Court convicts defendant for threats and property destruction, orders probation revocation and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four separate notices into a single judgment and convicted the defendant of threats, property destruction, and harassment. The defendant, currently under judicial control, was warned of probation revocation and civil liability. Consequently, the court ordered the confiscation of a knife and awarded the private party €1,328.29 in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 266, 327 al 1, 327 al 2, 329, 330-1, 442-2, 528 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628, 628-1, 629, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Instruction: The court may join multiple notices for a single judgment and convict the defendant of the charged offenses while ordering the confiscation of seized items and awarding civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 2 5 3 / 2 0 1 3
not. 31012/12/CD not. 32308/12/CD not. 33242/12/CD not. 34872/12/CD
3 ex.p./s.prob.
1 étr. jonct.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…) (Portugal)
demeurant (…), L-(…) - actuellement sous contrôle judiciaire -
- p r é v e n u -
en présence de:
A.) née le (…) à Luxembourg demeurant (…), L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu X.)
F A I T S :
Par citations du 15 février 2013 (not. 31012/12/CD et 32308/12/CD) et du 18 février 2013 (not. 33242/12/CD et 34872/12/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 avril 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I. menaces d’attentat ; destruction volontaire d’objets mobiliers ; harcèlement obsessionnel ; infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
II. menaces d’attentat ; destruction volontaire d’objets mobiliers
III. destruction volontaire d’objets mobiliers
IV. destruction volontaire d’objets mobiliers
A l'audience publique du 11 avril 2013, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.), T2.), A.) et T3.) furent entendus chacun séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article
155 du Code d'instruction criminelle.
A.) se constitua partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, substitut du Procureur d'Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu des 15 février 2013 (notices 31012/12/CD et 32308/12/CD) et février 2013 (notices 33242/12/CD et 34872/12/CD) régulièrement notifiées au prévenu ;
En vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les quatre notices et de statuer par un seul et même jugement.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 165/13 de la chambre du conseil du
21 janvier 2013 ;
Vu l’ensemble du dossier répressif;
Vu la partie civile déposée à l’audience du 11 avril 2013 par A.).
AU PENAL
A. Quant à la notice 31012/12/CD :
Vu le procès-verbal numéro 411/2012 du 14 novembre 2012, le rapport numéro 2012/38359/545/GY du 10 décembre 2012 et les procèsverbaux numéros 2500/12 du 10 décembre 2012 et 3396/2012 du 17 décembre 2012 tous établis par la Police du Grand-Duché de Luxembourg, CPI-SI Mersch ;
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Aux termes de la citation à prévenu les infractions suivantes sont reprochées à X.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 14 novembre 2012, vers 17.55 heures, à LIEU.), (…), aux abords de la boulangerie « (…)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes, en passant un doigt le long de son cou pour simuler un égorgement, d’un attentat contre A.), née le (…), avec la circonstance qu’il a commis la menace à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
b) d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes, en passant un doigt le long de son cou pour simuler un égorgement, d’un attentat T1.), née le (…),
c) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement crevé à l’aide d’un objet les quatre pneus de la voiture de marque Citroën, modèle C3, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation (…) (L), appartenant à A.),
II. le 13 novembre 2012, ainsi qu’une semaine plus tôt, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé A.) de la tuer s’il devait la trouver avec un autre homme au lit, et ceci dans les termes suivants : »Je vais te tuer si je te trouve avec un autre », respectivement : « Es tut mir leid, auch für B.) (fille mineure de A.)) jedoch schlage ich dich und denjenigen, mit dem du im Bett liegst, tot. »
III. le 5 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé A.) dans les termes suivants : «Je sais où tu vas à LIEU.), je vais te trouver et on va parler. », avec la circonstance qu’il a commis la menace d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
IV. le 8 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé A.) dans les termes suivants : » Je vais te tuer et maintenant tu peux appeler les flics, j’ai pas peur, de toute façon, j’ai rien à perdre », avec la circonstance qu’il a commis la menace d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
V. le 17 décembre 2012, vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé A.) en appelant sa fille mineure habitant avec elle, de brûler la maison occupée par A.) et sa fille, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
VI. le 30 octobre 2012 et le 17 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.), sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de A.), notamment en l’appelant quotidiennement jusqu’à cent fois par jour, en l’épiant à la sortie de son travail en tant qu’employée de la boulangerie « (…) » à LIEU.), en l’attendant devant sa voiture après ou avant son travail ou à son domicile, en perçant régulièrement les pneus de la voiture appartenant à A.), en l’apostrophant et en la sifflant sur la voie publique, en la menaçant, obligeant la personne visée, soit A.), à faire bloquer son numéro d’appel, la réaction d’X.) étant d’appeler par un numéro masqué, de sorte qu’il a nécessairement été au courant qu’il affectait gravement la tranquillité de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
b) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné A.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs. »
Il résulte du procès-verbal numéro 411/2012 que les agents de police ont été appelés, le 14 novembre 2012, à LIEU.) dans les locaux de la boulangerie (…). A.) a fait appel aux agents après avoir constaté que les quatre pneus de son véhicule ont été percés. Elle a informé les agents qu’elle suspecte son ex-compagnon X.) des faits.
Arrivés sur les lieux les agents ont porté leur attention sur X.) attenant à l’arrêt de bus en face de la boulangerie. X.) était fortement alcoolisé.
A.) a informé les agents que le prévenu la terrorisait depuis leur rupture trois semaines auparavant après 8 années de concubinage. X.) l’appellerait sans cesse et se présenterait intempestivement à son domicile et à son lieu de travail.
Le 14 novembre 2012 X.) aurait appelé A.) pour lui dire qu’il aurait vu des lettres lui appartenant dans son véhicule et déclaré l’attendre à 12h30 heures à son retour de la tournée de distribution de pain. Comme son plan de service aurait changé, elle ne serait retournée à la boulangerie qu’à 14 :15 heures. T1.), sa collègue de travail, aurait vu X.) à côté de son véhicule. A la boulangerie il aurait menacé A.) en faisant un geste insinuant qu’il allait lui trancher la gorge.
La veille ainsi qu’une semaine auparavant, X.) l’aurait menacée au téléphone en faisant les déclarations suivantes : « Es tut mir leid, auch für B.), jedoch schlage ich dich une denjenigen mit dem du im Bett liegst tot » et « Je vais te tuer si je te trouve avec un autre ».
Auditionné par les agents de police, T1.) a déclaré avoir observé la menace proférée à l’égard de A.). X.) aurait fait le même geste à son égard.
Entendu par les agents X.) a contesté avoir proféré des menaces à l’égard de A.). Il contesta également d’avoir perforé les pneus de sa voiture. X.) admet avoir appelé A.) à de multiples reprises dans le but de récupérer ses effets personnels et son courrier. Comme il l’aimait beaucoup il lui aurait dit que si jamais elle aurait un autre homme ce serait la guerre.
Entendu le 15 novembre 2012 par le juge d’instruction le prévenu a déclaré qu’il être en arrêt maladie depuis la séparation de A.) il y a trois semaines. Il aurait du mal à gérer ses émotions suite à la séparation. Le prévenu avoua avoir appelé A.) à de très nombreuses reprises. Il a également reconnu avoir percé les quatre pneus du véhicule de A.). X.) contesta cependant avoir proféré des menaces par gestes à l’égard de A.).
Il résulte du procès-verbal numéro 2500/12 du 10 décembre 2012 que A.) a de nouveau porté plainte contre X.). Malgré son placement sous contrôle judiciaire en date du 15 novembre 2012, lui interdisant notamment de rapprocher et d’importuner la plaignante, le prévenu aurait recommencé à l’appeler une semaine après sa libération. Elle a souligné que le prévenu l’appellerait sans cesse.
Le 2 décembre 2012 lorsqu’elle se serait promenée avec une copine X.) l’aurait approchée et déclaré « maintenant on va parler ». Le 5 décembre 2012 il l’aurait appelée et déclaré « Je sais où tu vas à LIEU.), je vais te trouver et on va parler ».
Le 8 novembre 2012 il aurait déclaré au téléphone « je vais te tuer et maintenant tu peux appeler les flics, je n’ai pas peur, de toute façon j’ai rien à perdre ».
Réentendu le 10 décembre 2012 par les agents de police, X.) a déclaré qu’il aurait appelé A.) pour lui parler au sujet d’une somme d’argent. Il ne l’aurait nullement menacée de mort. Le prévenu a précisé qu’il serait sous antidépresseurs depuis sa rupture avec A.).
Il résulte finalement du procès-verbal numéro 3396/2012 que la fille mineure de A.), T2.), a reçu un appel de la part du prévenu X.). Lorsqu’elle aurait décroché, une voix masculine, qu’elle aurait reconnue comme étant celle d’X.), aurait déclaré : « Ce soir la maison va tout brûler ».
Entendu par les agents, le prévenu a déclaré qu’il n’aurait pas dit qu’il allait bruler la maison mais qu’il avait envie de brûler la maison.
Lors de son interrogatoire le 18 décembre 2012 par le juge d’instruction le prévenu a déclaré qu’il se serait fait agresser par le père de T2.). Cette dernière aurait été présente et elle ne serait pas intervenue. Par la suite il l’aurait appelée pour lui demander pourquoi elle n’aurait rien fait.
A l’audience du 11 avril 2013, le témoin T1.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition par les agents de police. Elle a précisé avoir observé les menaces dirigées en date du 14 novembre 2012 contre A.). Le prévenu aurait fait le même geste à son égard mais elle n’aurait pas été intimidée.
T2.) a déclaré que le prévenu appelait sa mère sans cesse. Sa mère aurait à certains moments eu trente appels dans l’intervalle de dix minutes. En date du 17 décembre 2012 le prévenu l’aurait appelée sur son téléphone portable et aurait déclaré « Ce soir la maison va bruler ».
A.) a confirmé avoir vécu en concubinage avec le prévenu pendant huit ans. Depuis leur séparation le 21 octobre 2012, il l’importunerait sans cesse. A.) a confirmé que les faits se sont déroulés tels que relatés lors du dépôt de ses plaintes reprises dans les procès-verbaux susmentionnées.
Le témoin (…) a résumé les éléments composant le dossier répressif.
Le prévenu X.) avoua d’avoir harcelé A.) par des appels répétés et intempestifs et d’avoir percé les quatre pneus de son véhicule en date du
14 novembre 2012.
Le prévenu contesta cependant formellement avoir proféré des menaces qu’elles soient verbales ou par gestes. Suite à la séparation, il se serait mis à boire. Il aurait de plus été sous l’influence d’antidépresseurs.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir menacé par gestes T1.) et d’avoir menacé tant par gestes que par paroles A.), dont une fois par l’intermédiaire de sa fille T2.).
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Pour que la menace soit punissable, il faut en effet qu’elle soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Il résulte des déclarations cohérentes, claires et crédibles de A.) et de T1.) que le prévenu a proféré des menaces par gestes à leur égard.
Comme il résulte cependant des déclarations de T1.) que cette dernière n’a pas été impressionnée par le geste d’X.) l’infraction dirigée à son encontre n’est pas établie.
Il résulte des déclarations de A.) que le prévenu a proféré des menaces verbales de mort à son égard tant le 13 novembre 2012 qu’une semaine auparavant ainsi que le 8 décembre 2012.
Il y a lieu de constater que les paroles proférées par le prévenu déclarant « Je sais où tu vas à LIEU.), je vais te trouver et on va parler » ne sont pas à qualifier de menaces d’attentat de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub III).
Il résulte des déclarations claires et crédibles de T2.) que le prévenu a menacé de bruler la maison qu’elle occupe avec sa mère, menace qu’elle a immédiatement répétée à sa mère. Comme elles ont pris les menaces au sérieux, elles en ont informé la police.
Les paroles émanant du prévenu constituent des menaces verbales d’un attentat à une personne et une propriété puni d’une peine criminelle, une des menaces étant proférée avec ordre ou condition, les autres sans ordre ou condition.
A l’audience publique du 11 avril 2013 A.) a déclaré sous la foi du serment qu’elle a eu peur du prévenu.
Le tribunal en déduit que les paroles et les gestes du prévenu ont perturbé et inquiété A.) et qu’ils lui ont inspiré une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Compte tenu des déclarations crédibles et cohérentes des témoins A.), T1.) et T2.) le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a proféré les menaces telles que décrites par les témoins.
Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens des préventions mises à sa charge sub I)a), II), IV) et V) de la citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir harcelé A.) en l’appelant, en la suivant, en l’interceptant contre son gré près de son lieu de travail ou de son domicile, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
A l’article 442-2, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard de la plainte déposée par A.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
Il est constant en cause que le prévenu X.) a harcelée de façon répété A.) tout en sachant qu’il affecte gravement la tranquillité de cettedernière.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub VI) à charge du prévenu.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir inquiété A.) par des appels téléphoniques répétées et intempestifs.
En date du 10 décembre 2012, A.) a déposé plainte contre X.) de ce chef. L’action publique est partant recevable.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Le tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009).
Il résulte tant des déclarations de A.) que de l’aveu du prévenu que ce dernier l’a harcelée par des appels téléphoniques répétés et intempestifs.
Il y a finalement lieu de souligner que le prévenu est en aveu d’avoir percé les pneus du véhicule de A.) de sorte que l’infraction d’endommagement volontaire d’une propriété d’autrui est également à retenir à son égard.
Au vu des développements qui précèdent il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub I)b) et sub III), à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 14 novembre 2012, vers 17.55 heures, à LIEU.), (…), aux abords de la boulangerie « (…) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
b) d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes, en passant un doigt le long de son cou pour simuler un égorgement, d’un attentat T1.), née le (…),
III. le 5 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé A.) dans les termes suivants : «Je sais où tu vas à LIEU.), je vais te trouver et on va parler. », avec la circonstance qu’il a commis la menace d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement »
Il y a lieu de rappeler que le prévenu et A.) vivaient en concubinage pendant huit ans de sorte que la circonstance aggravante que les menaces ont été commises à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement est à retenir pour l’ensemble des infractions de menaces retenues.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, notamment les dépositions des témoins et des aveux partiels du prévenu, ce dernier se trouve convaincu des infractions suivantes libellées à sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 14 novembre 2012, vers 17.55 heures, à LIEU.), (…), aux abords de la boulangerie « (…) »,
a) d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes, en passant un doigt le long de son cou pour simuler un égorgement, d’un attentat contre A.), née le (…), avec la circonstance qu’il a commis la menace à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
c) d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement crevé à l’aide d’un objet les quatre pneus de la voiture de marque Citroën, modèle C3, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation (…) (L), appartenant à A.),
II. le 13 novembre 2012, ainsi qu’une semaine plus tôt, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé A.) de la tuer s’il devait la trouver avec un autre homme au lit, et ceci dans les termes suivants : »Je vais te tuer si je te trouve avec un autre », respectivement : « Es tut mir leid, auch für B.) (fille mineure de A.)) jedoch schlage ich dich und denjenigen, mit dem du im Bett liegst, tot. », avec la circonstance qu’il a commis la menace d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement ;
IV. le 8 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé A.) dans les termes suivants : » Je vais te tuer et maintenant tu peux appeler les flics, j’ai pas peur, de toute façon, j’ai rien à perdre », avec la circonstance qu’il a commis la menace d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
V. le 17 décembre 2012, vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé A.) en appelant sa fille mineure habitant avec elle, de brûler la maison occupée par A.) et sa fille, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
VI. le octobre 2012 et le décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.), sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de A.), notamment en l’appelant quotidiennement jusqu’à cent fois par jour, en l’épiant à la sortie de son travail en tant qu’employée de la boulangerie « (…) » à LIEU.), en l’attendant devant sa voiture après ou avant son travail ou à son domicile, en perçant régulièrement les pneus de la voiture appartenant à A.), en l’apostrophant et en la sifflant sur la voie publique, en la menaçant, obligeant la personne visée, soit A.), à faire bloquer son numéro d’appel, la réaction d’X.) étant d’appeler par un numéro masqué, de sorte qu’il a nécessairement été au courant qu’il affectait gravement la tranquillité de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
b) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné A.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs. »
B. Quant à la notice 32308/12/CD :
Vu les procès-verbaux numéro 387/2012 du 29 octobre 2012 et numéro 1414/2012 du 5 décembre 2012 établis par la Police du Grand-Duché de Luxembourg, CPI-SI Mersch.
Aux termes de la citation à prévenu les infractions suivantes sont reprochées à X.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
a) le 29 octobre 2012, vers 11.40 heures, à LIEU.), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six moins, en l'espèce, d'avoir menacé A.), née le (…), de la tuer en lui montrant un couteau caché dans la paume de sa main.
b) le 5 décembre 2012, entre 06.40 heures et 17.30 heures, à LIEU.), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque Citroen, modèle C3, immatriculé (…), appartenant à A.), née le (…), en le perçant à l'aide d'un couteau. »
Il résulte du procès-verbal numéro 387/2012 que les agents de police ont été appelés le 29 octobre 2012 à LIEU.) dans la boulangerie (…). A.) a fait appel aux agents après avoir été menacée avec un couteau par X.) .
X.) aurait menacé A.) en lui montant un couteau. La lame aurait été fermée. A.) a déclaré qu’elle aurait eu très peur, raison pour laquelle elle aurait fait appel aux forces de l’ordre.
Entendu par les agents, X.) a déclaré avoir des problèmes à accepter la séparation de A.), raison pour laquelle il aurait à de multiples reprises tenté d’entrer en contact avec elle. Il contesta cependant formellement de l’avoir menacée en lui montrant un couteau.
Le prévenu a remis un couteau de marque PIRAT aux agents. Le couteau a été saisi.
Il ressort du procès-verbal numéro 1414/2012 que A.) a stationné son véhicule le 5 décembre 2012 vers 6 :40 heures sur un emplacement situé à proximité de son lieu de travail. A son retour vers 17 :30 heures le pneu avant gauche était percé. Il y a lieu de noter qu’aucun autre véhicule garé sur le parking n’a été endommagé.
A l’audience le témoin A.) a réitéré ses déclarations faites au moment du dépôt de sa plainte. Elle a précisée avoir eu très peur en voyant le couteau dans la main de son ex-concubin.
Le prévenu a contesté tant d’avoir menacé A.) que d’avoir percé le pneu de son véhicule.
Cependant compte tenu des déclarations claire et crédible de A.), le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu X.) a menacé par gestes A.).
Compte tenu des circonstances de l’espèce le tribunal a également acquis l’intime conviction que le prévenu a percé le pneu du véhicule appartenant à A.).
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, X.) se trouve convaincu des infractions suivantes libellées à sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
a) le 29 octobre 2012, vers 11.40 heures, à LIEU.), (…), d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé A.), née le (…), de la tuer en lui montrant un couteau caché dans la paume de sa main ;
b) le 5 décembre 2012, entre 06.40 heures et 17.30 heures, à LIEU.), (…),
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque Citroen, modèle C3, immatriculé (…), appartenant à A.), née le (…), en le perçant à l'aide d'un couteau. »
C. Quant à la notice 33242/12/CD :
Vu le procès-verbal numéro 2531/2012 du 2 décembre 2012 établi par la Police du Grand-Duché de Luxembourg, Centre d’Intervention Principal Mersch.
Aux termes de la citation à prévenu l’infraction suivante est reprochée à X.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, le 02.12.2012, entre 14 et 23 heures à LIEU.), (…), à hauteur du détaillant "(…)", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche de la voiture Citroen C3 (…) (L) de la marque Good Year. »
Il résulte du procès-verbal numéro 2531/2012 que A.) a porté plainte contre inconnu après avoir constaté que le pneu avant gauche de son véhicule a été percé. Elle a déclaré suspecter X.) des faits.
Entendu à l’audience, A.) a maintenu ses déclarations faites auparavant.
Entendu par les agents et à l’audience X.) conteste les faits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce le tribunal a également acquis l’intime conviction que le prévenu a percé le pneu du véhicule appartenant à A.).
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, X.) se trouve convaincu de l’infraction suivante libellée à sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, le 02.12.2012, entre 14 et 23 heures à LIEU.), (…), à hauteur du détaillant "(…)",
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche de la voiture Citroen C3 (…) (L) de la marque Good Year. »
D. Quant à la notice 34872/12/CD :
Vu le procès-verbal numéro 3391/2012 du 16 décembre 2012 établi par la Police du Grand-Duché de Luxembourg, CPI-SI Mersch.
Aux termes de la citation à prévenu l’infraction suivante est reprochée à X.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 15.12.2012, 21.30 heures, et le 16 décembre 2012, 01.40 heures, à G., (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la voiture de marque Citroen, modèle C3, immatriculée (…) (L) en la rayant à l'aide d'un objet pointu sur le tout le côté passager. »
Il résulte du procès-verbal numéro 3391/2012 que A.) a porté plainte contre inconnu après avoir constaté que le côté du passager de son véhicule a été égratigné au moyen d’un objet pointu. Le lendemain elle a constaté que le pneu avant gauche a de nouveau été percé. La plaignante a déclaré suspecter X.) des faits.
Entendue à l’audience, A.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auparavant.
X.) conteste les faits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce le tribunal a également acquis l’intime conviction que le prévenu a endommagé le véhicule et percé le pneu du véhicule appartenant à A.).
Il y a lieu de constater que la citation à prévenu reprend seulement les rayures. Il y a lieu de rajouter tel qu’il ressort du procès-verbal que le pneu du véhicule a également été percé.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, X.) se trouve convaincu de l’infraction suivante libellée à sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 15.12.2012, 21.30 heures, et le 16 décembre 2012, 01.40 heures, à G.(…), (…),
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la voiture de marque Citroen, modèle C3, immatriculée (…) (L) en la rayant à l'aide d'un objet pointu sur le tout le côté passager et d’avoir volontairement endommagé un pneu de la voiture. »
Les infractions retenues sub A)VI)a) et b) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’ensemble des autres infractions retenues à l’égard du prévenu. Il convient partant de statuer conformément aux articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est prévue par les articles
327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal qui punissent les menaces verbales avec ordre ou sous condition à l’égard de la personne avec laquelle on a vécu habituellement d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500,- euros à 5.000,- euros.
Le tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu X.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il échet de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal le tribunal fait abstraction du prononcé d’une peine d’amende.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation définitive du couteau PIRAT saisi par les agents de police tels que relevé dans le procèsverbal numéro 386 établi en date du 29 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale, CPI-SP Mersch, à titre de bien appartenant à X.) et ayant fait l’objet du délit retenu à sa charge.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
AU CIVL :
A l'audience publique du 11 avril 2013, A.), préqualifiée, s’est constituée partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) réclame le montant de 328,29 euros à titre de réparation de son dommage matériel et le montant de 1.000,- à titre de dommage moral subi.
La demande est fondée en principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique du 11 avril 2013, le tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité pour préjudice moral devant revenir à A.) à la somme réclamée, soit 1.000,- euros.
Compte tenu des pièces versées et des explications fourniers la demande en indemnisation du préjudice matériel est également fondée pour le montant réclamé.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme de 1.328,29 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses prétentions et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
o r d o n n e la jonction des notices 31012/12/CD, 32308/12/CD, 33242/12/CD et 34872/12/CD;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés au montant de 416,42 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) suivre une cure de désintoxication et traitement psychologique afin de traiter sa dépendance à l’alcool; 2) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ; 3) ne plus importuner A.) ;
a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code ;
o r d o n n e la confiscation définitive du couteau PIRAT saisi par les agents de police suivant procès-verbal numéro 386 établi en date du 29 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale, CPI-SP Mersch.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître et la reçoit en la forme ;
é v a l u e ex aequo et bono le dommage moral subi par A.) à la somme de 1.000,- euros ;
d i t la demande en d’indemnisation du dommage matériel subi par A.) fondée jusqu’à concurrence du montant réclamé ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.328,29,- (mille trois cent vingt-huit virgule vingt-neuf) EUR avec les intérêts légaux du jour de la demande jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 266,
327 al 1, 327 al 2, 329, 330-1, 442-2 et 528 du code pénal, l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628, 628-1, 629, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS et Patrice HOFFMANN, juges, et prononcé en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.