Divorce appeal upheld; personal alimony denied due to lack of stable cohabitation; moral damages rejected for insufficient violence proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's partial grant of divorce and awarded exclusive custody to the husband. The wife's request for personal alimony was rejected because she failed to prove a stable and durable cohabitation with a third party, a statutory requirement under Article 300 of the Civil Code. Furthermore, her claim for moral damages regarding physical violence was dismissed due to a lack of medical evidence proving the severity of the injuries sustained in 2006.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 300 al. 3 c.civ.; Art. 1382 c.civ.: Personal alimony requires proof of stable cohabitation with a third party; moral damages for domestic violence require evidence of injuries severe enough to warrant compensation beyond the divorce pronouncement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize
Numéro 37809 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 23 août 2011,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par un arrêt du 28 mars 2012, la Cour d’appel
- a déclaré l’appel recevable ;
- l’a dit d’ores et déjà partiellement fondé ;
- a, par réformation du jugement entrepris, prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.) ;
- a dit que, suite à l’institution d’une autorité parentale conjointe, il n’y a plus lieu de statuer sur la garde des enfants communs mineurs ;
- a supprimé le droit de visite du samedi matin de 8.30 heures à 14.00 heures quant à l’enfant C.) ;
- a déclaré non fondée la demande de A.) tendant à aligner le droit de visite et d’hébergement de l’enfant D.) sur celui de l’enfant C.) ;
- a déclaré non fondée la demande en dommages-intérêts de A.) sur base de l’article
301 du code civil ;
- a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour le préjudice corporel sur base de l’article 1382 du code civil ;
- a dit recevable en principe et fondée sur base de l’article 1382 du code civil la demande en dommages-intérêts de A.) quant au préjudice moral causé par les violences physiques de B.) ;
- a sursis à statuer sur les demandes alimentaires de A.) et sa demande indemnitaire du chef de préjudice moral causé par les violences physiques de B.)
- et a, avant tout autre progrès en cause, enjoint aux parties de verser des pièces récentes relatives à leur situation financière et enjoint à A.) de produire toutes pièces pertinentes quant aux blessures causées par les violences physiques exercées par l’intimé.
Quant aux demandes alimentaires
A.) maintient sa demande en allocation d’un montant de 450 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants communs mineurs et sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel de 600 euros par mois.
Elle expose que, dans le cadre d’un contrat de réinsertion professionnelle, elle occupe actuellement un emploi comme secrétaire à raison de trente heures par semaine dans un cabinet d’avocat et perçoit une indemnité d’insertion de l’ordre de 1.452,90 ainsi qu’un complément RMG de 281,55 euros. Elle fait valoir que ses charges incompressibles ont augmenté étant donné qu’elle ne vit plus à l’ancien domicile conjugal, mais qu’elle a pris en location un appartement à (…) et paie un loyer de 800 euros par mois ainsi qu’une avance sur charges de 80 euros par mois.
B.) conclut à voir débouter A.) de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel, au motif qu’elle ne serait pas dans le besoin, disposant de moyens de subsistance personnels suffisants pour subvenir elle-même à ses besoins. L’époux est d’avis que l’appelante pourrait travailler plus d’heures par semaine, les enfants étant gardés à la maison relais en-dehors des heures de classe.
Il fait encore valoir que l’appelante vivrait en communauté de vie avec son amant de longue date, E.), qui aurait largement les capacités financières pour couvrir les besoins de sa compagne. Il formule une offre de preuve en vue d’établir les relations intimes et la communauté de vie et d’intérêt de son épouse avec son amant.
B.) expose encore que sa situation financière ne lui permet pas de verser un quelconque secours alimentaire à son épouse. Selon ses dernières conclusions, l’époux aurait été amené à céder ses parts dans le salon de beauté qu’il avait ouvert ensemble avec une associée et ce en raison d’une mésentente avec cette dernière et en raison de difficultés financières. Il aurait consacré le produit de la vente des parts au remboursement des dettes qu’il avait contractées en relation avec le prédit commerce et il se retrouverait actuellement sans emploi et sans revenus, ayant fait une demande en vue de percevoir le revenu minimum garanti.
B.) offre de payer une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant ainsi que l’ont décidé les premiers juges. Il se déclare prêt à payer un montant supérieur si sa situation financière devait s’améliorer.
Il se dégage des éléments du dossier que A.) a un revenu disponible d’environ 850 euros après déduction du loyer allégué à titre de seule charge incompressible. Elle devrait être à même de subvenir à son entretien au moyen de ses propres revenus, quitte à les augmenter, le cas échéant, en essayant de trouver un emploi à temps plein, de sorte qu’elle a, à bon droit, été déboutée de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel.
Il devient dès lors superflu d’examiner l’argument de l’intimé ayant trait à la prétendue communauté de vie de l’épouse avec un tiers. L’offre de preuve formulée à ce titre par B.), tendant à établir que A.) passe des vacances communes avec un certain E.) et qu’elle passe des séjours réguliers au domicile de celui-ci, est par ailleurs irrecevable, car dépourvue de pertinence au regard des dispositions de l’article 300 alinéa 3 du code civil qui exigent une communauté de vie stable et durable de la demanderesse d’aliments avec un tiers impliquant une résidence commune.
L’intimé, qui était au chômage et avait tenté d’ouvrir son propre commerce, est actuellement dépourvu de tous revenus, de sorte qu’il ne saurait être condamné, en l’état actuel de sa situation financière, à payer une pension alimentaire supérieure à
100 euros pour chacun de ses deux enfants.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a qu’il a condamné le père à payer une pension alimentaire de
100 euros par mois et par enfant.
Quant à la demande en allocation de dommages-intérêts
L’appelante allègue avoir vécu dans un climat de terreur au domicile conjugal en raison des violences exercées par son époux sur sa personne, notamment des coups reçus au niveau du visage et de la gorge qui seraient dûment établis sur base du rapport de police du 6 juin 2006 ainsi que de l’attestation testimoniale de F.). Elle réclame un montant de 5.000 euros à titre de dommage moral causé par les violences physiques exercées par l’intimé.
Force est de relever que tant le témoin que le rapport de police font état d’une scène unique entre époux ayant eu lieu au mois de juin 2006 au cours de laquelle l’épouse a été agressée par son mari qui l’a griffée au visage. L’appelante n’a pas voulu consulter de médecin, les photos versées au dossier ne permettent pas de reconnaître de quelconques blessures au visage de A.) et l’intimé a également été blessé lors de cette altercation, d’après ses déclarations au procès-verbal.
Il s’en suit que l’appelante est à débouter de sa demande en dommages-intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice moral résulté des prédits coups d’une gravité telle qu’il ne serait pas suffisamment réparé par le prononcé du divorce.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du juge de la mise en état, statuant en prosécution de cause,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel et en ce qu’il a condamné l’intimé à payer une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant ;
confirme encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 1382 du code civil au titre du dommage moral causé par les violences physiques exercées par l’intimé ;
condamne B.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.