Court dismisses unemployment claim appeal, ruling employment initiation contracts are not employment contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible and dismissed the claim for provisional unemployment benefits. The appellant argued that an employment initiation contract constituted a standard employment contract due to elements of subordination. The court rejected this, holding that such contracts are distinct from employment contracts because their primary purpose is vocational training rather than providing specific work services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.543-23.(1) du code du travail; Article 25 du NCPC: An employment initiation contract is legally distinct from an employment contract and does not grant the labor tribunal jurisdiction over disputes arising from it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail. Rôle n° 39688 O R D O N N A N C E
rendue le trente avril deux mille treize en matière d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4.(4) du code du travail, par Monsieur le président de chambre à la Cour d’appel, Carlo HEYARD, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, assisté du greffier Isabelle HIPPERT, sur une requête d’appel déposée le 21 mars 2013 par X.), dans une affaire se mouvant entre : X.), demeurant à L-(…), appelant, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
1) la société de droit anglais DELICIOUS MARKETING AGENCY LDT, établie et ayant son siège social à L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, e n t r e : intimée, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, 2) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fondspour l'emploi, représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg. Le 30 juillet 2012 un contrat d’initiation à l’emploi a été conclu entre X.), la société DELICIOUS MARKETING AGENCY LDT en tant que promoteur et l’Agence pour le développement de l’emploi (l’ADEM).
Par lettre du 14 octobre 2012 la société DELICIOUS MARKETING AGENCY LDT a licencié X.) pour motif grave. Par requête déposée le 20 décembre 2012, X.) a fait convoquer la société DELICIOUS MARKETING AGENCY LDT et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, devant le président du tribunal du travail d’Eschsur-Alzette aux fins de se voir relever de l’exclusion prévue par l’article L.521-4 du code du travail et se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
Par ordonnance du 18 février 2013, le magistrat, exerçant les fonctions de président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, s’est déclaré incompétent ratione materiae au motif que la compétence du tribunal du travail est limitativement fixée par l’article 25 du NCPC (« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension… ») et ne peut être étendue à d’autres contrats, comme le contrat d’initiation à l’emploi.
Par requête déposée le 21 mars 2013, X.) a relevé appel de l’ordonnance du 18 février 2013 et demande que la décision d’incompétence soit réformée et qu’il soit fait droit à sa demande. Pour dire qu’il y a compétence, X.) fait valoir que le contrat d’initiation à l’emploi s’analyse en réalité en un contrat de travail dès lors qu’il y a eu lien de subordination – la société DELICIOUS MARKETING AGENCY LDT l’ayant obligé d’exercer sa tâche dans un lieu précis, à des heures et dans des conditions spécifiées – et qu’il était rémunéré pour fournir une prestation de travail.
La société DELICIOUS MARKETING AGENCY LDT et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’article L.543-23.(1) du code du travail énonce que les dispositions du titre II du Livre 1er du code du travail, dispositions relatives au contrat de travail, ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi. Si la mise à disposition du jeune demandeur d’emploi au promoteur présente certes des similitudes avec le contrat de travail en ce qu’il se trouve du moins en partie sous l’autorité du promoteur durant l’exécution du contrat qui lui verse une indemnité pour partie prise en charge par le fonds pour l’emploi, la finalité essentielle dudit contrat ne consiste cependant pas en la fourniture d’une prestation de travail spécifique pour le compte de l’employeur, mais à assurer au demandeur d’emploi une formation pratique devant lui permettre une intégration ultérieure plus facile sur le marché de l’emploi, la formation et non pas la prestation de travail étant l’élément caractéristique déterminant dudit contrat (cf. ordonnance présidentielle C.S.J. 31 juillet 2009).
Du moment qu’un contrat d’initiation à l’emploi a été conclu, il n’est en vertu de l’article 543- 23.(1) du code du travail pas à considérer comme contrat de travail. Ceci est vrai tant que le contrat d’initiation existe et n’a pas été remplacé par la conclusion d’un contrat de travail proprement dit. L’existence dans le cadre du contrat d’initiation à l’emploi d’éléments qui se retrouvent dans le cadre du contrat de travail est sans incidence sur la nature du contrat d’initiation à l’emploi. A défaut en l’espèce de contrat de travail, le premier juge, qui en tant que juridiction de travail est une juridiction d’exception dont la compétence est à interpréter restrictivement, s’est à bon droit déclaré incompétent. L’appel n’est par conséquent pas fondé.
PAR CES MOTIFS : Nous Carlo HEYARD, président de la troisième chambre de la Cour d’appel, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement, Déclarons l’appel recevable, Le disons non fondé, confirmons l’ordonnance entreprise, condamnons X.) aux frais et dépens.