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37642a Généré par l'IA

Court reduces child support to 400 euros monthly based on father's limited income and inability to pay original amount.

Numéro de cause 37642a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal by reducing the father's child support obligation from 275 euros to 400 euros total. While the father argued his loss of employment prevented payment, the mother contested this, citing his lack of effort to find new work and irregular payment history. The court balanced both parties' financial capacities, concluding the original amount was unsustainable but the requested reduction was insufficient, thus setting a new fixed sum.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1452 c.c.: Child support must be adjusted based on the obligor's current financial capacity and the needs of the children, allowing for reduction when the original judgment becomes unpayable but not necessarily to the extent requested by the appellant.

Mots-clés

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child support modification financial capacity assessment loss of employment impact obligor's means family law adjustment réduction de la rente modification de la pension alimentaire capacité de gain réduite

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Il est à débouter de sa demande, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
Art. 1452 c.c.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize

Numéro 37642 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

Entre

A.), mécanicien, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 avril 2011,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

B.), femme de charge, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 3 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg prononça le divorce entre les époux B.), ciaprès B.), et A.), ci-après A.), aux torts de l’époux, ordonna la liquidation et le partage de leur communauté de biens, confia à la mère la garde des deux enfants communs mineurs et fixa la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de chacun des deux enfants communs C.) et D.) à la somme de 275 euros.

Ce jugement, signifié le 31 mars 2011 par B.) à A.), a été régulièrement entrepris le 13 avril 2011 par A.) par un appel limité aux pensions alimentaires des enfants.

Il fait valoir que son disponible ne lui permettrait pas de payer la pension alimentaire fixée en première instance, au regard de ses facultés contributives limitées. Au moment où le tribunal a statué, sa situation financière aurait subi un changement significatif, suite à la perte de son emploi auprès du garage Renault.

A.) offre de régler mensuellement une contribution de 100 euros à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants, avec effet au 3 février 2011.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A.) à lui verser une pension alimentaire mensuelle indexée de 275 euros, allocations familiales non comprises, pour chacun des deux enfants.

Elle fait valoir que la diminution des ressources du débiteur d'aliments ne saurait à elle seule justifier la modification de la contribution fixée judiciairement et destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, que l'état des ressources de l'appelant reste obscur et que seul le paiement d'un loyer pour son habitation est à prendre en considération au titre de dépense incompressible de l'appelant, que par ailleurs A.) n'a jamais payé spontanément la pension alimentaire fixée judiciairement en faveur des enfants communs, mais uniquement moyennant exécution d'une saisie-arrêt sur salaire et qu’après avoir perdu son emploi chez Garage Renault, il n'a pas fait le moindre effort pour retrouver un travail.

Sa situation financière à elle ne lui permettrait pas de se contenter d'une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour les deux enfants. Elle expose que son revenu mensuel moyen sur les trois dernières années s’est chiffré à 2.130 euros, qu'elle doit payer un loyer mensuel, charges comprises, de 1.330 euros et qu'elle a remboursé jusqu'au 13 octobre 2012 un prêt commun SOC.7.) moyennant mensualités s'élevant à 201,88 euros.

A.), qui vit en communauté de vie avec E.), décrit sa situation financière, en versant des décomptes mensuels quant aux revenus et dépenses du couple, confectionnés par ses soins, ainsi que quelques fiches de salaire et le contrat de travail de E.), des preuves de paiement d'un loyer mensuel de 1.000 euros pour l'habitation commune ainsi que d'un loyer de

130 euros pour la location d'un garage et divers avis de débit en relation avec les comptes bancaires de A.) et de E.).

Il verse encore un contrat de travail à durée déterminée signé avec SOC.1.) a.s.b.l., ayant pris effet le 1er octobre 2012 et se terminant le 1er juin 2013.

Il n'est pas contesté que les deux enfants communs C.), née le …, et D.), né le …, sont toujours scolarisés.

Les facultés contributives du couple A.) et E.), d'une part, et de B.), d'autre part, sont à déterminer à partir du 1er mai 2011, date à laquelle la pension alimentaire en faveur des enfants après divorce est devenue exigible en vertu des dispositions du jugement de première instance.

La Cour constate sur base des pièces versées que A.) a perçu mensuellement un montant d'environ 1.300 euros au titre de RMG, de mai 2011 à octobre 2012 inclus, et que depuis novembre 2012, son travail à raison de 40 heures par semaine auprès de SOC.1.) lui procure un salaire horaire brut de 10,6735 euros, ce qui correspondrait, d'après les affirmations de A.), à un mensuel net variant autour de 1.600 euros.

E.) est occupée en vertu d'un contrat saisonnier au Parc Merveilleux de Bettembourg et elle touche un salaire mensuel net d'environ 1.500 euros d'avril à octobre. Durant les mois d'hiver, elle touche des indemnités de chômage variant autour de 1.400 euros.

La Cour retient au titre de dépense mensuelle incompressible le loyer de 1.000 euros, y compris l'avance sur frais communs, pour l'habitation commune du couple.

A défaut de justification de la nécessité de la prise en location d’un garage situé à une adresse différente de celle du logement du couple A.)-E.), la dépense relative à un loyer mensuel de 130 euros ne sera pas prise en considération.

Il ressort encore des pièces versées par A.) qu'il verse mensuellement à un bureau de recouvrement dénommé SOC.2.) et situé en Allemagne, le montant de 60 euros en remboursement d'une dette qu'il aurait à l'égard de la SOC.3.) GmbH.

L'appelant ne verse cependant la moindre pièce, telle une convention de crédit, permettant à la Cour de vérifier la cause de la dette, partant d'apprécier son caractère de nécessité, au regard du principe que les pensions alimentaires destinées à des enfants priment toutes les autres dettes.

Parmi les pièces versées par A.) figurent un rappel de payer du 18 septembre 2012, émanant de « SOC.5.), smarter way to recovery », se rapportant à un compte débiteur de A.) auprès de MASTERCARD, s’élevant à 1.910,89 euros, ainsi qu’un courrier du 29 juillet 2012 de la société de recouvrement SOC.6.), faisant état d’un arrangement intervenu en vertu duquel A.) s’est engagé à rembourser la dette de E.) à l’égard de SOC.4.) NV en six mensualités de 100 euros chacune à partir du 1er septembre 2009.

Si les décomptes établis par l’appelant font état de paiements intervenus, quoi qu'irrégulièrement, en faveur de SOC.5.) et de SOC.6.), les preuves établissant la réalité des paiements intervenus ne sont pas toutes versées, de même que la cause des dettes en question est restée obscure.

Il en est de même de plusieurs paiements de 50 euros que l’appelant affirme avoir exécutés au profit de « Gericht Luxembourg ».

Ces paiements ne sont par conséquent pas à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de A.).

B.) touche un salaire mensuel net en tant que femme de charge auprès de la commune de (…), variant autour de 2.300 euros en fonction des heures supplémentaires prestées, auquel viennent s'ajouter les allocations familiales et de rentrée scolaire perçues pour les deux enfants.

D'après les pièces versées, elle supporte un loyer mensuel de 1.230 euros, avances sur charges comprises, et un loyer de 100 euros pour un garage se trouvant dans le même immeuble et formant un tout avec l'appartement pris en location.

Elle affirme avoir remboursé jusqu'au 13 octobre 2012 un prêt SOC.7.) moyennant mensualités de 201,88 euros, sans justifier de la nécessité du prêt en question. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.

Chacune des parties doit faire face aux frais de la vie courante - frais d’électricité, de gaz, d’assurance, de téléphone, de taxes communales.

Eu égard aux facultés contributives respectives des parties, le montant de la pension alimentaire à verser par l'appelant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs est à réduire à 400 euros, à raison de 200 euros pour chacun des deux enfants communs.

A.) requiert la condamnation de B.) à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il est à débouter de sa demande, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel de A.) recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant,

réduit le montant de la pension alimentaire mensuelle à verser par A.) à B.) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants communs C.) et D.) à 200 euros, partant, condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire mensuelle de 400 euros, allocations familiales non comprises, dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le jugement du 3 février 2011 prononçant le divorce entre parties a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d'aliments y sont adaptés, déboute A.) de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure,

condamne A.) aux frais et dépens de l'instance d'appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.