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3115a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes labor tribunal ruling on disciplinary salary deduction favoring employee.

Numéro de cause 3115a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the labor tribunal's judgment that annulled a disciplinary salary deduction against an employee. The tribunal had ruled that a collective agreement clause allowing a 25% salary retention was invalid because it derogated from the Code of Labor in the employee's favor. The Court reversed this, holding that since the Code only explicitly lists dismissal as a disciplinary sanction, a retention is less severe and therefore more favorable to the employee, validating the deduction.

Regeste Legislator

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Article L.121-3 du Code du travail; When the Code of Labor does not explicitly list a sanction, a disciplinary measure less severe than dismissal is considered more favorable to the employee and valid under Article L.121-3.

Mots-clés

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disciplinary sanction salary retention Code of Labor derogation principle labor tribunal collective agreement employee protection retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 31 / 13. du 25.4.2013.

Numéro 3115 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq avril deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), établie à L-(…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anne LAMBÉ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

X.), …, demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu le jugement attaqué rendu en dernier ressort le 9 janvier 2012 sous le numéro 98/2012 du répertoire fiscal par le tribunal du travail de et à Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation signifié le mars 2012 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à X.), déposé au greffe de la Cour le 12 mars 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 mai 2012 par X.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2012 ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X.) d’une requête dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) tendant à voir déclarer abusive, sinon illégale, une décision prise par le collège des bourgmestre et échevins ayant prononcé à son égard une peine disciplinaire consistant en une retenue d’un quart du salaire mensuel, et à voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à lui rembourser le montant retenu, a, par jugement du 9 janvier 2012, annulé la sanction disciplinaire prononcée le avril 2010 et condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) au remboursement du montant réclamé ;

Sur le premier moyen de cassation:

tiré « de la violation de la loi, sinon d’une application erronée, sinon d’une fausse interprétation de la loi, in specie de l’article L.121-3 du Code du travail, en ce que, dans le jugement attaqué du 9 janvier 2012, le tribunal du travail de et à Luxembourg a déclaré la demande de Monsieur X.) fondée et a par conséquent annulé la sanction disciplinaire consistant en une retenue d’un quart du salaire prononcée à son encontre et a condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à payer à Monsieur X.) le montant de EUR 1.163,81 avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, le 20 mai 2010, jusqu’à solde ;

aux motifs que selon l’article L.121-3 du Code du travail, les parties au contrat de travail ne peuvent déroger aux dispositions du Code du travail que dans un sens plus favorable au salarié ; qu’or, à l’exception de l’avertissement, les dispositions du Code du travail ne prévoient pas de sanction disciplinaire ; que toute peine disciplinaire dérogatoire au droit commun, que ce soit dans un contrat de travail ou dans une convention collective, est nulle comme étant en défaveur du salarié, partie faible ; que la disposition de l’article 14 de la convention collective de travail des ouvriers de l’Administration Communale de (…) est une disposition en défaveur du salarié et doit donc être annulée dans la mesure où elle instaure des peines disciplinaires dérogatoires au droit commun et notamment plus particulièrement des amendes supérieures à un dixième du salaire mensuel ;

alors que (branche unique), le Code du travail ne renferme au titre de sanction disciplinaire aucune disposition réglementant l’avertissement mais uniquement le licenciement (avec préavis et avec effet immédiat), de sorte que le tribunal du travail aurait dû déclarer la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Monsieur X.) valable au regard de l’article L.121-3 du Code du travail, cette sanction disciplinaire étant moins lourde que le licenciement et donc en faveur du salarié ;

Vu l’article L.121-3 du Code du travail ;

Attendu que l’avertissement n’est pas formellement prévu au Code du travail à titre de sanction disciplinaire, les seules sanctions expressément prévues étant le licenciement avec préavis et le licenciement avec effet immédiat ;

Que selon l’article L.121-3 du Code du travail, les parties au contrat de travail sont en droit de déroger à ces sanctions à condition que cette dérogation ne soit pas en défaveur du salarié ;

Attendu qu’une sanction disciplinaire consistant en une retenue d’un quart du salaire mensuel est moins lourde que la sanction du licenciement et est dès lors plus favorable au salarié ;

Attendu qu’en jugeant que la disposition de l’article 14 de la convention collective des ouvriers de l’Administration Communale de (…) est une disposition en défaveur du salarié dans la mesure où elle instaure des peines disciplinaires dérogatoires au droit commun, en annulant la sanction disciplinaire prononcée à l’égard du demandeur en cassation et en condamnant la défenderesse en cassation au remboursement de la retenue opérée, le tribunal du travail a violé la disposition légale visée au moyen ;

D’où il suit que le jugement encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, casse et annule le jugement rendu en dernier ressort le 9 janvier 2012 par le tribunal du travail de Luxembourg sous le numéro 98/2012 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du travail, autrement composé ;

condamne le défendeur en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne LAMBÉ, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal du travail et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.