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38843a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on overtime and moral damages but rejects procedural fee claims for both parties.

Numéro de cause 38843a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal regarding overtime pay and moral damages, confirming the first-instance judgment. The court upheld the overtime award based on witness testimony and the employer's management responsibility, while rejecting the employee's claim for material damages due to a lack of causal link after the employee's medical incapacity. However, the court rejected both parties' requests for procedural fees in the appeal stage, ruling that neither demonstrated the inequity required under Article 240 of the new Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court confirms awards for moral and material damages where causality is established and the employer is responsible for overtime, but denies procedural fees absent proven inequity.

Mots-clés

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unfair dismissal damages overtime compensation procedural fees inequity material damage causality moral prejudice assessment labor law appeal medical incapacity link indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du deux mai deux mille treize

Numéro 38843 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 mars 2012,

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à D-(…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 26 mai 2011, la Cour a confirmé le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 1er mars 2010 qui a déclaré abusif le licenciement avec préavis pour motif économique de A.) et l’affaire a été renvoyée en première instance, les premiers juges ne s’étant pas prononcés sur les demandes indemnitaires.

Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal du travail a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) un montant de 4.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par lui du chef du licenciement, 1.379,32 € du chef d’heures supplémentaires et une indemnité de procédure de 800 € ainsi qu’aux frais de l’instance. Les demandes en réparation du préjudice matériel et en paiement d’une gratification de Noël pour l’année 2008 ont été rejetées.

Contre ce jugement, SOC1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2012, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer non fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires, de ramener le montant alloué à titre de réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de la décharger du paiement d’une indemnité de procédure, réclamant une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2012, A.) a interjeté appel incident contre la décision, demandant, par réformation, à la Cour de lui allouer 17.432,16 € et 12.500 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral, demandant la confirmation du jugement pour le surplus et il a réclamé une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Entré aux services de SOC1.) par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2006 en qualité de « Zahntechniker », A.) a été licencié avec un préavis de deux mois par lettre recommandée du 27 mars 2008. Le licenciement, basé sur des motifs économiques, a été déclaré abusif par jugement du tribunal de Luxembourg du 1er mars 2010, confirmé par l’arrêt précité de la Cour du 26 mai 2011.

Il n’est pas contesté que durant sa période d’incapacité de travail qui a suivi immédiatement l’expiration du délai de préavis le 31 mai 2008 et qui a perduré jusqu’au mois de décembre 2008, A.) a touché des indemnités pécuniaires de maladie qui excédaient son ancien salaire, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice matériel durant les 6 premiers mois qui ont suivi son licenciement.

Entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2009, celui-ci a bénéficié d’indemnités de chômage qui étaient inférieures de 954 € par mois à son ancien salaire et à partir du 1er juillet 2009, il a bénéficié d’une rente allemande et d’une rente d’invalidité pour un total mensuel de 1.498,03 € tandis que son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 2.562,37 €.

A.) critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que la relation causale entre le licenciement et le dommage matériel subi postérieurement au 1er janvier 2009 n’était pas établi et il réclame au total 17.432,16 € ce qui correspond à sa perte de salaire durant 24 mois.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelant en appel, le préjudice subi postérieurement à la période d’incapacité de travail, soit postérieurement au 1er janvier 2009, n’est plus en relation causale avec le licenciement, le médecin traitant de A.) ayant par ailleurs retenu dans un certificat médical du 18 novembre 2008 que celui-ci ne pourrait plus, pour des raisons médicales, dont le lien causal avec le licenciement n’est pas établi, travailler dans son ancien métier.

Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce que la demande en réparation du dommage matériel a été rejetée.

Au vu de l’ancienneté de service qui n’était que de 18 mois, les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont fixé le dommage moral à 4.000 €.

C’est encore par une appréciation correcte des attestations testimoniales émises par B.), C.), D.) et E.) que le tribunal du travail a tenu pour établi que A.) avait presté des heures supplémentaires. Les témoins, tous au service de SOC1.), ayant déclaré que la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires s’imposait par un manque de personnel, les premiers juges ont encore retenu à juste titre qu’en raison du fait que c’est l’employeur qui, en sa qualité de chef d’entreprise, gère le personnel en fonction du volume du travail, celui-ci est supposé avoir donné son accord pour la prestation d’heures supplémentaires dès lors qu’il était impossible de faire face au volume de travail durant l’horaire normal de travail.

Les premiers juges sont finalement à confirmer en ce qu’ils ont fixé le montant devant revenir de ce chef à A.) ex aequo et bono à 1.379,32 €.

Les indemnités de procédure

Si c’est à juste titre que A.) s’est vu allouer une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance, aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure pour bénéficier d’une indemnité de procédure en instance d’appel de sorte que leurs demandes tendant à ces fins sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident :

les dit non fondés ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 23 janvier 2012 ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à A.) et pour moitié à la société à responsabilité limitée SOC1.) avec distraction au profit de Maître Christophe BRAULT, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.