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37787a Généré par l'IA

Court dismisses bank's claim against husband but allows it against wife for unauthorized withdrawals.

Numéro de cause 37787a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bank's claim against the husband, B., while allowing it against the wife, A., for unauthorized withdrawals from a joint account. The bank failed to prove B. benefited from the funds or that he was liable under the subsidiary legal theories of unjust enrichment or restitution. Consequently, the appellate court reformed the first-instance judgment to hold A. personally liable for the full amount.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1376 du code civil; La responsabilité délictuelle et la répétition de l'indu ne s'appliquent pas au conjoint absent de la relation bancaire si le débiteur principal a garanti le remboursement.

Mots-clés

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bankruptcy joint account unauthorized withdrawal liability unjust enrichment civil code appellate review mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
La banque a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur la répétition de l’indu de l’article 1376 du code civil et en dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.
Article 1376 du code civil
La banque a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur la répétition de l’indu de l’article 1376 du code civil et en dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.
Enrichissement sans cause
La banque a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur la répétition de l’indu de l’article 1376 du code civil et en dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article 1376 du code civil
La banque a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur la répétition de l’indu de l’article 1376 du code civil et en dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.
article 444 du code de commerce
La banque invoque l’article 444 du code de commerce aux termes duquel : « Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize

Numéro 37787 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société coopérative B.1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 22 mars 2011 et d’un exploit de réassignation du même huissier de justice suppléant du 11 octobre 2011, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) A.), née …, employée privée, demeurant à D-(…), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) B.), conseiller informatique, demeurant à D-(…), intimé aux fins des susdits exploits HOFFMANN, n’ayant pas constitué avocat.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 29 octobre 2009, la société coopérative B.1.) (ci-après la banque) a fait donner assignation à A.), née …, et à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon chacun pour le tout, au paiement de 27.500 € avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

La banque a exposé que le 5 juillet 2001, B.), associé unique et gérant de la société SOC.1.) s.à r.l., a ouvert au nom et pour compte de cette société une relation bancaire avec elle et que le 29 octobre 2003, son épouse, A.), a obtenu une procuration sur l’ensemble des comptes SOC.1.) ; que par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 novembre 2008, la société SOC.1.) a été déclarée en état de faillite ; qu’à cette date, la société SOC.1.) disposait de deux comptes bancaires créditeurs : un compte courant n° LU … de 31.870,21 € et un compte épargne n° LU … de 588,32 € ; que A.), munie de sa procuration spéciale, a pu prélever un montant total de 30.000 € entre le 7 et le 23 janvier 2009 ; que le curateur de la faillite ayant au préalable demandé à la banque le blocage des comptes de la société, la banque a dû rembourser le montant prélevé au curateur ; qu’après avoir payé un premier acompte de 2.500 € le 10 août 2009, B.) a, malgré promesse de remboursement, refusé de régler le solde.

La banque a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur la répétition de l’indu de l’article 1376 du code civil et en dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 janvier 2011, le tribunal a déclaré la demande de la banque non fondée et condamné la banque à payer une indemnité de procédure de 750 € à A.).

De cette décision, qui lui a été signifiée par A.) le 24 février 2011, la banque a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 22 mars 2011.

Le 11 octobre 2011, B.), n’ayant pas constitué avocat, a été réassigné.

Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard des deux intimés.

La banque invoque l’article 444 du code de commerce aux termes duquel : « Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. »

Suivant extrait de compte versé, l’appelante a viré le montant de 30.144,69 € à la faillite SOC.1.) le 6 mai 2009.

Quant à la demande dirigée contre A.)

La banque reproche à la juridiction de première instance d’avoir retenu que son préjudice ne résultait pas de la faute de A.), mais de sa propre faute ; le préjudice de la banque ne résulterait pas de l’absence de blocage des comptes, mais du retrait effectué par A.) qui, nécessairement au courant de la faillite, a commis une faute en profitant volontairement d’un disfonctionnement du système bancaire qui aurait normalement dû empêcher des prélèvements de comptes d’une société en faillite.

A.) conteste avoir eu connaissance de la déclaration en état de faillite de la société SOC.1.) ; elle déclare qu’elle réside en Allemagne, qu’elle n’était que salariée de la société, qu’elle est divorcée depuis de nombreuses années de B.), qu’elle et B.) se sont séparés en janvier 2009, qu’elle n’a commis aucune faute, que le préjudice allégué par la banque résulte de sa faute exclusive.

Suivant le jugement de divorce des époux B.)-A.) rendu le 28 avril 2010 par l’Amtsgericht Merzig, les époux se sont séparés en janvier 2009. A.) déclare toutefois avoir été salariée de la société SOC.1.), sans préciser si elle l’était jusqu’à la déclaration de la société en état de faillite ou si la relation de travail avait cessé antérieurement.

A admettre que A.) ait sciemment sollicité les paiements litigieux bien que sachant qu’elle n’y avait pas droit, il y a lieu de constater que le préjudice dont l’indemnisation est réclamée ne s’est pas réalisé par la demande de A.) en obtention des sommes en question, mais par la remise des sommes par la banque à A.) malgré le blocage des comptes, donc par le comportement de la banque.

L’appel n’est donc pas fondé en ce que la base légale invoquée en ordre principal est visée.

En ordre subsidiaire la banque conclut à l’adjudication de sa demande sur base de la répétition de l’indu ; elle déclare qu’elle a remis à A.) des sommes qu’elle prélevait dans le cadre d’une procuration révoquée du fait de la faillite pour le compte d’un failli dessaisi de son côté de ses biens au moment des prélèvements, la dette payée n’existait donc pas ou du moins n’aurait pas dû être payée en raison d’obstacles juridiques existant au moment du prélèvement.

A.) fait plaider que la répétition de l’indu suppose la preuve d’une erreur commise par le solvens, que la banque a agi en connaissance de cause et par pure négligence et ne saurait donc agir en répétition de l’indu. Il n’y aurait pas indu objectif, mais indu subjectif.

L’article 1376 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

A.) ne conteste pas avoir procédé à divers prélèvements sur le compte de la société SOC.1.) en faillite pendant la période du 7 janvier 2009 au 23 janvier 2009 pour un montant total de 30.000 €.

Elle déclare que la banque avait une dette à l’égard du déposant, qu’eu égard à la faillite intervenue, la banque devait toutefois effectuer le paiement entre les mains du curateur de la faillite représentant la masse des créanciers, et non entre les mains d’un représentant de la société en faillite.

A.) reconnaît donc avoir reçu paiement de sommes qui ne lui étaient pas dues.

La banque avait une obligation, mais cette obligation n’existait pas envers la personne qui a reçu le paiement.

L’hypothèse est celle du débiteur qui s’est acquitté de son dû, mais entre des mains autres que celles de son créancier, à savoir en l’espèce entre les mains de A.) au lieu de s’acquitter à l’égard de la masse de la faillite.

L’article 1376 du code civil vise la réception par erreur de l’accipiens. Cette disposition légale ne se référant pas à l’erreur du solvens, la banque n’est pas tenue de démontrer son erreur.

L’absence de faute de la part du solvens n’est pas une condition posée par le texte légal, une faute ou une négligence commise par le solvens n’est donc pas un obstacle à l’action en répétition de l’indu.

Il suit de ce qui précède que par réformation du jugement de première instance, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque dirigée contre A.). (cf. Starck, Obligations, 4e éd., n°244 s ; JCl. Civil, art. 1376 à 1381, n°

29 s ; La cause du paiement, Claire Deschamp-Populin, n° 464 s.)

Quant à la demande dirigée contre B.)

La banque fait valoir d’abord que s’il devait être établi en cours d’instance que B.) a également bénéficié des sommes retirées, soit ensemble avec A.), soit seul, il verrait sa responsabilité délictuelle engagée pour avoir fait prélever par l’intermédiaire de son épouse des sommes qui ne devaient pas lui être remises en raison de la faillite de la société SOC.1.).

La banque demande donc d’adjuger sa demande dirigée contre B.) dans l’hypothèse où il serait établi que celui-ci a bénéficié des sommes retirées.

Cette preuve laissant d’être rapportée, la demande présentée contre B.) est à déclarer non fondée.

En second lieu, la banque fait valoir qu’au cas où A.) établirait que c’est B.) qui a bénéficié des sommes prélevées, celui-ci devrait rembourser les sommes prélevées sur base de la répétition de l’indu.

En dernier lieu, la banque prend les mêmes conclusions dans le cadre de sa demande basée sur l’enrichissement sans cause.

Dans sa réponse à cette dernière demande, A.) dit que les sommes prélevées ont été intégralement continuées à B.), associé unique et gérant de la société SOC.1.) qui s’est engagé envers la banque à rembourser la somme de 30.000 € et a effectué un remboursement partiel de 2.500 €.

Il appartient à la banque de prouver la qualité de débiteur dans le chef de B.).

De même que dans le cadre de la demande basée sur la responsabilité délictuelle, elle entend obtenir dans le cadre de ses demandes basées sur la répétition de l’indu et sur l’enrichissement sans cause la condamnation de B.) uniquement dans l’hypothèse où celui-ci aurait bénéficié des sommes prélevées. Cette preuve laisse d’être rapportée. Si la banque a dans l’exposé des

faits mentionné l’engagement de remboursement de B.) auquel A.) fait allusion, elle ne l’a cependant pas invoqué comme moyen à l’appui de sa demande en condamnation au paiement.

Il résulte de ce qui précède que la demande dirigée contre B.) est encore à déclarer non fondée quant aux deux bases légales invoquées en ordre subsidiaire.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La banque conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances.

A.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Les demandes sont à rejeter comme non fondées ; la banque reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile et A.) succombant dans ses moyens et étant à condamner aux dépens ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé pour autant que la demande dirigée contre B.) est visée,

le dit fondé pour autant que la demande dirigée contre A.) est visée, réformant :

dit la demande présentée par la société coopérative B.1.) dirigée contre A.) fondée,

condamne A.) à payer à la société coopérative B.1.) la somme de 27.500 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice - 29 octobre 2009 - jusqu’à solde,

dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

en déboute,

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Shirine AZIZI, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.