Court dismisses appeal for personal injury claims, confirming lower court's rejection of non-causal expenses and lack of economic impact.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the plaintiff's appeal, confirming the lower court's judgment that the defendant's liability for two 2005 traffic accidents was established. The court ruled that the plaintiff's requests for economic compensation were unfounded because the expert found no lasting financial impact from the injuries. Additionally, specific expense claims for medical treatments and equipment were rejected due to a lack of causal link to the accidents and insufficient supporting documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 du nouveau code de procédure civile; The court may confirm a lower judgment dismissing claims where the expert establishes no lasting economic impact and expenses lack causal connection to the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 88/2013
Audience publique du mardi, trente avril deux mille treize
Numéro 147660 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 21 mai 2012,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
4) l’ORGANISATION1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représenté par le président de son comité directeur en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 3) comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 avril 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle GENEZ,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Monique WIRION, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Statuant dans le cadre de demandes en indemnisation de PERSONNE1.) relatives à
deux accidents de la circulation dont il a été victime en 2005, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, après avoir constaté que les parties défenderesses respectives ainsi que
leurs assureurs n’ont pas contesté leur responsabilité dans la genèse desdits
accidents, a par jugement du 8 février 2010 notamment nommé comme expert médical
le Dr. PERSONNE2.), neurochirurgien, avec la mission suivante :
«- déterminer la durée de l’ITT,
- déterminer la durée et le degré de l’incapacité temporaire de travail partielle,
- dire s’il y a consolidation et le cas échéant fixer la date de la consolidation,
- chiffrer le taux d’IPP imputable aux accidents du 19 avril 2005 et du 28 octobre
2005,
- analyser les répercussions économiques des accidents sur l’activité professionnelle
de Monsieur PERSONNE1.) et notamment relativement à un reclassement interne,
partant chiffrer le préjudice économique,
- chiffrer le pretium doloris,
- chiffrer le préjudice esthétique éventuel,
- chiffrer le préjudice d’agrément. »
Le rapport d’expertise a été déposé en date du 3 juin 2010.
Lors des débats devant le premier juge, PERSONNE1.) a soulevé la nullité du rapport
d’expertise en reprochant à l’expert de ne pas avoir respecté les principes du
contradictoire et de neutralité, d’avoir omis certains éléments, d’avoir fait des analyses
erronées et d’avoir tenu des propos racistes.
Retenant notamment que « l’expert a scrupuleusement respecté les nécessités du
caractère contradictoire des opérations auxquelles il a procédé » et « qu’il ne résulte
d’aucun élément de la cause que l’expert se soit trompé ou qu’il n’ait pas procédé aux
opérations d’expertise conformément à la mission lui impartie », le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a par jugement du 6 mars 2012 :
-
dit il n’y a pas lieu à annulation du prédit rapport d’expertise pour violation du
caractère contradictoire du rapport d’expertise;
-
dit il n’y a pas lieu de nommer un expert-calculateur;
-
déclaré les demandes de PERSONNE1.) en condamnation des montants de 708,48
euros à titre de la part des frais de kinésithérapie non remboursés par la Caisse
Nationale de Santé (CNS), de 162,30 euros à titre de frais d’établissement de
certificats médicaux du Docteur PERSONNE3.) non remboursés par la CNS, de
16,00 euros à titre de la part des frais de consultation d’un psychiatre non
remboursés par la CNS, de 8,75 euros à titre de frais de pharmacie et de 16,45 € à
titre de la part des frais de radiographie non remboursés par la CNS, de 900,00
euros à titre d’une couronne céramo-métallique et de 322,64 euros à titre de frais
non pris en charge par l’ORGANISATION1.) non fondées;
-
déclaré les demandes de PERSONNE1.) en condamnation provisoire des parties
défenderesses au paiement du montant de 2.000,00 euros et de 1.000,00 euros à
titre d’avance sur « tous autres frais futurs », ainsi qu’à la prise en charge du
traitement CBC devant être suivi au Centre thermal et de santé de Mondorf, non
fondées;
-
déclaré les demandes de PERSONNE1.) fondées et justifiées pour les montants de
2.800,00 euros à titre de l’ITT de 16 semaines (8 + 8) pour les deux accidents, de
1.260,00 euros à titre de ITP (30 % pendant 16 semaines (8 + 8) pour les deux
accidents, 15% pendant 16 semaines (8 + 8) pour les deux accidents ), de 3.900,00
euros à titre de l’IPP 3% (1,5 + 1,5) pour les deux accidents et de 3.000,00 euros à
titre du pretium doloris, soit pour le montant total de 10.960,00 euros;
-
partant, condamné solidairement les sociétés SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE3.) S.A.
et SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) les montants de 2.800,00 euros et
de 1.260,00 euros à titre de l’ITT et de l’ITP avec les intérêts légaux à partir du 19
avril 2005, respectivement du 28 octobre 2005, date de l’accident, jusqu’à solde;
-
condamné solidairement les sociétés SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE3.) S.A. et
SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000,00 euros à titre du
pretium doloris avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2005, respectivement du
28 octobre 2005, dates respectives des accidents, jusqu’à solde;
-
condamné solidairement les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l., SOCIETE3.) S.A. et
SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.900,00 euros à titre de
l’IPP avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2006, date de la consolidation,
jusqu’à solde;
-
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée et justifiée pour le
montant de 500,00 euros;
-
partant, condamné solidairement les sociétés SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE3.) S.A.
et SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 500,00
euros;
-
condamné solidairement les sociétés SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE3.) S.A. et
SOCIETE2.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais
d’expertise se chiffrant à 400,00 euros;
-
déclaré commun le présent jugement à l’ORGANISATION1.), établissement public.
De ce dernier jugement, lui signifié en date du 13 avril 2012, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 mai 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir :
-
déclarer ses demandes en condamnations des montants de 70,48 euros pour frais
de kinésithérapie, 162,30 euros pour frais d’établissement de certificats médicaux,
de 16,00 euros pour frais de consultation d’un psychiatre, de 8,75 euros de frais de
pharmacie, de 900,00 euros pour une couronne céramo-métallique et de 322,64
euros pour frais non pris en charge par l’ORGANISATION1.), fondées pour être une
suite directe des deux accidents litigieux,
-
partant, condamner solidairement les sociétés SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE3.) SA et
SOCIETE2.) SA à payer à l’appelant les montants de 70,48 euros pour frais de
kinésithérapie, 162,30 euros pour frais d’établissement de certificats médicaux, de
16,00 euros pour frais de consultation d’un psychiatre, de 8,75 euros de frais de
pharmacie, de 900,00 euros pour une couronne céramo-métallique et de 322,64
euros pour frais non pris en charge par l’ORGANISATION1.),
-
constater que l’expertise PERSONNE2.) présente des erreurs et omissions, partant
l’annuler,
-
dire que les périodes et les taux d’ITP pour les deux accidents sont sous-évalués,
-
dire que les taux d’ITP pour chacun des deux accidents sont de 40% pour le premier
et de 55% pour le second,
-
dire que les périodes d’ITP sont de 6 mois pour le premier accident et de 8 mois
pour le second accident,
-
constater que les taux d’IPP pour les deux accidents sont sous-évalués,
-
que le taux d’IPP pour les deux accidents confondus est de 20%,
-
que le préjudice d’agrément est à fixer à 1.500,00 euros,
-
que la répercussion financière suite aux deux accidents est à fixer à 40.000,00
euros ou tout autre montant même supérieur à dires d’expert, l’appelant ne pouvant
plus exercer comme mécanicien et devant se convertir dans autre chose,
-
partant nommer un expert médical et un expert calculateur avec la mission telle que
confiée au Dr PERSONNE2.) qui est celle décrite dans le jugement du 8 février
2010.
Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir entériné le rapport d’expertise. Celui-ci
devrait être annulé alors qu’il contiendrait les irrégularités et omissions suivantes :
-
Ainsi à la page 3 alinéa 2 et à la page 11 alinéa 1 de son rapport, l’expert indique
que l’appelant se plaindrait actuellement de paresthésie au niveau des trois derniers
doigts de la main droite.
Ceci est toutefois faux étant donné que c’est la main gauche qui est concernée par
les paresthésies des doigts.
On peut en conclure que le Docteur PERSONNE2.) n’a pas correctement examiné
l’appelant.
-
A la page 7 de son rapport d’expertise, l’expert PERSONNE2.) a déclaré que
l’appelant aurait suivi un traitement DBC à ADRESSE6.) alors que tel n’est pas le
cas.
-
L’expert PERSONNE2.) a encore souligné que l’appelant n’aurait pas suivi de
traitement kinésithérapeutique.
Il résulte toutefois des pièces qui ont été soumises à l’expert que l’appelant a
effectué plusieurs séances de kinésithérapie chez Monsieur PERSONNE4.) à Esch-
sur-Alzette.
-
L’expert PERSONNE2.) remarque encore (page 5) que l’appelant aurait déplacé lui-
même son véhicule après l’accident du 28 octobre 2005 alors que ce fut le chauffeur
de la grue qui l’a déplacé.
-
A la page 11 de son rapport d’expertise, l’expert PERSONNE2.) relève que
l’amyotrophie partielle du muscle trapèze gauche n’est qu’apparue qu’en septembre
2006 mais qu’elle daterait probablement de 2003.
-
Il a alors indiqué que l’amyotrophie daterait « probablement » de 2003, ce qui n’est
donc absolument pas sûr, il conclut avec « certitude » qu’elle ne serait pas à
attribuer aux deux accidents de 2005 (bien que survenue postérieurement à ceux-
ci).
-
L’expert indique encore erronément (page 12 alinéa 3) que l’appelant n’aurait pas
suivi de traitement de type rééducation.
L’appelant relève encore que l’expert aurait tenu des propos racistes à l’encontre de
la communauté bosniaque dont il est un ressortissant et il aurait eu un préjugé
défavorable à son encontre.
PERSONNE1.) reproche finalement à l’expert de ne pas avoir retenu de préjudice
d’agrément alors qu’il ne pourrait plus pratiquer d’activité sportive suite aux deux
accidents.
Eu égard aux conclusions des autres médecins consultés (ayant retenu des taux d’IPP
entre 10% et 30%) par l’appelant, le taux de l’IPP devrait être fixé à 20%. Ainsi par
exemple, le Dr. Hans-Jörg REIMER aurait fixé le taux d’IPP à 7% suite au dernier
accident du 28 octobre 2005. Un autre orthopédiste, le Dr. PERSONNE3.), consulté
en mars 2011, aurait retenu une IPP de 15% et le médecin du travail PERSONNE5.)
aurait même évalué l’IPP à 30% en avril 2011.
Sur base de ces nouveaux certificats, respectivement rapports médicaux,
PERSONNE1.) estime que le rapport du Dr. PERSONNE2.) serait lacunaire et
incorrect et il affirme que « depuis l’accident du 28 octobre 2010, ses problèmes
existent toujours et que, depuis 2011, il est victime de problèmes cognitifs en relation
avec le dernier accident. » Il insiste sur le fait que, lors de ce dernier accident, son
véhicule aurait été violemment percuté par un camion-grue, ce qui aurait provoqué une
perte de connaissance, un traumatisme cervical avec rétrécissement consécutif du
canal cervical et atteintes au système neurologique au membre supérieur gauche ainsi
que des sensations de fatigue et de vertiges.
Il se dit également atteint de dépressions. D’après l’appelant, il faudrait instituer une
nouvelle expertise médicale qui tienne compte de ces éléments nouveaux.
PERSONNE1.) estime encore que ce serait à tort que l’expert a retenu l’absence de
préjudice économique. D’après lui, « en raison des différents problèmes causés, sinon
aggravés par les deux accidents », il ne serait plus à même d’exercer son métier de
mécanicien, ce qui aurait des incidences financières et ce qui nécessiterait la
nomination d’un expert calculateur pour déterminer le préjudice financier subi. En effet,
suite aux accidents litigieux,
PERSONNE1.)
aurait subi consécutivement un
reclassement interne, un reclassement externe et enfin un licenciement.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir
que la condamnation y prononcée à leur encontre correspond à l’offre satisfactoire
présentée en première instance et réitérée en instance d’appel.
Elles concluent à l’entérinement de l’expertise du Dr. PERSONNE2.) qui aurait fait un
travail précis et remarquable basé sur l’ensemble des antécédents médicaux de
PERSONNE1.) dont pas moins de 5 accidents.
Or, pour chacun de ces accidents, PERSONNE1.) aurait eu recours à un avocat
différent et il optait pour un expert médical différent en prenant soin de cacher
l’accident précédent à l’expert. Seul le Dr. PERSONNE6.), nommé par lettre collective
suite à l’accident du 19 avril 2005, aurait été au courant des 3 derniers accidents et il
aurait retenu une IPP de 3% pour l’ensemble de ces trois accidents dont aucune pour
l’accident du 28 octobre 2005.
PERSONNE1.)
aurait
également
caché
à
tous
les
médecins
consultés
postérieurement à l’expertise du Dr. PERSONNE2.) le fait qu’il a été victime, non pas
d’un seul accident, mais de 5 accidents successifs. Dans ces conditions, ces médecins
auraient été induits en erreur en pensant que tous les maux dont PERSONNE1.) se
plaint seraient en relation causale avec le dernier accident pour lequel réparation est
demandée.
Les parties intimées ajoutent que l’accident du 28 octobre 2005 n’a pas été aussi
violent que la victime veut le faire croire. Ainsi, sa voiture (dont les dégâts ont été
évalués par un expert à seulement 850,00 euros) n’aurait eu qu’une légère bosse et,
contrairement à ses affirmations, PERSONNE1.) n’aurait pas perdu connaissance.
Les parties intimées rejettent toutes les critiques adressées à l’encontre du rapport du
Dr. PERSONNE2.) en donnant notamment à considérer que PERSONNE1.) n’a
entrepris un traitement kinésithérapeutique de rééducation que quatre années après
le dernier accident, ce qui expliquerait par ailleurs pourquoi l’ORGANISATION1.),
ayant pourtant reconnu les accidents comme accidents de trajet, n’a pas pris en charge
ses frais puisqu’elle considérait lesdits traitements comme étant sans relation causale
avec les accidents.
Discussion
Le tribunal considère que l’ensemble des griefs formulés en pages 4 et 5 de l’acte
d’appel (et retranscrits ci-dessus) sont des irrégularités mineures ou « secondaires »
(pour reprendre la citation doctrinale à laquelle se référait le premier juge) qui
n’affectent pas la validité du rapport d’expertise en tant que tel.
En effet, s’il est reproché à l’expert d’avoir commis certaines erreurs dans le résumé
des déclarations de la victime, ces erreurs constituent soit des erreurs matérielles
manifestes (confusion entre main droite et main gauche alors qu’il est évident au
regard des éléments du dossier que les troubles neurologiques concernent le membre
supérieur gauche), soit des éléments qui n’ont guère d’importance et donc pas
d’influence sur le résultat de l’expertise. Il en est notamment ainsi de la question de
savoir si et à quel moment PERSONNE1.) aurait suivi une cure thermale à
ADRESSE6.), respectivement des séances de kinésithérapie. Il en est a fortiori ainsi
quant à la question de savoir qui a déplacé le véhicule accidenté après l’accident du
28 octobre 2005.
Le tribunal ne voit par ailleurs aucune contradiction entre le fait de conclure que
l’origine de l’amyotrophie du muscle trapèze gauche remonterait « probablement » à
2003 et la « certitude » d’exclure les accidents de 2005 comme éléments
déclenchants. En effet, rien n’empêche un homme de l’art d’écarter avec certitude une
hypothèse sans pour autant en accréditer une autre à l’exclusion de tout doute.
Quant aux reproches plus généraux d’après lesquels le Dr. PERSONNE2.) aurait eu
un préjugé négatif à l’encontre de la victime, voire même qu’il aurait tenu des propos
racistes, le tribunal ne peut que constater, à l’instar du premier juge, qu’ils restent à
l’état de pure allégation et qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer ces
critiques.
Si l’expert note que la victime a une « attitude revendicatrice », il s’agit-là d’une
appréciation objective qui ne dénote rien d’autre que des « revendications »
disproportionnées par rapport aux troubles physiques et physiologiques dont l’expert
a pu se rendre compte à l’examen clinique de PERSONNE1.).
Il est compréhensible que ce genre de constats ne plaise pas à l’appelant, mais ce
n’est pas pour autant que l’expert aurait manqué à son devoir d’objectivité et
d’impartialité.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu à annuler le rapport du Dr. PERSONNE2.).
Un rapport d’expertise ne lie pas le juge, ni par les constatations de l’expert, ni par ses
conclusions. Le juge reste libre d’apprécier l’avis donné par l’expert, de puiser dans le
rapport les renseignements qu’il estime utiles, d’adopter certaines conclusions et d’en
rejeter d’autres (Cour, 10 juillet 1996, n° du rôle 16983).
Toutefois les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires
se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,
soit d’autres éléments acquis en cause (Cour, 18 décembre 1962, Pasicrisie 19, page
17).
A la lecture du rapport d’expertise, le tribunal en vient à la conclusion que l’expert a
fait un travail complet et soigné dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par
le premier juge. En effet, pour déterminer l’IPP imputable aux deux accidents de 2005,
l’expert a été obligé d’analyser les antécédents médicaux nourris de l’appelant et
d’examiner les séquelles des accidents antérieurs (1998, 2000 et 2004) dont
PERSONNE1.) a été victime.
Par ailleurs, au moment où PERSONNE1.) a été examiné par l’expert, à savoir en date
du 4 mars 2010, soit près de cinq ans après les accidents litigieux, l’expert avait à sa
disposition plusieurs certificats et rapports postérieurs au dernier accident, dont
notamment deux avis neurologiques du Dr. PERSONNE7.), un examen ORL du Dr.
SCHREIBER, ainsi que la prise de position du Dr. PERSONNE3.).
Sur base de ces documents, de divers examens complémentaires (radiographies,
scintigraphies, scanners, IRM) et son propre examen clinique, l’expert a fixé la
consolidation à 24 semaines à partir des deux accidents litigieux respectifs de 2005.
Dès lors, si l’expert a, avec un recul d’environ quatre ans, retenu une consolidation
cela implique nécessairement et par définition que les lésions dont PERSONNE1.) se
plaint à l’heure actuelle ne sont pas à relier causalement aux accidents de 2005.
Le tribunal ne se basera donc pas sur les avis et certificats médicaux unilatéraux
versés par PERSONNE1.) et qui sont postérieurs au rapport du Dr. PERSONNE2.),
ceci d’autant plus qu’aucun de ces documents ne fait une analyse complète des
antécédents médicaux de l’appelant.
En raison de ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu de charger un nouvel expert
médical pour analyser les doléances actuelles de l’appelant et de se prononcer sur
leur lien avec les accidents de 2005.
Au contraire, le tribunal renvoie à l’expertise du Dr. PERSONNE2.) qui dresse un
tableau complet des lésions de la victime et qui se prononce sur leur imputabilité aux
différents accidents dont l’appelant a été successivement victime et dont au moins
deux n’ont pas été spontanément révélés à l’expert.
Il résulte des constatations de l’expert que l’ensemble des lésions qu’il a constatées
ont déjà existé avant les accidents de 2005 qui en ont provoqué une « aggravation
passagère ».
Ainsi, il importe de souligner les conclusions suivantes de l’expert que le tribunal
entérine :
-
Les cervico-brachialgies gauches avec paresthésies des doigts et diminution de la
force musculaire au niveau du membre supérieur gauche ont été causées par
l’accident du 29 octobre 2004 qui a lui-même aggravé une pathologie dégénérative
préexistante ; ces douleurs ont été accentuées par les deux accidents de 2005 ;
-
Les céphalées gardent les mêmes caractéristiques qu’en 1998 (notion d’un
traumatisme crânien à l’époque) ;
-
Les troubles fonctionnels du membre supérieur gauche ont déjà existé en 2003 ;
-
L’amyotrophie du trapèze gauche est sans relation causale avec les accidents de
2005 ;
-
Les sensations de vertige et les lombalgies passagères ont déjà existé avant 2005
et sont donc également sans relation causale avec les accidents de 2005.
Pour être complet, il y a lieu de noter que l’accident du 19 avril 2005 a également
provoqué des lésions dentaires ainsi que des douleurs au genou droit. L’expert
PERSONNE6.), nommé à l’époque par lettre collective, a retenu les incapacités
suivantes en relation avec cet accident : ITT de 8 semaines, ITP de 30% pendant 8
semaines, puis ITP de 15% pendant 8 semaines supplémentaires suivi d’une IPP de
1,5%.
Au terme de son expertise, le Dr. PERSONNE2.) en vient aux mêmes taux et durées
d’incapacités que son confrère PERSONNE6.) pour l’accident du 19 avril 2005 et il les
applique également à l’accident d’octobre 2005, ce qui correspond à une IPP cumulée
de 3% pour les deux accidents.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné l’expertise et donc
les taux proposés par l’expert. Le fait que les organismes de sécurité sociale aient
retenu des taux plus élevés est sans incidence, dans la mesure où il est de
jurisprudence constante que les tribunaux ne sont pas liés par les décisions des
organismes de sécurité sociale sur le quantum de la réduction de la capacité de travail
subie par la victime d’un accident ayant donné lieu à une action en dommages-intérêts
contre le tiers responsable.
Les montants forfaitaires proposés à titre satisfactoire par les parties intimées et
alloués par le premier juge au titre d’indemnisation des ITT, IPT et IPP cumulées pour
les deux accidents, soit les montants de 2.800,00 euros, de 1.260,00 et de 3.900,00
euros sont également à confirmer dans la mesure où lesdits montants correspondent
à une réparation adéquate du préjudice retenu par l’expert.
Le montant retenu par l’expert au titre de pretium doloris, soit le montant de (2 x
1.500,00 =) 3.000,00 euros est également à entériner.
En ce qui concerne un éventuel aspect patrimonial des incapacités retenues, l’expert
conclut « qu’un préjudice économique en rapport avec les deux accidents de 2005 ne
peut être accordé » tout en ajoutant que le reclassement interne est justifié.
L’expert est dès lors formel pour dire que le taux d’IPP retenu, soit 3%, n’est pas de
nature à justifier un changement de métier entraînant une éventuelle perte de revenus.
Seul un reclassement interne au sein de l’entreprise est justifié. Un tel reclassement
ayant effectivement eu lieu et n’ayant, en principe et jusqu’à preuve du contraire, pas
entraîné de diminution de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce
qu’il a retenu l’absence de répercussion économique des accidents litigieux. Il n’y a
dès lors pas lieu de nommer un expert calculateur pour chiffrer l’aspect patrimonial
des incapacités retenues.
Il n’y a pas non plus lieu d’allouer un préjudice d’agrément. En effet, même s’il est
compréhensible que PERSONNE1.) déclare ne plus pratiquer d’activité sportive, en
particulier de course à pied, en raison des douleurs ressenties, il n’en reste pas moins
que l’expert a retenu que les douleurs en question (cervico-brachialgies) ont certes
connu une aggravation temporaire suite aux accidents de 2005, mais qu’elles ont déjà
été présentes avant ces deux accidents.
Enfin, c’est encore à bon droit que le premier juge a déclaré non fondées les demandes
de PERSONNE1.) en condamnation des montants de 708,48 euros à titre de la part
des frais de kinésithérapie non remboursés par la Caisse Nationale de Santé (CNS),
de 162,30 euros à titre de frais d’établissement de certificats médicaux du Docteur
PERSONNE3.) non remboursés par la CNS, de 16,00 euros à titre de la part des frais
de consultation d’un psychiatre non remboursés par la CNS, de 8,75 euros à titre de
frais de pharmacie, de 16,45 euros à titre de la part des frais de radiographie non
remboursés par la CNS, de 900,00 euros à titre d’une couronne céramo-métallique et
de 322,64 euros à titre de frais non pris en charge par l’ORGANISATION1.). En effet,
force est de constater, d’une part, que c’est à juste titre que les parties intimées
contestent que ces postes soient en relation causale avec les accidents de 2005 et,
d’autre part, que les prétentions indemnitaires afférentes de PERSONNE1.) ne sont
étayées par aucune pièce justificative.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à déclarer non fondée.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’ORGANISATION1.).
L’ORGANISATION1.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que les copies des actes ont été remises à une
personne habilitée à recevoir une copie desdits actes, de sorte que l’acte d’appel doit
être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son
égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.