Court dismisses employer's appeal on unfair dismissal, confirming lower court's rejection of damages for alleged misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment that rejected the employee's claim for damages following an immediate dismissal. The employer argued the dismissal was abusive due to the employee's alleged off-the-books work and unfair competition, but failed to prove these facts occurred. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, upholding the dismissal as lawful and rejecting the employer's financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 NCPC; Art. L.121-9 Code du travail: The labor tribunal has jurisdiction over disputes arising from the employment contract; an employer must prove actual unfair competition or voluntary misconduct to hold an employee liable for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux mai deux mille treize.
Numéro 38133 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK du 23 décembre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure,
e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, appelant par incident,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 janvier 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 13 mars 2008, B, au service de la sàrl A depuis le 1er avril 2000 en qualité de peintre, réclama à son ancien employeur suite à son licenciement avec effet immédiat du 12 novembre 2007 qu’il qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Les motifs invoqués par la société employeuse à la base du congédiement sans préavis ont trait d’une part, au fait que le salarié aurait travaillé le 15 septembre 2007 au noir pour l’un de ses clients, les époux C, et qu’en omettant de régler ses charges fiscales et sociales pour les revenus qu’il a touchés pour ce travail, il aurait causé un préjudice à la société employeuse et, d’autre part, au fait qu’il aurait concurrencé la société de façon déloyale par le fait d’avoir effectué ce travail en cachette et à son insu et de l’avoir ainsi privée de la possibilité de le réaliser.
Le salarié contesta tant la précision que la réalité, le sérieux et la gravité des faits lui reprochés.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal du travail, retenant que la lettre de licenciement est suffisamment précise, a, avant tout autre progrès en cause, admis la société A à prouver par témoins les faits suivants :
« Le samedi 15 septembre 2007, B, ensemble avec son beau-frère, s’est rendu au chantier C avec son véhicule privé et y a effectué des travaux. Avant cela, B s’était servi de la camionnette de l’entreprise pour aller acheter le bois à son propre compte et amener ce bois au chantier C. C’est ce bois qu’il a mis en œuvre lors de ses travaux du samedi 15 septembre 2007. Dans un entretien téléphonique le 15 novembre 2007 avec M. D, B a admis avoir travaillé chez Mme C à son propre compte et s’en est excusé. B a dit à M. D que ces travaux n’auraient duré que la moitié de la journée de samedi et qu’il n’avait pas pris beaucoup d’argent pour cela. B a par ailleurs dit lors de son entretien téléphonique avec M. D qu’il n’aurait fait qu’aider son beau-frère. Le 13 novembre 2007, Mme C a confirmé à M. E qu’elle avait reçu de B les panneaux en bois pour les Wandverkleidungen et qu’elle les avait payés à B. »
Après avoir procédé à la mesure d’instruction, le tribunal du travail, dans son jugement du 25 octobre 2011 et après avoir analysé in extenso le contenu des dépositions des témoins entendus, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de A s.à r.l. ; a déclaré celle-ci recevable en la forme ; a déclaré le licenciement que A a prononcé à l’encontre de B en date du 12 novembre 2007 abusif ; a déclaré non fondée la demande de B en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif ; a déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 3.500 € ; a déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 10.172,40 € ; a déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 2.543,10 € ; a déclaré d’ores et déjà non fondée la demande reconventionnelle de A s.à r.l. ; a partant condamné la s.à r.l. A à payer à B le montant de 16.215,50 € avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2008, date du dépôt de la requête jusqu’à solde ; a dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; a déclaré fondée la demande en exécution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, soit pour le montant de 10.172,40 €, et l’a rejetée pour les condamnations à la réparation du préjudice moral et au paiement de l’indemnité de départ ; pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a nommé un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, sur base du règlement grandducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de peintre, ainsi que des fiches de salaire de B de l’année 2007, le montant de la prime que la s.à r.l. A lui redoit encore pour cette année.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord rejeté les déclarations des témoins D et F pour l’un être le gérant statutaire de la s.à r.l. et pour l’autre, la gérante de fait (Geschäftsführerin) avec pouvoir de signature ; il a ensuite analysé le contenu des dépositions des témoins par rapport à l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur, pour arriver à la conclusion que ce dernier ne l’avait pas concurrencé ce d’autant plus que l’objet social de la société employeuse ne prévoit pas les travaux que le salarié aurait effectués au noir ; il a ensuite analysé le problème du travail clandestin sur base des articles L.571-1 et 3 du code du travail pour arriver au résultat que l’employeur n’avait pas prouvé que le salarié a effectué un travail au noir.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2011, la société A a régulièrement relevé appel du jugement du 25 octobre 2011.
L’appelante demande de déclarer son appel fondé et par réformation du premier jugement, de dire qu’il n’y a pas rupture abusive du contrat de travail par l’appelante ; principalement, de débouter B de toutes ses demandes ;
subsidiairement et pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, de rejeter la demande de B en condamnation de l’appelante à la réparation du préjudice moral, sinon de réduire le montant à de plus justes proportions ; voir rejeter la demande de B en paiement d’une prime ; de déclarer la demande en majoration du taux d’intérêt non fondée ; de dire que l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par l’article 148 du NCPC ; partant la déclarer non fondée ; de donner acte à la partie appelante qu’elle se réserve le droit d’assigner l’intimé conformément à l’article 590 du NCPC, pour le cas où ce dernier procèderait à l’exécution provisoire du jugement dont appel ; Quant à la demande reconventionnelle : de déclarer la demande reconventionnelle recevable et fondée, partant par réformation de condamner B au montant de 10.733,47 € au titre de réparation du préjudice matériel ; de condamner B au paiement du montant de 5.000 € au titre de réparation du préjudice moral.
L’intimé quant à lui soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel en ce qui concerne la prime réclamée par le salarié alors que le tribunal du travail n’aurait pas tranché cette question.
Il forme appel incident quant au dommage matériel et demande de le dire fondé, partant de condamner l’appelante à verser à B le montant de 4.056,67 € à titre de préjudice matériel, ce montant avec les intérêts légaux tel que de droit ; de dire que l’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir en vertu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative au taux de l’intérêt légal ; pour le surplus, de confirmer purement et simplement la décision entreprise.
L’appelante considère que son appel relativement à la décision prise par le tribunal du travail concernant la prime est recevable dès lors que le tribunal du travail, en déclarant cette demande fondée dans son principe, a tranché le fond pour ensuite ordonner une expertise aux fins de l’évaluation de la prime réclamée.
En fait, concernant le licenciement et sa régularité, les parties sont contraires quant à la régularité du rejet des deux déclarations des témoins entendus, respectivement quant à la portée des déclarations faites par les témoins entendus, partant quant à la nature abusive ou non du licenciement.
L’appelante conteste encore les montants alloués au salarié tant dans leur principe que dans leur montant et formule à nouveau sa demande reconventionnelle présentée en première instance.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie concernant les faits, circonstances et moyens de droit invoqués par les parties litigantes à la relation correcte, exhaustive et minutieuse faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
La Cour constate dès l’ingrès que les moyens soulevés par les parties et tels qu’ils on été développés en première instance sont repris en instance d’appel.
Quant au licenciement
Par adoption des motifs du tribunal du travail le jugement est à confirmer en ce qu’il a reconnu à la motivation le caractère de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Pour établir la réalité et la gravité des faits reprochés à l’intimé repris ci-avant, le tribunal a ordonné des enquêtes aux fins d’auditionner les auteurs des attestations testimoniales versées de part et d’autre en première instance.
C’est à bon droit, après la tenue des enquêtes, que les juges de première instance ont rejeté sur base de l’article 404 du nouveau code procédure civile et de l’article 191bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, les dépositions des témoins D et F, dès lors que le premier est le gérant administratif et technique statutaire de la société employeuse avec pouvoir général de signature, qu’il est partant le représentant en justice de la société employeuse qui plus est le détenteur de l’intégralité des parts sociales de la société A et que le deuxième en sa qualité de gérant technique et « Geschäftsführerin » pouvait engager par sa signature unique la société jusqu’à un montant de 1.250,00 euros et au-delà avec la signature conjointe du gérant administratif.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Concernant la preuve des fautes reprochées à B, la Cour constate à la lecture des dépositions des témoins entendus en première instance, que s’il a bien été établi que B a livré du bois aux époux C en date du 15 septembre 2007, il laisse d’être prouvé qu’il a effectué le travail de la pose du bois dans la maison des époux concernés et qu’il a touché de l’argent pour cette prestation.
C’est partant à bon escient que le tribunal du travail a relevé qu’en raison de la contrariété entre les dépositions des témoins entendus, les faits tels qu’ils étaient libellés dans la lettre de motivation n’avaient pas été établis tant par rapport aux dispositions légales relatives à la concurrence déloyale que celles relatives au travail clandestin, de sorte que par adoption des développements faits à cet égard par le tribunal du travail, le jugement est à confirmer en ce qu’il a décidé « que la société employeuse n’a pas prouvé la réalité des fautes qu’elle a reprochées au salarié dans la lettre de congédiement de sorte que le licenciement est abusif. »
Quant aux montants indemnitaires
La Cour constate que tant l’indemnité compensatoire de préavis de quatre mois que l’indemnité de départ de un mois ont à bon escient été allouées au salarié par le tribunal du travail par application des articles L.124-6 et L.124-7 du code du travail et eu égard à l’ancienneté de service de huit années du salarié.
Le tribunal du travail a encore correctement énoncé les principes applicables en matière d’indemnisation du salarié abusivement licencié tant sur le plan matériel que moral.
Il a encore à bon escient, sur base des pièces soumises à son appréciation et qui n’ont pas changé en instance d’appel, relevé que le salarié n’avait pas fait les efforts nécessaires pour retrouver un emploi similaire le plus rapidement possible afin de minimiser son préjudice matériel pour le débouter de sa demande afférente, de sorte qu’il a rejeté pour être non fondé la demande de B tendant à obtenir des indemnités plus élevées.
Le jugement a quo est partant à confirmer sur ce point.
Les juges de première instance ont finalement sainement apprécié la situation du salarié licencié avec effet immédiat en lui allouant, compte tenu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié, à la durée des relations de travail ainsi que des circonstances dans lesquelles le congédiement s’est opéré la somme de 3.500 euros pour le préjudice moral subi.
Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
Quant à la prime annuelle pour l’année 2007
Pour l’intimé l’appel devrait être déclaré irrecevable à cet égard dès lors que le tribunal du travail n’aurait pas tranché ce volet de la demande.
Il résulte du dispositif du jugement entrepris que le tribunal du travail a concernant cette demande ordonné avant tout autre progrès en cause une expertise aux fins de déterminer le montant de la prime revendiquée, de sorte que l’appel interjeté par la société A est irrecevable, aucune décision sur le fond n’étant intervenue sur ce point.
Demande reconventionnelle de la société employeuse
L’appelante réitère en instance d’appel sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice tant matériel que moral qu’elle prétend avoir subi du fait que son ancien salarié l’a concurrencé de manière déloyale.
Comme cette demande ou contestation prend manifestement sa source dans le contrat de travail, c’est à bon droit que le tribunal du travail s’est, par application de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, déclaré compétent ratione materiae pour en connaître et partant a rejeté comme non fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’intimé.
Le jugement est à confirmer à cet égard.
Concernant le fond de la demande, le tribunal du travail a, à bon escient considéré que cette demande devait être toisée au regard de l’article L.121-9 du code du travail, dès lors que cet article constitue la seule base légale permettant de retenir la responsabilité du salarié qui n’est engagée pour les pertes et dommages subis par l’employeur que s’il a commis un acte volontaire ou une négligence grave.
La Cour constate encore, à l’instar du tribunal du travail, que la société employeuse est restée en défaut de prouver un acte de concurrence déloyal effectif dans le chef de son ancien salarié pendant l’exécution de la relation de travail, comportement déloyal qui lui aurait causé tous les préjudices financiers allégués par elle.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les juges de première instance ont débouté la société employeuse de sa demande.
Finalement, par adoption de l’ensemble des motifs développés à juste titre par les juges de première instance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande du salarié en majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement conformément à l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts d’argent pour les condamnations à la réparation du dommage moral du salarié, à l’indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’à l’indemnité de départ fondée.
Il en va de même des décisions prises par les juges du premier degré concernant l’exécution provisoire du jugement par application du troisième alinéa de l’article
148 du NCPC pour les salaires échus tels qu’en l’espèce l’indemnité compensatoire de préavis considéré par la jurisprudence comme un substitut de salaire et a encore rejeté la demande concernant les autres condamnations en tant que basées sur l’article 115 alinéa 1 et 2 du NCPC, ces décisions étant à confirmer par adoption de leur motivation.
Quant aux demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, il y a lieu de les rejeter, les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal relatif à la prime annuelle pour l’année 2007 irrecevable, déclare l’appel principal pour le surplus et l’appel incident recevables, les dit non fondés,
confirme le jugement du 25 octobre 2011 dans son intégralité, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne la société A sàrl aux frais et dépens de l’instance.