Appeal dismissed; immediate suspension upheld; back pay awarded; harassment claim rejected due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the labor tribunal's decision to annul an immediate suspension and reject a contract termination. While confirming the suspension's validity and the dismissal of the harassment claim due to insufficient evidence, the court ordered the employer to pay outstanding back wages and a 13th-month salary. Additionally, the court adjusted the procedural costs, awarding the employee a partial indemnity for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; The court confirmed the validity of an immediate suspension where the misconduct was not grave enough to justify termination, while rejecting a harassment claim lacking concrete facts and ordering the employer to pay back wages and a portion of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize
Numéro 38352 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19 janvier 2012, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A., demeurant à B-(…),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Virgine VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 16 septembre 2011 par la société anonyme SOC1.) d’une demande en validation d’une mise à pied immédiate prononcée le 25 août 2011 à l’encontre de la salariée et déléguée du personnel A. et en résolution du contrat de travail conclu entre parties le 16 octobre 2006, ainsi que d’une demande reconventionnelle de la salariée en paiement d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 12 décembre 2011, annulé la mise à pied et déclaré non fondée la demande en résolution du contrat de travail, condamné l’employeur à payer à la salariée 8.697,21 € avec les intérêts légaux à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre à novembre 2011, dit non fondée la demande de cette dernière en dommages-intérêts pour harcèlement moral, débouté la société requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €, ordonné l’exécution provisoire du jugement quant à la condamnation au paiement des salaires et condamné la société requérante aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2012 la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer la mise à pied du 25 août 2011 valable et le contrat de travail résilié avec effet à cette date et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC pour les deux instances.
L’intimée A. conclut à la confirmation du jugement déféré pour autant qu’il est entrepris par l’appel principal et demande, suivant le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l’appelante au paiement des salaires échus depuis décembre 2011, de 2.899,07 € à titre de 13e mois de 2011, ainsi que des salaires à échoir jusqu’au prononcé de l’arrêt, et ce avec les intérêts légaux.
Elle relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer irrégulière une précédente mise à pied prononcée le 22 août 2011 à titre conservatoire avec maintien de la rémunération, ainsi que de condamner l’appelante à lui payer 17.394,42 €, soit l’équivalent de six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Elle sollicite de son côté l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
L’appelante conclut encore à voir déclarer l’appel incident non fondé ainsi qu’au rejet de toutes les demandes de l’intimée.
La mise à pied du 25 août 2011 et la résolution du contrat de travail.
Quant aux griefs invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande, la Cour renvoie à l’exposé contenu dans sa requête qui est annexée au jugement de première instance.
Les faits remontant aux années 2006 et 2008 sont à écarter d’emblée pour être trop anciens et d’une gravité insuffisante pour pouvoir encore être invoqués en complément à ceux survenus en décembre 2010 et en 2011.
A l’appui du grief principal qui a donné lieu à la mise à pied, à savoir le fait par l’intimée d’avoir, le 17 août 2011, commis une grave négligence en envoyant des documents confidentiels d’un client de la fiduciaire SOC1.) non pas à ce dernier, mais à un autre client qu’ils ne concernaient pas, l’employeur invoque encore plusieurs faits antérieurs qu’il avait sanctionnés par des avertissements, à savoir l’envoi par erreur, le 17 décembre 2010, par suite d’une inversion des plis de courriers express TNT, de documents confidentiels à deux clients qu’ils ne concernaient pas, la remise tardive d’un certificat médical d’incapacité de travail pour la période du 27 décembre 2010 au 2 janvier 2011, un virement de 3.950 € effectué le 17 juin 2011 par erreur en faveur de l’Administration des contributions au lieu du notaire B., et l’oubli, le 1er août 2011, de transférer le standard téléphonique et l’ouverture de l’entrée de la société à sa supérieure hiérarchique.
Parmi ces griefs – à les supposer établis – seuls les deux faits relatifs à l’envoi de courriers confidentiels aux mauvais destinataires étaient susceptibles d’ébranler sérieusement la confiance de l’employeur dans sa salariée, compte tenu des conséquences préjudiciables que ces fautes risquaient d’entraîner pour sa société, mais à défaut par lui d’indiquer des circonstances permettant de qualifier les deux erreurs commises par la salariée de négligences graves et de faire état d’un préjudice commercial que la société aurait subi du fait de celles-ci, la Cour considère, à l’instar des juges de première instance, que compte tenu de l’ancienneté de six ans de l’intimée (qui travaillait même en fait depuis le 1er décembre 2000 pour l’appelante, sauf une brève interruption des relations en 2006), les griefs lui reprochés, même considérés dans leur ensemble, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
L’annulation de la mise à pied et le rejet de la demande en résolution du contrat de travail sont partant à confirmer.
Les salaires.
Eu égard à la décision qui précède, la condamnation de l’appelante au paiement des salaires redus pour les mois de septembre à novembre 2011 est à confirmer et il convient de faire droit à la demande, non spécialement contestée, de l’intimée en paiement des salaires échus depuis le mois de décembre 2011 jusqu’à la date du présent arrêt ainsi que du 13e mois de 2011 et de condamner en conséquence l’appelante de ce chef au paiement du montant de (18 x 2.899,07) = 52.183,26 €.
Le harcèlement moral.
La Cour renvoie aux développements corrects en droit du tribunal du travail quant à la base juridique de cette demande.
Le rejet de celle-ci est à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance, l’intimée ne faisant état d’aucun fait précis et concret susceptible d’être qualifié de harcèlement moral et l’offre de preuve par témoins de première instance qu’elle réitère en partie dans l’exposé des motifs de ses conclusions d’appel étant à rejeter pour défaut de précision et de pertinence.
La mise à pied du 22 août 2011.
Eu égard à l’annulation de la mise à pied du 25 août 2011, la demande de l’intimée tendant à voir déclarer irrégulière la précédente mise à pied « conservatoire » prononcée le 22 août 2011 avec maintien des rémunérations est sans objet à défaut par la mesure critiquée d’avoir causé grief à l’intimée, tel que l’ont implicitement retenu les juges de première instance, de sorte que l’appel incident de l’intimée n’est pas fondé.
Les indemnités de procédure.
L’appelante succombant dans son action et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en deux instances. Il convient de confirmer l’indemnité de procédure lui allouée en première instance et de lui allouer 1.500 € sur base de l’article 240 précité pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés et confirme le jugement déféré ;
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A. à titre de salaires échus pour les mois de décembre 2011 à avril 2013 et de 13e mois de 2011 52.183,26 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;
déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à A. 1.500 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Virginie VERDANET, avocat constitué, sur son affirmation de droit.