Legislator Jurisprudence & Législation
37695_XV_a Généré par l'IA

Court revokes closure order to determine divorce status affecting joint claims and procedural standing.

Numéro de cause 37695_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court revoked the closure order of the first instance proceedings to address a procedural issue regarding the marital status of the plaintiffs. The parties had been assigned to different addresses based on a presumed divorce, but the defense argued they remained cohabiting. The court determined that resolving this factual question was essential before examining the merits of the claims. Consequently, the case was remitted to the case management judge for further instruction on the divorce's impact on the litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 225, 3rd para. of the new Code of Civil Procedure; The court must clarify fundamental factual issues, such as the marital status of parties, prior to adjudicating the merits of their claims when such status directly affects the procedural posture and the nature of the demands.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural closure marital status divorce effect joint claims case management procedural standing remittal for instruction responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 225, 3rd para. of the new Code of Civil Procedure
Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

Numéros 37695 et 37706 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2011, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) B, sans état particulier, demeurant à V,

2) C, sans état particulier, demeurant à W, intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN, sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

3) la société à responsabilité limitée D s.à r.l., établie et ayant son siège social à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son ou ses gérants en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;

I I )

E n t r e :

la société à responsabilité limitée D s.à r.l., établie et ayant son siège social à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son ou ses gérants en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2011, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) B, sans état particulier, demeurant à V,

2) C, sans état particulier, demeurant à W, intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN, sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

3) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2011, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Les époux B - C ont, par exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette du 4 février 2010, fait donner assignation à la société anonyme A S.A. et à la société à responsabilité limitée D S.A R.L. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour d’une part en ordre principal les sociétés défenderesses se voir condamner solidairement, sinon in solidum à leur payer la somme de 112.877,16 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde, en ordre subsidiaire chacune des sociétés défenderesses se voir condamner à leur payer la somme de 56.438,58 €, outre les intérêts, et d’autre part lesdites sociétés s’entendre condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ils faisaient valoir à l’appui de leurs prétentions qu’ils avaient, suivant permis de construire n°31/2007 du 22 janvier 2007, été autorisés à démolir une maison sise à W et à construire ensuite sur ledit terrain un immeuble résidentiel à quatre appartements ; qu’ils s’étaient, pour la réalisation de leur projet, adressés à la société anonyme A S.A., ingénieurs conseils, laquelle avait procédé à l’étude du projet et conçu les plans, notamment les plans de reprise en sous-œuvre et qu’ils avaient chargé la société à responsabilité limitée D S.A R.L. des travaux de démolition, de terrassement et de gros-œuvre.

Les travaux de démolition avaient commencé le 18 septembre 2007, ceux de la reprise en sous-œuvre furent entrepris ultérieurement. Le 2 novembre 2007 la société à responsabilité limitée D S.A R.L. entama la première phase du plan d’exécution établi par la société anonyme A S.A. Dans la soirée de ce même jour, les voisins, soit les époux E, domiciliés au 78 de la rue de la Paix, informèrent les demandeurs que le pignon de leur maison était en train de bouger et le 5 novembre 2007 le bourgmestre de la Ville de Dudelange ordonna l’arrêt des travaux visés.

S’appuyant sur les conclusions prises par l’expert G (nommé par ordonnance de référé du 3 janvier 2008) dans son rapport du 9 juin 2009, les demandeurs estimèrent engagée la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des sociétés défenderesses. Ils réclamaient paiement des montants par eux exposés pour non seulement remédier aux dégâts causés à la propriété E, mais encore empêcher leur aggravation.

Il appert du jugement déféré que les demandeurs avaient, en cours de première instance, augmenté leur demande au montant de 118.742,60 €.

La société à responsabilité limitée D S.A R.L. avait présenté à l’encontre des époux B- C une demande reconventionnelle ayant pour objet le paiement d’une facture en relation avec les travaux litigieux d’un import de 32.025,10 €, ledit montant étant à augmenter des intérêts au taux légal à partir du jour de la demande jusqu’à solde,

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 1er juin 2011 :

reçu les demandes principale et reconventionnelle;

Quant à la demande principale

- dit la demande principale fondée en principe ; - dit que la société anonyme A S.A. et la société à responsabilité limitée D S.A R.L. ont commis des fautes en relation causale avec le sinistre ; - fixé la part de responsabilité des époux B- C dans la réalisation du préjudice à 20% - ordonné un partage de responsabilité entre les défendeurs pour la part résiduelle du préjudice à raison de 3/5 ièmes à charge de la société à responsabilité limitée D S.A R.L. et de 2/5 ièmes à charge de la société anonyme A S.A. ; - avant tout autre progrès en cause chargé l’expert G de la mission complémentaire « de fournir dans un rapport écrit et motivé une description précise de l’ensemble des mesures de réfection et de remise en état réalisées, ainsi que des frais exposés, suite au sinistre causé à l’immeuble adjacent du chantier de construction des époux B- C sis à Dudelange et de chiffrer le coût de ces frais » ;

Quant à la demande reconventionnelle

- débouté la société anonyme A S.A. de sa demande en paiement pour les travaux repris sous les points n°02, n°03 et n°06 de la facture n°0016/07 à l’exception du poste « terrassement en grande masse » ; - dit fondée la demande en paiement portant sur les travaux facturés sous le point n°05 de la facture n°0016/17 s’élevant à 6.150.-€ ; - avant tout autre progrès en cause concernant le poste « terrassement en grande masse » indiqué sous le point n°02 et les postes relatifs aux travaux de reprise en sous-œuvre indiqués sous le point n°05 de la facture 0016/07, admis la société anonyme A S.A. à prouver par l’audition du témoin F les faits suivants « Lors de la réalisation des travaux en sous-œuvre par D sur le chantier des époux B-C à W1 (selon toute évidence, W), au cours de l’année 2007, sans préjudice quant à une date exacte, des travaux supplémentaires à ceux prévus par le devis accepté par les maîtres d’ouvrage se sont révélés nécessaires ; l’ensemble de ces travaux supplémentaires a été accepté par le maître de l’ouvrage, lequel s’était engagé à en supporter les frais ; il s’agissait notamment des travaux suivants : – terrassement de quelque 900m3 de plus qu’initialement prévu – destruction d’un mur de clôture logeant la propriété voisine » ; - sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais ; - ordonné la réouverture des débats aux fins de fixation de nouveaux délais d’instruction.

La société à responsabilité limitée D S.A R.L. a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2011, relevé appel de ce jugement.

Elle demande, par réformation de la décision de première instance, étant précisé que l’appel est limité aux dispositions du jugement n’ayant pas fait droit à ses demandes « et arguments » d’une part en ordre principal le rejet de la demande de B et C. Alléguant s’être bornée à exécuter les plans élaborés par la société anonyme A S.A., dont elle ne pouvait connaître les erreurs et imperfections, faute de disposer des connaissances techniques nécessaires à cet effet, et à se conformer aux instructions données par les maîtres de l’ouvrage, personnes avisées en matière de construction, ayant en connaissance de cause omis de charger un architecte ou un ingénieur d’une mission complète de supervision du chantier et donné eux-mêmes la plupart des instructions sur tout le chantier – de sorte qu’elle peut contrairement à l’avis des juges du premier degré se prévaloir de leur immixtion –, elle conteste avoir commis une faute en relation causale avec le sinistre en question. Le dommage résulterait exclusivement des fautes commises par respectivement B et C ainsi que la société anonyme A S.A.

A titre subsidiaire, elle demande à voir constater que B et C sont responsables à 100% « du préjudice leur accru », sinon à voir fixer à plus de 20 % (taux admis par les juges de première instance) leur part de responsabilité dans le dommage visé; à voir dire que la société anonyme A S.A. devra, le cas échéant, seule supporter la responsabilité résiduelle, sinon à voir fixer son taux de responsabilité à une part supérieure aux 2/5 ièmes retenus par le tribunal.

La société appelante conteste encore le dommage invoqué par B et C dans son principe. Ne disposant pas d’information concernant une éventuelle prise en charge par l’assureur de B et C des différentes dépenses, le tribunal aurait, à son avis, dû rejeter leur demande indemnitaire, au lieu de recourir à une expertise pour vérifier une demande implicitement admise en principe.

Concernant d’autre part la demande reconventionnelle, la société appelante conclut à l’admission à titre supplémentaire de sa demande portant sur les points n°01, n°02, n°03 et n° 06 de la facture n°0016/07, voire à être admise à prouver par voie testimoniale l’existence réelle des travaux accessoires au « terrassement en grande masse ».

Elle a, encore ultérieurement, pour autant que de besoin, offert de prouver par expertise le volume de m3 des travaux de terrassement effectués.

La partie appelante requiert, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-€ pour l’instance d’appel.

La société anonyme A S.A. a, de son côté, relevé appel du jugement de première instance par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2011.

Soutenant être étrangère à la genèse du sinistre du 2 novembre 207 et avoir correctement exécuté les travaux à elle confiés, elle conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande dirigée par les époux B-C à son encontre.

Ces derniers seraient seuls responsables de la situation dans la mesure où, sans disposer des connaissances requises, ils se seraient seuls occupés de l’organisation, de la coordination, de la direction et de la surveillance de travaux sensibles.

A admettre une responsabilité résiduelle, elle serait à mettre à la charge exclusive de la société D S.A R.L. qui n’aurait pas travaillé correctement et « qui n’aurait pas dû accepter de réaliser des travaux dont elle ne maîtrise aucunement l’exécution ».

Elle offre, pour autant que de besoin, concernant ses prétentions relatives à son défaut d’implication dans l’origine du dommage, censé imputable exclusivement à la faute des différents intimés, d’établir : - par l’audition du témoin H: « que le jour de l’effondrement du pignon de l’immeuble voisin, en l’occurrence le 2 novembre 2007, aucune reprise en sous-œuvre n’était réalisée à l’endroit où le pignon s’est effondré et qu’au moment du sinistre les travaux de terrassement se trouvaient terminés tout le long de l’immeuble voisin » ; - par l’audition du témoin J que : « le 12 octobre 2007, les époux B-C et le chef de chantier de D S.A R.L., Monsieur K se sont rendus chez A S.A. pour un calcul concernant une reprise en sous-œuvre. Il a été précisé à A S.A. que la réalisation de ces travaux était parfaitement maîtrisée. Il a, en outre, été précisé à A S.A. qu’une profondeur de 1,20 m ne serait pas dépassée ». - par expertise que « le sinistre du 2 novembre 2007 est dû au fait qu’en l’absence d’étude du sol, les époux B-C et la société D S.A R.L. ont réalisé une reprise en sous-œuvre à l’aveugle en descendant jusqu’à 1,85 m de profondeur, en n’épinglant pas le pignon et en ne respectant pas les règles de l’art concernant les phases 1 et 2. Cela a fortement déstabilisé le pignon qui s’est finalement effondré lorsque les panneaux de la phase 3 ont été ouverts en une seule fois, sans aucun coffrage et bétonnage des différents panneaux alors pourtant que les règles de l’art prévoient de n’ouvrir qu’un panneau à la fois, de le coffrer et de le bétonner immédiatement. A S.A. n’a commis aucune faute en lien causal avec le sinistre du 2 novembre 2007 ».

Le dommage invoqué par B et C est, enfin, contesté dans son principe et son quantum.

La société anonyme A S.A. requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-€ pour chaque instance.

Ces deux appels ont été joints par décision du magistrat de la mise en état.

B et C ont, par conclusions du 14 novembre 2011, relevé appel incident. Ils demandent, par réformation de la décision entreprise, l’admission, sans recours à une expertise, considérée comme injustifiée, de leur demande principale et le rejet de la demande reconventionnelle de la société anonyme A S.A. admise pour le montant de 6.150.-€ par le tribunal.

Ils concluent, pour le surplus, à la confirmation de la décision de première instance, sollicitent le rejet des demandes respectives des parties appelantes en obtention d’une indemnité de procédure et demandent que ces dernières soient condamnées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à leur payer un montant de 3.000.-€ pour chaque instance au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés insistent sur le fait que leurs cocontractants ont commis des fautes en relation causale avec le dommage, qu’ils étaient inexpérimentés face à des professionnels qui auraient dû les conseiller utilement. Ils renvoient aux motifs du jugement déféré et à l’enquête menée en première instance.

Les divers appels et les demandes qu’ils renferment sont contestés.

Il appert des actes d’appel tant de la société à responsabilité limitée D que de la société anonyme A S.A. que B et C (domiciliés en première instance ensemble à Y), étant précisé que la société D mentionne expressément que ces parties seraient divorcées entretemps, ont été assignés à des adresses différentes, vérifiées par les huissiers respectifs aux bureaux de la population concernés, à savoir pour B à V et pour C à W.

D’après les conclusions de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué pour ces parties, elles seraient domiciliées ensemble à V.

La solution du litige ne se conçoit pas sans que la question relative au prétendu divorce des parties ne soit élucidée au préalable. En cas de réponse affirmative, un examen des incidences potentielles de cette situation nouvelle sur les diverses demandes litigieuses en appel s’impose. Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à la société à responsabilité D S.A R.L. et à la société anonyme A S.A. de leurs appels principaux et à B et C de leur appel incident ;

prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 octobre 2012 et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins d’instruction complémentaire quant à la question de l’existence d’un divorce entre B et C et à l’incidence éventuelle d’un tel changement dans l’état de ces personnes sur les demandes faisant l’objet des différents appels principal et par incident;

réserve les frais et les droits des parties.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Françoise MANGEOT, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.