Legislator Jurisprudence & Législation
39222a Généré par l'IA

Court allows appeal in labor dispute by suspending deliberation for evidence submission on unpaid wages.

Numéro de cause 39222a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received the appeal in form but suspended deliberation to allow the appellant to submit proof of employment. The appellant argued that basic documents established a labor relationship, while the respondent claimed no subordination existed. The court ordered a break in deliberation to enable the appellant to provide evidence of salary payments before the case resumes.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: In labor reference proceedings, the court may suspend deliberation to allow a party to submit necessary proof of employment execution.

Mots-clés

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labor reference proceedings suspension of deliberation evidence submission unpaid wages labor relationship proof arriérés de salaire maintien du paiement du salaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 24 avril deux mille treize

Numéro 39222 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 19 octobre 2012, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée W), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 19 octobre 2012, comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 2 octobre 2012, le président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement, a déclaré irrecevable la demande dirigée par L) contre la SARL W) tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 28.685.- € à titre d’arriérés de salaire au motif que pour toiser ce litige il aurait dû s’adonner à un examen approfondi des pièces, ce qui l’aurait obligé à outrepasser ses compétences en toisant le fond du litige.

Par exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2012 L) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle fait valoir qu’un examen sommaire des pièces, à savoir le contrat de travail du 1er août 2010 dont elle affirme qu’il a été contresigné par l’intimée, la convocation de l’appelant à une réunion de travail, les fiches de salaire, les certificats d’affiliation et de réaffiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale auraient permis de conclure à une relation de travail entre l’appelante et l’intimée, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 28.685,30 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois de juin 2011 à décembre 2011 avec les intérêts légaux à compter des mises en demeure, sinon du dépôt de la requête introductive d’instance jusqu’à solde. L’appelante demande encore la délivrance des fiches de salaire pour les mois d’octobre 2011 à octobre 2012 sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard, sa réaffiliation en tant que salariée auprès du Centre commun de la sécurité sociale avec effet rétroactif au 15 mars 2012 sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard et finalement une indemnité de procédure de 1.500.- € pour la première et la deuxième instance.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris en affirmant que l’appelante n’a jamais été occupée en tant que salariée auprès d’elle. Elle soutient que la désaffiliation et la réaffiliation de l’appelante était due à une déclaration de faillite, entretemps rabattue et que si un salaire a été versé à l’appelante, c’était à titre de rémunération de sa fonction de gérante auprès d’une autre société. L’intimée se base encore sur un contrat de bail signé entre elle-même, représentée par sa gérante C), en tant que bailleresse et V) comme locataire, représentée par l’appelante et B) en tant qu’administrateurs du locataire, que l’appelante ne peut pas être considérée comme salariée de l’intimée, à défaut de tout lien de subordination entre elles. L’intimée se base finalement sur ce que le contrat de travail versé par l’appelante a été signé non pas par la gérante de la SARL W) mais par le dénommé B) qui n’avait aucun pouvoir pour engager la société SARL W).

La Cour considére qu’avant tout autre progrès en cause il y a lieu d’ordonner la rupture du délibéré pour permettre à l’appelante de rapporter la preuve que l’intimée a exécuté le contrat de travail du 1er août 2010 en lui payant les salaires à compter du 1er août 2010 jusqu’au mois de mai 2011.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré pour permettre à l’appelante de rapporter la preuve que l’intimée a exécuté le contrat de travail du 1er août 2010 en lui payant les salaires à compter du 1er août 2010 jusqu’au mois de mai 2011, refixe l’affaire à l’audience du mercredi 12 juin 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28,

réserve pour le surplus.