Luxembourg court declares dismissal abusive and awards damages to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the employee's appeal against a lower court ruling that had found his dismissal regular. While the employee failed to prove harassment, the court acknowledged his age and seniority to award moral damages for dignity and professional anxiety. Consequently, the court declared the dismissal abusive and ordered the employer to pay significant damages to the employee and the unemployment fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L. 521-4; NCPC, art. 240: In labor disputes, a dismissal is deemed abusive if the employee's age and seniority justify compensation for moral prejudice, even when specific harassment is not fully substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize
Numéro 37562 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 juin 2011,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 24 avril 2008 par A., ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de directeur à partir du 1er mai 2005 et s’estimant abusivement licencié avec préavis le 16 novembre 2007, d’une demande en paiement de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (25.000 €) et moral (75.000 €) ainsi que d’une indemnité de procédure, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en paiement de 39.209,86 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période de février à décembre 2008, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 14 mai 2010, admis avant tout autre progrès en cause la société défenderesse à prouver par témoins quatre des nombreux faits invoqués comme motifs du licenciement et déclaré l’offre de preuve de celle-ci irrecevable pour le surplus, puis, par un jugement subséquent du 29 avril 2011, retenu comme établis et graves deux des quatre faits admis aux enquêtes, déclaré le licenciement régulier, dit les demandes du requérant et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, non fondées et condamné le requérant aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2011, A. a régulièrement relevé appel de ces deux jugements.
Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner la société intimée au paiement de 100.000 € à titre de dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral. Il sollicite encore l’allocation de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure.
La société intimée SOC1.) S.A. relève régulièrement appel incident du premier jugement en demandant à la Cour, par réformation, de dire que tous les motifs invoqués constituent des faits précis, réels et sérieux justifiant le licenciement et elle réitère l’offre de preuve qu’elle avait formulée en première instance. Elle conclut en ordre subsidiaire à la confirmation des jugements entrepris et conteste en ordre plus subsidiaire les montants réclamés par l’appelant. Elle sollicite de son côté l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, demande principalement, au cas où l’appel de A. serait déclaré fondé, la condamnation de la société intimée, subsidiairement, en cas de confirmation, la condamnation de l’appelant A. à lui payer 39.209,86 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à ce dernier pour la période de février à décembre 2008.
Le licenciement.
La Cour renvoie à la lettre de motivation du licenciement qui est reproduite au jugement du 14 mai 2010 ainsi qu’à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans les deux jugements déférés.
Le jugement du 14 mai 2010.
Contrairement à l’opinion des parties, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions prises en appel que les juges de première instance ont, dans leur jugement du 14 mai 2010, écarté les points de l’offre de preuve de l’intimée autres que les points 2.4, 2.5, 3.1 et 3.4 et admis ces derniers à la mesure d’instruction ordonnée en cause, de sorte que ce jugement est à confirmer et l’offre de preuve par témoins réitérée en appel par l’intimée à rejeter.
Le jugement du 29 avril 2011.
Dans leur jugement du 29 avril 2011 les juges de première instance ont encore, par une appréciation correcte des témoignages recueillis en cause à laquelle la Cour se rallie, rejeté pour ne pas être établis les griefs invoqués sub 2.5 (pétition contre le président du conseil d’administration B.) et 3.4 (comportement irresponsable en matière de sécurité).
Dans le même jugement ils ont cependant retenu à tort les faits invoqués sub
2.4 et 3.1 comme étant de nature à justifier le licenciement.
La demande de l’appelant tendant au rejet des témoignages afférents de B., C. et D. et celle de l’intimée tendant au rejet du témoignage de E. sont à rejeter, dès lors que d’une part les membres du conseil d’administration ne sont pas parties en cause et peuvent donc être entendus comme témoins et que d’autre part il ne ressort pas des éléments du dossier que les témoignages critiqués soient faux ou de complaisance, la Cour faisant toutefois usage de son pouvoir d’appréciation de leur crédibilité.
Contrairement à l’opinion de l’appelant, le premier des deux faits précités, bien que sanctionné par un avertissement, peut être invoqué par l’employeur comme motif du licenciement en complément et à l’appui du second grief qui vise un fait nouveau, survenu postérieurement audit avertissement.
S’il ressort des témoignages recueillis en cause qu’avant l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 16 décembre 2005 qui avait pour ordre du jour le vote d’une résolution tendant à charger le syndic d’intenter une procédure contre le promoteur (et administrateur-délégué de la société intimée)
C. en vue d’obtenir la réparation des vices et malfaçons affectant la façade de la résidence du …Hôtel, l’appelant était intervenu auprès de plusieurs copropriétaires pour se voir confier une procuration lui permettant de voter contre ladite résolution, il ne faut cependant pas perdre de vue qu’il existait à ce moment un désaccord au sein du conseil d’administration dont le président, B., exigeait la démission de C. de son poste d’administrateur-délégué en raison du conflit d’intérêts dans son chef avec sa qualité de promoteur, que suivant les explications de l’appelant c’est dans le contexte de ces dissensions internes de l’organe représentant son employeur, dans la conviction (erronée) que cette question allait être décidée à l’assemblée générale et se sentant plus proche de l’administrateur-délégué qui lui donnait des instructions dans la gestion journalière de la résidence, qu’il avait collectionné des procurations aux fins de soutenir ce dernier et d’éviter sa démission, et que suite à la suspension temporaire de celui-ci de sa fonction d’administrateur-délégué la veille de ladite assemblée générale, la résolution, légèrement modifiée en ce sens que l’action à diriger contre le promoteur serait également dirigée contre deux de ses soustraitants, a finalement été adoptée à l’unanimité (moins une abstention, celle de C.), donc avec le soutien de l’appelant, de sorte que le grief reproché à celui-ci d’avoir agi de manière déloyale à l’encontre de son employeur ne saurait valoir.
Quant au grief d’avoir accepté des pourboires pour le premier semestre de l’année 2007 malgré une interdiction afférente expresse de l’employeur, il convient de retenir que contrairement à l’opinion de l’appelant, cette interdiction ne constituait pas une modification d’une condition essentielle de son contrat de travail, mais l’abolition d’une pratique tolérée malgré son engagement contractuel exprès de refuser tout pourboire, qu’il résulte des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration que la proposition d’augmenter le salaire de l’appelant de 500 € par mois à partir du 1er mai 2007 pour mettre un terme à toutes revendications de ce dernier du chef d’heures supplémentaires, d’indemnisation pour congés payés non pris, primes quelconques et autres prétentions a été discutée lors de la réunion du 24 janvier 2007 (avant l’interruption de celle-ci par l’arrivée en séance de membres du conseil de gérance), puis adoptée formellement lors de la réunion du 23 avril 2007, que l’appelant en avait connaissance du fait qu’il avait assisté aux deux réunions et qu’il savait que cette décision comportait pour lui une interdiction de continuer à percevoir des pourboires, puisqu’il s’en était plaint plus tard auprès du témoin F., que toutefois, compte tenu de ce que l’interdiction de percevoir des pourboires était la contrepartie d’une augmentation du salaire de l’appelant qui ne prenait effet que le 1er mai 2007, le fait, reconnu par celui-ci, d’avoir encore participé en juin 2007 à la distribution des pourboires du 1er semestre 2007, n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, le fait qu’il continuait à figurer sur la liste des bénéficiaires de pourboires jusqu’à la date de son licenciement en novembre 2007 (la prochaine distribution devait avoir lieu en fin d’année) étant sans importance à cet égard.
Il convient encore d’ajouter que le fait retenu et ceux non admis à l’enquête par le jugement du 14 mai 2010, à les supposer établis, même considérés ensemble, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec préavis de l’appelant.
Le licenciement est partant, par réformation du jugement du 29 avril 2011, à déclarer abusif pour ne pas être fondé sur des motifs réels et sérieux.
L’indemnisation.
Le préjudice matériel.
L’appelant a été licencié le 16 novembre 2007 avec dispense de travail pendant le préavis qui a expiré le 31 janvier 2008. Il a trouvé un nouvel emploi à partir du 1er janvier 2009.
Eu égard à la qualification professionnelle et à l’âge de l’appelant au moment du licenciement, à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi qu’il occupait, à la dispense de travail lui accordée pendant le délai de préavis et aux sérieux efforts qu’il a faits dès son licenciement en vue de son reclassement et qui sont documentés par de nombreuses pièces, il convient de retenir qu’une période de 8,5 mois à partir de la date du licenciement aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de retrouver un emploi à peu près équivalent et de fixer en conséquence aux 6 mois ayant suivi l’expiration du délai de préavis la période de référence pendant laquelle sa perte de revenu est en relation causale directe avec son licenciement abusif.
Il s’ensuit que compte tenu de son salaire mensuel brut de 5.050,77 € et des indemnités de chômage qu’il a touchées pendant la période de référence retenue, son préjudice matériel indemnisable s’élève à (6 x 5.050,77) – 23.114,56 = 7.190,06 €.
Le préjudice moral.
Contrairement à l’opinion de l’intimée, l’appelant n’a pas formulé une demande en indemnisation pour harcèlement moral qui serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohibée en appel, mais il s’est borné à faire état de faits de harcèlement professionnel dans le cadre de sa demande en dommagesintérêts pour préjudice moral, faits dont il reste cependant en défaut d’établir la réalité, et les pièces documentant les problèmes de santé dont il se plaint ne permettant pas de conclure à une relation causale avec des agissements fautifs de l’employeur.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services de l’appelant, aux circonstances de son licenciement et à la durée de la période de référence retenue ci-dessus, il convient de fixer le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi à 4.000 €.
Total.
Il suit de ce qui précède que la demande indemnitaire de l’appelant est fondée pour le montant total de (7.190,06 + 4.000) = 11.190,06 € qu’il convient partant de lui allouer par réformation du jugement du 29 avril 2011.
La demande de l’ETAT.
La demande formée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre l’employeur est fondée sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant précité de 23.114,56 € qu’il convient de lui allouer par réformation du même jugement.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais et dépens, la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé ;
confirme le jugement du 14 mai 2010 ;
réformant le jugement du 29 avril 2011 :
déclare le licenciement abusif ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à A. 11.190,06 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
la condamne à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 23.114,56 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;
la déboute de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à A. 2.000 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.