Landlord wins appeal on rent arrears and security deposit; tenant's procedural request dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the tenants' main appeal regarding rent arrears and lease termination but upheld the landlords' incidental appeal for the security deposit. While the first-instance judgment was partially confirmed, the court found the tenants' procedural request under Article 240 of the Civil Procedure Code inadmissible. Consequently, the tenants were ordered to pay the landlords the outstanding rent and charges, while the landlords had to return the security deposit with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 CC; Art. 240 CPC: The court may reform a first-instance judgment on the merits when the appeal is well-founded, but must reject procedural requests lacking legal basis, resulting in a partial reversal of the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) ET PERSONNE2.) suivant décision
du délégué du bâtonnier en date des 7 juin 2012 et 1er mars 2013
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 89/2013
Audience publique du mardi, trente avril deux mille treize
Numéro 150801 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 8 janvier 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150801 du rôle et appelée pour fixation le 29 janvier
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 16 avril 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Sandrine LENERT-KINN, avocat, comparant pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,
comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 30
avril 2013, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6
mars 2012, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins
de les voir condamner au paiement du montant de 2.145,00 euros à titre d’arriérés de
loyers et de charges locatives et pour voir prononcer la résiliation du bail signé entre
parties ainsi que pour voir confirmer le déguerpissement des locataires.
A l’appui de leur requête les bailleurs ont exposé :
- que, suivant bail écrit conclu le 13 juin 2009 et ayant commencé à courir à partir du
15 juin 2009, ils ont donné en location l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) à Monsieur
et Madame PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
- que le loyer mensuel est de 600,00 euros ;
- que les avances mensuelles sur charges locatives sont de 115,00 euros à partir du
28 octobre 2010 ;
- que, depuis le 15 décembre 2011, les locataires ne paient plus le loyer, ni les charges
locatives afférentes.
Devant le premier juge, à l’audience du 20 avril 2012, les bailleurs ont augmenté leur
demande en obtention d’arriérés de loyers et de charges au montant de 2.855,00
euros.
Toujours en première instance, les locataires se sont opposés aux demandes
adverses en soulevant, par voie d’exception d’inexécution, le manquement des
bailleurs à leur obligation d’entretien. En effet, d’après les locataires, les lieux loués
étaient affectés de graves problèmes d’humidité et de moisissures imputables aux
bailleurs.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a ordonné une
expertise avec la mission suivante :
« 1) dresser un état contradictoire des lieux,
2) constater et décrire les vices, malfaçons, dégradations et dégâts affectant
l’appartement sis à ADRESSE4.),
3) déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, dégradations,
dégâts et dommages constatés,
4) proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que celui
de toute moins-value et de tout préjudice. »
L’expert Luciano BERALDIN a clôturé son rapport en date du 27 août 2012.
A l’audience du 19 octobre 2012 devant le tribunal de paix, les locataires ont déclaré
quitter les lieux pour le 15 novembre 2012 au plus tard, ce que les bailleurs ont
accepté.
A cette même audience, les bailleurs ont augmenté leur demande en condamnation
à la somme de 7.565,00 euros correspondant aux arriérés de loyers et d’avances sur
charges entre le 1er janvier 2012 et le 15 novembre 2012.
Retenant que les problèmes d’humidité étaient imputables aux bailleurs et que ceux-
ci en étaient au courant « dès le début de l’année 2011 », concluant dès lors qu’ils
avaient manqué à leur obligation d’entretien de la chose louée de même qu’à leur
obligation de faire jouir paisiblement les locataires des lieux loués, constatant
néanmoins que la perte de jouissance n’était pas totale et fixant en conséquence le
loyer à 350,00 euros, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 16
novembre 2012 :
- donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur accord de quitter les lieux
loués pour le 15 novembre 2012,
-
donné acte à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
de leur accord
avec le
déguerpissement des lieux par les locataires pour le 15 novembre 2012,
- partant déclaré que le contrat de bail entre parties est résolu avec effet au 15
novembre 2012,
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués, situés à L-
ADRESSE3.), avec tous ceux qui s’y trouvent dans son chef au plus tard au 15
novembre 2012,
- déclaré recevable et fondée la demande des parties requérantes en obtention
d’arriérés de loyers et de charges jusqu’à concurrence du montant de 4.882,50
euros,
- partant condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à
payer aux parties requérantes des arriérés de loyers et de charges du montant de
4.882,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 14 mars
2012- sur le montant de 1.395,00 et avec les intérêts légaux à partir de
l’augmentation de la demande en justice -19 octobre 2012- sur le montant de
3.487,50 euros, le tout jusqu’à solde,
- ordonné l’exécution provisoire quant à la prédite condamnation aux arriérés de loyers
et de charges, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
- condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais de l’expertise instituée par
jugement no 1484/2012 du 23 mai 2012,
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux autres frais et dépens de
l’instance.
De ce dernier jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 8 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à être déchargés de toute
condamnation prononcée par le premier juge au titre des arriérés de loyers et de
charges pour la période du 1er janvier 2012 au 15 novembre 2012. Subsidiairement,
ils concluent à une diminution du loyer plus importante que celle retenue par le premier
juge.
Les appelants demandent encore à voir condamner les bailleurs à leur restituer la
garantie locative de 1.390,00 euros et à leur payer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que les défauts affectant les lieux loués ont une
« envergure importante » et qu’il résulte d’un courrier de l’administration communale
de ADRESSE5.) que les lieux ne répondent plus aux critères de salubrité et d’hygiène.
Ils expliquent que les infiltrations sont documentées par le rapport d’expertise et que
les bailleurs étaient au courant de cette situation dès le début de l’année 2011.
Cependant ils n’auraient rien entrepris pour y remédier. En particulier, ils n’auraient
pas procédé aux travaux préconisés par l’expert (changements des fenêtres et des
caissons à volets, élimination des ponts thermiques etc.).
De ce fait, les bailleurs auraient violé les articles 1720 et 1721 du code civil, ce qui
justifierait que les appelants devraient être déchargés totalement, sinon largement du
paiement de tous les arriérés de loyers et de charges réclamés à partir du janvier
2012.
Les bailleurs concluent au débouté des prétentions d’appel adverses en faisant valoir
qu’ils n’auraient été informés des griefs que par le biais du courrier de la commune de
ADRESSE5.) du 12 mars 2012. Ils auraient été disposés à remédier aux problèmes
et, pour ce faire, ils auraient dépêché divers corps de métier sur place en vue d’obtenir
des devis.
Or, à l’exception des entreprises SOCIETE1.) et SOCIETE2.), les locataires n’auraient
laissé entrer personne.
La toiture aurait été refaite et les bailleurs auraient été disposés à procéder à des
travaux de réfection supplémentaires, mais les locataires les en auraient empêchés.
Par ailleurs, les parties intimées insistent sur le fait que l’expert a retenu que l’humidité
constatée serait pour partie due au défaut d’aération des locaux par les locataires.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution ne serait pas justifiée et il y aurait lieu,
par appel incident, de faire droit aux prétentions financières des bailleurs qui se
chiffrent, suivant décompte actualisé, aux sommes suivantes :
-
6.300,00 euros d’arriérés de loyers (janvier à mi-novembre 2012),
-
1.790,85 (décompte de charges y inclus taxes communales).
Les bailleurs s’opposent par ailleurs à la restitution de la garantie locative en renvoyant
à la clause 4.1 du bail qui leur donnerait ce droit tant que les comptes ne sont pas
soldés entre parties.
Les bailleurs interjettent encore appel incident en ce que le jugement entrepris les a
condamnés aux frais d’expertise. D’après eux, ces frais seraient à supporter par les
locataires dans la mesure où ce seraient les locataires qui ont refusé l’accès à certains
corps de métier ce qui aurait rendu nécessaire l’instauration d’une expertise.
Les appelants contestent avoir dénié l’accès aux entreprises et ils considèrent que la
déclaration afférente faite par le frère du bailleur serait une déclaration de
complaisance qui ne revêt d’ailleurs pas les formes d’une attestation testimoniale.
Les appelants contestent encore le décompte de charges au motif que les bailleurs
n’auraient pas justifié avoir déboursé les montants réclamés pour le compte de leurs
locataires. Faute de justificatifs, ils contestent en particulier les postes électricité,
nettoyage des parties communes, divers et alentours.
Ils donnent encore à considérer que le montant de 750,00 euros aurait entretemps été
réglé aux bailleurs ce que ces derniers confirment.
Il est de principe que le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de
manquement grave par le bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués.
Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu (cf. Civ 3, 21.12.1987, Bull civ. III no 212; Cic 3, 21.11.1990,
Bull Civ. III, no 238).
En effet, la défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer car le locataire
continue d’avoir la jouissance de la chose louée, même si elle est imparfaite.
Ainsi, il est de jurisprudence que si l’action en paiement du loyer peut être tenue en
échec si le bailleur manque à ses obligations, l’exception d’inexécution ne se justifie
que si elle correspond équitablement aux nécessités morales de la situation. Deux
critères doivent être remplis : une considération d’équilibre et une considération de
nécessité. Il convient en effet, d’un côté, que le locataire n’use de ce moyen grossier
de se faire à soi-même une justice provisoire que s’il n’a pas à sa disposition pour
obtenir celle-ci des moyens plus normaux (cf. TAL 18.01.1996, rôle no 54714).
Pour juger de la légitimité du non-paiement des loyers par un preneur, il échet par
conséquent de comparer l’importance du préjudice qu’il a subi avec le préjudice qu’il
cause au bailleur (cf. TAL 03.10.1996, rôle no 56420).
Le preneur est par conséquent seulement autorisé à appliquer une réduction partielle
des loyers en proportion des locaux prétendument indisponibles.
C’est au juge qu’il appartient, en fonction de toutes circonstances de fait, de constater
si l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception et
s’il en a été fait usage dans la mesure voulue.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’appartement loué se trouve au
deuxième étage d’un immeuble construit en 1976 qui n’est (tel que cela était d’usage
à l’époque) pas pourvu d’une façade isolante. Les fenêtres sont composées de
châssis en aluminium avec un simple vitrage. Eu égard à la date de construction de
l’immeuble, l’expert relève des « points faibles », à savoir les « fenêtres, les pourtours,
les enveloppes » qui peuvent constituer autant de ponts thermiques.
L’expert recommande dès lors de remplacer les fenêtres ainsi que les caissons à
volets et « d’améliorer le coefficient d’isolation des pourtours ». Il préconise par
ailleurs une aération régulière de toutes les pièces afin d’assurer un brassage régulier
de l’air et l’évacuation de l’humidité pour éviter ainsi l’apparition d’humidité et de
moisissures par condensation aux ponts thermiques.
Il constate dans toutes les pièces examinées un taux d’humidité normal ainsi que
d’anciennes traces d’humidité qui ont comme cause une toiture déficiente qui a
entretemps été réparée.
Au vu des conclusions de l’expert et indépendamment du contenu du courrier de la
commune de ADRESSE5.) du 12 mars 2012 (lequel se base sur des constations faites
quatre mois et demi avant celles de l’expert), le tribunal retient, contrairement à
l’appréciation du premier juge, que les défauts incriminés par les locataires ne relèvent
nullement d’un manquement des bailleurs à leur obligation d’entretien des lieux loués.
En effet, il est important de noter que l’expert n’a pu constater aucune trace d’humidité
« active », ni aucun taux d’humidité anormal à l’intérieur de l’appartement. Certes, il a
noté la présence d’anciennes traces d’humidité, mais il a été formel pour dire que
celles-ci proviennent d’une toiture déficiente qui a entretemps été réparée. On ne
saurait dès lors reprocher aux bailleurs un quelconque manque de diligence dans ce
contexte.
Il en est également ainsi en ce qui concerne les caractéristiques inhérentes à
l’immeuble qui date de 1976. Au vu de cet âge, il n’est dès lors pas étonnant que les
fenêtres et les caissons à volets sont dans un mauvais état général et vétustes. Il n’est
pas moins étonnant que l’immeuble présente des ponts thermiques et que l’expert
propose une isolation et le remplacement des fenêtres et des caissons à volets.
Ces mesures sont certes utiles pour un assainissement énergétique de l’immeuble,
mais leur absence n’équivaut pas pour autant à un manquement des bailleurs à leur
obligation d’entretien.
Les locataires ne sauraient donc en tirer argument pour opérer une rétention, ne
serait-ce que partielle des loyers dont le montant est par ailleurs tout à fait raisonnable
eu égard à la superficie, à l’âge et à la localisation de l’immeuble.
Décider le contraire, reviendrait à imposer aux bailleurs de procéder à un
assainissement énergétique de leur immeuble sous peine de subir une diminution du
loyer contractuellement prévu.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c’est à tort que le premier juge a retenu
une diminution mensuelle du loyer de 250,00 euros et c’est également à tort que les
frais d’expertise ont été mis à charge des bailleurs. Ils seront à supporter, en tant que
partie intégrante des frais de justice, par les locataires.
Les arriérés de loyers se chiffrent donc, suivant décompte versé, au montant de
6.300,00 euros pour la période du 1er janvier au 15 novembre 2012. Les intérêts sont
à allouer au taux légal en fonction des dates des demandes en justice comme suit :
sur la somme de 1.800,00 euros à partir du 6 mars 2012, sur la somme de 3.600,00
euros à partir du 19 octobre 2012 et sur la somme de 900,00 euros à partir du 16 avril
2013, chaque fois jusqu’à solde.
Quant au décompte de charges, les locataires s’opposent au solde réclamé au motif
que les bailleurs ne justifient pas avoir déboursé les montants réclamés.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, il est certes vrai que « le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que
les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire…. ».
Or, d’après l’alinéa 5 du même article : « Si les frais mis en compte résultent d’un
décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en assemblée
générale conformément à la législation relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du locataire par application
de la présente loi sont présumées justifiées et échues. La preuve contraire est
admise. »
Comme l’appartement loué fait partie d’une copropriété et comme il n’est pas contesté
que le décompte du syndic a été approuvé par assemblée des copropriétaires, le
montant de 1.144,42 euros résultant dudit décompte est dû.
Il en est de même de la facture de la commune de ADRESSE5.) portant sur un
montant de 333,13 euros concernant les taxes « canal » et les frais d’eau dans la
mesure où cette facture a fait l’objet d’un prélèvement automatique sur instruction des
bailleurs.
En revanche, une telle mention ne figurant pas sur la seconde facture de la commune
de ADRESSE5.) d’un montant de 313,30 euros et faute d’un autre justificatif de
paiement, les bailleurs ne sauraient la refacturer aux appelants.
Le montant dû au titre du décompte de charges s’élève dès lors à la somme de
(1.144,42 + 333,13 =) 1.477,55 euros, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner les
appelants solidairement à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) cette somme
avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Etant donné que les locataires sont, d’après les informations de leur litismandataire,
unis par les liens du mariage, les condamnations sont à prononcer solidairement à
leur charge conformément à l’article 220 du code civil.
Dans la mesure où les locataires ont quitté les lieux, que les comptes sont désormais
soldés entre parties et que les bailleurs ne font pas état de dégâts locatifs, il y a lieu
de les condamner à restituer aux appelants la garantie locative de 1.390,00 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Il y a enfin lieu de donner acte aux parties que les appelants ont d’ores et déjà payé
aux bailleurs la somme de 750,00 euros en exécution de la condamnation prononcée
par le premier juge.
Etant donné que les appelants déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire, leur
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est non
fondé tandis que l’appel incident est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) la somme de 6.300,00 euros au titre d’arriérés de loyers avec les
intérêts au taux légal sur la somme de 1.800,00 euros à partir du 6 mars 2012, sur la
somme de 3.600,00 euros à partir du 19 octobre 2012 et sur la somme de 900,00
euros à partir du 16 avril 2013, chaque fois jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) la somme de 1.477,55 euros au titre du décompte de charges avec
les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013 jusqu’à solde,
dit que les frais d’expertise sont à supporter par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donne acte aux parties que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont d’ores et déjà payé
à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) la somme de 750,00 euros en exécution de la
condamnation prononcée par le premier juge,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à rembourser à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la garantie locative de 1.390,00 euros, ce avec les intérêts au taux
légal à compter du 8 janvier 2013 jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances réciproques découlant des prédites
condamnations,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.