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35549_2_a Généré par l'IA

Court upholds dismissal for absenteeism where employee failed to prove valid leave request.

Numéro de cause 35549_2_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the employer's dismissal of the employee for unauthorized absence on two days in February 2007. While the employer failed to prove the employee made derogatory remarks, the court found the employee absent without justification and unable to establish a valid cause for his absence. Consequently, the court declared the dismissal regular and rejected the employee's claims for damages and back pay.

Regeste Legislator

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Art. 227 k.r.s.; Art. 230 k.r.s.: An employee's absence from work without a justified cause constitutes a fault sufficient to justify dismissal with notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjustified absence dismissal with notice burden of proof labor law employee fault unauthorized leave termination regularity licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 227 k.r.s.
Art. 230 k.r.s.
Art. 240 NCPC
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pascal Peuvrel, avocat constitué, qui la demande.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize

Numéro 35549 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A., demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 décembre 2009,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 2 février 2012 qui a admis

1. la société SOC1.) à établir par l’audition de témoins les faits suivants :

« Il a déclaré à son supérieur hiérarchique ; Monsieur B. :

a) Dans la semaine du 12 février 2007, sans préjudice quant aux dates exactes :

- « Je m’en fous du boulot » ;

- « Si quelqu’un n’est pas content, il n’a qu’à le faire à ma place ».

b) Le 16 février 2007 (suite aux remarques faites par son supérieur - Monsieur

B. – concernant la mauvaise réalisation de son travail) :

- « Si la direction n’est pas contente, je vais leur parler en espagnol, ils comprendront que je m’en tape ».

2. A. à établir par l’audition de témoins les faits suivants :

- que Monsieur A. s’est présenté au travail en date du 20 février 2007 à 7 heures, et Monsieur C. lui a dit qu’il devait commencer à 10 heures à l’Arbed au lieu de 7 heures comme d’habitude ;

- qu’il est donc retourné chez lui en attendant 10 heures ;

- que l’après-midi même, il a reçu un appel téléphonique de Monsieur D. lui disant qu’il le mettrait en congé pour toute la semaine, et qu’il lui téléphonerait pour lui dire sur quel chantier aller, soit pour la période courant du 20 février 2007 au 26 février 2007 ;

Les enquêtes ont eu lieu les 13 mars et 24 avril 2012.

La société n’a pas réussi à établir le point qu’elle avait offert en preuve, dès lors que le témoin B., dont il n’est d’ailleurs, au vu des déclarations contradictoires des témoins, pas établi qu’il eût été le supérieur hiérarchique de l’appelant, ne se rappelle pas que A. lui eût adressé les propos désobligeants qu’elle lui fait grief d’avoir prononcés. La Cour tient compte de l’attestation testimoniale du 21 juin 2012 du frère du témoin, E., qui déclare avoir entendu l’appelant, passablement énervé, dire à un certain moment qu’ « il se foutait du boulot » et ce en présence de son frère B., et « dire du mal de son frère et du patron », sans autres précisions, B. une fois parti. Les déclarations du témoin E. ne sont pas pertinentes, dès lors que le fait de dire « je me fous du boulot » prononcé dans un état d’énervement par le salarié n’est ni injurieux, ni dénigrant, mais exprime tout au plus le ras-le-bol du salarié. Le fait même que le témoin B. ne se souvient pas de la phrase prononcée par l’appelant n’implique certes pas nécessairement qu’elle n’ait pas été prononcée, mais dénote tout au plus que la personne qui l’a entendue n’a pas dû se sentir particulièrement offusquée par la teneur desdits propos.

Il est rappelé que l’appelant admet avoir été absent les 21 et 22 février 2007, mais soutient avoir été dispensé de se présenter au siège de l’entreprise du 20 au 26 février, étant donné que le responsable D. lui aurait fait savoir au courant de l’après-midi du 20 février 2007 lors d’une conversation téléphonique qu’il le mettait en congé pour toute la semaine, mais qu’il devait se tenir prêt à se rendre durant ladite semaine sur tout chantier qu’il lui indiquerait.

La société conteste que le responsable D. ait « mis l’appelant en congé pour toute la semaine et lui téléphonerait pour lui dire sur quel chantier aller durant ladite semaine ».

Aucun des témoins entendus n’a entendu le gérant D. tenir les propos offerts en preuve.

La procédure interne de la société prévoyait que les demandes de congé devaient faire l’objet d’un accord écrit préalable de la part des responsables de la société qui devaient à cet effet signer une fiche de congé. Il ressort cependant des témoignages que cette procédure souffrait des exceptions en ce que l’accord ne devait pas toujours être donné par écrit, quitte cependant à ce que le responsable signât la fiche de congé ultérieurement.

L’arrêt du 2 février 2012 a de ce fait précisément admis le salarié à établir qu’il avait reçu l’autorisation verbale de la part de son supérieur de rester à la maison.

Il n’est pas en mesure de produire une fiche de congé pour la semaine du 20 au 26 février 2007 signée par le responsable D.. Il ressort de la déposition du témoin F. que l’appelant s’est présenté au siège de la société « vers la fin des relations de travail de Monsieur A. » pour faire signer une fiche de congé par le responsable D., que ladite fiche n’a pas été signée et que l’appelant a informé les autres membres du personnel qu’il allait les citer comme témoins.

Abstraction faite de la question de savoir si l’épisode mentionné par le témoin

F. est à mettre chronologiquement en relation avec le point offert en preuve - la Cour l’admet pour les besoins de la discussion, étant donné que le salarié a été absent durant la semaine du 20 au 26 février 2007 et licencié par lettre du 25 février 2007- le témoin n’a pas été à même de dire si le responsable D. était présent ou non au siège de la société le jour où l’appelant s’y est rendu, s’il l’a oui ou non reçu et pour quelles raisons la fiche de congé n’a pas été signée.

L’appelant n’a partant pas réussi à établir avoir été, de manière justifiée, absent du lieu de travail les 21 et 22 février 2007, étant entendu que s’il avait réussi à établir l’accord verbal du gérant D., la production d’une fiche de congé signée par ce dernier aurait été superflue.

La Cour retient dès lors qu’il était absent les 21 et 22 février 2007 du lieu de travail. Comme la présence du salarié sur le lieu du travail est une obligation de résultat et qu’il n’est pas en mesure d’établir une cause qui l’en eût délié, cette absence constitue une faute.

Cette faute était d’une gravité suffisante pour procéder à la résiliation avec préavis du contrat de travail, de sorte qu’il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer régulier le licenciement de A.. L’appel incident de la société est partant fondé.

A. est à débouter de toutes ses demandes indemnitaires et la société est à décharger de la condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 2.000 €.

Ce dernier n’a pas droit au versement d’arriérés de salaire pour les journées des 21 et 22 février 2007, étant donné qu’il était absent de son lieu de travail et n’a fourni aucune prestation.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé aux appels principal et incident, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant donné qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 2 février 2012, dit l’appel principal non fondé pour ceux des volets toisés par le présent arrêt, dit l’appel incident fondé,

réformant :

dit régulier le licenciement avec préavis du 25 février 2007, décharge la société anonyme SOC1.) S.A. de la condamnation aux dommagesintérêts prononcée en première instance, confirme le jugement pour le surplus,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pascal Peuvrel, avocat constitué, qui la demande.