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38546_XI_a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms commercial guarantor liability for commercial debt despite bankruptcy of principal debtor.

Numéro de cause 38546_XI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment against guarantor A for the commercial debt of bankrupt principal debtor C. While the guarantor argued the debt was uncollectible due to bankruptcy and the principal tenant provided a security deposit, the court held that the commercial nature of the guarantee remained valid. The court ruled that the principal debtor's bankruptcy did not extinguish the guarantor's liability, and the security deposit was already deducted from the principal judgment.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; When a commercial guarantee is given for a commercial debt, the commercial character attaches to the guarantee, and the guarantor remains liable even if the principal debtor becomes bankrupt, provided the debt was not extinguished by the security provided.

Mots-clés

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commercial guarantee bankruptcy of principal joint and several liability commercial court jurisdiction security deposit deduction sûretés en garantie des dépens garantie de la valeur impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du NCPC ;
article 1326 du code civil
Il convient de noter que les développements du tribunal en relation avec l’article 1326 du code civil ne sont pas discutés par l’appelant dans son acte d’appel.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

Numéro 38546 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, sans état connu, demeurant à U,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE du 2 avril 2012,

comparant par Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée B SARL, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro …………, représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suivant contrat de bail commercial signé le 17 mars 2008, la société à responsabilité limitée B a donné en location à la société à responsabilité limitée C un immeuble situé à W.

Affirmant que suivant jugement du 18 juin 2010 du tribunal de paix d’Esch/Alzette siégeant en matière de bail à loyer, la société C a été condamnée à lui payer à titre d’arriérés de loyers, de dommages et intérêts et d’indemnité de relocation le montant de 78 125 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2009 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 250 euros, que suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 juillet 2010, la société C a été déclarée en état de faillite et que dans le cadre du contrat de bail, Monsieur A se serait porté caution solidaire et indivisible des obligations existant à charge de cette dernière, la société B a, par exploit d’huissier de justice du 18 août 2010, fait assigner A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de l’entendre condamner au paiement du montant de 78 375 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 78 125 euros à partir du 14 septembre 2009 jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de procédure de 750 euros.

Par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant par défaut à l’égard d’A, a déclaré la demande fondée à concurrence du montant réclamé. Il a également condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Suite à l’introduction d’une requête en rectification d’erreur matérielle, un jugement du 15 décembre 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ajouté au dispositif du jugement du 20 octobre 2010 la condamnation d’A au paiement du montant de de 78 375 euros, aves les intérêts au taux légal sur le montant de 78 125 euros à partir du 14 septembre 2009 jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2010, A a relevé opposition.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale selon la procédure civile a, par jugement du 11 janvier 2012, dit l’opposition recevable mais non fondée et que le jugement du 20 octobre 2010, rectifié par le jugement du 15 décembre 2010, produira ses pleins et entiers effets. Il a débouté l’opposant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance d’opposition, avec distraction au profit du mandataire de la société B, sur ses affirmations de droit.

Par exploit de l’huissier de justice Martine LISE du 2 avril 2012, A a interjeté appel contre ce jugement, qui a été signifié le 20 février 2012.

L’appel, formé selon la forme et le délai prévus par la loi, est recevable, en particulier eu égard à l’article 1260 du NCPC selon lequel tout délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

L’appelant conclut à la réformation du jugement et demande à être déchargé de toutes les condamnations prononcées contre lui.

Il conteste tout d’abord avoir eu la qualité de caution, et plus particulièrement de caution commerciale.

Subsidiairement, il conteste le montant de la créance invoquée par l’intimée au motif que celle-ci aurait certainement déposé une déclaration de créance dans le cadre des opérations d’administration de la faillite de la société C et que disposant, en sa qualité de bailleresse, d’un privilège sur les meubles meublants, elle aurait certainement été désintéressée.

Par ailleurs, il soutient que la société C aurait fourni à l’intimée une garantie locative en liquide de 24 000 euros et qu’il n’en aurait pas été tenu compte.

Il réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros pour chaque instance ainsi que l’exécution provisoire du présent arrêt.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La qualité de caution de l’appelant résulterait des termes exprès et clairs du contrat de bail litigieux. Le cautionnement serait à qualifier de commercial étant donné qu’au moment du cautionnement, l’appelant aurait été le gérant de la société C (ce fait précis n’étant pas contesté).

Les opérations de liquidation de la faillite n’auraient pas permis de désintéresser l’intimée. Cela ressortirait d’un courrier du 12 septembre 2012 du curateur, selon lequel la créance de l’intimée sur la société faillie serait irrécouvrable, faute d’actif suffisant.

Quant à la garantie locative, l’article 6 du contrat de bail aurait obligé la société C à fournir un dépôt en liquide équivalant à six mois de loyers et payable en trois tranches (chaque fois 8 000 euros à la remise des clés, au 1er juillet 2008 et au 1er septembre 2008), mais seul, un paiement de 8 000 euros aurait été effectué à la remise des clés (montant reconnu par la société C devant le juge de paix). Le jugement du tribunal de paix d’Esch/Alzette du 18 juin 2010 aurait tenu compte de ce paiement de 8 000 euros dans la détermination du montant de la condamnation. Ce jugement serait coulé en force de chose jugée et le montant ayant été alloué à l’intimée ne saurait plus être remis en question.

Enfin, l’intimée réclame une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.

L’appelant s’oppose à l’indemnité de procédure que l’intimée réclame.

Quant à la qualité de caution de l’appelant, c’est à bon droit que le jugement entrepris retient que :

- d’après la page 1 du contrat de bail commercial litigieux, A est désigné comme caution,

- il est stipulé en page 1 que « …..le « locataire » et la « caution » se portant garants, solidaires et indivisibles »,

- à la page 6 du contrat de bail figure la mention dactylographiée « bon pour cautionnement de toutes les obligations principales et accessoires résultant du contrat de bail et acceptation expresse des conditions générales ».

La qualité de caution de l’appelant est établie par les termes du contrat.

Il convient de noter que les développements du tribunal en relation avec l’article 1326 du code civil ne sont pas discutés par l’appelant dans son acte d’appel.

C’est à bon droit que les premiers juges ont attribué au cautionnement de l’appelant un caractère commercial, motif pris que si un cautionnement est en principe un contrat civil, il perd ce caractère et devient commercial lorsque, commerçant ou pas commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’opération commerciale qui motive le cautionnement, ce qui est le cas dans l’hypothèse d’un cautionnement consenti par le gérant d’une société à responsabilité limitée pour une dette sociale, la commercialité de l’engagement principal rejaillissant alors sur le contrat de cautionnement.

Il convient de préciser qu’en invoquant la survenance de la faillite de la société C et l’existence d’une éventuelle déclaration de créance de l’intimée ainsi qu’un privilège de celle-ci en sa qualité de bailleresse, l’appelant ne situe sa contestation qu’au niveau du quantum de la créance (les développements de l’intimée quant au droit d’actionner en justice la caution de la société faillie n’étant pas discutés par l’appelant).

Or, d’après un courrier du curateur du 12 septembre 2012 versé en cause, la créance de l’intimée sur la société faillie est irrécouvrable, faute d’actif suffisant. L’intimée n’a donc pas été désintéressée.

Concernant le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de la garantie locative fournie par la société C à raison de 24 000 euros, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce qui a été jugé entre le créancier et le débiteur principal est opposable à la caution solidaire.

Le jugement du tribunal de paix d’Esch/Alzette du 18 juin 2010 a condamné le débiteur principal au paiement du montant de 78 125 euros, qui correspond à des arriérés de loyers (41 275 euros), à une indemnité de relocation (22 425 euros) et à des dommages et intérêts (22 425 euros), déduction faite de la garantie locative de 8 000 euros. Ce jugement est définitif et coulé en force de chose jugée.

En résumé des développements précédents, le jugement entrepris est à confirmer, en partie pour d’autres motifs.

Concernant les indemnités de procédure que les parties réclament pour l’instance d’appel, l’appelant est à débouter de cette demande en raison de l’issue du litige. En revanche, il convient d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 750 euros étant donné qu’elle a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré, en partie pour d’autres motifs ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’A ;

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société à responsabilité limitée B ;

condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du NCPC ;

le condamne aux frais de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Françoise MANGEOT, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.