36926_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse Legislator
Généré par l'IACarlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.131-8 du code du travail, article L.131-9 du code du travail; 36926_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3: Précisant que la sanction de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n’est prévue dans le cadre de la relation entre le salarié et l’entreprise intérimaire qu’en cas de non-respect de l’article L.131-8 du code du travail, le tribunal a rejeté la demande en requalification. Il a dit que la relation entre A a pris fin à l’expiration du dernier contrat de mission, à savoir le 20 décembre 2008 et que partant B ne saurait avoir licencié A de façon orale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux mai deux mille treize.
Numéro 36926 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 janvier 2011,
comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg, le 2 décembre 2009, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. (ci-après : B ) devant le tribunal du travail, aux fins de voir qualifier le contrat entre parties de contrat à durée indéterminée, partant entendre condamner B à lui payer la somme totale de 14.425,923 euros + p.m. ventilée comme suit :
indemnité compensatoire de préavis : 3.837,14 € préjudice moral : 3.837,14 € préjudice matériel : p.m. prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007 1.285,00 prime de participation pour l’exercice 2006 : p.m. prime de prévoyance pour l’année 2007 : 1.522,67 € prime de responsabilisation de septembre 2007 à décembre 2007 : 248,00 € de janvier 2008 à décembre 2008 : 744,00 € prime de vêtements de septembre 2007 à décembre 2007 : 115,00 € de janvier 2008 à décembre 2008 : 345,00 € 13e mois de l’année 2007 : 451,96 € 13e mois de l’année 2008 : 1.172,77 € solde de congés pour l’année 2007 : 66,67 € solde de congés pour l’année 2008 : 1.700,58 €.
Il a encore demandé une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2010, A a renoncé à sa demande en paiement d’une prime de prévoyance. Il a augmenté sa demande en paiement du solde du treizième mois pour l’année 2007 à 569,17 € et celle en paiement d’un solde de congés pour l’année 2007 à 256,01 €. Il a réduit sa demande en paiement du solde du treizième mois pour l’année 2008 à 1.062,05 € et sa demande en paiement d’un solde de congés pour l’année 2008 à 1.647,78 €.
Il a exposé que pendant la période du 26 septembre 2007 au 20 décembre 2008, il a exécuté plusieurs contrats de mission auprès de B pour le compte de la société utilisatrice C S.A. (ci-après : C). Ces contrats de mission successifs auraient été renouvelés à chaque échéance et ce toujours pour la même fonction au sein de la même société, à savoir la fonction de manutentionnaire et cariste pour les chargements et déchargements de marchandises auprès de C. Les contrats de mission écrits lui auraient été envoyés à la fin du mois et non pas dans le délai de deux jours comme le prévoit le code du travail.
Il a prétendu que ses contrats de mission étaient à requalifier en contrat à durée indéterminée avec B et que celui-ci aurait été résilié oralement, partant abusivement par son employeur.
B a soulevé principalement l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, sinon pour forclusion de la demande. Plus subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande.
Elle formula une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et demanda également une indemnité de procédure de procédure.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2010, le tribunal du travail a écarté les moyens d’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur et forclusion, a dit irrecevables les demandes en paiement d’une prime de participation pour l’exercice 2006 et indemnisation d’un préjudice matériel, a dit non fondée la demande en requalification des contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée et non fondées les demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, en indemnisation d’un préjudice moral ainsi que celles en paiement d’une prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007, d’une prime de responsabilisation et d’une prime nettoyage de vêtements.
Le tribunal a par contre dit fondées les demandes de A en paiement d’un solde du 13e mois et en paiement d’un solde de congé pour les années 2007 et 2008. Il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il a encore dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu qu’aucun des contrats de mission, renouvellement compris, n’a excédé une durée de douze mois.
Il en conclu que B n’a pas violé l’article L.131-8 du code du travail.
Précisant que la sanction de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n’est prévue dans le cadre de la relation entre le salarié et l’entreprise intérimaire qu’en cas de non-respect de l’article L.131-8 du code du travail, le tribunal a rejeté la demande en requalification. Il a dit que la relation entre A a pris fin à l’expiration du dernier contrat de mission, à savoir le 20 décembre 2008 et que partant B ne saurait avoir licencié A de façon orale.
De ce jugement, A a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2011.
L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir constater que le
20 décembre 2008, il a fait l’objet d’un licenciement oral de la part de B, à déclarer recevables ses demandes en paiement d’une prime de participation de bénéfice pour l’année 2007, d’une prime de vêtements et d’une prime de 13e mois, et partant à entendre faire droit à l’ensemble de ses demandes, y compris celle en paiement d’une indemnité de départ. Il demande encore une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
B interjette appel incident en ce que le tribunal du travail n’a pas fait droit à ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
- Quant au licenciement abusif :
A l’appui de son appel, A fait valoir que depuis le 26 septembre 2007 jusqu’au 20 décembre 2008, la société utilisatrice a toujours été la société C et qu’il a toujours occupé le même poste, même s’il y a eu certains intervalles de très courte durée entre les différents contrats de mission. Il aurait ainsi travaillé 73 jours pendant l’année 2007 et 210 jours pendant l’année 2008 auprès de C, alors que les travailleurs fixes de C travailleraient 210 jours par an compte tenu des congés collectifs. Il soutient que nonobstant certaines brèves interruptions de quelques jours entre différents contrats de mission, ceux-ci ont dès lors excédé la durée maximale de douze mois prévue par l’article L.131-8 du code du travail, de sorte à retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
L’appelant fait encore grief au tribunal d’avoir retenu qu’il n’y a pas eu de licenciement oral du contrat de travail. Ce faisant, le tribunal n’aurait pas tenu compte du contexte particulier du travail intérimaire. Ainsi, le fait de ne pas s’être présenté à l’agence le lendemain de son dernier contrat de mission ne démontrerait aucunement sa volonté de résilier les relations de travail ou de démissionner.
Au contraire, il résulterait des attestations testimoniales versées en cause que B a refusé de le missionner le 22 décembre 2008 au terme de sa dernière mission, de sorte qu’il se trouvait congédié sans aucun droit ni indemnité après plus de deux ans de travail pour le compte de la société de travail intérimaire.
B conteste les dires de l’appelant.
Les articles L. 131-8.(2) et (3) ainsi que l’article L.131-9 du code du travail posent comme condition de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée que le salarié ait de façon continue, par la conclusion de contrats successifs renouvelés, tout au plus à deux reprises, et dépassant la durée globale de douze mois, en la même qualité travaillé auprès du même utilisateur.
Au vu des pièces versées en cause, A ne prouve pas avoir rempli les conditions pour pouvoir bénéficier de la requalification. En effet, ainsi que l’a constaté à bon escient le tribunal, aucun des contrats de mission, renouvellement compris, n’a excédé une durée de douze mois. L’offre de preuve testimoniale, réitérée en instance d’appel par A étant d’ores et déjà contredite par les contrats de mission versés en cause, il n’y a pas lieu d’y recourir.
C’est partant à bon droit que le tribunal a conclu que la demande en requalification de la relation de travail basée sur les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée n’était pas fondée et que la relation de travail entre parties avait pris fin à l’expiration du dernier contrat de mission, le 20 décembre 2008. La question de savoir si et dans quelles conditions A s’était encore présenté le lendemain suivant le terme du dernier contrat de mission s’avère dès lors sans pertinence. Il en suit que c’est encore à bon droit le tribunal n’a pas admis qu’il y a eu résiliation orale abusive et qu’il n’a pas alloué de dommages et intérêts du chef d’une résiliation abusive et d’indemnité compensatoire de préavis.
- Quant à la prime de participation au bénéfice pour l’année 2007:
Dans le dispositif de l’acte d’appel, A demande la réformation du jugement entrepris en ce que sa demande en paiement de la prime de participation au bénéfice pour l’année 2007 a été déclarée irrecevable.
Indépendamment de la question de savoir si l’indication de la date de l’année 2007 constitue une erreur par rapport à la requête introductive d’instance qui mentionnait l’année 2006, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable à défaut d’avoir été chiffrée.
- Quant à la prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007 :
Suivant la convention collective, la prime est due à l’ouvrier actif auprès de C au jour du paiement.
La prime n’est pas due, A n’ayant pas établi qu’il a travaillé auprès de C au jour du paiement de la prime.
- Quant à la prime de vêtements :
En vertu des dispositions de la convention collective, C fournit des vêtements de travail aux ouvriers et prend en charge l’entretien de ces vêtements.
A conteste que C fournirait des vêtements de travail.
Il fait valoir qu’en tant que travailleur intérimaire il avait droit au même titre que les travailleurs permanents de l’entreprise utilisatrice à tous les avantages extraordinaires prévus par la convention collective. Il réitère son offre de preuve par la voie testimoniale tendant à prouver que « seuls les travailleurs intérimaires ne percevaient pas de prime pour le lavage de vêtements personnels sur le lieu de travail, prime d’un montant de 28,75 euros qui faisait partie intégrante de la rémunération des travailleurs fixes et qui leur était versée mensuellement ».
Il déclare verser la preuve du paiement par les sociétés de travail intérimaire mettant à disposition de C des travailleurs intérimaires d’une prime de vêtements ainsi que d’une prime de responsabilisation.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que A n’a pas prouvé que C ait été d’accord à payer une prime de vêtements pour le nettoyage des vêtements personnels portés par ses salariés. C’est encore à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal a déclaré l’offre de preuve formulée par A irrecevable.
A n’a pas non plus versé de pièce démontrant le paiement d’une telle prime par les sociétés de travail intérimaire.
Sa demande en obtention de la prime de vêtements n’est partant pas fondée.
- Quant à la prime de responsabilisation :
A n’a établi ni qu’il avait pour mission principale de conduire un véhicule motorisé dans l’enceinte de l’aéroport, ni qu’il y avait eu une proposition de la part du chef de service de le faire bénéficier de la prime de responsabilisation.
A n’a partant pas prouvé que les conditions prévues par la convention collective pour l’octroi de la prime étaient réunies.
Sa demande en obtention de la prime de responsabilisation n’est partant pas fondée.
- Quant au paiement d’un solde de treizième mois pour les années 2007 et 2008:
A défaut de décompte précis et détaillé et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal du travail et que la Cour fait siens dans leur intégralité, le jugement entrepris est encore à confirmer.
- Quant à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
Sur ce point encore et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal du travail et que la Cour fait siens dans leur intégralité, le jugement entrepris est à confirmer.
B a encore interjeté appel incident du jugement en ce que le tribunal du travail l’a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
C’est à bon droit et pour le motif que la Cour adopte que le tribunal n’a pas admis cette demande.
Il résulte des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés.
Le jugement entrepris est donc à confirmer.
A, étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société intimée, qui ne justifie pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.