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38386a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; adultery after separation not injurious; husband's claims upheld.

Numéro de cause 38386a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the wife's appeal regarding her husband's adultery, ruling it was not injurious since the marital breakdown was already established by her prior infidelity. While the wife's claim to prove her husband's affair was rejected due to contradictory testimony, the court confirmed the lower court's decision allowing the husband to prove his own grounds for divorce. Consequently, the appeal was rejected in part, and the wife was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 229 Code civil; Art. 230 Code civil: Adultery committed by one spouse after the marital breakdown has become definitive due to the other spouse's fault does not constitute an injurious ground for divorce.

Mots-clés

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divorce grounds adultery timing injurious facts marital breakdown procedural costs testimony credibility reconventional claim opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize

Numéro 38386 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), aide-dentiste, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 19 octobre 2011,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B.), employé d’Etat, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2011 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant en continuation du jugement du 3 mars 2010, a déclaré non fondées les demandes principale et additionnelle en divorce de A.), a reçu la demande reconventionnelle en divorce de B.) en la forme et a admis B.) à prouver par témoins différents griefs allégués à l’égard de son épouse.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 19 octobre 2011.

Concernant sa demande principale en divorce, elle estime que les faits injurieux libellés à l’appui de cette demande, à savoir le caractère agressif de l’époux, ainsi que les injures et dénigrements à son égard sont dûment établis par les attestations testimoniales versées par elle qui seraient précises et pertinentes. Quant à sa demande additionnelle en divorce, elle estime que la relation adultère de l’époux avec C.) a un caractère injurieux à son égard étant donné que cette relation a commencé au début de l’année 2008, soit à un moment où les époux vivaient encore ensemble, et qu’un enfant est né de cette union au mois d’avril 2009.

Elle demande dès lors à voir prononcer le divorce de plano sur base des attestations testimoniales versées en cause, à titre subsidiaire elle formule une offre de preuve concernant la relation de l’époux avec C.).

La partie appelante conclut encore à voir débouter B.) de sa demande reconventionnelle en divorce. Elle conteste les griefs allégués par l’époux à l’appui de sa demande reconventionnelle et plus particulièrement le fait qu’elle aurait entretenu une relation adultère avec un jeune homme âgé de quinze ans, les attestations testimoniales fournies en ce sens par l’époux manquant de précision et de crédibilité et étant contredites par un certificat médical d’un gynécologue. Elle conclut partant à voir débouter l’époux de son offre de preuve des prédits faits.

L’épouse conteste encore les reproches d’alcoolisme, d’agressivité, d’insultes, de sorties nocturnes tardives et de négligence dans la tenue du ménage invoqués par B.) à son égard. En outre elle n’aurait pas déclaré à son époux qu’elle le quittait pour un autre homme, mais elle aurait quitté le domicile conjugal en raison du comportement odieux et tyrannique de B.). Les parties auraient d’ailleurs décidé d’un commun accord que l’épouse quitterait le domicile conjugal pour s’établir auprès de voisins, tandis que le mari, qui ne travaillait qu’à mi-temps, s’occuperait de l’enfant commun au foyer familial dont il avait les moyens financiers pour rembourser le prêt.

B.) estime que c’est à juste titre que les demande principale et additionnelle en divorce de A.) ont été déclarées non fondées. En effet les faits allégués par l’épouse à l’appui de sa demande principale en divorce ne seraient pas établis par les attestations testimoniales versées en cause. En effet le témoin D.) n’aurait relaté que des propos tenus par la partie A.) et non pas des faits qu’elle aurait personnellement constatés. De même les faits relatés par les témoins E.) et F.) se seraient déroulés après le départ de l’épouse du domicile conjugal.

Quant à la relation adultère de l’époux avec C.), elle ne serait pas offensante pour l’épouse qui aurait quitté le domicile conjugal au mois de février 2008, soit antérieurement au début de cette relation, et ce pour se mettre en ménage avec son amant qu’elle fréquentait depuis le mois de décembre 2007. L’offre de preuve de l’épouse formulée à l’appui de sa demande ampliative en divorce serait à rejeter, car elle serait d’ores et déjà contredite par l’attestation testimoniale de C.).

Concernant sa demande reconventionnelle en divorce, l’intimé conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a admis à prouver les griefs par lui allégués.

Quant à la demande principale et à la demande ampliative en divorce de A.)

C’est à bon droit et pour les motifs exhaustifs exposés dans le jugement entrepris que la Cour adopte que le tribunal a déclaré non fondées les demandes principale et additionnelle en divorce de A.) en retenant que les faits libellés à l’appui de la demande principale en divorce de l’épouse n’étaient pas établis par les attestations testimoniales produites au dossier, les témoins n’ayant pas fait état de constatations personnelles, mais ayant relaté de manière imprécise les dires des parties, voire ayant rapporté des faits postérieurs à la séparation de fait du couple.

Les juges de première instance ont encore à bon droit dit que l’adultère de B.) n’était pas injurieux pour l’épouse, étant donné qu’il s’est produit à une époque où cette dernière avait refait sa vie avec un autre homme depuis plusieurs mois.

Il est en effet admis que l’appréciation du caractère offensant de relations extraconjugales après l’assignation en divorce est une question de fait dépendant des circonstances particulières de chaque cause. Pour apprécier le caractère offensant, il y a notamment lieu de déterminer si l’échec du mariage était déjà définitivement acquis à la date des relations adultères reprochées à l’un des époux en raison de la faute prouvée de l’autre époux au sens de l’article 229 du code civil. Lorsqu’un époux a déjà, par son propre comportement fautif, entraîné la désunion irrémédiable des parties, il est mal venu de se plaindre de l’injure que lui causerait le conjoint par les relations qu’il entretient avec une tierce personne après l’assignation en divorce.

En l’espèce il résulte de l’attestation testimoniale de C.) que sa relation intime avec B.) a débuté fin juin, début juillet 2008. L’offre de preuve formulée par l’épouse et tendant à établir, par le témoignage de C.), que cette relation aurait commencé dès le début de l’année 2008, est dès lors irrecevable, car d’ores et déjà contredite par l’attestation testimoniale fournie par ce même témoin. Or aux termes de l’attestation testimoniale de G.), il a eu une relation intime avec A.) à partir du mois de février 2008 et a fait ménage commun avec elle à partir du mois de juin 2008.

L’appelante ne saurait dès lors faire état à l’appui de sa demande en divorce de la relation adultère de son époux, alors que cette relation se situe à un moment où la désunion du couple était déjà acquise en raison même de la relation adultère antérieure de l’épouse avec G.).

Quant à la demande reconventionnelle en divorce de B.)

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a admis l’intimé à prouver les faits libellés à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce, ces faits étant pertinents dans la mesure où, à les supposer établis, ils constitueraient une violation des droits et devoirs résultant du mariage justifiant le divorce et ces faits n’étant pas d’ores et déjà contredits par les attestations testimoniales et pièces figurant au dossier.

La demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter faute par l’intimé d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondée la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.