Divorce appeal partially allowed: child support reduced due to child's own income while property effects remain.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's request to reduce child support from 500 to 250 euros per month, citing the child's own earnings from an apprenticeship. While the court confirmed the divorce and custody arrangements, it rejected the request to delay property division effects to 2000. The decision balanced the child's needs against the father's ability to pay, noting the child's independent resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 230 c.c.; Art. 240 c.p.c.: Child support must correspond to the child's needs and parents' faculties, but may be reduced if the child has their own resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize
Numéro 38193 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), indépendant, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 29 décembre 2011,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employée communale, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce dirigée par A.) (ci-après A.)) contre B.) (ci-après B.)) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 13 octobre 2011, dit recevable et fondée la demande en divorce de A.) sur base de l’article 230 du code civil, partant, prononcé le divorce entre parties, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et ordonné tous devoirs à ces fins, dit non fondée la demande de A.) en report des effets du divorce quant aux biens entre parties, confié la garde de l’enfant commun mineur C.), né le …, à B.), dit que l’exercice de l’autorité parentale sur la personne de l’enfant mineur commun C.) reste de droit conjointe, accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du vendredi 18.00 heures au dimanche
18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire d’un montant de 500 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur C.), allocations familiales non comprises, dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et condamné A.) aux dépens de l’instance.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2011 pour voir reporter les effets du divorce quant aux biens au mois de janvier 2000, date à laquelle les parties auraient cessé toute cohabitation et collaboration et pour voir réduire la pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun C.) à principalement 300 €, subsidiairement à 400 € par mois. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
La demande de report des effets du divorce quant aux biens.
A.) fait grief aux juges de première instance d’avoir fixé le report des effets du divorce quant aux biens entre parties au 2 novembre 2009, date de l’assignation en divorce au motif que B.) a continué à rembourser le prêt hypothécaire propre à A.) et que, après la séparation des époux, elle a habité la maison propre de son époux tout en s’occupant de l’entretien de cette maison.
A.) soutient que les parties se sont séparées au mois de janvier 2000 et que la partie intimée est restée avec l’enfant commun à l’ancien domicile conjugal qui lui appartient en propre. L’intimée aurait remboursé le prêt hypothécaire à titre de paiement d’un loyer sinon d’une indemnité d’occupation. Il n’aurait pas eu l’intention de favoriser l’union conjugale, de sorte que les conditions de la définition de la collaboration ne seraient pas réunies et que, dès lors, il y aurait eu cessation de la collaboration entre époux.
B.) s’oppose à la demande et fait plaider que la collaboration entre époux n’aurait pas cessé en janvier 2000, date de la séparation des époux. Elle aurait réintégré avec l’enfant C.) l’ancien domicile conjugal, qui est un propre de l’appelant. Elle aurait remboursé le prêt hypothécaire et se serait occupée de l’entretien de la maison, prenant en charge toutes les réparations y relatives. De plus elle aurait prêté à l’appelant les sommes de 1.000.000 Luf en septembre 2001, 5.066 € en février 2002 et 10.000 € en septembre 2003. L’appelant aurait été déclaré comme résident de … jusqu’au 9 février 2007, il aurait encaissé les allocations familiales qu’il ne lui aurait continuées qu’irrégulièrement. Elle aurait déposé des meubles dans un entrepôt à … loué par A.) et une partie de ces meubles serait revenue à A.). Les époux auraient ouvert un compte bancaire commun auprès de la B.1.) en juin 2001 pour régler les frais du ménage.
A.) ne conteste pas les actes matériels énumérés par B.), sauf à leur donner une signification différente pour contester la collaboration entre époux. Il conteste encore ne pas avoir continué les allocations familiales à son ex-épouse.
Comme le report de la date de prise d’effet de la dissolution de la communauté constitue un régime d’exception au régime de droit commun prévu, il appartient au demandeur de justifier sa demande et de soumettre à la juridiction les données et arguments pouvant en établir le bien-fondé.
En l’espèce, il se dégage incontestablement des faits rapportés par B.) qu’il existe maints éléments justifiant la réalité de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans la mesure où les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande de A.) tendant à voir reporter les effets du divorce quant aux biens.
La pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
A.) demande la diminution du secours alimentaire mensuel à prester à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun à 300 € sinon 400 €. Il estime que le montant de 500 € est démesuré eu égard aux besoins de l’enfant et de ses propres capacités financières. Il affirme gagner mensuellement le montant de 3.100 € et d’avoir à sa charge des frais de logement de 550 €. Selon le dernier état de ses conclusions il soutient que le fils commun effectuerait actuellement un apprentissage auprès de l’Automobile Club et y gagnerait un salaire. La partie intimée travaillerait entretemps à plein temps.
B.) demande la confirmation du jugement entrepris, les premiers juges auraient à bon droit fixé ce secours à 500 € par mois. Elle verse en cause des fiches de salaire de l’enfant commun C.) qui a souscrit un contrat d’apprentissage auprès de l’Automobile Club et qui y gagne mensuellement la somme de 506 €. Suivant sa dernière fiche de salaire, B.) touche un revenu net de 1.548,88 €.
Les pensions alimentaires pour les enfants doivent correspondre à leurs besoins, compte tenu de leur âge et des études qu’ils poursuivent et les deux parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, à proportion de leurs facultés.
Eu égard aux besoins de l’enfant adolescent et aux facultés de débiteur d’aliments, la Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les facultés financières de A.) lui permettent de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun en payant une pension alimentaire de 500 € par mois.
Toutefois, comme le fils commun dispose de ressources propres de l’ordre de 506 €, il y a lieu de réduire de secours alimentaire de son père à 250 € à partir du 1er octobre 2012.
Les parties n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
ramène à 250 € le secours alimentaire à prester par A.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun C.) à partir du 1er octobre 2012 ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Vic GILLEN, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.