Luxembourg court dismisses employer appeal on wrongful dismissal, confirming travel fee award and unemployment insurance reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment declaring the employee's dismissal abusive due to vague reasons. While the employer sought to overturn the award of damages and the state's claim for unemployment benefits, the court confirmed the lower court's findings on both the travel fee calculation and the reimbursement amount. Consequently, the judgment was upheld in its entirety, with the employer ordered to pay procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code du travail; Le licenciement pour imprécision des motifs est abusif, et le silence du salarié sur des paiements partiels ne constitue pas un accord tacite sur une somme inférieure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
Numéro 36703 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Ria LUTZ, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l. (anciennement C s.à r.l.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Astrid WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, appelant par incident,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Suivant lettre du 15 décembre 2008, B, aux services de la société A s.à r.l. (anciennement C s.à r.l.), ci-après la société A s.à r.l., comme chauffeur depuis le
20 février 2007, a été licencié avec préavis.
La période de préavis s’est étendue du 1er janvier 2009 au 28 février 2009.
Suivant lettre du 17 décembre 2008, B s’est, à sa demande, vu notifier les motifs du licenciement.
Par requête du 8 mai 2009, B a fait convoquer la société A s.à r.l. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour, entre autres, se voir condamner à des dommages-intérêts du chef de licenciement abusif.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement du 15 décembre 2008 pour imprécision des motifs.
Il a, entre autres, alloué à B 998,67 € en réparation du préjudice matériel, 500 € en réparation du préjudice moral et 1.846,05 € au titre d’arriérés de frais de route. Il a réservé la demande d’B en paiement d’une indemnité de procédure. Il a également réservé les frais et dépens.
Le tribunal a déclaré la demande de l’ETAT en remboursement d’indemnités de chômage payées fondée pour un montant de 2.960,31 €.
Par exploit d’huissier du 16 août 2010, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 24 juin 2010 et a conclu à voir débouter B de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d’arriérés de frais de route.
B et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ont relevé appel incident.
Les appels principal et incidents sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
En ce qui concerne le dommage matériel, le tribunal du travail a fixé la période de référence à quatre mois, soit du 1er mars 2009 au 30 juin 2009.
La société A s.à r.l. fait valoir que B n’a pas subi de préjudice matériel en relation causale avec son licenciement dès lors qu’il ne s’est inscrit à l’ADEM qu’en date du 11 mai 2009, soit presque cinq mois après son licenciement, qu’il n’a pas fait de démarches personnelles pour trouver un nouvel emploi et que son incapacité de travail jusqu’au 3 mai 2009, ayant consisté en une simple foulure du poignet, ne l’a pas empêché de s’inscrire à l’ADEM immédiatement après son licenciement ou de se mettre activement à la recherche d’un nouvel emploi.
B demande relativement au préjudice matériel la confirmation du jugement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il y a lieu, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, de ne prendre en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Au vu des certificats médicaux versés et du rapport du docteur D du 21 janvier 2009, il y a lieu de constater qu’B était incapable de travailler du 7 octobre 2008 au
3 mai 2009 en raison d’un accident du travail du 7 octobre 2009 lors duquel une sangle en acier a claqué sur son poignet, le dos de la main et l’avant-bras droit et lui a causé une « entorse voire davantage (algoneurodystrophie, trait de fracture, …) tendinite … ».
Compte tenu de l’état de santé d’B jusqu’au 3 mai 2009, il est à exclure qu’B, aurait-il même fait des démarches avant le 3 mai 2009, ait pu trouver antérieurement à cette date un nouvel emploi. Il ne saurait partant lui être reproché de s’être inscrit tardivement à l’ADEM et de n’avoir pas fait de démarches personnelles jusqu’au 3 mai 2009.
B se prévaut de démarches personnelles orales faites après le 3 mai 2009 pour trouver un nouvel emploi comme chauffeur.
La société A s.à r.l. conteste l’existence de telles démarches.
La Cour est d’avis que l’éventuelle absence de démarches personnelles n’a pas été de nature à diminuer sensiblement les chances d’B de trouver plus rapidement un nouvel emploi avant la date du 30 juin 2009.
La période de référence a par conséquent été fixée à bon droit à quatre mois par les premiers juges.
Compte tenu de l’ancienneté de deux ans et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a fixé la réparation du dommage moral à 500 €.
Se prévalant de l’absence de préjudice matériel en relation causale avec le licenciement, la société A s.à r.l. estime que B n’est pas en droit de revendiquer une quelconque indemnisation en réparation d’un préjudice moral.
B, appelant par incident, réclame 5.000 € à titre de dommage moral.
L’ancienneté de service de B a été trop courte pour être à l’origine d’un dommage moral.
Compte tenu cependant des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu - l’imprécision des motifs le laissant dans l’ignorance des motifs du licenciement - un montant de 500 € est adéquat pour indemniser le dommage moral subi par B.
B a soutenu en première instance, décompte à l’appui, que sa rémunération comportait un forfait mensuel de 500 € au titre de frais de route.
Il a reproché à son ancien employeur de lui devoir encore du chef de frais de route pour la période allant du mois d’août 2007 au mois d’octobre 2008 un montant de 1.846,05 €.
Le tribunal du travail a fait droit à la demande de B au motif que contrairement à la position défendue par la société A s.à r.l., l’article 3 du contrat de travail conclu entre parties stipule que « le salaire ou traitement initial brut est fixé à 2.000 € par mois + 500 € frais de route + 50 € départ le dimanche soir ».
La société appelante A s.à r.l. demande à être relevée de la condamnation au montant de 1.846,05 €.
Elle argumente que c’est à tort que le tribunal a interprété l’article 3 du contrat de travail comme signifiant qu’un montant fixe de 500 € est dû chaque mois au titre de frais de route.
Elle explique qu’il était dans l’intention des parties de calculer les frais de route, non sur base des frais réellement exposés, mais forfaitairement sur base du nombre de jours de travail effectifs d’B, jours où ce dernier était susceptible d’exposer des frais de route.
Elle estime que cette analyse se justifie eu égard à la rédaction du contrat de travail : pour le salaire qui est un forfait mensuel brut, il a été précisé que ce montant est payable « par mois », alors que pour les frais de route ou les 50 € pour départ le dimanche soir rien de tel n’est indiqué.
Elle estime encore que cette analyse est corroborée par la circonstance que tout au long de la relation de travail, B n’a jamais réclamé le paiement d’un quelconque solde alors qu’il est constant que dès le mois d’août 2007 B ne s’est pas vu payer le montant de 500 € au titre de frais de route.
La formule de l’article 3 du contrat de travail, qui prévoit un montant global arrondi de frais de route, indique avec suffisamment de clarté qu’il était dans l’intention de l’employeur d’allouer à côté du traitement de 2.000 € par mois, un montant mensuel forfaitaire de 500 € au titre de frais de route.
Si son intention avait été autre, il aurait facilement pu ressortir cette intention en relevant que les frais de route seront payés en fonction des jours effectivement travaillés.
Le fait pour le salarié de n’avoir pas protesté contre le paiement de montants inférieurs à 500 € ne saurait tirer à conséquence, son silence ne valant pas nécessairement accord avec le paiement d’une somme inférieure à 500 €.
Il suit de ce qui précède que le tribunal a à bon droit admis que B a droit à un montant mensuel de 500 € au titre de frais de route et a alloué à B un montant de 1.846,05 € en raison de frais de route non payés.
En première instance l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a réclamé à la société A s.à r.l. un montant de 18.843,51 € au titre des indemnités de chômage pour la période allant du 11 mars 2009 au mois de mars 2010 inclus.
Compte tenu de la période de référence retenue, le tribunal du travail a alloué à à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG un montant de 2.910,31 €.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, interjetant appel incident, réclame à la société A s.à r.l. pour la période de mars 2009 à juin 2010 23.629,41 € au titre des indemnités de chômage.
Le jugement entrepris ayant été confirmé en ce qui concerne la période de référence, il y a également lieu de le confirmer en ce qui concerne le montant réclamé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au titre du remboursement des indemnités de chômage.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et incidents ne sont pas fondés.
Le jugement du tribunal du travail, dans la mesure où il est entrepris, est donc à confirmer dans son entièreté.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à B de la part de la société A s.à r.l.
La société A s.à r.l., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incidents recevables, les déclare non fondés,
confirme le jugement du 24 juin 2010 dans la mesure où il a été entrepris, déboute la société A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare la demande d’B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 €, condamne la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,
condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Sabrina MARTIN, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.