Cassation rejected appeal due to appellate court's failure to provide sufficient reasoning for dismissing an incidental appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1. against the Court of Appeal's decision to dismiss an incidental appeal. Although the appellate court appeared to contradict itself by ordering a stay of proceedings while simultaneously dismissing the incidental appeal, the Court of Cassation ruled that it cannot correct material errors in the lower court's reasoning. The court held that its jurisdiction is limited to reviewing legal conformity, not rectifying factual inconsistencies or omissions in the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 249 of the New Code of Civil Procedure and Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights; The Court of Cassation cannot remedy a material error or contradiction in the reasoning of the Court of Appeal, as its jurisdiction is limited to censuring non-conformity with legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 37 / 13. du 2.5.2013.
Numéro 3178 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, dont le cabinet se trouve à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, la matière relevant de la compétence du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dont le cabinet se trouve à L- 2450 Luxembourg, 4, Place de l’Europe, défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 janvier 2010 sous les numéros 33443 et 34858 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 août 2012 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC2.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 31 août 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 24 octobre 2012 par la société anonyme SOC2.) à la société anonyme SOC1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 29 octobre 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 26 octobre 2012 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la société anonyme SOC2.) et à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 30 octobre 2012 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi, entre autres, d’une demande de la société anonyme SOC1.) en paiement d’une certaine somme à titre de primes dans le cadre d’un contrat d’assurance tous risques chantier, dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et, à titre subsidiaire, contre la société anonyme SOC2.), a, par jugement du 16 janvier 2008, déclaré la demande fondée à l’égard de l’ETAT ; que sur appel principal de ce dernier dirigé contre SOC1.) et SOC2.), et appel principal de SOC1.) dirigé contre SOC2.), la Cour d’appel a décidé de surseoir à statuer sur le second appel et d’en débouter, et elle a, quant au premier appel, admis la SOC1.) à la preuve testimoniale de certains faits ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 6 janvier 2010 d’avoir dit qu’il y aurait lieu de débouter la partie requérante de sa demande à l’encontre de la société SOC2.),
Ceci, pour des motifs non autrement explicités dans l’arrêt en question,
1°) Alors que le juge d’appel doit nécessairement motiver sa décision dès lors qu’il souhaite trancher le bien-fondé de la demande incidente formulée par la partie requérante ; qu’en ne consacrant aucun motif susceptible d’expliquer pour quelles raisons de fait et de droit la partie requérante serait à débouter de son appel incident, la Cour d’appel, qui a privé sa décision de tout motif, a violé l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, lequel énonce que tout jugement doit nécessairement énoncer les motifs de la décision, ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui pose le principe d’un droit pour le justiciable à un procès équitable, ce principe n’étant satisfait qu’en présence d’un jugement motivé susceptible d’être contrôlé par la Cour de cassation,
2°) Alors qu’en énonçant dans les motifs et le dispositif de l’arrêt qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de l’appel incident formé par la partie requérante en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de l’appel de l’ETAT, la Cour d’appel ne pouvait pas, sans se contredire, juger dans le même arrêt qu’il y aurait lieu de débouter la partie requérante de son appel incident, la jurisprudence considérant que la contradiction entre deux motifs ou l’énoncé de motifs inintelligibles étant équivalent à un défaut de motifs qui suffit à justifier la cassation en application de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile (Cass. Fr. 3ème civ., 20.03.207, n° 06-12.002) et/ou de l’article 6 §
1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) » ;
Attendu que la partie attaquée du dispositif de l’arrêt entrepris par le pourvoi en cassation, qui se lit : « surseoit à statuer sur l’appel du 14 mai 2009 et en déboute », est à lire en relation avec la motivation, les juges d’appel, après avoir admis l’assureur SOC1.) à prouver la réalité d’un contrat d’assurance entre parties (i.e. l’assureur et l’ETAT), ayant considéré, par rapport à l’appel principal de la SOC1.) du 14 mai 2009, qui porte sur la demande subsidiaire de la SOC1.) contre la SOC2.), qu’« il y a lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de l’appel en question en attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner dans le cadre de l’appel de l’ETAT » ;
Qu’il y a à l’évidence erreur matérielle de la part des juges d’appel, et que le pourvoi, à travers son unique moyen, tend en fait à la rectification de cette erreur matérielle ;
Mais attendu que la Cour de cassation, qui peut seulement être saisie d’un pourvoi en vue de censurer la non-conformité d’une décision attaquée aux règles de droit, ne saurait connaître d’une demande en rectification d’une erreur matérielle ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN et Marc THEWES, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.