Luxembourg court dismisses appeal on child support retroactivity, applying German law's non-retroactive rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed both the main and incidental appeals regarding child support retroactivity. The appellant sought support from January 2011 based on German law, but the lower court ruled the law only applies from February 2012 due to lack of prior demand. The appellate court upheld this decision, confirming that German law does not permit retroactive effect and thus the lower court's application of the law was correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1613 BGB; The principle of ordre public does not preclude the application of foreign law regarding child support start dates, allowing the German rule of non-retroactivity to stand without violating Luxembourg's public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 93/2013
Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize
Numéro 145483 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 24 avril 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 avril 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA
DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Thomas STACKLER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 426,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir du
1er janvier 2011. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement. Elle a basé
sa demande sur la loi allemande en considération de la SOCIETE1.), eu égard à la
résidence de l’enfant qui habite en Allemagne.
Après avoir analysé l’état de besoin de l’enfant PERSONNE3.) ainsi que les capacités
financières des parties et après avoir retenu que la loi allemande était applicable au
présent litige, mais refusé de faire application de la SOCIETE1.) au motif que les
montants y renseignés ne sont pas légalement contraignants, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement contradictoire du 8 mars 2012, condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200,00 euros par mois au titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non
compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 1er février 2012. Le premier juge n’a ainsi pas fait droit à la
demande avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, au motif que la loi allemande ne
prévoit d’effet rétroactif qu’en cas de sommation avant le jour de l’introduction de la
demande en justice.
Le tribunal de paix a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, signifié le 6 juillet 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 24 avril 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 426,00 euros
par mois et ce à partir du 1er janvier 2011.
Elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme mensuelle de 200,00
euros à partir du 1er février 2012, au motif que ce montant ne serait pas adapté aux
besoins de l’enfant PERSONNE3.). Ce serait ainsi à tort que le premier juge a refusé
de faire application de la SOCIETE1.), alors que la loi allemande serait applicable au
présent litige et que les juges allemands en feraient régulièrement application. Le
montant réclamé serait d’autant plus justifié que PERSONNE2.) n’aurait pas contribué
à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) pendant des années.
L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir fixé le point de départ du paiement
du secours alimentaire au jour de la demande en justice ; en effet, l’article 1613 du
BGB, selon lequel le créancier d’aliments ne peut formuler de demande rétroactive
qu’à partir d’une sommation, ne serait pas applicable si le créancier est dans
l’impossibilité de sommer le débiteur. Tel serait précisément le cas en l’espèce, alors
que PERSONNE2.) aurait déménagé il y a plusieurs années et que l’appelante n’aurait
pas réussi à le retrouver. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à application de la loi
luxembourgeoise quant à la fixation du point de départ du paiement de la pension
alimentaire, ce en application de l’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre
2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, aux termes duquel la loi du for
s’applique si le créancier d’aliments ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu
de la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier. Elle fait finalement valoir que
la loi allemande, en exigeant une sommation, serait sur ce point contraire à l’ordre
public.
L’intimé conclut au rejet de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et formule appel
incident en ce qui concerne le quantum de la pension alimentaire allouée par le premier
juge. Par réformation de la décision querellée, PERSONNE2.) conclut à entendre fixer
le secours alimentaire à la somme mensuelle de 100,00 euros, ce eu égard à sa
situation financière difficile. Il ne conteste pas l’application du droit allemand à la
demande de l’appelante, mais estime que c’est à bon droit que le premier juge ne s’est
pas référé à la SOCIETE1.) pour fixer le quantum du secours alimentaire. En effet, le
montant renseigné par ce tableau serait hors de proportion avec ses facultés
contributives. Par ailleurs, l’intimé s’interroge sur le fait de savoir si l’application des
barèmes par la SOCIETE1.) ne serait pas contraire à l’ordre public luxembourgeois.
En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire, l’intimé conclut à la
confirmation du jugement a quo, tout en donnant à considérer que c’est
PERSONNE1.) qui a disparu avec l’enfant commun afin de l’empêcher d’entrer en
contact avec PERSONNE3.). Finalement, il n’y aurait pas lieu à application de la loi du
for, alors que celle-ci ne serait applicable qu’au cas où la loi de l’Etat de la résidence
du créancier d’aliments interdit complètement à ce dernier d’obtenir un secours
alimentaire, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
PERSONNE1.) conteste formellement avoir disparu avec l’enfant commun et soutient
que c’est PERSONNE2.) qui a volontairement disparu afin de se soustraire à ses
obligations alimentaires.
Appréciation du tribunal
Il échet d’examiner successivement le quantum de la pension alimentaire et le point
de départ de celle-ci.
Quant au quantum du secours alimentaire
Aux termes de l’article 4 alinéa 1er de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur
la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi interne de la résidence habituelle
du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires découlant des relations de
famille.
C’est partant à bon droit que les parties ont sollicité l’application de la loi allemande et
que le premier juge a appliqué le BGB à la demande d’PERSONNE1.).
L’intimé ne conteste pas le principe du paiement d’une pension alimentaire au profit
de l’enfant commun PERSONNE3.), mais estime le montant réclamé de 426,00 euros
par mois beaucoup trop élevé et offre de payer la somme mensuelle de 100,00 euros.
Il résulte des textes de loi allemands versés et plus précisément des articles 1601,
1603 et 1610 du BGB qu’une pension alimentaire ne peut être allouée que si le
créancier d’aliments n’est pas à même de subvenir à ses propres besoins.
La loi allemande dispose encore que la pension alimentaire à allouer doit être en
relation avec les besoins réels du créancier d’aliments et doit notamment prendre en
compte les frais de la vie courante, les frais d’éducation et de formation professionnelle
de ce dernier.
Le tribunal note que, depuis le 7 juin 2012, PERSONNE3.) est majeure. Ce fait – au
sujet duquel aucune des parties n’a pris position – est toutefois sans incidence sur la
solution du litige, alors qu’en application des articles 1603 (2) et 1610 (2), l’enfant
majeur est considéré comme un enfant mineur jusqu’à ses 21 ans à la double condition
(i) qu’il vive auprès d’un de ses parents et (ii) qu’il poursuive des études. Ces deux
conditions sont remplies en l’occurrence ; il résulte en effet (i) du certificat de
composition du ménage délivré le 31 mai 2012 par la commune de ADRESSE3.) que
PERSONNE3.) vit auprès de sa mère et (ii) de l’attestation de la Erzbischöfliche
Liebfrauenschule Bonn que PERSONNE3.) fréquente cet établissement, et ce
jusqu’au 31 juillet 2013.
PERSONNE1.) ne fait état d’aucun besoin spécifique de l’enfant PERSONNE3.), si ce
n’est qu’elle affirme payer des frais de scolarité ainsi que des frais de loisirs (club de
plongée), mais qu’elle reste en défaut de chiffrer.
L’appelante se limite à renvoyer à la SOCIETE1.) en estimant que le secours
alimentaire doit se chiffrer à la somme mensuelle de 426,00 euros.
La SOCIETE1.) se définit comme une „Unterhaltsleitlinie des Oberlandesgerichtes
Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen
Familiengerichtstag“.
Il est de principe que les valeurs de la SOCIETE1.) ne sont pas légalement
contraignantes et ne servent qu’à donner des lignes directrices pour le calcul des
pensions alimentaires allemandes, même si les juridictions allemandes ont tendance
à appliquer ces barèmes de manière assez régulière. Il n’en demeure toutefois pas
moins que les juridictions luxembourgeoises sont bien plus réticentes à faire
application de la SOCIETE1.).
En l’occurrence, il n’est pas opportun de faire application de la SOCIETE1.), dans la
mesure où PERSONNE2.) touche un salaire ainsi qu’un complément RMG au
Luxembourg, et les barèmes fixés par la SOCIETE1.) tiennent d’ores et déjà compte
des impôts, charges sociales et allocations familiales allemands. Faire application de
ce tableau aboutirait à fausser le résultat, alors que PERSONNE2.) perçoit une
rémunération calculée selon les barèmes luxembourgeois.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur
la loi applicable aux obligations alimentaires, il doit être tenu compte des besoins du
créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la
prestation alimentaire, même si la loi applicable en dispose autrement.
La situation financière respective des parties se présente comme suit : PERSONNE2.)
perçoit un salaire mensuel comme enseignant indépendant de 934,88 euros par mois
ainsi qu’un complément RMG de 795,00 euros par mois. Habitant avec sa concubine,
il s’acquitte de la moitié du loyer et paie, à ce titre, la somme de 537,50 euros par mois.
Il a encore deux autres enfants (de 16 mois et de 9 ans) pour lesquels il paie, suivant
pièces versées au dossier, des pensions alimentaires de 110,00 euros,
respectivement de 150,00 euros par mois.
PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net de 1.150,00 euros et paie un loyer de
700,00 euros par mois. Au titre d’allocations familiales, elle perçoit un montant
mensuel de 184,00 euros.
Au vu de tous les éléments de la cause, c’est à bon droit que le premier juge, qui a fait
une saine appréciation de tous les éléments lui soumis, a fixé la pension alimentaire
au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant mensuel de 200,00 euros.
Quant au point de départ du secours alimentaire
Il échet de rappeler que l’appelante conclut à l’effet rétroactif de la pension alimentaire
au 1er janvier 2011.
Aux termes de l’article 1613 (1) du BGB, le créancier d’aliments ne peut formuler une
demande rétroactive qu’à partir du jour où le débiteur a été sommé de dévoiler sa
situation financière en vue de la fixation du secours alimentaire.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a jamais été sommé à ce propos et que
ce n’est que par citation du 3 janvier 2012 qu’PERSONNE1.) a sollicité une pension
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).
L’article 1613 (2) poursuit en disposant que le créancier d’aliments peut, nonobstant
alinéa (1), réclamer des aliments pour le passé, s’il a été empêché de réclamer des
aliments plus tôt.
L’appelante fait plaider avoir été dans l’impossibilité de sommer PERSONNE2.), alors
que celui-ci était introuvable. L’intimé conteste formellement cette allégation et fait
exposer qu’au contraire, c’est l’appelante qui a disparu avec l’enfant commun.
A défaut du moindre élément permettant d’établir avoir effectivement été dans
l’impossibilité de donner sommation à PERSONNE2.), les allégations de l’appelante –
formellement contestées par l’intimé –restent à l’état de pure allégation, dépourvues
d’un quelconque effet.
Il s’ensuit qu’à défaut pour l’appelante d’établir cette impossibilité alléguée, l’article
1613 (2) ne saurait trouver application.
L’appelante conclut, en ordre subsidiaire, à l’application de la loi du for, ce (i) en
application de l’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2997 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires et (ii) en raison de la contrariété de la loi
allemande à l’ordre public.
Tout d’abord, il échet de préciser que le prédit Protocole du 23 novembre 2007 invoqué
par l’appelante n’est pas encore entré en vigueur, de sorte qu’il y a toujours lieu à
application de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973. L’article 5 de cette
convention prévoit, à l’instar du nouveau Protocole, que la loi interne de l’autorité saisie
s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois
visées aux articles 4 et 5.
Tel n’est cependant, de toute évidence, pas le cas en l’occurrence, alors que le droit
allemand ne dénie pas tout droit à des aliments dans le chef d’PERSONNE1.), mais
subordonne simplement l’effet rétroactif de la demande à une sommation préalable.
Finalement, l’appelante fait plaider, sans autres développements, que la loi allemande
serait contraire à l’ordre public.
Aux termes de l’article 11 de la prédite convention, l’application de la loi désignée par
la prédite convention ne peut être écartée que si elle est manifestement contraire à
l’ordre public.
ll est généralement admis que la loi étrangère normalement applicable peut être
écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les
exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions
fondamentales de la politique législative du for. Il ne suffit pas que la disposition
étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition
impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet
dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est
considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du
pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou
différente d’un droit étranger (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au
Grand-Duché de Luxembourg, 3e
édition de l’ouvrage édité par Fernand
SCHOCKWEILER, édit. P. Bauler, n° 187).
La jurisprudence donne plusieurs définitions ou descriptions de ce qu’elle entend, au
sens international, par ordre public, les formulations étant devenues, au fil des années,
plus restrictives, des décisions récentes retenant que l’ordre public ne s’oppose à
l’application de lois étrangères que si celles-ci sont de nature à mettre en péril les
conditions essentielles de la vie sociale au Grand-Duché de Luxembourg, telles
qu’elles sont conçues du point de vue de l’ordre économique, politique ou moral
luxembourgeois ou encore que la disposition étrangère entraînerait des conséquences
incompatibles avec les bonnes mœurs qui gouvernent les règles normatives de droit
interne à un moment donné de l’évolution sociale (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op.
cit., n° 189 et 191).
La fonction de l’exception d’ordre public est d’empêcher le trouble qu’apporterait
l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurte les
conceptions dominantes dans l’ordre juridique du for. Il s’agit donc nécessairement
des conceptions en vigueur au moment où le juge statue, la Cour de cassation se
prononçant en ce sens. L’ordre public ne s’exprime pas dans un texte de loi particulier,
mais par le juge qui l’apprécie par la force des choses au moment où il statue (Bernard
AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 317).
Même si la loi allemande relative au point de départ du secours alimentaire est plus
restrictive que la loi du for en ce sens qu’elle exige une sommation préalable ou un
empêchement légitime, il n’en reste pas moins que cette loi ne saurait être considérée
comme étant incompatible avec l’ordre public interne luxembourgeois. En effet,
l’application de la loi étrangère allemande ne perturbe pas l’ordre juridique
luxembourgeois, ne menace en rien l’harmonie de l’ordre interne et n’entraîne pas de
conséquence qui soit incompatible avec les bonnes mœurs qui gouvernent les règles
normatives de droit interne luxembourgeois.
Il s’ensuit que la loi du for ne saurait être appliquée à la question du point de départ de
la pension alimentaire, qui reste régi par l’article 1613 du BGB et en vertu duquel
l’appelante, pour les raisons énoncées ci-avant, ne saurait prétendre à effet rétroactif.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du paiement de
la pension alimentaire au 1er février 2012.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.