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38602_ ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows employer appeal on unemployment benefits but upholds wrongful dismissal damages.

Numéro de cause 38602_ ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the employer's appeal partially admissible while dismissing the employee's incidental appeal regarding moral damages. The employer argued that unemployment benefits should only be reimbursed for immediate dismissals, whereas the state contended reimbursement applies to any wrongful dismissal with notice. The court ruled that the employer must reimburse benefits paid due to the wrongful nature of the dismissal, but reduced the employee's moral damages award from 2,000 to 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.; The employer is liable to reimburse unemployment benefits paid to a dismissed employee when the dismissal is declared abusive, regardless of whether notice was given or immediate effect was taken.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal unemployment benefits employer reimbursement moral damages labor law appeal Luxembourg employment indemnity calculation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 30.10.1997 PAS., p. 263
Cour 30.10.1997 PAS., p. 263)
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

Numéro 38602 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 24 avril 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelante par incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2012 ;

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience ;

B, engagée le 10 septembre 2008 en tant que commercial par la société A s.à r.l., a été licenciée le 14 décembre 2010 avec un préavis de deux mois du 15 décembre 2010 au 15 février 2011 et avec dispense de travail pendant le préavis.

Qualifiant son licenciement d’abusif, B a fait convoquer la société A s.à r.l. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’y entendre condamner au paiement de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et moral subis.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal du travail a constaté le caractère abusif du licenciement.

Il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B du chef de dommage matériel un montant de 1.938,34 € et du chef de dommage moral un montant de 2.000 €, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 15 juin 2011, jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Il a condamné la société A s.à r.l. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à titre d’indemnités de chômage pour la période du 15 février au 15 juin 2011 un montant de 10.361,66 € avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2012, jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Le tribunal a en outre condamné la société A s.à r.l. au paiement d’une indemnité de procédure de 750 € et aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 24 avril 2012, la société A s.à r.l. a relevé appel.

B a relevé appel incident. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

La société A s.à r.l. ne critique pas les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré le licenciement abusif.

Le tribunal du travail a estimé que compte tenu de la situation de l’emploi sinistrée dans la Grande Région, l’âge de la partie requérante (elle est née le 27 décembre 1970), mais également de la dispense de travail lui accordée par son ancienne employeuse pendant le délai de préavis, la perte de revenus subie par B consécutivement à son licenciement abusif est en relation causale avec ce licenciement pendant quatre mois après l’expiration du préavis.

L’appelante expose qu’au regard de l’âge de B au moment de son licenciement, de son ancienneté d’à peine deux ans au sein de l’entreprise et de ses démarches insuffisantes pour trouver un nouvel emploi, une période de référence de deux mois à partir de l’expiration du délai de préavis devrait être suffisante.

Elle estime que dans l’appréciation de la durée de la période de référence il faut prendre en considération que la crise économique et les difficultés du salarié pour retrouver un nouvel emploi ne sont pas imputables à l’employeur.

B, appelante par incident, demande qu’au regard de son âge au moment du licenciement, de ses compétences professionnelles, de la mauvaise situation du marché de l’emploi et des efforts faits par elle pour trouver un nouvel emploi, la période de référence soit fixée à sept mois après la période de préavis, soit du 15 février au 15 septembre 2011.

Elle impute ses difficultés pour trouver un nouvel emploi à la société A s.àr.l.

Elle expose dans ce contexte qu’ayant voulu créer une exploitation agricole, elle a été empêchée de ce faire par le fait qu’elle n’a pas disposé à temps des moyens financiers suffisants dès lors que la société A s.à r.l. a refusé de lui rembourser le solde de 15.000 € d’un prêt de 25.000 € qu’elle avait accordé à celle-ci.

La société A s.à r.l. conteste que B n’ait pu créer sa propre entreprise à cause des sommes prêtées non remboursées.

Elle fait également état des dates d’échéance du remboursement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il y a lieu, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, de ne prendre en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.

Au vu des pièces versées, la Cour constate que B a non seulement donné des suites aux assignations lui adressées par l’ADEM, mais qu’elle a aussi fait de sa propre initiative des démarches en vue de trouver un nouvel emploi.

Dans l’appréciation de la durée de la période de référence, il doit être tenu compte de la situation sur le marché de l’emploi, cette appréciation ne pouvant se faire dans l’abstrait.

B n’a pas prouvé qu’elle ait porté son projet de création d’une nouvelle entreprise à financer avec les fonds du prêt accordé à la société A s.àr.l. à la connaissance de la société A s.à r.l. et que celle-ci, tenue seulement de procéder au paiement de la deuxième échéance de remboursement en date du 1er octobre 2011, ait à tort, après la période de préavis, refusé de procéder au remboursement.

C’est partant à tort que B entend établir un lien entre le non-remboursement du solde du prêt accordé à la société A s.à r.l. et la durée de la période de référence.

Dans l’appréciation de la durée de la période de référence, il y a lieu de faire abstraction de la durée des relations de travail de B avec la société A s.à r.l. qui n’ont pas influé sur le temps qui aurait normalement dû suffire à B pour trouver un nouvel emploi.

Compte tenu des efforts faits par B pour trouver un nouvel emploi, de la mauvaise situation sur le marché de l’emploi, de l’absence de formation spéciale de B, de l’âge de B et de la dispense de travail lui accordée, les premiers juges ont à bon droit fixé à quatre mois, à commencer à courir à partir de l’expiration du préavis, la période de référence.

Au vu de la durée des relations contractuelles entre parties, des circonstances du licenciement, plus particulièrement de l’attitude de l’employeuse qui n’a pas daigné répondre à une demande de son ancienne salariée en communication des motifs du licenciement, des tracas subis par la partie requérante et de la durée de la période de chômage en relation causale avec son licenciement abusif, les premiers juges ont alloué à B 2.000 € du chef de dommage moral subi.

La société A s.à r.l. conteste l’existence d’un dommage moral dans le chef de B.

A cet égard, elle se réfère à l’ancienneté de service limitée à à peine deux ans de B, à son âge et au fait que B était dispensée de travailler pendant la durée du préavis.

Elle fait également valoir que B a bien eu connaissance des motifs du licenciement, ces motifs lui ayant été expliqués verbalement et ayant consisté en ce que B a profité du désordre provoqué par la mésentente des époux gérants de la société A s.à r.l. pour détourner la clientèle de la société de concert avec une autre salariée licenciée en même temps.

B se prévaut de son âge, de la durée de ses relations de travail, des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré et des soucis qu’elle s’est faits pour son avenir pour réclamer 5.000 € à titre de dommage moral.

B, se référant à l’article L.124-5.(2) du code du travail qui prévoit qu’à défaut de réponse écrite dans un délai d’un mois à partir de la demande des motifs le licenciement est abusif, soutient que la société A s.à r.l. ne peut pas se prévaloir d’une motivation verbale, contestée, pour dire qu’il n’y a pas eu de préjudice moral.

Cette argumentation de B est exacte.

En effet, admettre qu’elle serait inexacte équivaudrait à nier le caractère abusif du licenciement pourtant établi par la loi en vertu de l’article L.124-5.(2) du code du travail.

La durée des relations de travail de B avec la société A s.àr.l. n’a pas été assez longue pour influer sur le dommage moral.

La Cour fait siens les autres motifs des premiers juges pour allouer des dommagesintérêts du chef de préjudice moral à B.

La Cour considère cependant que le dommage moral est suffisamment indemnisé par l’allocation d’un montant de 1.000 €.

La société A s.à r.l. critique les premiers juges en ce qu’ils l’ont condamnée à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 10.361,66 € à titre d’indemnités de chômage pour la période du 15 février au 15 juin 2011.

Elle soutient que le remboursement n’est dû qu’en cas de licenciement avec effet immédiat déclaré ultérieurement abusif, mais pas en cas de licenciement avec préavis même déclaré abusif.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame actuellement pour la période de février 2011 à décembre 2011 un montant de 25.559,29 €.

Lorsque des indemnités de chômage ont dû être payées en raison d’une faute de l’employeur celui-ci devra remboursement.

Cette obligation de remboursement existe du moment que le licenciement a été déclaré abusif, peu importe que le licenciement ait été un licenciement avec préavis ou un licenciement avec effet immédiat. (cf. Cour 30.10.1997 PAS., p. 263)

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a partant droit au remboursement des indemnités de chômage dès lors qu’on se trouve en présence d’un licenciement avec préavis déclaré abusif.

La condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi par le salarié constitue l’assiette du recours de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a partant pas droit de la part de la société A s.à r.l., tenue à l’indemnisation du seul préjudice matériel subi par B jusqu’au 15 juin 2011, au remboursement des indemnités de chômage payées au-delà du 15 juin 2011.

Dès lors qu’il n’est pas établi que les frais irrépétibles - comme allégué par la société A s.à r.l. - aient été pris en charge par un syndicat, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que B s’est vu allouer une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal de la société A s.à r.l. est partiellement fondé et que l’appel incident de B n’est pas fondé.

La Cour ne dispose pas d’éléments faisant paraître inéquitable de ne pas laisser à charge des parties les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Celles-ci sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel incident non fondé,

déclare l’appel principal partiellement fondé, réformant :

déclare la demande de B du chef de dommage moral fondée pour un montant de 1.000 €,

dit la demande de B du chef de dommages moral et matériel fondée pour le montant total de 2.938,34 euros,

condamne la société A s.à r.l. à payer à B du chef de dommages matériel et moral un montant de 2.938,34 €, avec les intérêts légaux à partir du 15 juin 2011 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage payées au-delà du

15 juin 2011,

déboute les parties à l’instance d’appel de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,

met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société A s.à r.l. avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Nicolas BAUER, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.