Legislator Jurisprudence & Législation
38276a Généré par l'IA

Court allows unpaid invoices claim against bankrupt factoring company's debtor for interest and costs.

Numéro de cause 38276a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld the lower court's ruling that the debtor must pay the unpaid invoices plus interest. The debtor argued the payments to the bankrupt factoring company were valid, but the court found they were not liberating. Consequently, the court allowed the main claim for the debt and interest while dismissing the counterclaim for the same amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; When payments are made to a bankrupt factoring company post-bankruptcy declaration, they do not liberate the debtor, and interest runs from the invoice due date.

Mots-clés

Généré par l'IA
factoring bankruptcy liberating payment commercial invoices interest on delay procedural costs action en paiement factures impayées paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du deux mai deux mille treize

Numéro 38276 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC.1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au Handelsregister Saarbrücken sous le numéro HRB…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 février 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOC.2.) S.A. (anciennement SOC.2.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 7 juillet 2011, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Gmbh, ci-après SOC.1.), a fait donner assignation à la société anonyme SOC.2.) S.A., actuellement la société anonyme SOC.2.) S.A., ci-après SOC.2.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 26.874,12 euros du chef de deux factures restées impayées, avec les intérêts de retard à partir des dates respectives d’échéance, en application des dispositions de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Les faits se trouvant à la base de la demande en justice de SOC.1.)se résument comme suit : en vertu d’une convention de factoring liant SOC.1.) à SOC.3.) AG, établie à Düsseldorf, SOC.2.) réglait les factures lui adressées par SOC.1.) du chef de livraison de matériaux de construction directement à SOC.3.).

En date du 18 août 2010, SOC.3.) fut déclarée en état de faillite.

SOC.2.) a néanmoins réglé à la société de factoring deux factures émanant de SOC.1.) et datées respectivement du 17 septembre 2010 pour un montant de 12.023,92 euros et du 22 septembre 2010 pour un montant de 14.850,20 euros, soit pour un montant total de 26.874,12 euros, factures émises postérieurement à la déclaration en état de faillite de la société de factoring.

Par jugement rendu le 22 décembre 2011, les juges de première instance ont décidé que SOC.3.) n’avait plus le pouvoir de recevoir paiement des factures à partir du 18 août 2010, que le paiement effectué entre les mains de SOC.3.) n’était pas libératoire dans le chef de SOC.2.), que la demande de SOC.1.) était partant fondée à concurrence du montant de 26.874,12 euros.

Ils ont déclaré la demande reconventionnelle formulée par SOC.2.) pour le montant de 26.874,12 euros fondée à concurrence de 6.718,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2011 jusqu’à solde,

considérant que SOC.1.) portait un quart de responsabilité dans l’erreur commise par SOC.2.), la faute de SOC.1.) consistant notamment dans le fait qu’elle aurait omis d’avertir SOC.2.) de la situation de faillite de la société de factoring. Ils ont ordonné la compensation entre les créances respectives.

SOC.1.) a été déboutée de sa demande en paiement d’intérêts de retard basée sur la loi du 18 avril 2004, au motif que le non-paiement des factures par SOC.2.) résultait d’«une erreur, c’est-à-dire d’un acte involontaire».

Conformément à sa demande subsidiaire, elle s’est vu accorder les intérêts légaux sur le montant de 26.874,12 euros à partir du 7 juillet 2011, date de l’assignation en justice.

Par acte d’huissier du 20 février 2012, SOC.1.) a relevé régulièrement appel du jugement rendu le 22 décembre 2011.

Elle demande à être déchargée de toute condamnation au profit de SOC.2.) et elle réitère sa demande en condamnation de SOC.2.) au paiement des intérêts de retard conformément à l’assignation en justice. Elle demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné SOC.2.) à lui payer le montant de 26.874,12 euros.

Concernant le partage de responsabilité ordonné par le tribunal, SOC.1.) conteste tant une faute en son chef ayant amené SOC.2.) à payer les factures entre les mains de SOC.3.), qu’un préjudice subi dans le chef de SOC.2.). Non seulement SOC.2.) aurait été informée par le «Insolvenzverwalter» par courrier du 23 août 2010 que dorénavant toutes les factures seraient à régler à SOC.1.), mais en outre SOC.1.) aurait ellemême, par courrier du 25 août 2010, informé SOC.2.) de la situation de faillite de la société de factoring ; par ailleurs, il ne serait pas établi que le montant payé indûment à SOC.3.) n’ait pas été remboursé à SOC.2.).

Par conclusions notifiées le 8 mai 2012, SOC.2.) a régulièrement relevé appel incident. Elle demande à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son égard, subsidiairement elle réitère sa demande reconventionnelle de première instance aux fins de condamnation de SOC.1.) à lui payer le montant de 26.874,12 euros, correspondant à celui dont condamnation au paiement est demandée à l’encontre d’elle-même, soutenant que le paiement entre les mains de SOC.3.) était dû à une erreur de sa part, ayant pour origine le comportement fautif de SOC.1.). En ordre plus subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement de première instance.

SOC.2.) fait valoir que dans son courrier du 23 août 2010, SOC.3.) aurait souligné clairement que les relations contractuelles étaient toujours en cours et que tout paiement fait à SOC.1.) serait un paiement non valable, alors que le courrier de SOC.1.) du 25 août 2010 relevait que «pour toute facture après le 18 août 2010, il n’y avait plus de Factoring», que par conséquent elle n’aurait plus su à quoi s’en tenir; que si dans le courrier du

23 août 2010 il était question de factures (créances) annexées, devant être réglées sur le compte tiers indiqué par A.), elle n’aurait jamais eu communication des factures en question et ignorait quelles factures étaient visées.

Elle avance que SOC.1.) aurait dû informer SOC.2.) de manière claire et non équivoque que le contrat avec SOC.3.) était résilié, en produisant un courrier de résiliation, sinon le contrat de factoring disposant que le contrat est résolu de plein droit en cas de faillite ou d’ouverture d’une procédure de faillite.

La Cour constate que SOC.2.) a été informée le 23 août 2010 par RA (Rechtsanwalt) A.), Insolvenzverwalter, de ce qu’un «Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der SOC.3.) AG» a été décidé par l’Amtsgericht Düsseldorf en date du 18 août 2010 et qu’il y était précisé que toutes les créances figurant dans une annexe au courrier du 23 août 2010 étaient dorénavant à régler sur le compte tiers de A.) et que toutes les créances y non énumérées étaient à payer entre les mains du fournisseur, libérant ainsi valablement la partie débitrice (Ausweichlich der gerichtlichen Beschlüsse vom 18.08.2010 und 19.08.2010 ist ausschliesslich der vorläufige Insolvenzverwalter befugt, die offenen Forderungen einzuziehen. Sie sind daher ab sofort verpflichtet, sämtliche in der Anlage aufgeführten Forderungen auf das nunmehr vom vorl. Insolvenzverwalter eingerichtete Anderkonto für die SOC.3.) AG zu zahlen. Alle nicht in der Anlage aufgeführten Rechnungen können Sie bis auf weiteres schuldbefreiend mit ihrem Lieferanten direkt abrechnen).

La question de savoir si SOC.2.) a, ou non, reçu l’annexe au courrier du 23 août 2010 est sans incidence, puisque les factures litigieuses datent des 17 et 22 septembre 2010 et n’ont, dès lors, pas pu figurer dans l’annexe au courrier du 23 août 2010.

En vertu des instructions données de façon non équivoque par A.) pour le compte de SOC.3.) en faillite par courrier du 23 août 2010 d’une part, et par SOC.1.), dans son courrier du 25 août 2010 adressé à ses clients, les informant que «Rechnungen nach dem 18.08.2010 sind nur noch mit befreiender Wirkung an die SOC.1.) Gmbh zu zahlen unter folgender Bankverbindung», d’autre part, SOC.2.) ne pouvait raisonnablement se méprendre sur son obligation de régler à SOC.1.) les factures venant à échéance postérieurement au 18 août 2010.

Une faute dans le chef de SOC.1.), susceptible d’entaîner une erreur dans le chef de SOC.2.), la déterminant à payer le montant de 26.874,12 euros entre les mains de SOC.3.), n’est pas établie.

Il y a donc lieu de constater que SOC.2.) aurait dû régler les deux factures litigieuses à SOC.1.) et que tel ne fut pas le cas.

SOC.2.) invoque à son profit les dispositions des articles 1239 et 1240 du code civil.

Ni une ratification du paiement par SOC.1.), ni le fait que SOC.1.) ait profité du paiement, ni la possession de la créance par SOC.3.) ne sont établis, de sorte que le moyen tiré de l’application des articles 1239 et 1240 du code civil est à rejeter.

A défaut de faute établie dans le chef de SOC.1.), une responsabilité partielle de celle-ci ne saurait être retenue.

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de dire l’appel de SOC.1.) fondé en ce qui concerne le montant principal et de dire la demande reconventionnelle de SOC.2.) non fondée. SOC.2.) est par conséquent à débouter de son appel incident.

Concernant l’application des intérêts de retard aux créances résultant de transactions commerciales, tels que définis par la loi du 18 avril 2004, SOC.1.) critique le jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’en application de l’article 4b) de la loi en question, SOC.1.) n’est pas en droit de réclamer les intérêts de retard visés à l’article 3 de la même loi, dans la mesure où le non-paiement des factures est dû à une erreur commise par SOC.2.).

SOC.1.) fait valoir que SOC.2.) aurait agi de mauvaise foi.

SOC.2.) conteste toute mauvaise foi dans son chef, faisant valoir qu’elle a payé les factures lui envoyées, sauf à les avoir par erreur payées entre les mains d’une autre personne que SOC.1.).

L’article 4b) susvisé dispose que le créancier est en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

A défaut par SOC.2.) d’avoir justifié qu’elle n’était pas responsable du non-paiement des factures, il y a lieu de la condamner à payer à SOC.1.) des intérêts de retard en application de l’article 3 de la loi du 18 avril 2004.

SOC.1.) conclut à l’octroi des intérêts de retard depuis l’échéance des factures.

L’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 dispose que les créances des transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à l’article 5.

Aucun contrat conclu entre SOC.1.) et SOC.2.), comprenant des dispositions fixant la date d’échéance des factures, n’est versé en cause.

A défaut de contestations des factures litigieuses par SOC.2.), toutes les mentions y figurant sont censées être acceptées par elle.

Les factures précisant qu’elles sont payables endéans les 30 jours, SOC.2.) est tenue contractuellement de s’acquitter du paiement des factures dans le délai y indiqué.

Il y a dès lors lieu de retenir que les intérêts de retard courent de plein droit le jour suivant la fin du délai de paiement fixé dans les factures.

L’appel de SOC.1.) est donc également fondé en ce qui concerne les intérêts, de sorte que le jugement est à réformer encore quant à ce point.

SOC.1.) demande enfin de réformer le jugement de première instance en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Elle demande à se voir allouer par SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Au vu de la décision à intervenir en instance d’appel, il serait inéquitable de faire supporter par SOC.1.) l’intégralité des sommes exposées par elle pour rentrer dans ses droits, non comprises dans les dépens.

Il y a lieu d’allouer à SOC.1.), par réformation du jugement de première instance, une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

réformant :

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC.2.) S.A., partant en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) GmbH en obtention d’intérêts de retard sur base de l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 fondée,

partant dit que la condamnation au paiement de 26.874,12 euros à charge de la société anonyme SOC.2.) S.A. et au profit de la société à responsabilité limitée SOC.1.) GmbH est prononcée avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, majoré de la marge, à partir du jour suivant la date d’échéance respective des factures, condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) GmbH une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance,

condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) GmbH une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.