) que les contrats n° NUMERO3.) et n°
NUMERO4.) se terminaient le 15 juillet 2005, ii) que le contrat n° NUMERO5.) se
terminait le 15 décembre 2005 et iii) que le contrat de location n° NUMERO6.) se
terminait le 15 mars 2006.
Le 15 juillet 2005, les créances résultant des contrats n° NUMERO3.) et n°
NUMERO4.) étaient partant apurées par paiement ; la restitution des véhicules, qui
ont fait l’objet des deux contrats, intervenue à la fin des contrats, a été valablement
faite à SOCIETE4.) SA, étant précisé que SOCIETE3.) SA aurait également été en
droit d’en réclamer la restitution, ce qu’elle n’a pourtant pas fait.
La cession de créance du 15 mai 2011 n’a partant pas pu porter sur ces deux contrats,
toutes les créances et obligations en ayant fait l’objet s’étant trouvées éteintes le 15
juillet 2005 (par paiement, respectivement par la restitution des véhicules), partant à
une époque antérieure à la date à laquelle SOCIETE6.) avait qualité pour agir.
Il suit dores et déjà des considérations qui précèdent que, pour ces deux contrats,
SOCIETE1.) SA n’a pas qualité pour agir.
La cession de créance intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE6.) ayant été
signifiée à SOCIETE2.) SA le 9 novembre 2005, il s’ensuit i) que les créances (encore)
dues en vertu des contrats n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.), devaient être payées
par le débiteur cédé entre les mains du nouveau cessionnaire, soit deux mois de loyer
pour le contrat n° NUMERO5.) et cinq mois de loyer pour le contrat n° NUMERO6.),
et ii) qu’à partir du 9 novembre 2005, SOCIETE2.) SA ne pouvait valablement se
libérer qu’entre les mains de SOCIETE6.), ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’il s’en
est suivi l’assignation du 11 janvier 2006, qui a donné lieu au jugement du 6 juin 2007.
Quant à la rétrocession des « actifs » (contrats) intervenue le 6 avril 2006, il est à noter
que, bien qu’existant du fait de l’accord intervenu entre SOCIETE6.) et SOCIETE3.)
SA, il n’en reste pas moins qu’à défaut d’avoir été portée à la connaissance
d’SOCIETE2.) SA, cette rétrocession, ne lui était à l’époque de sa signature pas
opposable ; au vu des débats menés en instance d’appel, ce n’est qu’à partir de la
date des plaidoiries de deuxième instance que la rétrocession a été portée à la
connaissance de SOCIETE2.) SA, de sorte que depuis lors elle lui est opposable.
Au vu des considérations émises ci-avant quant aux effets de l’absence de
signification d’une cession de créance, étant précisé que les mêmes principes
s’appliquent à la rétrocession, la rétrocession du 6 avril 2006 était inopposable à
SOCIETE2.) SA, qui demeurait dès lors tenue envers SOCIETE6.) et devait se libérer
entre les mains de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait.
Quant au moyen de la prescription invoqué par SOCIETE2.) SA, il est à noter que la
jurisprudence retient que la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil i)
constitue un mode de libération et non une simple présomption de paiement (Cour
d’appel, 28 avril 1993, P. 29, p. 240) et ii) s’applique essentiellement aux créances
payables à des termes périodiques et fixés d’avance (Cour d’appel 10 juin 1998, P 30,
p. 487).
La prescription quinquennale s’applique partant aux créances relatives aux loyers et
taxes de roulage, redus en vertu des contrats de location de véhicules.
A noter que la prescription quinquennale s’applique séparément à la dette de chacune
des échéances périodiques et l’éteint lorsque plus de cinq ans se sont écoulés entre
son exigibilité et le moment de la demande en justice ou l’acte interruptif (Encycl.
DALLOZ, CIVIL, Verbo Prescription extinctive, édit. mars 2002, n° 106).
Il est généralement retenu que les causes d’interruption de la prescription extinctive
résultent d’actes de poursuites exercées par le créancier contre le débiteur.
Dès lors, à supposer qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, les
loyers de novembre 2005 et décembre 2005 redus en vertu du contrat n° NUMERO5.),
payables le quinzième jour de chaque mois se seraient trouvés prescrits le 15
novembre 2010, respectivement le 15 décembre 2010. Il en irait de même des loyers
de novembre et décembre 2005 redus en vertu du contrat n° NUMERO5.) ; les loyers
de janvier, février et mars 2006, se seraient trouvés prescrits respectivement le 15
janvier 2011, le 15 février 2011 et le 15 mars 2011.
Or, l’assignation du 11 janvier 2006 intentée par SOCIETE6.) contre SOCIETE2.) SA,
-à une date à laquelle les prédits loyers n’étaient pas prescrits-, qui a donné lieu au
jugement du 6 juin 2007, a valablement interrompu la prescription quinquennale ;
aucun acte de poursuite n’étant intervenu suite au prédit jugement, il s’ensuit que la
prescription quinquennale a recommencé à courir à partir du 6 juin 2007.
Ce n’est dès lors qu’à la date du 6 juin 2012 que la prescription extinctive
quinquennale eut été acquise pour les créances résultant des contrats n° NUMERO5.)
et n° NUMERO6.). Or, la citation introductive de première instance a été faite le 5
juillet 2011, partant à une date à laquelle la prescription continuait de courir et n’était
pas acquise, de sorte qu’il y a eu interruption de la prescription.
Quant au fait de savoir si, à la date de la signature de la cession de créance du 15
mai 2011, intervenue entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE1.) SA, le cédant était encore
titulaire de la créance ainsi cédée, il est à noter qu’au vu de l’accord de rétrocession
intervenu entre SOCIETE6.) et SOCIETE3.) SA, celle-ci était titulaire des créances
redues en vertu des deux susdits contrats, la circonstance que SOCIETE2.) SA n’en
ait pas été informée étant sans incidence sur cette qualité de créancier dans le chef
d’SOCIETE3.) SA. La cession de créance étant valablement intervenue et ayant été
dûment signifiée à SOCIETE2.) SA, il s’ensuit que, depuis le 10 juin 2011,
SOCIETE2.) SA doit se libérer entre les mains de SOCIETE1.) SA.
SOCIETE1.) SA a partant qualité pour agir en recouvrement des sommes redues en
vertu des contrats n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.), les paiements faits par
SOCIETE2.) SA entre les mains de SOCIETE4.) SA, à partir de novembre 2005, alors
qu’ils auraient dû être faits entre les mains de SOCIETE6.), n’étant pas libératoires, ni
opposables au premier cessionnaire SOCIETE6.), ni à fortiori au cessionnaire final
SOCIETE1.) SA. A noter dans le même contexte que la restitution des deux véhicules
objets des contrats n’a pas été valablement faite à SOCIETE4.) SA, de sorte
qu’SOCIETE1.) SA est fondée à réclamer la valeur de rachat à SOCIETE2.) SA.
Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation du jugement entrepris, la
demande d’SOCIETE1.) SA est à dire fondée dans son principe, pour le contrat n°
NUMERO5.), à concurrence i) des deux derniers loyers impayés, ii) de la taxe de
roulage pour deux mois, iii) de la valeur de rachat du véhicule et iv) de l’indemnité
forfaitaire, et pour le contrat n° NUMERO6.), à concurrence i) des cinq derniers loyers,
ii) de la taxe de roulage pour cinq mois, iii) de la valeur de rachat du véhicule et iv) de
l’indemnité forfaitaire.
Il s’ensuit que pour le contrat n° NUMERO5.), les montants suivants ont dus :
Le loyer étant de 173,71 HTVA, et la taxe de roulage de 6,42 euros, soit un montant
mensuel total TTC de 207,15 euros, il s’ensuit que ce volet de la demande est à dire
fondé à concurrence de 2 x 207,15 = 414,30 euros. La valeur de rachat, dont le
montant n’est pas contesté, est à dire fondée à concurrence du montant réclamé de
2.622,00 euros. L’indemnité forfaitaire, due sur base d’un taux de 15% des sommes
dues (414,30 + 2.622,00 = 3.036,30), est à dire fondée en principe à concurrence du
montant de 0,15 x 3.036,30 = 455,45 euros (cf. article 3 conditions générales).
L’appelante ne réclamant toutefois que le montant de 450,07 euros, au titre de
l’indemnité forfaitaire, il y a lieu de n’allouer ce volet de la demande qu’à concurrence
du montant sollicité. La demande d’SOCIETE1.) SA est partant fondée à concurrence
du montant de 3.036,30 + 450,07 = 3.486,37 euros.
Pour le contrat n°NUMERO6.), les montants suivants ont dus :
Le loyer étant de 538,04 HTVA, et la taxe de roulage de 5,41 euros HTVA, soit un
montant mensuel total TTC de 624,98 euros, il s’ensuit que ce volet de la demande
est à dire fondé à concurrence de 5 x 624,98 = 3.124,90 euros. La valeur de rachat,
dont le montant n’est pas contesté, est à dire fondée à concurrence du montant
réclamé de 1.897,50 euros. L’indemnité forfaitaire, due sur base d’un taux de 15% des
sommes dues (3.124,90 + 1.897,50 = 5.022,40), est à dire fondée à concurrence du
montant de 0,15 x 5.022,40 = 753,36 euros (cf. article 3 conditions générales). La
demande d‘SOCIETE1.) SA est partant fondée à concurrence du montant de 5.022,40
+ 753,36 = 5.775,76 euros.
En application de l’article 3 des conditions générales des contrats de location, les
prédits montants sont à majorer des intérêts conventionnels au taux de 1,5% par mois,
à partir du 5 juillet 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) SA pour la première instance est
à dire, par confirmation du premier jugement, non fondée, l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
L’appel est partiellement fondé.
Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par les parties au litige
sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile n’étant pas donnée.
Les frais et dépens des deux instances sont à mettre intégralement à charge
d’SOCIETE2.) SA, cette dernière restant tenue d’une condamnation au profit de
SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit que pour le volet de la demande relatif aux contrats n° NUMERO3.) et n°
NUMERO4.), la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas qualité pour agir,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA relative aux contrats n°
NUMERO5.) et n° NUMERO6.), fondée à concurrence du montant de 3.486,37 +
5.775,76 = 9.262,13 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 9.162,13 euros, avec les intérêts conventionnels au
taux de 1,5% par mois à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le premier jugement pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme
SOCIETE2.) SA.