Appeal dismissed as inadmissible under Article 10(4) of the 2000 Mutual Legal Assistance Act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an order regarding the transmission of seized documents in a mutual legal assistance case. The court found that Article 10(4) of the 2000 Mutual Legal Assistance Act explicitly prohibits appeals against orders concerning the transmission of objects or documents. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10(4) of the Law of 8 August 2000 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; Appeals against orders regarding the transmission of seized documents are inadmissible as such orders are not subject to any recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 235/13 Ch.c.C. du 29 avril 2013. (495/12/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-neuf avril deux mille treize l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance numéro 599/13 rendue le 11 mars 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
A.), né le (…), demeurant à L-(…),
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 4 avril 2013 à l’appelant et à son conseil pour la séance du vendredi 26 avril 2013;
Entendus en cette séance:
Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 mars 2013 A.) a fait relever appel de l’ordonnance no 599/13 rendue par la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
L’appelant se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de son appel.
L’article 10 (4) de la loi du 08 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale prévoit que l’ordonnance de la chambre du conseil sur la régularité de la procédure, la transmission à l’Etat requérant des objets, documents ou informations ainsi que les restitutions formulées n’est susceptible d’aucun recours.
Il s’ensuit que l’appel de A.) est à déclarer irrecevable
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l’appel irrecevable,
c o n d a m n e A.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 13,30 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER
N°599/13 495/12/CRIL
Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11 mars 2013, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Gilles PETRY, juge Jeannot RISCHARD, greffier
Vu le mémoire annexé à la présente et déposé le 25 janvier 2013 par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
A.), demeurant à L-(…),
Vu le réquisitoire du procureur d’Etat du 27 février 2013,
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
ORDONNANCE
qui suit et ce au vu du dossier lui soumis :
Par réquisitoire daté du 27 février 2013 et déposé le 1er mars 2013 au greffe de la chambre du conseil, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de constater la régularité de la procédure et de donner son accord pour la transmission des documents saisis à l’autorité requérante, conformément à
l’article 9(3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Dans son mémoire, la partie requérante conclut sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l’annulation de la saisie pratiquée le 18 janvier 2013 à L-(...), sinon à la restitution des objets repris sous les points 1 à 4 et 7 à 15.
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que Jacques LANGLOIS, juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Neufchâteau, a émis le 3 décembre 2012 une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une affaire pénale instruite en Belgique à charge de la société SOC.1.) SPRL, B.), A.) et autres du chef de faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois de faux, usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent, que le Procureur Général d’Etat a décidé le 20 décembre 2012 que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et que le juge d’instruction a ordonné le 9 janvier 2013 une perquisition avec saisie sur base des articles 65 et 66 du Code d’instruction criminelle.
La chambre du conseil étant valablement saisie par un réquisitoire du procureur d’Etat en contrôle de régularité de la procédure et en transmission des documents saisis conformément aux prescriptions de l’article 9(3) de la loi modifiée du 8 août 2000, elle est dès lors habilitée à examiner les conclusions développées par la partie requérante dans son mémoire déposé le 25 janvier 2013 et conformément à l’article 10 (1) de la loi modifiée du 8 août 2000, elle statue par une seule et même ordonnance sur la régularité de la procédure, les observations formulées dans le mémoire de la partie requérante, la demande en restitution et la transmission à l’Etat requérant des documents saisis telle que sollicitée par le procureur d’Etat dans son réquisitoire. Quant à la recevabilité du mémoire déposé par la partie requérante.
L’article 9(4) alinéa 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 disposant que tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée, il y a lieu d’analyser si le mémoire de la partie requérante contenant des observations relatives à la régularité de la procédure et une demande en restitution, a été déposé auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement conformément à l’article 9(4) alinéa 1er et endéans le délai de forclusion prévu à l’article susvisé.
L’ordonnance de perquisition et de saisie au domicile de A.) et auprès de la société SOC.2.) s.àr.l. décernée le 9 janvier 2013 par le juge d’instruction ayant été notifiée 18 janvier 2013, ensemble avec la décision du Procureur Général d’Etat du 20 décembre 2012, le mémoire de la partie requérante déposé le 25 janvier 2013 au greffe de la chambre du conseil, a été introduit endéans le délai de forclusion de dix jours prévu par la loi.
Le mémoire déposé par la partie requérante qui a été signé par un avocat à la Cour avec une élection de domicile en son étude, est dès lors à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.
Quant à la régularité de la procédure.
La qualité pour agir.
Sur base des dispositions de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, la partie requérante formule des observations relatives à la régularité de la procédure.
Suivant l’article 9(4) alinéa 1er de la loi modifiée du 8 août 2000, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure.
La partie requérante étant visée par l’enquête pénale menée en Belgique, elle a qualité pour agir et donc qualité pour faire des observations sur la régularité de la procédure dans le cadre de la commission rogatoire internationale en cause.
La partie requérante a dès lors qualité pour formuler des observations dans le cadre d’un mémoire.
Les observations sur la régularité de la procédure.
Pour conclure à la restitution de l’ensemble des documents saisis, A.) estime que la perquisition est entachée de nullité au motif que les officiers de police judiciaire n’auraient pas été autorisés, eu égard à l’ordonnance de perquisition décerné par le magistrat instructeur, à perquisitionner les deux voitures garées dans l’entrepôt sis à (…) et appartenant à sa compagne C.), pour y saisir notamment un document bancaire BQUE.1.) relatif à la clôture d’un compte belge.
Sous l’empire de la loi du 8 août 2000 telle qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 27 octobre 2011, une jurisprudence constante considérait, mis à part le recours en nullité contre la décision du Procureur Général d’Etat, que la loi relative à l'entraide judiciaire, tout en ouvrant le recours en nullité réglementé dans son article 8 à un cercle élargi de personnes, l'entoure de conditions restrictives en visant par acte exécutant la demande d'entraide la seule ordonnance du juge d'instruction de la Partie requise en tant qu'autorité judiciaire chargée de l'exécution de la commission rogatoire internationale (voir en ce sens Ch.c.C. n° 249/02 du 19 décembre 2002). La loi du 8 août 2000 telle que modifiée par celle du 27 octobre 2010, a non seulement conféré à la chambre du conseil un pouvoir d’examen d’office de la régularité de la procédure, mais elle a également aboli le double degré de juridiction et réduit le cercle de personnes pouvant déposer un mémoire avec des observations sur la régularité de la procédure, la ratio legis devant dès lors être celle de soumettre au contrôle de la chambre du conseil également d’autres actes que les seules décisions du Procureur Général d’Etat et les ordonnances du juge d’instruction.
Dans ces conditions, une perquisition et une saisie, en tant qu’acte d’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie, est susceptible de tomber sous le contrôle d’office exercé par la chambre du conseil et elle peut dès lors être querellée dans le cadre d’un mémoire, comme c’est le cas en l’espèce, par une personne ayant qualité pour faire des observations sur la régularité de la procédure.
Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge d’instruction a ordonné une perquisition « au domicile de A.) ainsi qu’au siège social de la société SOC.2.) s.àr.l. (SOC.2.) s.àr.l.) et dans les annexes et entrepôts, sis à L-(...), ainsi qu’à tout autre endroit qui serait occupé par A.) ou la société SOC.2.) s.àr.l., aux fins de rechercher et de saisir la comptabilité et tous documents relatifs aux sociétés commerciales de droit belge, SOC.1.), SOC.3.) et SOC.4.), sociétés en faillite, ainsi que de la société de droit luxembourgeois SOC.2.) s.àr.l. et tout actif (mobilier, marchandises ou autre) ayant appartenu aux sociétés de droit belge précitées ».
L’exécution de cette ordonnance a été matérialisée dans le procès-verbal n°SPJ/EJIN/2013/26632.3/luer du 18 janvier 2013 du Service de police judiciaire, Section entraide
judiciaire internationale duquel il résulte que la perquisition a eu lieu à « L-(…), dans le « […] bâtiment
arrière avec le domicile de M. A.) et des locaux commerciaux […] », qu’ « […] à côté du RDC il y a un grand hall de stockage avec 2 voitures et du matériel au 1er étage […] » et que « […] les 2 voitures dans l’entrepôt sont à Mme C.) […] ».
Les officiers de police judicaire agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction ne peuvent procéder qu’aux actes et mesures ordonnés par ce dernier.
Dans la mesure où l’ordonnance de perquisition avec saisie vise expressément les annexes et entrepôts du domicile de A.) et du siège de la société SOC.2.) s.àr.l., que les voitures perquisitionnées se trouvaient précisément dans l’entrepôt visé par l’ordonnance et que les enquêteurs ont eu mandat de saisir tout objet/document en général qui leur paraît utile dans l’intérêt de la manifestation de la vérité dans le cadre posé par l’ordonnance visée, les officiers de police judiciaire n’ont pas outrepassé leurs pouvoirs, de sorte que ni la perquisition, ni la saisie en cause ne sont à annuler.
Les observations de la partie requérante sont dès lors à déclarer non fondées.
Dans le cadre de la mission lui confiée par l’article 9(1) de la loi modifiée du 8 août 2000, la chambre du conseil constate, après analyse du dossier lui soumis, la régularité de la procédure relative à l’exécution des commissions rogatoires internationales émise par l’Etat requérant.
Quant à la demande en restitution.
La partie requérante demande de lui restituer des documents saisis principalement sur base de l’article
9 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et subsidiairement sur base des dispositions du Code d’instruction criminelle.
Suivant l’article 9(4) alinéa 2 de la loi modifiée du 8 août 2000, une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure.
A.) étant visé par l’enquête pénale et des documents le concernant ayant été saisis suivant le procèsverbal n°SPJ/EJIN/2013/26632.3/luer du 18 janvier 2013 du Service de police judiciaire, Section entraide judiciaire internationale, la demande en restitution de documents saisis est à déclarer recevable.
L’article 10 (2) de la loi modifiée du 8 août 2000 dispose que la chambre du conseil ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande.
Sur base des éléments du dossier lui soumis et à défaut de tout élément de nature à renverser la présomption suivant laquelle les documents saisis se rattachent directement aux faits qui font l’objet de la poursuite pénale menée en Belgique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande principale en restitution.
Les recours en rapport avec l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une perquisition ou d'une saisie sur base d'une commission rogatoire internationale étant réglés par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ils ne sauront dès lors plus être introduits sur base des dispositions générales du Code d'instruction criminelle, de sorte que la demande subsidiaire en restitution formulée par la partie requérante est à déclarer irrecevable (voir Ch.c. n°99/06 du 13 février 2006, confirmée par Ch.c.C. n° 252/06 du 9 mai 2006).
Quant à la transmission des objets et documents saisis et remis.
Par réquisitoire du 27 février 2013, le procureur d’État demande à la chambre du conseil de donner son accord pour la transmission des documents saisis à l’autorité requérante.
Cette demande est recevable sur base de l’article 9 (3) de la loi modifiée du 8 août 2000.
Dans la mesure où aucune observation quant à la régularité de la procédure n’a été déclarée recevable et fondée, qu’il n’existe pas non plus de demande en restitution qui a été déclarée recevable et fondée en application de l'article 9 (4) alinéa 2 de la loi modifiée du 8 août 2000 et qu’à défaut de tout élément de nature à renverser la présomption que les documents visés au réquisitoire du procureur d'État du 27 février 2013 se rattachent directement aux faits qui sont instruits par les autorités belges, étant donné que ces pièces ont été saisies par le juge d'instruction comme étant utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire pénale pendante devant les autorités judiciaires de l'État requérant, la chambre du conseil donne son accord à voir transmettre lesdits documents aux autorités judiciaires belges.
P a r c e s m o t i f s :
la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dit recevable quant à la forme et quant au délai, le mémoire déposé le 25 janvier 2013 par la partie requérante,
dit irrecevable, la demande en restitution basée sur le Code d’instruction criminelle, dit recevables, mais non fondées les observations et la demande en restitution formulées par la partie requérante dans le mémoire, constate conformément à l’article 9(1) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la régularité de la procédure, donne l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 27 février 2013 à voir transmettre à l’autorité requérante les documents saisis, met les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.