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38362_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; immediate dismissal upheld due to fuel theft and state reimbursement confirmed.

Numéro de cause 38362_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal and confirmed the employer's claim for procedural costs. The employee argued the dismissal was unjustified, but the court found his version of events contradicted his own sworn police statement admitting to taking fuel for cleaning. Consequently, the court ruled the dismissal was justified, the state's claim for unemployment benefits was valid, and the employee must pay the employer's procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4(6) du code du travail; Le licenciement pour motif grave est justifié lorsque les faits reprochés sont avérés, et l'employeur supporte le risque inhérent à l'entreprise de licencier sans préavis.

Mots-clés

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dismissal without notice justified dismissal fuel theft unemployment benefits procedural costs police statement labor law appeal liquidités

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux mai deux mille treize.

Numéro 38362 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 20 février 2012,

comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 18 juillet 2007, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B suite à son licenciement avec effet immédiat lui notifié le

15 avril 2007 différents montants indemnitaires d’un total de 49.769,40 euros.

Au service de la société B en qualité de chauffeur depuis le 1er septembre 2001, le salarié fut licencié avec effet immédiat le 15 avril 2007 pour avoir eu une surconsommation de carburant inexplicable et pour avoir fait une pause de 43 minutes le 6 avril 2007, en clair pour vol de diesel au détriment de l’employeur.

L’action pénale intentée contre le salarié pour vol domestique s’est soldée par un classement ad acta.

L’employeur formula finalement une demande reconventionnelle contre le salarié d’un montant de 4.662,42 correspondant aux sommes qu’il a exposées pour rémunérer des salariés intérimaires engagés pour le remplacer pendant la période du

16 avril au 30 juin 2007.

A contesta tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés à la base du congédiement sans préavis.

Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal du travail a :

donné acte à la s.à r.l. B de sa demande reconventionnelle, déclaré justifié le licenciement pour motif grave de A intervenu le 15 avril 2007, déclaré non fondées les demandes de A en paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité de départ, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour jours de congé non pris ; déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la s.à r.l. B ; donné acte à l’ETAT de son recours exercé en vertu de l’article L.521-

4 du code du travail, déclaré la demande l’ETAT fondée contre A et condamné A à rembourser à l’ETAT la somme de 9.336,89 € avec les intérêts évalués au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde.

Constatant que la lettre de licenciement suffit aux exigences légales de précision, le tribunal a relevé que la preuve des faits reprochés résultait d’ores et déjà à suffisance de droit des pièces versées et plus précisément du PV no. 1326 de la police de Grevenmacher du 4 mai 2007 et des photos prises par le témoin C ainsi que de la déposition de ce dernier ; il a décidé dès lors qu’il n’y avait pas lieu de recourir à d’autres mesures d’instruction et rejeté l’offre de preuve de l’employeur comme superfétatoire.

Il a ensuite rejeté les demandes indemnitaires du salarié pour ne pas être fondées.

Il a encore rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur à défaut d’indication de base légale, il a de même décidé que la mesure de licenciement prise par un employeur constitue un risque inhérent à l’entreprise auquel doit faire face un employeur et qu’il doit supporter ce risque.

A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 20 février 2012.

L’appelant demande de dire son appel fondé ; il demande de réformer le jugement entrepris du 12 janvier 2012 en ce qu’il a retenu que la lettre de licenciement du 15 avril 2007 énonçait avec précision les motifs graves du licenciement, partant déclarer abusif le licenciement intervenu en date du 15 avril 2007 pour défaut de précision, respectivement défaut de motivation ; il demande encore dans l’hypothèse où le jugement du 12 janvier 2012 devrait être confirmé sur la question de la précision des motifs, quod non, de constater que le licenciement intervenu le

15 avril 2007 ne repose pas sur des motifs graves, réformer le jugement du 12 janvier 2007 en ce sens, partant déclarer abusif le licenciement intervenu le 15 avril 2007 de ce chef et condamner la partie intimée à payer à l’appelante le montant de 57.877,89 € du chef des causes sus-énoncées, ou tout autre montant supérieur à arbitrer par la Cour ou à dire d’expert, ce montant avec les intérêts légaux de droit à compter du jour du licenciement, à savoir le 15 avril 2007, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; confirmer le jugement entrepris du 12 janvier 2012 en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. .

Il demande encore de réformer le jugement du 12 janvier 2012 en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT basée sur l’article L.521-4 du code du travail fondée contre

A, partant décharger la partie appelante de sa condamnation à rembourser à l’ETAT le montant de 9.336,89 €, en tout état de cause, les parties intimées s’entendre débouter de l’ensemble de leurs demandes.

L’appelant maintient son moyen tenant à l’imprécision des motifs soulevé en première instance ; il conteste encore qu’il résulte des pièces du dossier qu’il aurait volé du carburant au détriment de son employeur, il conteste également le kilométrage mis en compte par ce dernier.

Il commente les photos prises de lui et de son épouse par le témoin WINTER de façon différente. Il réclame encore les mêmes montants que ceux demandés en première instance.

Il offre finalement de prouver par témoins sa version des faits.

Pour la demande relative aux congés non pris, il sollicite le versement par l’employeur du livre des congés pour les années 2006 et 2007.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, subsidiairement elle formule la même offre de preuve par témoins qu’en première instance aux fins d’établir la réalité des fautes reprochées au salarié.

Elle relève appel incident de la décision l’ayant déboutée de sa demande reconventionnelle qu’elle réitère en instance d’appel.

Pour la demande relative aux congés non pris, elle soutient qu’il résulterait de la fiche de salaire du mois d’avril 2007 qu’elle a réglé le montant de 455,55 euros au salarié correspondant à 34 heures de congés non pris, ce qui serait encore corroboré par la fiche de congé de l’année 2007.

Elle conteste enfin les montants réclamés par le salarié tant dans leur principe que dans leur montant.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement du montant de 9.336,89 € avancé au salarié à titre d’indemnités de chômage pour la période d’avril 2007 à octobre 2007 alternativement au salarié et à l’employeur par application de l’article L.521-4 du code du travail.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de la cause et quant aux moyens de droit avancés par les parties à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

La Cour constate encore dès l’ingrès que les parties avancent en instance d’appel les mêmes moyens juridiques que ceux présentés en première instance sans apporter

- sauf la version du salarié concernant la photo prise de lui et de son épouse - d’éléments nouveaux.

Quant au licenciement

L’appelant maintient son moyen tiré de l’imprécision de la motivation pour conclure au caractère abusif de son licenciement.

Or, c’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que la motivation répondait au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence, dès lors que la société employeuse a apporté les indications de temps et de lieu et détaillé les circonstances dans lesquelles les faits reprochés au salarié se sont produits.

Le jugement est à confirmer sur ce point.

L’appelant conteste toujours en instance d’appel avoir volé du carburant à son employeur ; il avance une version des faits nouvelle en commentant la photo prise de lui par le témoin C dans ce sens qu’il était en train d’uriner près du camion et que son épouse s’était accroupie devant lui pour le cacher à la vue des usagers du parking où ils se trouvaient.

La Cour constate qu’il est constant en cause que le volume d’essence du camion conduit par le salarié a considérablement et anormalement diminué entre le jeudi 5 avril 2007 au soir, date a laquelle il a fait le plein d’essence (66,11 litres de diesel) et le mardi 10 avril 2007, date à la quelle il a refait le plein d’essence ( 89,93 litres de diesel), ce d’autant plus que le camion n’a pas roulé pendant trois jours, soit le week-end du 7 et 8 avril 2007 et le lundi de Pâques, jour férié et qu’il n’ a parcouru que 190 km le vendredi 6 avril 2007.

Il appert encore de la déclaration du témoin C qui a vu le salarié sur l’aire de parking à Frisange au moment des faits litigieux, que le salarié se trouvait près de l’ouverture du réservoir à carburant du camion avec, à ses pieds, deux bidons bleus d’essence et un tuyau qui sortait du réservoir d’essence en train de transvaser le diesel, le témoin de déclarer « als ich unter den LKW hindurch sah, bemerkte ich 2 blaue Kanister und einen Schlauch, welcher vom tank in den Kanister führte »; il déclare encore que l’épouse de A se trouvait accroupie près de lui et faisait le guet.

La version des faits avancée par le témoin C est corroborée par les photos prises par ce dernier et versées aux débats ; à aucun moment le témoin déclare avoir vu A uriner ; à cet égard, il échet d’ailleurs de relever que le témoin n’avait aucun intérêt à photographier un camionneur en train d’uriner qui plus est d’en informer l’employeur de ce dernier sur le champ, mais il avait bien un intérêt à photographier un chauffeur qui était en train de faire quelque chose qui lui paraissait suspect ; il résulte enfin du GPRS installé dans le camion que le salarié a fait un arrêt de 43 minutes sur l’aire de repos de FRISANGE ce qui permet de conclure qu’il y a fait autre chose que seulement uriner.

La déclaration du témoin C est actée dans le procès verbal no.1326 dressé par la police Grand-ducale, C.I.P. Grevenmacher du 4 mai 2007, déclaration qu’il a maintenue sous la foi du serment lors de l’audience correctionnelle du 18 septembre 2007.

Finalement, la version des faits avancée par le salarié en instance d’appel est énervée par son propre aveu consigné tempore non suspecto dans le procès verbal de la police du 4 mai 2007, date à laquelle il a déclaré aux policiers qui l’interrogeaient sur le faits avoir «….. pris seulement un peu pour nettoyer des bidons …. », de sorte qu’il n’a pas nié les faits à ce moment-là.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon escient que le tribunal du travail a décidé «A l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal , il y a lieu de constater que les faits reprochés à A résultent d’ores et déjà à suffisance de ces éléments acquis au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à d’autres mesures d’instruction et que partant le licenciement intervenu el 15 avril 2007 est fondé et justifié ».

Les mêmes conclusions s’imposent en instance d’appel, de sorte que le jugement est à confirmer à cet égard et également en ce qu’il a rejetées toutes les demandes indemnitaires du salarié comme n’étant pas fondées.

Par adoption des motifs retenus par les juges de première instance, il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié tendant au paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris, les pièces soumises à cet égard étant probantes et en ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la société employeuse alors qu’en licenciant un salarié avec effet immédiat, même si ce licenciement est déclaré régulier et justifié, l’employeur fait usage de son pouvoir de direction et la mesure de licenciement constitue, comme l’a justement relevé le tribunal du travail, « un risque inhérent à l’entreprise auquel doit faire face un employeur et qu’il doit supporter ».

Comme le licenciement avec effet immédiat a été déclaré justifié, la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié d’un montant de 9.336,89 euros est fondée par application de l’article L.521-4(6) du code du travail à l’égard de A.

La demande de A en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter au vue de l’issue négative pour lui de l’instance d’appel.

Il ne paraît cependant pas inéquitable d’allouer à la société employeuse une indemnité de procédure de 750 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,

confirme le jugement du tribunal du travail du 12 janvier 2012, condamne A à payer à la société B une indemnité de procédure de 750 euros, rejette la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christian-Charles LAUER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.