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TAL14_145483 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on child support retroactivity, applying German law's non-retroactive rule.

Numéro de cause TAL14_145483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed both the main and incidental appeals regarding child support retroactivity. The appellant sought support from January 2011 based on German law, but the lower court ruled the law only applies from February 2012 due to lack of prior demand. The appellate court upheld this decision, confirming that German law does not permit retroactive effect and thus the lower court's application of the law was correct.

Regeste Legislator

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Art. 1613 BGB; The principle of ordre public does not preclude the application of foreign law regarding child support start dates, allowing the German rule of non-retroactivity to stand without violating Luxembourg's public order.

Mots-clés

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child support retroactivity ordre public exception German law application private international law non-retroactive effect aliment support appellate review modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 1613 BGB
du secours alimentaire au jour de la demande en justice ; en effet, l’article 1613 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 93/2013

Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize

Numéro 145483 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 24 avril 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 avril 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA

DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Thomas STACKLER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 3 janvier 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 426,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir du

1er janvier 2011. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement. Elle a basé

sa demande sur la loi allemande en considération de la SOCIETE1.), eu égard à la

résidence de l’enfant qui habite en Allemagne.

Après avoir analysé l’état de besoin de l’enfant PERSONNE3.) ainsi que les capacités

financières des parties et après avoir retenu que la loi allemande était applicable au

présent litige, mais refusé de faire application de la SOCIETE1.) au motif que les

montants y renseignés ne sont pas légalement contraignants, le tribunal de paix de

Luxembourg a, par jugement contradictoire du 8 mars 2012, condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200,00 euros par mois au titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non

compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er février 2012. Le premier juge n’a ainsi pas fait droit à la

demande avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, au motif que la loi allemande ne

prévoit d’effet rétroactif qu’en cas de sommation avant le jour de l’introduction de la

demande en justice.

Le tribunal de paix a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, signifié le 6 juillet 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 24 avril 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 426,00 euros

par mois et ce à partir du 1er janvier 2011.

Elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme mensuelle de 200,00

euros à partir du 1er février 2012, au motif que ce montant ne serait pas adapté aux

besoins de l’enfant PERSONNE3.). Ce serait ainsi à tort que le premier juge a refusé

de faire application de la SOCIETE1.), alors que la loi allemande serait applicable au

présent litige et que les juges allemands en feraient régulièrement application. Le

montant réclamé serait d’autant plus justifié que PERSONNE2.) n’aurait pas contribué

à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) pendant des années.

L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir fixé le point de départ du paiement

du secours alimentaire au jour de la demande en justice ; en effet, l’article 1613 du

BGB, selon lequel le créancier d’aliments ne peut formuler de demande rétroactive

qu’à partir d’une sommation, ne serait pas applicable si le créancier est dans

l’impossibilité de sommer le débiteur. Tel serait précisément le cas en l’espèce, alors

que PERSONNE2.) aurait déménagé il y a plusieurs années et que l’appelante n’aurait

pas réussi à le retrouver. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à application de la loi

luxembourgeoise quant à la fixation du point de départ du paiement de la pension

alimentaire, ce en application de l’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre

2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, aux termes duquel la loi du for

s’applique si le créancier d’aliments ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu

de la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier. Elle fait finalement valoir que

la loi allemande, en exigeant une sommation, serait sur ce point contraire à l’ordre

public.

L’intimé conclut au rejet de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et formule appel

incident en ce qui concerne le quantum de la pension alimentaire allouée par le premier

juge. Par réformation de la décision querellée, PERSONNE2.) conclut à entendre fixer

le secours alimentaire à la somme mensuelle de 100,00 euros, ce eu égard à sa

situation financière difficile. Il ne conteste pas l’application du droit allemand à la

demande de l’appelante, mais estime que c’est à bon droit que le premier juge ne s’est

pas référé à la SOCIETE1.) pour fixer le quantum du secours alimentaire. En effet, le

montant renseigné par ce tableau serait hors de proportion avec ses facultés

contributives. Par ailleurs, l’intimé s’interroge sur le fait de savoir si l’application des

barèmes par la SOCIETE1.) ne serait pas contraire à l’ordre public luxembourgeois.

En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire, l’intimé conclut à la

confirmation du jugement a quo, tout en donnant à considérer que c’est

PERSONNE1.) qui a disparu avec l’enfant commun afin de l’empêcher d’entrer en

contact avec PERSONNE3.). Finalement, il n’y aurait pas lieu à application de la loi du

for, alors que celle-ci ne serait applicable qu’au cas où la loi de l’Etat de la résidence

du créancier d’aliments interdit complètement à ce dernier d’obtenir un secours

alimentaire, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

PERSONNE1.) conteste formellement avoir disparu avec l’enfant commun et soutient

que c’est PERSONNE2.) qui a volontairement disparu afin de se soustraire à ses

obligations alimentaires.

Appréciation du tribunal

Il échet d’examiner successivement le quantum de la pension alimentaire et le point

de départ de celle-ci.

Quant au quantum du secours alimentaire

Aux termes de l’article 4 alinéa 1er de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur

la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi interne de la résidence habituelle

du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires découlant des relations de

famille.

C’est partant à bon droit que les parties ont sollicité l’application de la loi allemande et

que le premier juge a appliqué le BGB à la demande d’PERSONNE1.).

L’intimé ne conteste pas le principe du paiement d’une pension alimentaire au profit

de l’enfant commun PERSONNE3.), mais estime le montant réclamé de 426,00 euros

par mois beaucoup trop élevé et offre de payer la somme mensuelle de 100,00 euros.

Il résulte des textes de loi allemands versés et plus précisément des articles 1601,

1603 et 1610 du BGB qu’une pension alimentaire ne peut être allouée que si le

créancier d’aliments n’est pas à même de subvenir à ses propres besoins.

La loi allemande dispose encore que la pension alimentaire à allouer doit être en

relation avec les besoins réels du créancier d’aliments et doit notamment prendre en

compte les frais de la vie courante, les frais d’éducation et de formation professionnelle

de ce dernier.

Le tribunal note que, depuis le 7 juin 2012, PERSONNE3.) est majeure. Ce fait – au

sujet duquel aucune des parties n’a pris position – est toutefois sans incidence sur la

solution du litige, alors qu’en application des articles 1603 (2) et 1610 (2), l’enfant

majeur est considéré comme un enfant mineur jusqu’à ses 21 ans à la double condition

(i) qu’il vive auprès d’un de ses parents et (ii) qu’il poursuive des études. Ces deux

conditions sont remplies en l’occurrence ; il résulte en effet (i) du certificat de

composition du ménage délivré le 31 mai 2012 par la commune de ADRESSE3.) que

PERSONNE3.) vit auprès de sa mère et (ii) de l’attestation de la Erzbischöfliche

Liebfrauenschule Bonn que PERSONNE3.) fréquente cet établissement, et ce

jusqu’au 31 juillet 2013.

PERSONNE1.) ne fait état d’aucun besoin spécifique de l’enfant PERSONNE3.), si ce

n’est qu’elle affirme payer des frais de scolarité ainsi que des frais de loisirs (club de

plongée), mais qu’elle reste en défaut de chiffrer.

L’appelante se limite à renvoyer à la SOCIETE1.) en estimant que le secours

alimentaire doit se chiffrer à la somme mensuelle de 426,00 euros.

La SOCIETE1.) se définit comme une „Unterhaltsleitlinie des Oberlandesgerichtes

Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen

Familiengerichtstag“.

Il est de principe que les valeurs de la SOCIETE1.) ne sont pas légalement

contraignantes et ne servent qu’à donner des lignes directrices pour le calcul des

pensions alimentaires allemandes, même si les juridictions allemandes ont tendance

à appliquer ces barèmes de manière assez régulière. Il n’en demeure toutefois pas

moins que les juridictions luxembourgeoises sont bien plus réticentes à faire

application de la SOCIETE1.).

En l’occurrence, il n’est pas opportun de faire application de la SOCIETE1.), dans la

mesure où PERSONNE2.) touche un salaire ainsi qu’un complément RMG au

Luxembourg, et les barèmes fixés par la SOCIETE1.) tiennent d’ores et déjà compte

des impôts, charges sociales et allocations familiales allemands. Faire application de

ce tableau aboutirait à fausser le résultat, alors que PERSONNE2.) perçoit une

rémunération calculée selon les barèmes luxembourgeois.

Aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur

la loi applicable aux obligations alimentaires, il doit être tenu compte des besoins du

créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la

prestation alimentaire, même si la loi applicable en dispose autrement.

La situation financière respective des parties se présente comme suit : PERSONNE2.)

perçoit un salaire mensuel comme enseignant indépendant de 934,88 euros par mois

ainsi qu’un complément RMG de 795,00 euros par mois. Habitant avec sa concubine,

il s’acquitte de la moitié du loyer et paie, à ce titre, la somme de 537,50 euros par mois.

Il a encore deux autres enfants (de 16 mois et de 9 ans) pour lesquels il paie, suivant

pièces versées au dossier, des pensions alimentaires de 110,00 euros,

respectivement de 150,00 euros par mois.

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net de 1.150,00 euros et paie un loyer de

700,00 euros par mois. Au titre d’allocations familiales, elle perçoit un montant

mensuel de 184,00 euros.

Au vu de tous les éléments de la cause, c’est à bon droit que le premier juge, qui a fait

une saine appréciation de tous les éléments lui soumis, a fixé la pension alimentaire

au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant mensuel de 200,00 euros.

Quant au point de départ du secours alimentaire

Il échet de rappeler que l’appelante conclut à l’effet rétroactif de la pension alimentaire

au 1er janvier 2011.

Aux termes de l’article 1613 (1) du BGB, le créancier d’aliments ne peut formuler une

demande rétroactive qu’à partir du jour où le débiteur a été sommé de dévoiler sa

situation financière en vue de la fixation du secours alimentaire.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a jamais été sommé à ce propos et que

ce n’est que par citation du 3 janvier 2012 qu’PERSONNE1.) a sollicité une pension

alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).

L’article 1613 (2) poursuit en disposant que le créancier d’aliments peut, nonobstant

alinéa (1), réclamer des aliments pour le passé, s’il a été empêché de réclamer des

aliments plus tôt.

L’appelante fait plaider avoir été dans l’impossibilité de sommer PERSONNE2.), alors

que celui-ci était introuvable. L’intimé conteste formellement cette allégation et fait

exposer qu’au contraire, c’est l’appelante qui a disparu avec l’enfant commun.

A défaut du moindre élément permettant d’établir avoir effectivement été dans

l’impossibilité de donner sommation à PERSONNE2.), les allégations de l’appelante –

formellement contestées par l’intimé –restent à l’état de pure allégation, dépourvues

d’un quelconque effet.

Il s’ensuit qu’à défaut pour l’appelante d’établir cette impossibilité alléguée, l’article

1613 (2) ne saurait trouver application.

L’appelante conclut, en ordre subsidiaire, à l’application de la loi du for, ce (i) en

application de l’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2997 sur la loi

applicable aux obligations alimentaires et (ii) en raison de la contrariété de la loi

allemande à l’ordre public.

Tout d’abord, il échet de préciser que le prédit Protocole du 23 novembre 2007 invoqué

par l’appelante n’est pas encore entré en vigueur, de sorte qu’il y a toujours lieu à

application de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973. L’article 5 de cette

convention prévoit, à l’instar du nouveau Protocole, que la loi interne de l’autorité saisie

s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois

visées aux articles 4 et 5.

Tel n’est cependant, de toute évidence, pas le cas en l’occurrence, alors que le droit

allemand ne dénie pas tout droit à des aliments dans le chef d’PERSONNE1.), mais

subordonne simplement l’effet rétroactif de la demande à une sommation préalable.

Finalement, l’appelante fait plaider, sans autres développements, que la loi allemande

serait contraire à l’ordre public.

Aux termes de l’article 11 de la prédite convention, l’application de la loi désignée par

la prédite convention ne peut être écartée que si elle est manifestement contraire à

l’ordre public.

ll est généralement admis que la loi étrangère normalement applicable peut être

écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les

exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions

fondamentales de la politique législative du for. Il ne suffit pas que la disposition

étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition

impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet

dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est

considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du

pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou

différente d’un droit étranger (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au

Grand-Duché de Luxembourg, 3e

édition de l’ouvrage édité par Fernand

SCHOCKWEILER, édit. P. Bauler, n° 187).

La jurisprudence donne plusieurs définitions ou descriptions de ce qu’elle entend, au

sens international, par ordre public, les formulations étant devenues, au fil des années,

plus restrictives, des décisions récentes retenant que l’ordre public ne s’oppose à

l’application de lois étrangères que si celles-ci sont de nature à mettre en péril les

conditions essentielles de la vie sociale au Grand-Duché de Luxembourg, telles

qu’elles sont conçues du point de vue de l’ordre économique, politique ou moral

luxembourgeois ou encore que la disposition étrangère entraînerait des conséquences

incompatibles avec les bonnes mœurs qui gouvernent les règles normatives de droit

interne à un moment donné de l’évolution sociale (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op.

cit., n° 189 et 191).

La fonction de l’exception d’ordre public est d’empêcher le trouble qu’apporterait

l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurte les

conceptions dominantes dans l’ordre juridique du for. Il s’agit donc nécessairement

des conceptions en vigueur au moment où le juge statue, la Cour de cassation se

prononçant en ce sens. L’ordre public ne s’exprime pas dans un texte de loi particulier,

mais par le juge qui l’apprécie par la force des choses au moment où il statue (Bernard

AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 317).

Même si la loi allemande relative au point de départ du secours alimentaire est plus

restrictive que la loi du for en ce sens qu’elle exige une sommation préalable ou un

empêchement légitime, il n’en reste pas moins que cette loi ne saurait être considérée

comme étant incompatible avec l’ordre public interne luxembourgeois. En effet,

l’application de la loi étrangère allemande ne perturbe pas l’ordre juridique

luxembourgeois, ne menace en rien l’harmonie de l’ordre interne et n’entraîne pas de

conséquence qui soit incompatible avec les bonnes mœurs qui gouvernent les règles

normatives de droit interne luxembourgeois.

Il s’ensuit que la loi du for ne saurait être appliquée à la question du point de départ de

la pension alimentaire, qui reste régi par l’article 1613 du BGB et en vertu duquel

l’appelante, pour les raisons énoncées ci-avant, ne saurait prétendre à effet rétroactif.

C’est partant à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du paiement de

la pension alimentaire au 1er février 2012.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident ne sont pas fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.