Court dismisses appeal against child support reduction, ruling father must pay based on income proportion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a lower court's refusal to reduce child support payments. The appellant argued for a reduction due to his incarceration history and alleged financial hardships, but failed to provide evidence of changed circumstances or inability to pay. Consequently, the appellate court confirmed the original judgment, ordering the appellant to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 du nouveau code de procédure civile; When a parent appeals a child support order without proving a material change in financial capacity, the appeal is dismissed and the appellant bears the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 82/2013
Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize
Numéro 149946 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 7 août 2012,
comparant initialement par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
ensuite par Maître Pierrot SCHILTZ, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant suppléant Patrick
MULLER en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Matthias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 avril 2013.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,
avocat, en remplacement de Maître Matthias PONCIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 18 mars 1999, PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une
pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux
enfants communs, PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.),
à hauteur de 10.000,- LUF par enfant et par mois. Le montant total de ce secours
alimentaire s’élève à l’heure actuelle au montant de 591,84 euros.
Par exploit d’huissier du 22 février 2012, PERSONNE1.) a fait citer son ex-épouse,
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre
décharger du paiement du secours alimentaire à partir 15 décembre 2010. En ordre
subsidiaire, il a demandé à voir réduire le montant de la pension alimentaire au profit
de ses deux enfants à de plus justes proportions. Il a finalement conclu à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du
jugement.
Le juge de paix de Luxembourg a, suivant jugement du 3 juillet 2012, dit toutes les
demandes de PERSONNE1.) non fondées et a condamné ce dernier à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les deux enfants poursuivaient des
études justifiées et que le demandeur restait en défaut d’établir des circonstances
graves justifiant son impossibilité d’assumer ses obligations alimentaires. Après avoir
noté que PERSONNE1.) avait été incarcéré pendant huit ans pour homicide volontaire
et que son disponible mensuel était suffisant pour pourvoir aux besoins de ses enfants,
le premier juge a encore retenu que ces besoins avaient nécessairement et
obligatoirement augmenté depuis le jugement de divorce rendu en 1999.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 7 août 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire sa demande en
décharge, respectivement en réduction du secours alimentaire, fondée à compter de
la demande en justice, soit du 22 février 2012.
A l’appui de son recours, il donne à considérer qu’il ne touche qu’un salaire mensuel
net de 2.805,41 euros et qu’il rembourse un prêt à hauteur de 798,28 euros par mois.
Par ailleurs, vivant en concubinage avec PERSONNE5.), il participerait à hauteur de
1.000,00 euros par mois aux frais du ménage. Dans la mesure où le salaire de
PERSONNE2.) aurait nettement augmenté depuis le jugement de divorce et que celle-
ci disposerait d’un disponible mensuel quatre fois supérieur au sien, il y aurait lieu de
le décharger de toute obligation alimentaire à l’égard de ses deux enfants avec
lesquels il aurait perdu tout contact. En ordre subsidiaire, il offre de payer la somme
mensuelle indexée de 100,00 euros par enfant. Il conclut en tout état de cause à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement a quo par adoption des
motifs du premier juge et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel. Elle fait exposer ne jamais avoir sollicité d’augmentation du secours
alimentaire tel que fixé par le jugement de divorce, alors qu’une telle demande aurait
pourtant été parfaitement justifiée, et elle donne à considérer que les besoins des
enfants, qui poursuivent des études justifiées, n’ont cessé d’augmenter et de grever
son propre budget. Si la situation financière de PERSONNE1.) s’est dégradée, ce
serait uniquement en raison de son propre fait, alors qu’il a purgé une peine de
réclusion criminelle en France pendant huit ans du chef d’homicide volontaire. Le
remboursement du prêt allégué par l’appelant constituerait une dépense somptuaire
qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en considération et l’attestation testimoniale de
PERSONNE5.) serait à écarter pour constituer des allégations mensongères.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 18 mars 1999, PERSONNE1.) a été condamné au paiement
d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux
enfants communs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à hauteur de 10.000,- LUF par
enfant et par mois et que le montant total de ce secours alimentaire s’élève à l’heure
actuelle au montant de 591,84 euros.
Il se dégage des éléments du dossier que PERSONNE3.) poursuit des études
universitaires à l’université de Maastricht et qu’PERSONNE4.) est inscrite au Lycée
de Garçons d’Esch-sur-Alzette.
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve
en cours d’études justifiées.
Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,
les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,
les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils
entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre
(Cour 7 juillet 1969, 22, 40), étant précisé que le passé scolaire est examiné avec une
certaine bienveillance, car le divorce des parents explique aisément le retard constaté
ou la médiocrité des résultats obtenus.
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
Ainsi, le père divorcé est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants
majeurs même s’ils ont rompu totalement et volontairement leurs relations avec lui. En
effet, l’exception de manquement grave du créancier d’aliments envers le débiteur ne
s’applique pas à l’obligation d‘entretien et d’éducation à laquelle le parent divorcé est
tenu envers ses enfants (Lux. 28 avril 1994, n° 64/94).
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les cursus scolaires de
PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) peuvent être qualifiés de justifiés, étant donné
qu’ils semblent aptes à continuer leurs études. Comme il est dans le plus grand intérêt
des enfants d’avoir un diplôme en mains pour une meilleure insertion professionnelle
future, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que les enfants majeurs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), se trouvent actuellement en cours d’études
justifiées.
L’absence d’autonomie financière des enfants majeurs, poursuivant des études, et
l’état de besoin en résultant suffisent au maintien de l’obligation alimentaire à charge
des parents. C’est partant à bon escient que le premier juge a dit la demande de
PERSONNE1.) en décharge de tout secours alimentaire non fondée.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il y a dès lors lieu de fixer la contribution du père en fonction des revenus respectifs
de chacun des parents qui sont tous les deux débiteurs d’aliments envers leurs enfants
communs.
PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net de 5.694,73 euros comme fonctionnaire
d’Etat. Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse un prêt hypothécaire à
hauteur de 641,33 euros par mois ainsi qu’un prêt automobile de 545,00 euros par
mois.
Au titre des besoins des enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), elle fait valoir un
loyer pour une chambre d’étudiant pour PERSONNE3.) de 660,00 euros par mois,
ainsi que des frais d’assurance pour les véhicules des deux enfants, étant précisé
qu’PERSONNE4.) habite toujours sous son toit.
PERSONNE1.) affirme toucher un salaire moyen de 2.805,41 euros par mois et
rembourser un prêt (réalisé pour acheter une cuisine et des meubles meublants pour
le logement qu’il occupe avec PERSONNE5.)) de 789,28 euros par mois. Il soutient
encore payer tous les mois la somme de 1.000,00 euros à PERSONNE5.) à titre de
participation aux frais du ménage. A défaut de pièces versées au dossier par
PERSONNE1.) aux fins d’étayer ses affirmations, et compte tenu des contestations
énergiques de PERSONNE2.) quant à la réalité de ces dépenses, le remboursement
du prêt ainsi que la participation aux frais du ménage restent à l’état de pure allégation,
dépourvus d’un quelconque effet juridique.
PERSONNE1.) ne justifiant d’aucun élément probant établissant i) une détérioration
de sa situation financière actuelle par rapport à celle de 1999, respectivement ii) qu’il
ne soit pas en mesure de régler le montant de la pension alimentaire telle que chiffrée
par la juridiction ayant prononcé le divorce, il s’ensuit que c’est encore à bon droit que
le premier juge a dit la demande tendant à la réduction du secours alimentaire non
fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, il échet de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure
de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.