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TAL14_145877 Généré par l'IA

Appeal dismissed; plaintiff's claims for chimney removal and damages rejected due to lack of proof.

Numéro de cause TAL14_145877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected claims regarding a chimney and gutter repairs. The appellant failed to prove the existence of the alleged chimney on the defendant's property or the presence of waste causing visual obstruction. Consequently, the court ruled that without established facts, no damages or structural orders could be granted.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; the burden of proof lies with the claimant, and failure to substantiate factual allegations results in the dismissal of related damages and specific performance requests.

Mots-clés

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burden of proof property boundary dispute visual obstruction claim lack of evidence procedural costs allocation dismissal of appeal structural removal order constructions sans permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 95/2013

Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize

Numéro 145877 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 9 mai 2012,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de Josiane GLODEN,

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 avril 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Agnieszka DZIUDA,

avocat, en remplacement de Maître Andrea SABBATINI, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d’huissier du quatre juillet 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour i) voir « dire que la

cheminée litigieuse est érigée sur la propriété du requérant » et partant voir

« condamner le cité à démonter la cheminée litigieuse et ce endéans le délai d’un mois

à compter de la signification du jugement à intervenir », ii) voir « condamner la partie

citée à réparer la défectuosité, respectivement remplacer totalement sa gouttière

servant à capter les eaux de pluie et à permettre leur évacuation vers le réseau de

canalisation public et ce endéans le délai d’un mois à compter de la signification du

jugement à intervenir, iii) à voir « assortir chacune des prédites condamnations d’une

astreinte d’un montant de 250,00 euros par jour de retard, sinon de tout autre montant

même supérieur à fixer ex aequo et bono… à compter du premier jour suivant

l’expiration du délai énoncé ci-dessus, iv) à voir « condamner la partie citée à payer

au requérant le montant de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le

préjudice matériel et moral subis, avec les intérêts tels que de droit à partir de la

présente demande jusqu’à solde », v) à voir « ordonner subsidiairement une visite des

lieux pour vérifier le bienfondé de la demande du requérant, vi) à voir « condamner la

partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civil », vii) voir

« ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir » et viii) à voir « condamner

la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ».

A l’appui de sa citation, quant aux faits, PERSONNE1.) a exposé i) qu’il est le

propriétaire de la maison sise à ADRESSE1.) et que PERSONNE2.) est son voisin et

propriétaire de la maison d’habitation sise au n° ADRESSE2.) de la même rue, les

deux propriétés étant séparées par un mur mitoyen, ii) qu’au courant de mai 2007,

PERSONNE2.) « a sollicité un permis de construire un balcon à la façade postérieure

de sa maison » et que « dans l’attente d’être en possession d’une autorisation de

l’administration communale, il a laissé un certain nombre d’insalubrités, dont du

plastique, du matériel de construction, de la ferraille et autres à l’extérieur de son

habitation, de manière à faire obstruction à deux fenêtres de la maison appartenant à

la partie requérante, de sorte que cette dernière se trouve lésée dans la vue et l’utilité

de ses fenêtres », iii) que le cité a procédé à la construction d’une cheminée sur le toit

appartenant à la partie requérante,.., sans être en possession d’une autorisation de

l’Administration communale, ni d’une autorisation de la partie requérante ».

En droit, après avoir rappelé la teneur de l’article 662 du code civil et fait état de l’article

658 du même code, PERSONNE1.) a exposé que « par temps de pluie, l’eau

découlant du toit appartenant à PERSONNE2.) se déverse dans sa gouttière qui est

défectueuse », que « cette gouttière fait en effet écouler l’eau sur la propriété de la

partie requérante » et « provoque des infiltrations et par voie de conséquence la

détérioration du mur mitoyen que le requérant avait amélioré et embelli à ses frais

exclusifs ».

Après avoir énoncé la teneur des articles 681, 544 et 6-1 du code civil et avoir

notamment souligné i) que « le propriétaire engage sa responsabilité s’il cause un

dommage à autrui dans l’exercice de son droit », ii) que « le régime autonome de la

responsabilité de plein droit pour trouble de voisinage est engagé dès que le

déséquilibre… est constaté », iii) qu’il s’agit d’une « responsabilité purement objective,

dont l’unique fondement est le dommage, et la réparation la seule fonction » et iv) qu’

« en l’espèce la gravité des dégâts, qui dépasse de loin les inconvénients normaux de

voisinage, n’est pas contestable, ni d’ailleurs contestée », PERSONNE1.) a conclu que

la responsabilité du cité « est engagée principalement sur base de l’article 544 du code

civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, plus

subsidiairement encore sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et en dernier

ordre de subsidiarité sur base de l’article 6-1 du code civil ».

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande

reconventionnelle contre PERSONNE1.) aux fins de se voir ordonner de réparer sa

gouttière, qui déverserait de l’eau de pluie le long de la façade de l’immeuble de

PERSONNE2.).

Par jugement contradictoire du 19 mars 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu les demande principale et reconventionnelle en la forme, i) a dit la

demande principale partiellement fondée et a partant condamné PERSONNE2.) à

effectuer les travaux destinés à transformer la gouttière située sur la façade avant de

l’immeuble d’PERSONNE1.) de manière à permettre un écoulement efficace des eaux

de pluie provenant de la toiture de l’immeuble d’PERSONNE1.) vers le bas de

l’immeuble, dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement,

sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée

au montant de 2.000,00 euros, ii) a dit la demande principale non fondée pour le

surplus, iii) a dit la demande reconventionnelle non fondée, iv) a dit fondée l’indemnité

de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et partant condamné PERSONNE2.) à lui

payer la somme de 250,00 euros de ce chef, v) a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire et vi) a condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, quant aux déchets, le premier juge a tout d’abord constaté i) que

les photos versées par PERSONNE1.) dataient de 2008, lorsque les travaux de

transformation étaient en cours, ii) qu’PERSONNE1.) ne fournissait aucune preuve

quant à d’éventuelles nuisances de ce chef à l’heure des débats, soit plus de trois ans

plus tard, de sorte que l’existence d’inconvénients anormaux n’était pas établie et iii)

qu’PERSONNE1.) ne formulait aucune demande en relation avec la présence de

déchets sur le terrain voisin, le dispositif de la citation se limitant à demander la

suppression des problèmes dus à la cheminée et à la gouttière, de sorte qu’il a dit qu’il

n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette question.

Quant à la cheminée, le premier juge, après avoir constaté qu’PERSONNE1.) ne

contestait pas que la cheminée était préexistante dans sa position d’empiètement sur

la toiture de son immeuble, mais faisait valoir qu’à l’occasion des travaux de

rehaussement de l’immeuble voisin, PERSONNE2.) aurait fait élargir la base de la

cheminée, de manière à aggraver l’empiètement sur la toiture voisine, a dit i) que

PERSONNE2.) jouit d’une servitude d’évacuation des fumées par la cheminée

empiétant sur la toiture voisine depuis de nombreuses années et au moins depuis

trente ans, ii) que dans la mesure où le rehaussement de l’immeuble de

PERSONNE2.), incluant nécessairement un rehaussement de la cheminée, a été

dûment autorisé par les autorités compétentes, sans qu’un recours n’ait été introduit

contre cette décision, la modification de cheminée par son rehaussement ne saurait

plus être critiquée « actuellement », à moins de causer un trouble dépassant les

inconvénients normaux du voisinage.

Après avoir rappelé la teneur des articles 697 et 702 du code civil, aux termes

desquels, « celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages

nécessaires pour en user et pour la conserver » (article 697), et « de son côté, celui

qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni

dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement

qui aggrave la condition du premier » (article 702), le premier juge a dit que « même

s’il était établi que la cheminée empiète actuellement de manière plus large sur la

toiture voisine, PERSONNE1.) ne prouvait pas en quoi il subirait un préjudice

dépassant les inconvénients normaux du voisinage », de sorte qu’il a dit cette

demande non fondée.

Quant à la gouttière, le premier juge, a constaté qu’il résultait des photos versées en

cause, que les deux immeubles utilisaient une gouttière commune traversant les

façades avant des deux immeubles sur toute leur longueur, mais que, depuis les

travaux de transformation entrepris sur l’immeuble de PERSONNE2.), la partie de la

gouttière se situant sur la façade de son immeuble a été supprimée pour être placée

au niveau de la toiture rehaussée et qu’un seul segment, non correctement soutenu,

comportant l’élément assurant la descente des eaux de pluie a été laissé en place (sur

la façade de l’immeuble de PERSONNE2.)). Il en a conclu que l’eau de pluie se

déverse en dehors de la conduite destinée à faire descendre les eaux de pluie vers le

bas de l’immeuble et a ordonné à PERSONNE2.) de faire effectuer les travaux de

remise en état de la gouttière, afin de permettre une évacuation adéquate des eaux

de pluie de la gouttière de l’immeuble de PERSONNE1.).

Le premier juge a finalement dit qu’à défaut de préciser en quoi consistaient les

dommages, au titre desquels une indemnisation était sollicitée par PERSONNE1.), la

demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel subi suite aux

agissements de son voisin était à déclarer non fondée.

De ce jugement, signifié par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 3 avril 2012,

appel a été relevé par celui-ci suivant exploit d’huissier du 9 mai 2012.

Moyens et prétentions d’PERSONNE1.)

Principalement, PERSONNE1.) demande i) à voir réformer le jugement entrepris en

ce qu’il a déclaré non fondé les demandes concernant la remise de la cheminée en

son pristin état, suite aux travaux de rehaussement, ii) à voir « ordonner à

PERSONNE2.) de retirer les détritus et autres objets lui appartenant situés dans la

cour arrière afin de permettre à la partie appelante de pouvoir jouir à nouveau

paisiblement de ses fenêtres, dans un délai de trente jours à partir de la signification

du jugement à intervenir, sinon condamner la partie intimée à une astreinte de 250,00

euros par jour de retard », iii) à voir condamner PERSONNE2.) à démonter la

cheminée litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement

à intervenir, iv) à le voir « condamner encore à retirer l’ensemble des détritus et autres

objets lui appartenant situés dans la cour arrière », v) à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 7.500,00 euros à titre de dommages et

intérêts pour les préjudices matériel et moral subis, avec les intérêts tels que de droit.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à voir ordonner une visite des lieux. Il

demande à voir assortir chacune des susdites condamnations d’une astreinte de

250,00 euros par jour de retard et sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros

pour l’instance d’appel.

Le montant de l’indemnité de procédure a dans la suite été portée à 2.000,00 euros

pour les deux instances.

A l’appui de son appel, quant à la cheminée, PERSONNE1.) expose qu’avant le

rehaussement de la cheminée, celle-ci se trouvait « intégralement, respectivement

pour grande partie sur l’immeuble de PERSONNE2.) », et que, suite aux travaux de

rehaussement, elle se « situe exclusivement sur la toiture appartenant à

PERSONNE1.) ». Lors du rehaussement, la base de la cheminée aurait été

augmentée de manière importante, ce qui aurait eu pour effet i) une emprise plus

importante sur le toit de l’immeuble de l’appelant et ii) d’importantes infiltrations dans

son immeuble.

PERSONNE1.) se prévaut de l’article 697 du code civil et considère que c’est à tort

que le premier juge a écarté l’article 702 du même code, étant donné qu’outre le fait

de subir une servitude étendue du fait de l’élargissement de la base de la cheminée

sur la toiture de son immeuble, l’appelant souffre de dégâts des eaux suite à des

infiltrations d’eau survenues après les travaux de rehaussement en cause. De par les

travaux effectués, PERSONNE2.) aurait procédé, sans l’accord du propriétaire du

fonds servant, à un élargissement de l’assiette de la servitude, droit pourtant

uniquement réservé au profit du fonds servant. De par l’aggravation de la servitude, le

premier juge aurait dû ordonner la démolition de la cheminée. PERSONNE1.) fait

encore relever que du fait du rehaussement et de l’élargissement de la cheminée, le

plafond et le mur de sa maison, situés juste en dessous de la cheminée, ont subis de

graves dégâts dus aux infiltrations d’eau.

Il y aurait partant lieu de faire droit à ce volet de sa demande.

Quant aux déchets présents dans la cour arrière, PERSONNE1.) réitère les faits déjà

exposés dans sa citation introductive d’instance, à savoir, qu’au courant de mai 2007,

PERSONNE2.) « a sollicité un permis de construire un balcon à la façade postérieure

de sa maison » et que « dans l’attente d’être en possession d’une autorisation de

l’administration communale, il a laissé un certain nombre d’insalubrités, dont du

plastique, du matériel de construction, de la ferraille et autres à l’extérieur de son

habitation, de manière à faire obstruction à deux fenêtres de la maison appartenant à

la partie requérante, de sorte que cette dernière se trouve lésée dans la vue et l’utilité

de ses fenêtres ». Il fait relever que les déchets et autres dépôts de matériel continuent

à être entreposés dans la cour arrière, ce qui entraîne un préjudice important dans son

chef. L’attitude de PERSONNE2.) dépasserait les inconvénients normaux du

voisinage. Il y aurait partant lieu de faire droit à ce volet de sa demande.

Quant aux dommages et intérêts sollicités, PERSONNE1.) expose que les problèmes

(écoulement des eaux de pluie de la gouttière défectueuse, infiltrations d’eau dans

l’immeuble de l’appelant, situation d’insalubrité dans la cour arrière de l’immeuble de

PERSONNE2.)), lui causent un préjudice matériel et moral, de sorte qu’il y aurait lieu

de faire droit à sa demande en indemnisation. Dans ce contexte, PERSONNE1.) se

prévaut essentiellement de la jurisprudence récente rendue dans le cadre de la théorie

des troubles de voisinage.

A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE1.) se prévaut de deux

jeux de photos (de 2008, respectivement de 2012) ; il conclut à l’institution d’une visite

des lieux et d’une expertise, la mission à confier à l’expert étant libellée comme suit :

-

Vérifier si la base de la cheminée de l’immeuble sis au L-ADRESSE2.) a été élargie

préalablement ou en concomittance avec des travaux de rehaussement de cette

même cheminée ;

-

Dire si les travaux effectués sur la cheminée lors du rehaussement de l’immeuble

ont été effectués dans les règles de l’art ;

-

Dire si des infiltrations d’eau sont à déplorer dans les combles de l’immeuble sis au

L-ADRESSE1.) ;

-

Dans l’affirmative, dire si ces infiltrations d’eau se trouvent en relation causale avec

les travaux effectués sur la cheminée lors du rehaussement de l’immeuble ;

-

Dans l’affirmative, évaluer les coûts de remise en état ;

-

Décrire les moyens afin de remédier définitivement à la situation ;

-

Dresser un décompte entre parties.

Moyens et prétentions de PERSONNE2.)

Quant à la cheminée, PERSONNE2.), qui conteste formellement que, depuis les

travaux entrepris, il y ait un empiètement plus large sur la toiture voisine, les travaux

n’ayant précisément consisté qu’en un rehaussement de la cheminée, à l’exclusion

d’un quelconque élargissement de la base, qui est contesté. Les affirmations faites par

PERSONNE1.), tant en ce qui concerne le prétendu élargissement de la cheminée,

qu’en ce qui concerne les infiltrations d’eau et les dégâts, resteraient partant à l’état

d’allégations non prouvées. D’ailleurs, en première instance, les seules infiltrations

invoquées par PERSONNE1.) tenaient à la gouttière ; PERSONNE1.) serait partant

mal fondé à dire en instance d’appel, que ces infiltration proviennent de la cheminée.

Il y aurait partant lieu de confirmer le premier jugement sur ce point.

Quant aux déchets, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à

le voir condamner à « retirer l’ensemble des détritus et autres objets situés dans la

cour arrière », comme étant nouvelle et en tant que telle prohibée en instance d’appel.

Dans ce contexte, PERSONNE2.) souligne le contenu du dispositif de la citation

introductive d’instance faite à la requête d’PERSONNE1.), ainsi que la motivation faite

par le premier juge quant à l’absence de demande formulée dans ce contexte, en

première instance, par PERSONNE1.). Même à supposer que la demande en

dommages et intérêts formulée en première instance par PERSONNE1.) concerne,

outre la cheminée et la gouttière, aussi les déchets, il n’en resterait pas moins

qu’aucune demande tendant à voir retirer les déchets n’avait été formulée en première

instance, de sorte qu’il s’agirait bien d’une demande nouvelle.

Pour autant que cette demande soit déclarée recevable, il y aurait lieu d’en débouter

purement et simplement l’appelant dans la mesure où celle-ci reste en défaut

d’apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses dires.

Dans le même ordre d’idées, PERSONNE2.) conclut à voir débouter PERSONNE1.)

de sa demande en dommages et intérêts, en relevant qu’il se borne à faire des

allégations sans le moindre élément de preuve quant aux préjudices matériel et moral

invoqués.

PERSONNE2.) conclut partant à la confirmation pure et simple du premier jugement,

en faisant relever que, (conformément à la condamnation prononcée à son encontre

par le premier juge), la gouttière a été remise en pristin état, de sorte qu’un appel

incident ne se justifie pas.

Quant aux photos versées en cause par l’appelant, PERSONNE2.) qui souligne

qu’elles ne sont pas datées et n’ont pas date certaine, conteste qu’elles représentent

les lieux dont PERSONNE1.) fait état.

Quant à l’expertise proposée par PERSONNE1.), et uniquement pour autant que

pareille mesure soit ordonnée, l’intimé propose de libeller la mission de l’expert comme

suit :

« Vérifier si la base de la cheminée de l’immeuble sis au ADRESSE2.), L-

ADRESSE4.), a été élargie préalablement ou en concomittance avec des travaux de

rehaussement de cette même cheminée ;

Dans l’affirmative, dire si l’élargissement de la base de la cheminée a été effectué dans

les règles de l’art ;

Dans la négative, dire si des infiltrations d’eau sont à déplorer dans les combles de

l’immeuble sis au L-ADRESSE1.) ;

Dans l’affirmative, dire si ces infiltrations d’eau se trouvent en relation causale avec

l’élargissement de la base de la cheminée;

Dans l’affirmative, évaluer les coûts de remise en état ;

Décrire les moyens afin de remédier définitivement à la situation ;

Dresser un décompte entre parties. »

PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle, pour procédure vexatoire et

abusive, du fait de l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le premier jugement,

sans disposer du moindre élément de preuve à l’appui de ses dires. PERSONNE2.)

demande à entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.000,00

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi et la somme de 2.500,00 euros à

titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, en faisant relever que du fait de l’appel

interjeté, PERSONNE1.) a agi avec légèreté blâmable et que de ce fait, son action en

justice a dégénéré en faute.

L’intimé sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE2.), l’appelant fait relever

que, par le fait d’avoir sollicité en première instance une indemnisation du préjudice

subi, étant précisé que ce préjudice englobait celui causé par la présence des déchets,

la demande relative à l’enlèvement des déchets n’est pas nouvelle, étant donné qu’elle

était présentée en première instance et faisait dès lors partie de l’objet du litige,

conformément à l’article 53 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) pour procédure vexatoire et

abusive, PERSONNE1.) fait relever que « l’appel incident de la partie intimée pour

procédure vexatoire et abusive » est à dire non fondé ; il conteste cette demande, en

faisant relever qu’il « agit dans l’exercice normal de son droit ».

Motifs de la décision

Le premier jugement n’est pas entrepris en ce que PERSONNE2.) a été condamné i)

à effectuer les travaux destinés à transformer la gouttière ii) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 250,00 euros et iii) aux frais et dépens de première

instance. Il s’ensuit que ce volet du jugement, n’est pas dévolu au tribunal d’appel.

Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE2.), qui, tel que les deux

parties au litige le relèvent à juste titre, constitue un moyen d’ordre privé, il est à noter

qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes

nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Il est constant en cause, que la demande d’PERSONNE1.) ne tombe pas sous le coup

des exceptions visées par le prédit article, étant donné qu’il s’agit d’un volet de la

demande principale.

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant.

Dès lors qu’elle est formée, et que le juge en est saisi, la demande en justice a pour

effet de faire naître entre les parties un rapport juridique nouveau, qui est le lien

juridique d’instance, la doctrine actuelle s’accordant de voir dans le lien juridique

d‘instance un rapport d’origine légale, les obligations qui résultent de ce lien étant

issues de la loi, et non de la volonté des parties (Encyclopédie DALLOZ, CIVIL, Verbo

Action, édit. mars 1997, n° 256 et 258).

La demande initiale, également dénommée introductive d’instance, est celle par

laquelle un plaideur engage une instance en justice (Ibidem op cit, n° 294).

On parle de demande additionnelle, lorsque le demandeur, après avoir introduit sa

demande contre un défendeur devant un tribunal, modifie sa demande en ce sens qu’il

se borne à demander un avantage supplémentaire par rapport à celui auquel il

prétendait originairement, tout en dirigeant sa demande contre le même défendeur et

en la fondant sur la même cause et poursuivant le même objet. Il n’y a donc aucune

modification par rapport à l’un des éléments constitutifs de la demande judiciaire, mais

uniquement de l’étendue de la demande (Th HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours

de l’instance judiciaire, Bull. Cercle Fr. Laurent, 2004, Bull. II, n° 80).

A côté de la demande initiale, il y a des demandes incidentes qui sont celles qui

viennent se greffer sur la demande initiale, soit pour s’ajouter à celle-ci, soit pour en

modifier le contenu, de manière à être examinées par le juge dans le cadre de

l’instance introduite par le demandeur originaire. Ces demandes incidentes présentent

la particularité d’étendre l’objet du litige au-delà des prétentions initialement formées

par le demandeur. Il a dès lors paru nécessaire de préciser leurs conditions de

recevabilité afin d’éviter qu’elles aboutissent à soumettre au juge un litige nouveau

(Encyclopédie DALLOZ, CIVIL, Verbo Action, édit. mars 1997, n° 301).

L’article 53 du nouveau code de procédure civile pose le principe que l’objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant.

Cette notion de lien suffisant, qui n’est pas définie par le législateur, est entendue de

manière libérale par la jurisprudence. La demande additionnelle, qui est l’une des trois

formes de demandes incidentes, est celle par laquelle une partie modifie ses

prétentions antérieures. Cette notion est trompeuse, car elle donne à penser qu’elle

vise exclusivement la demande par laquelle une partie ajoute à ses prétentions

antérieures une prétention nouvelle, alors qu’en retranchant un chef de demande ou

en transformant celui-ci, une partie forme aussi une demande additionnelle. La

demande additionnelle suppose donc la modification de l’objet de la prétention initiale

ou son fondement. Bien souvent la modification des prétentions antérieures s’explique

par l’erreur ou l’omission commise par un plaideur, dont celui-ci prend conscience au

cours du déroulement d’instance ; lui ouvrir la faculté de rectifier sa demande initiale

par une demande additionnelle permet de lui éviter d’avoir à recommencer un nouveau

procès pour obtenir une décision sur la même situation litigieuse (ibidem, op cit, n°

306).

En l’espèce, même si la demande tendant à l’enlèvement des déchets n’a pas été

formulée dans la citation introductive d’instance, il n’en reste pas moins que

l’indemnisation sollicitée par PERSONNE1.) concernait, outre le problème de la

cheminée et de la gouttière, également les déchets. Cette demande formulée en

instance d’appel est à qualifier de demande additionnelle et est en tant que telle

recevable, comme se rattachant à la demande originaire par un lien suffisant et dont

elle ne constitue que la suite ou la conséquence.

Quant au fond, il est à noter que, quel que soit le fondement légal de la demande

d’PERSONNE1.) (étant précisé qu’à défaut d’autres indications, le tribunal admet que

les bases légales invoquées sont les mêmes qu’en première instance), ce n’est qu’à

supposer que les faits dont celui-ci se prévaut soient établis, qu’il pourra être fait droit

à ses prétentions et revendications.

Il est rappelé que pour étayer les faits qui se trouvent à la base de sa demande,

PERSONNE1.) verse des photos prétendument prises en 2008, respectivement en

2012.

Il ne résulte d’aucun élément probant que ces photos illustrent les lieux dont

PERSONNE1.)

fait

état,

ceci

étant

d’ailleurs

formellement

contesté

par

PERSONNE2.).

Quant à la demande tendant à l’institution d’une expertise, il est à noter que pareille

mesure ne se conçoit que pour autant que le tribunal soit en mesure d’apprécier la

réalité, respectivement le bien fondé des griefs avancés.

En effet, aux termes de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose

pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne

peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de

la preuve.

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être

considérées ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de

droit judiciaire privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p.

47).

L’expertise judiciaire n’est qu’une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la

solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se

procurer lui-même et qui ne peuvent s’obtenir qu‘avec le concours d’un spécialiste

dans une science, un art ou un métier (Cour d’appel, 9 juin 1993, P 26, 269).

PERSONNE1.) n’établissant pas les faits dont il se prévaut par le biais de pièces

probantes et restant en défaut de formuler une offre de preuve par témoins, il s’ensuit

que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier la réalité, respectivement le bien-

fondé, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande en expertise.

Quant à la cheminée, il ne résulte d’aucun élément probant que i) la base de la

cheminée litigieuse ait fait l’objet d’un élargissement, ii) ni que depuis les travaux de

rehaussement de la cheminée, celle-ci empiète de manière plus large sur la toiture de

l’immeuble d’PERSONNE1.). Il ne résulte pareillement d’aucun élément probant que

l’immeuble de l’appelant soit affecté d’infiltrations d’eau ayant provoqué des dégâts ;

même à supposer que tel soit le cas, l’appelant reste en défaut de rapporter la preuve

de la cause de ces infiltrations/dégâts et notamment que la cheminée se trouve à

l’origine des prétendus dégâts.

PERSONNE1.) est partant dores et déjà à débouter purement et simplement de ce

volet de la demande, les faits qui se trouvent à sa base n’étant pas prouvés.

Quant aux déchets, à défaut par PERSONNE1.) d’établir que les photos illustrent les

lieux dont PERSONNE1.) fait état, la preuve de la présence de déchets dans la cour

arrière de l’immeuble de PERSONNE2.), sur laquelle PERSONNE1.) prétend avoir

une vue qui serait dès lors lésée, laisse d’être rapportée.

PERSONNE1.) est partant également à débouter purement et simplement de ce volet

de la demande, les faits qui se trouvent à sa base n’étant pas prouvés.

Quant à l’indemnisation sollicitée par PERSONNE1.), il est pareillement à noter qu’à

défaut d’établir les faits dont il se prévaut, une indemnisation qui se fonde sur ces

mêmes faits ne se conçoit pas.

PERSONNE1.) est partant également à débouter purement et simplement de ce volet

de la demande, ce pour l’ensemble des bases légales invoquées.

Il suit des considérations qui précèdent que, même si c’est partiellement pour d’autres

motifs, le premier jugement est à confirmer purement et simplement et que l’appel est

à déclarer non fondé.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) pour procédure abusive et

vexatoire, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière

invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire

constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi

équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,

grossière, inexcusable (G. RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées

et publiques, n° 45).

En l’espèce, l’attitude d’PERSONNE1.) ne répond pas aux susdites exigences, de

sorte que PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en indemnisation.

A défaut d’autres précisions, et au vu de la circonstance que le premier jugement qui

a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

250,00 euros n’est, sur ce point, pas entrepris ni par l’appelant ni par l’intimé, le tribunal

admet que pour l’instance d’appel, l’indemnité de procédure formulée par l’appelant se

chiffre à 1.750,00 euros. Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de rejeter cette

demande en indemnité de procédure.

La demande faite en instance d’appel par PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, est à dire fondée à concurrence du montant de

300,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour

l’instance d’appel,

dit fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour

l‘instance d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.