Luxembourg Court of Appeal rules that life insurance proceeds are community property if deposited after separation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld an appeal in a divorce liquidation dispute regarding the division of marital assets. While the court confirmed the non-community status of a Reims hat, it ruled that life insurance proceeds totaling 6,504.03 € were community property because they were deposited on a joint account after the couple's separation. Consequently, the appellant was ordered to pay half of the insurance payout to the respondent, reversing the first instance judgment on this specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 et s. 1001 du Code civil; Les sommes versées par une assurance-vie sur un compte commun des époux après la fin de la vie commune constituent des biens communs, sauf preuve contraire de leur caractère propre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize
Numéro 38074 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à (…) (ETATS-UNIS),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, de Luxembourg du 3 novembre 2011,
comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), salarié, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 16 juin 2005 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce des époux A.) (ci-après A.)) et B.) et a chargé le notaire Joseph ELVINGER de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre époux et à la liquidation de leurs reprises éventuelles.
Par jugement du 14 juillet 2011 ledit tribunal, statuant sur les difficultés de liquidation, a donné acte à A.) de son accord de rembourser à B.) des frais du chef des factures se chiffrant à 9.677 €, a dit fondée la demande de B.) en remboursement des sommes dépensées dans le cadre du remboursement du prêt contracté pour financer l’acquisition de la voiture OPEL ASTRA, chiffrées à 3.956 €, a condamné partant la communauté à rembourser à B.) la somme de 9.677€ et la somme de 3.956€, a dit fondée la demande de B.) en revendication à A.) de la moitié du prix de vente de la voiture OPEL ASTRA, a condamné partant A.) à payer à B.) la somme de 2.250 €, a dit non fondée la demande de B.) en condamnation de A.) à payer à la communauté la somme de 1.400 € du chef des biens mobiliers gardés par A.), a condamné A.) à payer à B.) 1.500 € du chef de la bonnetière de Reims, a dit non fondée la demande de B.) du chef de l’antiquité chinoise, a donné acte à B.) et à A.) de leur accord sur le solde du prix de vente de la maison sise à L-(…), B.) ayant droit à trois quarts et A.) ayant droit à un quart, a dit non fondée la demande de A.) en condamnation de B.) à lui payer la moitié de 10.000 €, soit 5.000 € du chef des biens mobiliers communs, a dit fondée la demande de A.) en condamnation de B.) à lui payer la moitié de la somme de 6.504,03 € dans le cadre du rachat de l’assurancevie A.1.) (police n°…), partant a condamné B.) à payer à A.) le montant de 3.252,01 €, a dit non fondée la demande de A.) en condamnation de B.) à lui payer un montant de 5.000 €, a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en condamnation de B.) au remboursement des primes et allocations familiales touchées pour les trois enfants communs mineurs pour la période du 1ier février 1994 au 30 octobre 2003, a dit non fondée la demande de A.) en remboursement des donations de ses parents et a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 3 novembre 2011. Elle limite son appel aux seules questions du remboursement du montant de 9.677 € au titre des factures dues par les deux parties, à la bonnetière de Reims, aux meubles meublants de 10.000 €, au montant de 10.000 € prélevé sur le compte courant, aux allocations familiales et primes de naissance et d’éducation d’un montant de 67.533,97 € et aux donations de ses parents d’un montant de 58.951 US$ soit 44.754,77 €. Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
B.) interjette appel incident limité et demande à la Cour de constater qu’il a droit à titre de reprise à la moitié du solde de l’immeuble sis à (…) et des intérêts de placement de 363.145,19 €, et aux intérêts ayant couru sur cette partie du prix de vente ainsi qu’à la moitié de la moitié indivise de l’immeuble entré en communauté. Il demande à la Cour de dire qu’en vertu de l’article 1473 du code civil les récompenses lui redues par la communauté comportent des intérêts à partir du 17 septembre 2003, de dire qu’il a droit à la restitution de l’antiquité chinoise laissée au domicile conjugal lors de son départ en octobre 2003, sinon au montant de 7.000 €.
Appréciation de la Cour.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Les dettes communes.
A.) conteste avoir donné son accord à rembourser la totalité des factures réglés par B.) au 13 septembre 2003, mais elle soutient être d’accord à rembourser la moitié de ces factures au montant total de 9.677 €.
Les factures d’un montant total de 9.677 € ayant été payées par B.) du chef de dettes communes des époux, ce dernier est fondé à réclamer le remboursement de ces frais à la communauté et non pas à A.) personnellement.
Ce volet de l’appel est partant fondé.
C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré fondée la demande de B.) en remboursement de la somme de 3.956 € par la communauté, du chef du prêt contracté pour financer l’acquisition de la voiture Opel.
Ce dernier est partant en droit de réclamer à la communauté la somme totale de 13.633 (9.677 + 3.956) €.
B.) relève appel incident et demande à la Cour d’assortir ladite somme des intérêts légaux, à partir du jour de la dissolution du mariage, 17 septembre 2003, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 1473 du code civil, les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
Il y a partant lieu d’assortir les sommes redues par la communauté à B.) des intérêts légaux du jour de la dissolution de la communauté, 17 septembre 2003, jusqu’à solde.
La bonnetière de Reims.
A.) conteste la valeur de 3.000 € attribuée par les juges de première instance à la bonnetière de Reims qui, à son avis, ne serait qu’une copie d’antiquité et n’aurait pas de valeur vénale. A titre subsidiaire elle est d’accord à voir évaluer la bonnetière de Reims à 2.000 €.
B.) n’a pas pris position quant à ce bien en instance d’appel.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que B.) n’établit pas le caractère propre du bien en question et que, par conséquent, la bonnetière est réputée un bien commun.
Néanmoins, contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour estime ne pas être en mesure d’évaluer la bonnetière, de sorte qu’il y a lieu de débouter B.) de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € du chef de la bonnetière de Reims dirigée contre son ex-épouse.
Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens.
Les meubles meublants d’une valeur de 10.000 €.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté A.) de sa demande en paiement dirigée contre B.) du chef de meubles meublants d’une valeur de 10.000 €, étant donné que ce dernier conteste avoir emporté les meubles communs lors de son départ du domicile conjugal et la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve des faits allégués.
Le montant de 10.000 €.
A.) fait grief aux juges de première instance de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 10.000 € dirigée contre son ex-époux.
Comme en première instance, A.) n’établit pas la réalité d’un prélèvement de la part de B.), de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de A.).
Allocations familiales et primes de naissance et d’éducation.
A.) fait plaider que pendant la période allant du 1er février 1994 au 30 octobre 2003, date à laquelle fut prononcée l’ordonnance de référé ayant accordé la garde des enfants communs à A.), son ex-époux aurait perçu les allocations familiales et primes de naissance et d’éducation pour un montant total de 67.533,97 € et qu’il aurait dépensé ces sommes à des fins personnelles et notamment pour financer son appartement à New York qui est un propre à lui.
C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé, après avoir retenu que A.) n’a pas établi que les sommes en question n’ont pas profité à la communauté, notamment aux intérêts des enfants, mais seulement à B.), que la demande en remboursement de la moitié de ce montant de A.) n’est pas fondée.
Les donations des parents de A.).
A.) revendique, comme en première instance, la somme de 58.951 US$, soit 44.754,77 € versée à titre de donation par ses propres parents entre 1990 et 2005 sur le compte de B.). Elle fait plaider que cette somme constitue une donation de la part de ses parents à son profit. Elle verse en cause une attestation testimoniale de la part de chacun de ses parents aux termes de laquelle ses parents lui ont mensuellement fait parvenir sur le compte de B.) une avance sur son héritage afin de l’aider à rembourser le prêt relatif à l’appartement à New York.
La Cour constate que les ordres de virement des parents de A.) ne renseignent pas leur intention de vouloir gratifier leur fille unique, de sorte qu’il faut admettre que les libéralités mensuelles étaient destinées ou bien à B.) ou bien aux deux époux. L’intention libérale des donataires devant se dégager de l’écrit-même, en l’espèce les différents virements à B.), la Cour ne saurait se baser sur une pièce postérieure aux donations pour en tirer l’intention des donataires. De toute façon, l’intention des donataires ne se dégage pas clairement des attestations versées en cause. Les parents de A.) affirment, d’une part, avoir versé une avance sur l’héritage de leur fille et, d’autre part, avoir versé les fonds en vue du remboursement du prêt relatif à l’appartement de New York.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que les premiers juges ont débouté A.) de sa demande en remboursement de la somme de 58.951 US$, soit 44.754,77 €.
L’assurance-vie A.1.).
B.), dans le cadre de son appel incident, fait grief aux juges de première instance d’avoir alloué à A.) la moitié de la somme de 6.504,03 €, soit 3.252,01 € du chef du rachat de l’assurance-vie A.1.). Tout comme en première instance il fait plaider que le rachat de l’assurance-vie A.1.) remonterait au 15 mai 2003, partant à l’époque de la vie commune, que l’argent a été viré sur le compte commun des époux et qu’il a été dépensé pour couvrir les frais du ménage.
Tel que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, la présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts au nom d’un des époux. Le fait même de l’existence d’un compte sous le seul nom d’un des époux ne constitue pas une preuve du caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire qui ne se détermine pas en fonction du titulaire du compte, mais de l’origine des fonds en question.
En l’espèce il n’a pas été établi que la somme de 6.504,03 € serait entrée sur le compte de B.) après la vie commune, soit après le 17 septembre 2003, de sorte que ledit montant a été versé par l’assurance A.1.) sur un compte commun des époux et a fait partie de l’actif commun des époux.
A.) ne précisant pas à quel titre elle réclame la moitié dudit montant et ne prouvant pas que le montant perçu n’a pas profité à la communauté mais à l’ex-époux seul, est à débouter de sa demande.
Reprise des biens propres à B.).
B.) demande à la Cour de constater que les ¾ de l’immeuble vendu doivent lui revenir. Ce point n’étant pas contesté et ne faisant pas l’objet d’un litige entre parties, il n’appartient pas à la Cour de s’y prononcer.
Il interjette appel incident dans la mesure où les juges de première instance l’ont débouté de sa demande en restitution de la valeur de 7.000 € du chef d’une antiquité chinoise détenue par A.) et constituant un propre à lui, à son avis.
B.) reste en défaut d’établir le caractère propre de l’antiquité chinoise. Il n’y a partant pas lieu à restitution de l’objet ni à allocation d’une indemnité de ce chef au demandeur, la Cour n’étant pas en possession de renseignements suffisants pour déterminer la valeur de l’antiquité chinoise.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce volet.
Comme A.) succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
condamne la communauté à rembourser à B.) la somme de 13.633 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté, 17 septembre 2003, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de B.) en condamnation de A.) à lui payer le montant de 1.500 € du chef de la bonnetière de Reims;
partant en déboute ;
dit non fondée la demande de A.) en condamnation de B.) à lui payer le montant de 3.252,01 € dans le cadre du rachat de l’assurance-vie A.1.) ; partant en déboute ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déclare non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Danielle WAGNER, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.