Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on image rights claim barred by three-month statute of limitations. Appeal rejected as claimant failed to prove applicability of press freedom law to image rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that declared her damages claim for image infringement inadmissible due to the statute of limitations. The appellant argued that Article 70 of the 2004 Press Freedom Law, which sets a three-month limitation period, did not apply to image rights and violated constitutional privacy protections. The court held that the appellant could not interpret the constitutional right to private life as encompassing image rights while simultaneously refusing the same interpretation in the statutory law, rendering her preliminary reference question unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression; Article 11 de la Constitution: The court established that the three-month limitation period for press-related actions applies to image rights claims when the appellant inconsistently interprets the scope of the statutory provision versus the constitutional guarantee of private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 30 / 13. du 25.4.2013.
Numéro 3183 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq avril deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel,
Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
X.), demeurant à L-(…),(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Alain GROSJEAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu le jugement attaqué rendu le 8 mai 2012 sous le numéro 137449 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 septembre 2012 par Sabine X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 24 septembre 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 31 octobre 2012 par Y.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 9 novembre 2012 ;
Ecartant le mémoire en réplique de la demanderesse en cassation, signifié le
26 février 2013 et déposé au greffe de la Cour le 1er mars 2013 pour sortir du cadre tracé par l’article 17, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits :
Attendu que, saisi par X.) d'une demande en dommages et intérêts dirigée contre Y.) pour avoir publié sa photo dans l'hebdomadaire « … », le tribunal de paix de Luxembourg avait dit cette demande fondée à concurrence de 3.000.- euros ; que sur appel de Y.), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par réformation du jugement entrepris, a dit la demande de X.) irrecevable ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, pour fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de celle-ci, en l’espèce l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression
qui dispose que : << l’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public >>, en ce que
le tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel a accueilli le moyen de prescription invoqué par Y.) et a déclaré la demande de X.) irrecevable après avoir relevé que l’article 70 de la loi de 2004 sur la liberté d’expression opère une unification des règles de prescription applicables à toutes les actions civiles qu’elles résultent d’une infraction commise par la voie d’un média, ou d’un quasi-délit dont le fondement constitue soit le non respect des articles 1382 et 1383 du Code civil soit la violation d’une autre loi en incluant ainsi l’action fondée sur le droit à l’image, alors que
l’article 70 de la loi de 2004 sur la liberté d’expression ne s’applique pas aux atteintes du droit à l’image sanctionnées par les articles 1382 et 1383 du Code civil auxquelles la prescription de trente ans s’applique. »
Mais attendu que la prescription édictée par l'article 70 de la loi du 18 juin 2004 sur la liberté d'expression s'applique à toutes les atteintes inadmissibles à la vie privée, également aux atteintes au droit à l'image, le seul critère retenu par la loi étant que l'acte répréhensible ou dommageable ait été commis par la voie d'un média ;
Qu'en retenant que l'action de la demanderesse en cassation, introduite plus de trois mois après la première mise à la disposition du public, était prescrite, les juges du fond ont fait une correcte application de la disposition visée au moyen ;
Attendu qu'à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour de cassation admettrait que l'article 70 de la loi sur la liberté d'expression est applicable à un cas de responsabilité relatif à une atteinte au droit à l'image, non spécifiquement prévu par ladite loi, la demanderesse en cassation demande à voir poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
<< L'article 70 de la loi de 2004 et notamment la prescription y prévue qui étendrait le délai de trois mois de prescription en matière de droit de la presse à des cas de responsabilité non prévus par ladite loi et plus particulièrement au droit à l'image est-il compatible avec l'article 11 de la Constitution qui garantit le principe fondamental de la protection de la vie privée et qui exige que toute ingérence à un droit de l'homme fondamental soit clairement et précisément établie par la loi et non par les tribunaux? >>
Attendu que dans la discussion de son moyen la demanderesse en cassation soutient en substance que la section 3. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression, qui traite de la protection de la vie privée, ne contient aucune disposition spécifique sur le droit à l'image, que dès lors le droit à l'image n'est pas visé par ladite loi ; qu'en étendant la prescription de trois mois aux atteintes au droit à l'image, l'article 70 de la loi du 8 juin 2004 dépasse le cadre de la loi et se heurte à l'article 11 de la Constitution ;
Attendu toutefois que l'article 11 (3) de la Constitution ne mentionne pas non plus spécialement le droit à l'image, étant libellé comme suit: <<L'Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi >>;
Que la demanderesse en cassation ne peut donc, à l'appui de sa question d’une compatibilité de l'article 70 de la loi du 8 juin 2004 avec l'article 11 de la Constitution, interpréter la protection de la vie privée garantie par l'article 11 de la Constitution comme englobant le droit à l'image, tout en refusant la même interprétation à la protection de la vie privée traitée dans la section 3. de la loi du 8 juin 2004 ;
Que sa question préjudicielle est dès lors manifestement dénuée de tout fondement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen de cassation n'est pas fondé ;
Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que les demandes en paiement d'une indemnité de procédure sont à rejeter, la demanderesse en cassation étant à condamner aux frais et le défendeur en cassation n'ayant pas justifié l'iniquité requise par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi recevable ;
dit qu'il n'y a pas lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle ;
rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne X.) aux frais et dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Caroline Muller, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.