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34528_XV_a Généré par l'IA

Commercial court partially allows appeal on unpaid invoices but remits penalty claim for further instruction.

Numéro de cause 34528_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's evidence request inadmissible and found the appeal partially founded regarding unpaid invoices totaling 6,090.67 euros. While the defendant failed to prove certain services rendered, the court noted the penalty clause issue was not fully examined. Consequently, the judgment was reformed to order payment of the principal debt, but the penalty claim was remitted for supplementary instruction.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure commerciale; When a party fails to prove disputed services, the corresponding invoice amount is reduced, but penalty clauses require separate instruction if not fully examined.

Mots-clés

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commercial appeal unpaid invoices burden of proof penalty clause supplementary instruction commercial debt evidence admissibility factures impayées

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure commerciale
article 109 du code de commerce
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

Numéro 34528 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée de droit français A, établie et ayant son siège social à F-….. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro ……………………., représentée par son gérant en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlo CALVO de Luxembourg du 18 août 2008,

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., anciennement dénommée C S.A., plus anciennement dénommée D S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Antécédents

Le litige a trait à un contrat conclu entre la société anonyme D et la société à responsabilité limitée de droit français A et ayant pour objet des prestations commerciales à effectuer par la première au profit de la seconde au moyen d’animateurs œuvrant en vue de promouvoir la vente des produits de A dans les supermarchés et grandes surfaces.

La société D S.A. (par après la société anonyme C S.A. et actuellement la société B S.A.) a, par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 18 octobre 2007, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit français A S.A R.L. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer d’une part du chef de solde redu sur un certain nombre de factures – dites acceptées

– d’un import total de 42.841,80 €, compte tenu du paiement de la somme de 29.594,88 € sur l’ensemble des factures, le montant de 13.246,92 € à augmenter des intérêts conventionnels sinon légaux à partir de la date d’échéance des différentes factures, sinon de la mise en demeure, sinon de l’assignation, sinon du jugement jusqu’à solde ainsi que d’autre part à titre d’indemnité conventionnelle forfaitaire la somme de 3.311,73 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde.

La société demanderesse avait, en cours de première instance, réduit ses prétentions à respectivement 8.942,60 € (solde sur factures) et 2.235,65 € (indemnité conventionnelle).

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2008, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de cette demande, a donné acte à la partie demanderesse de la réduction de sa demande, a dit la demande recevable et fondée et a condamné la société à responsabilité limitée de droit français A S.A R.L. à payer à la société anonyme D S.A. le montant de 8.942,60.-€ avec les intérêts conventionnels (soit une fois et demie le taux de l’intérêt légal) à partir du 3 octobre 2006 jusqu’à solde et le montant de 2.235,65.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde; a condamné la société à responsabilité limitée de droit français A S.A R.L. à payer à la société anonyme D S.A. une indemnité de procédure de 750.-€ et a condamné la société la société à responsabilité limitée de droit français A S.A R.L aux frais et dépens de la présente instance.

Le tribunal a, après avoir écarté l’offre de preuve par voie d’enquête présentée par la société défenderesse relative à des protestations par elles émises au sujet des factures litigieuses, motif pris de ce que le seul témoin proposé était en sa qualité de gérant de ladite société incapable de témoigner, fait application de l’article 109 du code de commerce et des conditions générales renseignées au verso desdites factures.

La société à responsabilité limitée de droit français A a, par exploit de l’huissier de justice-suppléant Gilles HOFFMANN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 18 août 2008 relevé appel de ce jugement aux fins en ordre principal de voir rejeter la demande de la société anonyme D, en ordre subsidiaire de voir admettre son offre de preuve par voie d’enquête tendant à établir ses protestations des factures visées, également en ordre subsidiaire de voir dire que l’indemnité conventionnelle forfaitaire n’est pas due à défaut de preuve de l’acceptation par l’appelante des conditions générales de vente et en ordre plus subsidiaire encore d’entendre dire que le taux surfait de 25 % est à réduire à 10%. Elle requiert, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour chaque instance.

La Cour a, par arrêt du 16 juin 2010, déclaré l’appel recevable, et, après avoir constaté que la juridiction du premier degré avait, à raison, écarté comme témoin, le gérant de la société A, avant, tout autre progrès en cause, admis la société appelante à prouver par l’audition du témoin E (indiquée en appel seulement) les faits suivants:

" Dès réception des factures litigieuses, Monsieur F a téléphoné à la société D pour les contester oralement.

Suite aux contestations orales, la société A a envoyé à la société D pour chaque facture contestée un courrier de réclamation intitulé "Avoir".

Ainsi la facture n° 343/2004 du 17 août 2004 a été contestée oralement et par courrier du même jour pour la somme de 200.- €. Il avait été convenu que les deux jours de briefing ne seraient pas facturés.

La facture n° 369/2004 (en réalité 361/2004) a été contestée oralement et par courrier du même jour pour la somme de 269.- €. Il avait été convenu que la journée de briefing ne serait pas facturée, ainsi que l'animation au K en date du 3 septembre 2004.

Les factures n° 284/2005, n° 263/2005 et n° 274/2005 ont été contestées oralement et par courrier du 31 octobre 2005 pour la somme de 878,55 €.

En effet, le taux horaire convenu correspond à 18,50 € au lieu de 19,80 € et les heures de travail facturées ne correspondent pas aux heures de travail effectivement prestées.

Les factures n° F-195/2005, F-206/2005 et F-411/2005 ont été contestées oralement et par courrier du 30 septembre 2005 pour le montant de 244.- €. Les heures de travail ne correspondent pas aux heures de travail effectivement prestées. L'animatrice intervenant au Centre G n'était pas qualifiée et n'a rien vendu lors des deux jours. Toute la marchandise a dû être jetée et la société A a dû faire un avoir au Centre G pour la somme de 1.513,67 €.

La facture n° F-346/2005 a été contestée oralement dès réception et par courrier du 30 novembre 2005 pour le montant de 836.- €. Le taux horaire et le nombre d'heures de travail facturées sont contestés.

La facture n° F-280/06/07 a été contestée oralement dès réception pour la somme de 333,70 €. Le nombre d'heures de travail facturées est contesté.

La facture n° F-345/06/09 a été contestée oralement dès réception et par courrier du 17 septembre 2006 pour la somme de 628.- €. Le nombre d'heures de travail facturées est contesté.

La facture n° F-365/06/10 a été contestée oralement dès réception pour le montant de 1.551.- €. Le nombre d'heures de travail facturées est contesté.

Jamais, malgré les nombreuses réclamations, la société D n'a produit les bons ou fiches de régie signés par les commerçants auprès desquels ses animateurs auraient effectué les prestations facturées."

La Cour a, ensuite, en considération du résultat de cette mesure d’instruction (enquête du 14 octobre 2010 et contre-enquête des 25 novembre 2010 et 14 février 2011), retenu dans son arrêt du 27 avril 2012 que :

- la teneur exacte des contestations des factures litigieuses résulte à suffisance de droit de la déposition du témoin E, ensemble les documents intitulés "Avoir sur facture … " qu'elle déclare avoir adressés à la société C et qui sont versés par la société A (la Cour a renvoyé à ce sujet au fait que ledit témoin, employée de la firme H, chargée de la comptabilité de la société A, a indiqué qu'elle a contrôlé les factures sur base des bons de réservation qui avaient été adressés à D par H pour compte de A, portant sur une animation dans un centre commercial, et que si elle a constaté des différences elle a téléphoné à Madame I, qui était commerciale chez D et avec laquelle elle était toujours en communication, pour lui signaler les différences constatées, qu'elle a ensuite établi une pièce comptable énonçant les avoirs de A sur les factures contestées, avoirs qui portent la date des factures, et que ces avoirs ont été envoyés à D en même temps que le virement du restant de la ou des factures a été effectué ; que le témoin a encore ajouté que les animateurs envoyés par D devaient se présenter en début de mission et signaler leur départ en fin de mission auprès du service de sécurité et/ou du chef de rayon et recevaient un tampon sur leur ordre de mission, que ces ordres de mission tamponnés devaient être envoyés avec la facture, ce qui n'était toutefois pas toujours le cas, que selon le témoin, la preuve que le travail a été effectué réside dans la réservation des animateurs auprès de D et l'ordre de mission tamponné, qu'il arrivait qu'une facture était payée sur base du seul bon de réservation, s'il n'y avait pas de réclamation de la part du centre commercial et si les énonciations de la facture correspondaient à celle du bon de commande et enfin que le témoin J de la contre-enquête a confirmé que les animateurs ou animatrices recevaient un rapport de vente qu'ils devaient remplir et faire signer par un chef de rayon du centre commercial où ils avaient fait leur présentation et que ces rapports n'étaient pas toujours signés).

- au vu des déclarations du témoin E concernant les avoirs adressés à la société C, celle-ci soutient à tort que la preuve de l'envoi de ces avoirs ne serait pas rapportée. L'affirmation de la société C que la preuve d'une réception par elle des avoirs lui adressés ne serait pas rapportée n'est pas pertinente dans la mesure où le témoin a déclaré avoir d'abord oralement porté les contestations à la connaissance de cette société.

- en ce qui concerne les factures portant les numéros 116/06/04, 411/2005, 280/06/07 et 365/06/10 de tels avoirs ne figurent pas parmi les pièces versées.

- la facture n° 116/06/04 n'est pas contestée et a été intégralement payée. La facture 411/2005 ne semble pas non plus contestée, la Cour ne peut toutefois vérifier si elle a été intégralement payée, son paiement ayant été effectué ensemble avec celui d'autres factures.

- pour les factures n° 280/06/07 et n° 365/06/10 les contestations ne sont au demeurant, à défaut d'avoir versé par la société A, pas suffisamment précises.

- pour les factures n° 343/2004 et n° 361/2004 la société A conteste que le paiement d'un briefing, facturé chaque fois à raison de 100.-€, ait été convenu entre parties. La société C soutient qu'il appartient à la société A de rapporter la preuve de la gratuité de cette formation. Le briefing en question ne figure que sur deux factures, les autres ne le mettent pas en compte. Les factures sur lesquelles il figure sont par ailleurs les plus anciennes, de sorte qu'on peut se demander si ce n'est pas suite à la réclamation de la société A qu'il n'a plus été facturé. Dans ces circonstances il n'appartient pas à la société A de prouver la gratuité de la formation, mais à la société C de prouver qu'elle avait été convenue payante.

- pour les factures portant les numéros 263/2005, 274/2005, 284/2005 et 346/2005 la société A conteste le prix horaire de 19,80 € mis en compte au motif que le prix convenu était de 18,50 euros. Il appartient à la société C d'établir que le prix qu'elle a facturé est le prix convenu.

- enfin pour les factures portant les numéros 361/2004, 263/2005, 274/2005, 195/2005, 206/2005, 346/2005 et 345/2005 sont contestés le nombre des prestations, respectivement les heures prestées mis en compte.

- la société C verse vingt-six bons de réservation de personnel lui adressés par la société A. Au vu des explications fournies par le témoin E, ces bons de réservation à eux seuls n'établissent pas le bien-fondé des montants facturés, abstraction même faite de ce que la société C n'indique pas à quelles factures se rapportent les bons versés.

- elle verse encore des ordres de mission portant le cachet d'un centre commercial, respectivement la signature d'un responsable, dont seize se rapportent à la facture n° 116/06/04 qui n'est pas contestée et quatre se rapportent à la facture n° 345/06/09 lesquels ne correspondent toutefois pas aux prestations contestées.

- la société C formule enfin une offre de preuve longue de huit pages, en demandant l'audition de 47 témoins afin d'établir que toutes les prestations facturées ont été effectuées, y compris celles qui ne sont pas contestées. Au vu des contestations formulées par la société A une réduction de cette offre de preuve à un nombre limité de points précis la rendrait plus pertinente.

Le dossier a été renvoyé devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire. La Cour demandait d’une part à la société A de verser les avoirs concernant les factures n° 280/06/07 et n° 365/06/10, ainsi que le virement de la somme de 4.175.- € se rapportant à la facture n° 365/06/10, celui annexé par elle à cette facture ne correspondant pas ainsi que d’expliquer la signification de la mention "Avoir 51000520 de 1.513,67 €" figurant sur un relevé des règlements depuis janvier 2006, versé comme pièce numéro 7 de sa farde de 17 pièces.

La société C était d’autre part invitée à reformuler son offre de preuve des prestations effectuées en la limitant aux prestations contestées et il lui était signalé qu’elle pouvait au vu des développements contenus dans l’arrêt reconsidérer sa demande en paiement d'un briefing et sa mise en compte d'un taux horaire de 19,80 €.

Les sociétés appelante et intimée ont postérieurement audit arrêt déclaré maintenir leurs conclusions respectives antérieures.

La société A y a, par conclusions du 22 juin 2012, d’abord ajouté sous la rubrique paiement du montant de 4,175.-€, qu’elle a notamment contesté les factures n° 280/06/07 et n°365/06/10 établies par la société B, qu’un premier « avoir » de 333,70 € a ainsi été rédigé par E au sujet de la facture n°280/06/07 en faveur de la société A et que la facture n°365/06/10 du 30 septembre 2006 d’un montant de 5.726.-€, contestée pour renfermer des prestations non réalisées, a, suite à l’avoir de 1.551.-€ émis par E, été redressée à la somme de 4.175.-€. La société B S.A. ayant critiqué cette réduction, la société A aurait refusé le paiement de cette facture.

La société appelante a ensuite indiqué relativement à l’« Avoir 51000520 de 1.513,67 € », que cet « avoir » n’a pas pour objet une contestation de prestations effectuées par B S.A. Elle explique que suite à l’exclusion d’une animatrice de la société B du centre commercial G en octobre 2005, la marchandise sous garde de cette animatrice et vendue exclusivement par elle a été détruite dans son intégralité et que l’avoir en question a été établi par F à l’adresse du Centre commercial G au sujet des marchandises qui n’ont pas pu être vendues du fait de l’exclusion de cette animatrice. La perte afférente serait cependant à supporter par B pour avoir été occasionnée par la faute exclusive de la salariée de cette dernière.

La société anonyme B a, en premier lieu, entendu préciser que:

- les bons de réservation nos 1, 2 et 3 correspondent à la facture 343/2004 du 17 août 2004 ;

- les bons de réservation nos 4, 5,6 et 7 correspondent à la facture 361/2004 du 16 octobre 2004 ;

- le bon de réservation n°8 correspond à la facture 206/2005 du 5 octobre 2005 ;

- les bons de réservation nos 9,10 et 11 correspondent à la facture 263/2005 du 21 octobre 2005 ;

- les bons de réservation nos 11,12 et 13 correspondent à la facture 274/2005 du 27 octobre 2007 ;

- les bons de réservation nos 14, 15, 16,17 et 18 correspondent à la facture 346/2005 du 30 novembre 2005 ;

- les bons de réservation nos 19 à 26 correspondent à la facture 116/06/04 du 30 avril 2006.

Concernant ensuite les factures n°280/06/07 et n°365/06/2010, elle conteste la réception des avoirs y afférents portant sur les montants de respectivement 333,70 € et 1.551.- € et renvoie au fait qu’elle offre d’établir les prestations visées par voie d’enquête.

La société appelante dénie à la société A le droit de déduire de sa créance la somme de 1.513,67 €. Le bienfondé des prétentions afférentes est critiqué par la société anonyme B qui, après avoir relevé l’absence de contestation écrite du Centre G, insiste sur le fait que la pièce invoquée par la partie adverse – écrit prétendument adressé par cette dernière au centre commercial concerné – serait dépourvue de force probante pour émaner de la société A, à laquelle, il eût, le cas échéant (soit réclamation dudit centre commercial), incombé de l’appeler en garantie. Elle fait enfin valoir que la société A, ne saurait, en aucun cas, procéder par voie de compensation à défaut d’avoir présente une demande reconventionnelle à ce sujet en première instance.

La société intimée insiste, enfin, encore sur le fait que d’une part le prix horaire convenu pour les factures nos 263/2005, 274/2005, 284/2005 et 346/2005 aurait été de 19,80€ et que seulement, en ordre subsidiaire un taux horaire de 18,50€ serait à appliquer.

Pour le briefing – formation rôtissoire – d’autre part faisant l’objet des factures 343/2004 et 361/2004 un paiement de 100.-€ aurait été convenu.

Elle offre d’établir par l’audition de 30 témoins ses prestations concernant les factures nos 280/06/0/, 361/2004, 263/2005, 274/2005, 195/2005, 206/2005, 346/2005, 345/06/09 et 365/06/07 ainsi que ses susdites prétentions concernant les taux horaires applicables à partir du mois d’octobre 2005 et le prix du briefing.

Les observations préliminaires suivantes s’imposent :

- la Cour adopte, s’agissant de la partie intimée, indifféremment la dénomination société anonyme D, C ou B ; - elle a, dans son arrêt précédent, décidé que les contestations émises par la société anonyme B au sujet de la réception par elle des « avoirs » émis par la société à responsabilité limitée A étaient en l’occurrence dénuées de pertinence. Il n’y a donc pas lieu de revenir autrement sur de telles critiques, non étayées, actuellement réitérées par cette partie, voire reprises au sujet des susdits avoirs seulement versés postérieurement audit arrêt. Elles sont évidemment à écarter pour le même motif ; - pareille constatation vaut aussi en ce qui concerne la valeur à accorder aux bons de réservation, ils n’établissent, même si la société B les met entretemps en relation avec les factures auxquelles ils sont censés se rapporter, toujours pas le bien-fondé des prétentions ; - les ordres de mission versés, inchangés depuis le précédent arrêt, y ont été reconnus sans valeur ;

- il semble effectivement exact, comme le relève la partie intimée, que la Cour s’est dans le susdit arrêt, par erreur, référée à une facture n°345/2005 et que la facture litigieuse porte le numéro 345/06/09. Cette erreur est redressée par l’examen ci-après de la facture exacte ;

- le litige est toisé au regard des pièces et renseignements actuellement à la disposition de la Cour ;

- la facture n° 365/06/10 n’a d’après les explications récentes fournies par la société A pas été réglée à hauteur du montant incontesté par elle de 4.175.-€.

Pour faciliter l’examen du litige, il convient ensuite de rejeter dès l’ingrès, abstraction faite de toute autre considération, l’offre de preuve par voie testimoniale présentée par la société intimée pour établir le bien-fondé de ses prétentions, ci-dessus énoncées.

Aux termes de l’article 423 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les noms, prénom et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition… (alinéa 1er)

La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénom et demeure des personnes à entendre (alinéa 3)… ».

La société B a proposé l’audition de 30 témoins, désignés pour partie uniquement par leur nom patronymique et leur sexe et pour partie en plus par leur prénom étant précisé que certains ont en plus le même nom patronymique. Compte tenu de l’objet du litige, il est à admettre que du moins certains desdits témoins sont domiciliés à l’étranger.

La désignation incomplète et même lacunaire desdits témoins, intervient en violation de l’article 423 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, rend impossible non seulement une décision conforme à l’alinéa 3 du même article, mais encore la convocation des personnes concernées à opérer par le greffier de la présente juridiction en application de l’article 428 du nouveau code de procédure civile.

La partie intimée se borne à demander de lui réserver le droit de préciser ultérieurement l’adresse des témoins et de requérir l’audition de témoins supplémentaires en cas de besoin. La formulation de pareille simple demande de « réserve » n’équivaut nullement à une demande certaine, a fortiori, justifiée au sens de l’article 424 nouveau du code de procédure civile. Il convient d’ajouter que la société B, qui n’entend même pas suppléer à la désignation imparfaite d’une partie des témoins résultant de l’absence de mention de leur prénom, n’avance pas le moindre motif l’ayant empêché de satisfaire depuis longtemps à l’obligation à elle imposée de désigner correctement et de manière complète les témoins (qui sont déjà au nombre de 30) dont elle sollicite l’audition.

Elle disposait, en l’occurrence, vue la durée du procès en appel de suffisamment de temps pour présenter une liste de témoins complète (nombre) et en accord avec les prescriptions de l’article 423 du nouveau code de procédure civile, étant quand-même précisé qu’elle avait déjà avant l’arrêt précédent formulé une offre de preuve que la Cour lui avait demandé de revoir, fût-ce à un autre égard et que même rien ne l’empêchait entretemps d’avoir recours à l’attestation testimoniale qui est équipollente au témoignage oral.

Il y a également lieu de se prononcer immédiatement au sujet de la créance de la société A, censée résulter d’un « avoir » relatif à une facture n° 51000520 du 21 octobre 2005. Ledit « avoir » est adressé par F au CENTRE G et a trait à une commande de ce dernier (facture 51000383).

D’après les explications de la société appelante, il s’agit non pas d’une contestation de prestations litigieuses facturées par B, mais d’une perte que la société à responsabilité limitée A serait en droit de répercuter envers la société B, alors qu’elle lui aurait été occasionnée par la faute d’une salariée de la société intimée, engageant sa responsabilité.

Si la compensation, en vertu d’une demande non soumise au juge du premier degré, peut, au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, être opposée pour la première fois en appel, il n’en reste pas moins que la société A doit démontrer le bien-fondé des prétentions invoquées, qui ne saurait évidemment résulter uniquement d’un écrit qu’elle a adressé au centre commercial concerné et se rapportant expressément à une facture et une commande de ce dernier. La demande en question est donc à rejeter.

1) Facture n°343/2004 du 17 août 2004 d’un montant de 1.214.-€

Le coût de la rubrique « briefing » à hauteur d’un montant total de 200.-€ est contesté et l’existence d’une créance afférente, dont la preuve incombe à la société B, conformément à la décision prise dans l’arrêt du 28 mars 2012, n’a pas été établie. La facture n’est donc due que pour le montant réglé de 1.014.- €.

2) Facture n°361/2004 du 16 octobre 2004 d’un montant de 2.297.-€.

Un montant de 2.028.-€ a été payé sur cette facture. Le coût de la rubrique « briefing » d’un import de 100.-€ est contesté et la société B n’a pas rapporté la preuve de la créance invoquée (cf. ci-dessus). La société à responsabilité limitée A a encore critiqué cette facture au motif que son cocontractant lui aurait, nonobstant convention contraire, mis en compte la journée d’animation au centre commercial K à W le 3 septembre 2004. La gratuité alléguée de la prestation visée n’a cependant pas été démontrée par la société à responsabilité limitée A, qui a la charge de la preuve à cet égard, étant précisé que l’exécution des obligations commerciales est en principe à titre onéreux et que le raisonnement adopté par la Cour en ce qui concerne le cas particulier du « briefing » ne peut être transposé dans ce contexte. Un montant de 169.-€ reste donc dû sur cette facture.

3) Facture n° 263/2005 du 21 octobre 2005 d’un montant de 2.692,80.-€.

Cette facture a, été contestée pour les montants de 169.-€ (taux horaire non convenu) et 118,80 € (prestations pour six heures non réalisées). La société intimée, omet, d’établir tant avoir droit à un taux horaire modifié supérieur (cf. motivation précisée dans l’arrêt précédent) que l’exécution des prestations critiquées dont elle réclame paiement. Elle n’a donc droit qu’à un montant de 2.405.-€ au titre de cette facture.

4) Facture n°274/2005 du 27 octobre 2005 d’un montant de 1.584.-€.

Ladite facture, contestée en ce qui concerne le taux horaire et les heures de travail mis en compte pour le montant total de 538,75 €, n’est, en application d’un taux horaire prouvé de 18,50 € pour 56,60 heures de prestations avérées (cf. ci-dessus ) due que pour le montant de 1.045,25-€.

5) Facture n°284/2005 du 31 octobre 2005 d’un montant de 792-€.

La société A a, par le règlement intégral de cette facture (cf. son propre relevé) implicitement, mais nécessairement renoncé à en contester le contenu.

Les factures désignées sub 3) et 5), justifiées pour une somme totale de 3.197.-€ ont, suivant les informations incontestées figurant sur le relevé des pièces de la partie appelante, été payées à hauteur d’un montant de 2.606,25€, de sorte qu’un solde de 590,75 € reste redu.

6) Facture n°195/2005 du 27 septembre 2005 d’un montant de 1.574.-€

Cinq heures de prestations (d’une valeur de 94.-€) ont été contestées en ce qui concerne cette facture sans que l’intimée ne démontre le bien-fondé de ses prétentions. Il s’ensuit que la demande n’est fondée que pour le montant de 1.574 – 94 = 1.480.-€.

7) Facture n°206/2005 du 5 octobre 2005 ou 30 septembre 2005 d’un montant de 1.350.-€

Une journée de prestations au Centre G à X (29 septembre 2005) au prix de 150.-€ est contestée. L’exécution du travail manquant à être avérée, la facture n’est due que pour le montant reconnu de 1.350 – 150 = 1.200.-€.

8) Facture n°411/2005 du 19 décembre 2005 d’un montant de 1.406-€.

Cette facture n’est pas critiquée.

Suivant indications, non autrement contestées, figurant sur le relevé des pièces de la chemise I de la société appelante, les factures sub 4), 6), 7) et 8) redues pour les montants de 1.045,25 + 1.480 + 1.200 + 1.406 =5.312,25 € ont été payées à raison de 4.156,33 € (le paiement est établi, et sa relation avec lesdites factures se déduit des mentions en question) de sorte qu’un solde de 1.155,92 € reste dû sur ces 3 factures.

9) Facture n°346/2005 du 30 novembre 2005 d’un montant de 5.148.-€.

Cette facture est contestée pour un montant total de 836.- € en ce qui concerne le tarif horaire, normal et jour férié ainsi que les heures mis en compte, sans que le bien-fondé des demandes afférentes émises ne soit avéré. Elle n’est due que pour le montant reconnu de 4.312.-€ qui a été payé.

10) Facture n°116/06/04 du 30 avril 2006 d’un montant de 8.762,60€

Cette facture non contestée a été payée comme il découle de l’arrêt du 28 mars 2012.

11) Facture n°280/06/07 du 9 juillet 2006 d’un montant de 3.283-€

Cette facture a, comme il appert d’un « avoir » du 9 juillet 2006 été contestée pour un montant de 333,70 € à savoir d’une part l’exécution des prestations au Centre K pour les journées des 7 et 8 juillet 2006 chiffrées au montant de 314-€ et d’autre part la mise en compte par B d’une heure de travail de trop pendant la journée du 1er juillet 2006 au L à Y soit d’une somme de 19,70 €, sont critiquées. La société B restant en défaut de prouver avoir effectué lesdites prestations, elle est à débouter de sa demande afférente. La facture n’est due que pour le montant de 2.949,30€, qui a été payé.

12) Facture n°345/06/09 du 17 septembre 2006 d’un montant de 7.012,40€

A a contesté cette facture au motif que son cocontractant lui aurait mis en compte des prestations non effectuées pendant 4 jours (K à Z les 15 et 19 septembre 2006 et G à X les 11 et 12 septembre 2006) pour un montant total de 628.-€. L’exécution desdites prestations n’étant pas démontrée, la facture n’est due que pour le montant de 7.012,40 – 628 = 6.384,40€ et elle a été payée.

13) Facture n°365/06/10 du 1er octobre 2006 ou 30 septembre 2006 d’un montant de 5.726-€.

Ladite facture est, aux termes d’un « avoir » du 30 septembre 2006, contestée pour la somme totale de 1.551.-€ représentant des heures de travail indument facturées.

A défaut de preuve par société B de la réalisation des prestations critiquées, elle est à débouter de ses prétentions afférentes.

La demande n’est à admettre que pour le montant de 5.726 – 1.551 = 4.175€.

Cette facture n’a pas été payée.

Il découle des considérations précédentes que la demande de la société B est justifiée en principe pour la somme de 169 + 590.75 +1.155,92 + 4.175 = 6.090,67€.

L’appel est fondé à ce titre et le jugement déféré est à réformer en conséquence.

La société B souligne à raison que les parties étant, en relation d’affaires depuis 2005 et la société à responsabilité limitée A n’ayant évidemment pas contesté toutes les factures, ni même les factures litigieuses à ce sujet, elle est censée avoir accepté la clause pénale figurant au verso desdites factures. Il convient, toutefois, spécialement eu égard au sort à réserver à la demande principale de la société B en paiement des factures litigieuses de solliciter une instruction complémentaire des parties au sujet de ce volet du litige n’ayant fait l’objet que d’un examen superficiel et incomplet de la part d’elles.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation des arrêts des 16 juin 2010 et 28 mars 2012, quant à la demande en paiement des factures de la société à responsabilité limitée A

déclare irrecevable l’offre de preuve par voie d’enquête présentée par la société anonyme B S.A.,

déclare l’appel partiellement fondé ;

réformant

condamne la société à responsabilité limitée de droit français A à payer à la société anonyme B le montant de 6.090,67 € avec les intérêts indiqués au jugement déféré ;

quant à la demande ayant trait à l’indemnité conventionnelle renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins d’instruction complémentaire ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Françoise MANGEOT, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.