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TAL14_146665 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in traffic accident case, awarding damages to both insurance companies and the injured party.

Numéro de cause TAL14_146665
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal, reforming the first judgment to award damages to both insurance companies and the injured party. The court found the claimant's request for immobility compensation partially valid, adjusting the daily rate from 75 to 50 euros, while upholding the material damage award. Procedural costs were rejected due to a lack of demonstrated inequity, and court fees were split between the opposing parties.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.: The court establishes that in traffic accident liability cases, the appellate court may partially reform a judgment by adjusting specific damage calculations while confirming the overall liability, and procedural costs are only awarded if a significant imbalance is proven.

Mots-clés

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traffic accident liability appellate reform immobility compensation direct legal action procedural costs inequity joint and several liability material damage assessment manœuvre de dépassement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1er c.civ.
SOCIETE1.) a actionné SOCIETE2.) sàrl principalement sur base de l’article 1384
Art. 240 n.c.p.
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 83/2013

Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize

Numéro 146665 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 30 mai 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), établie de fait à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) à 3) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 avril 2013.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) par l’organe

de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la

compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA par l’organe de leur mandataire Maître

Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 17 juin 2010, vers 8.35 heures, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.), entre le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE1.) et celui appartenant à SOCIETE2.) sàrl et conduit par son préposé

PERSONNE2.). Le choc entre les deux véhicules, qui évoluaient dans le même sens

de circulation, le véhicule conduit par PERSONNE2.) précédant celui conduit par

PERSONNE1.), s’est produit à un moment où PERSONNE2.) bifurqua vers la gauche,

tandis qu’PERSONNE1.) circulait en ligne droite.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2011, SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a

fait citer SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et SOCIETE3.) SA (ci-après SOCIETE3.))

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.209,20 euros, du chef des

suites dommageables de l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à

partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2012, SOCIETE2.) sàrl a fait citer PERSONNE1.)

et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 962,09

euros, du chef des suites du même accident de la circulation, avec les intérêts au taux

légal, à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

SOCIETE2.) sàrl a sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE1.) a actionné SOCIETE2.) sàrl principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même

code ; PERSONNE2.) a été actionné principalement sur base des articles 1382 et

1383 du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même

code. SOCIETE3.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.

SOCIETE2.) sàrl a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir joint les deux demandes et les avoir reçues en leur forme, i) a débouté

SOCIETE1.) de sa demande, ii) a dit la demande de SOCIETE2.) sàrl fondée et a

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) sàrl la

somme de 962,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde, iii) a dit la demande en indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) sàrl

non fondée et iv) a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les versions des faits faites par

les parties respectives et avoir dit que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait

à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl et d’PERSONNE1.), a constaté i) que la rue dans

laquelle l’accident s’est produit est étroite, ii) qu’en application de l’article 118 du code

de la route, il appartenait à SOCIETE2.) sàrl d’emprunter le côté droit de la rue, de

sorte iii) qu’il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir dirigé son véhicule vers

l’axe médian de la chaussée, avant de bifurquer vers la gauche. Le premier juge a

encore dit qu’il n’était pas établi qu’PERSONNE2.) ait omis d’actionner le clignotant

gauche du véhicule qu’il conduisait, pour en conclure que la preuve d’une faute de

conduite dans le chef d’PERSONNE2.) laissait d’être établie.

Le premier juge a constaté que l’accident s’est produit à l’intersection de la

ADRESSE7.) avec « un petit chemin », de sorte qu’PERSONNE1.) n’avait pas le droit

de dépasser le véhicule qui la devançait.

Il a retenu que, de par sa manière de conduire, PERSONNE1.) avait violé l’article 126

point 1 (e) du code de la route et que cette faute exonérait SOCIETE2.) sàrl

entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande de SOCIETE1.) a été déclarée

non fondée sur cette base légale. Le premier juge a dit qu’en l’absence de la preuve

d’une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE2.), la demande de SOCIETE1.)

n’était pas fondée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ni

à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code.

La demande de SOCIETE2.) sàrl a été déclarée fondée à l’encontre d’PERSONNE1.)

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur

base de l’action directe légale.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 30 mai 2012.

Prétentions des parties

Prétentions et moyens de SOCIETE1.) et PERSONNE1.)

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent i) à se voir

décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre, sinon à voir ramener le

montant de l’indemnité d’immobilisation réclamé par SOCIETE2.) sàrl à de plus justes

proportions et ii) à voir condamner SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et SOCIETE3.)

solidairement, sinon in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 2.209,20 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Les parties

appelantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel et demandent à voir condamner SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et

SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de leur appel, quant aux faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) exposent que

le jour de l’accident, PERSONNE1.) circulait à ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.),

particulièrement étroite, derrière le véhicule conduit par PERSONNE2.). A un certain

moment, PERSONNE2.) ralentissait en tirant son véhicule vers le côté droit de la

chaussée, pourvu d’emplacements de parking, laissant penser qu’il entendait prendre

un stationnement du côté droit de la chaussée. PERSONNE1.) a poursuivi sa route en

ligne droite lorsque contre toute attente raisonnable et sans avoir actionné le clignotant

gauche de son véhicule, PERSONNE2.) entama une manœuvre de bifurcation vers la

gauche afin de s’engager dans un petit chemin situé sur le côté gauche de la

chaussée. Nonobstant un freinage de sécurité immédiat, il s’est néanmoins produit un

choc entre l’avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.) et l’aile avant droit

du véhicule d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) contestent i) que préalablement à sa manœuvre de

bifurcation vers la gauche, le clignotant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.)

ait été allumé, ii) qu’PERSONNE1.) ait effectué une manœuvre de dépassement par

la gauche et iii) que l’accident se soit produit à hauteur d’une intersection, l’accident

s’étant précisément produit avant l’intersection.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.), qui se prévalent des articles 122 alinéa 2, 123 alinéa

3 125 alinéa 1er et 134 alinéa 1er du code de la route, donnent à considérer qu’en

l’espèce, il appartenait à PERSONNE2.) d’effectuer son changement de direction vers

la gauche, en serrant autant que possible l’axe médian de la chaussée. De par sa

manière de conduire, PERSONNE2.) aurait violé les articles 122, 123 et 125 du code

de la route ; le comportement d’PERSONNE2.) se situerait à l’origine exclusif de

l’accident et exonérerait

PERSONNE1.)

entièrement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, de sorte que la demande de SOCIETE2.) sàrl serait à

dire non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut de la preuve

d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE1.), la demande de SOCIETE2.)

sàrl serait encore à dire non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Les parties appelantes considèrent que la preuve d’une faute ou imprudence dans le

chef d’PERSONNE1.), laisse d’être établie, de sorte que SOCIETE2.) sàrl ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle et qu’en

conséquence la demande de SOCIETE1.) serait à dire fondée à l’encontre de

SOCIETE2.) sàrl sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Au vu des fautes,

sinon imprudences commises par PERSONNE2.), la demande de SOCIETE1.) serait

à dire fondée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) se prévalent

des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux conducteurs

impliqués dans le choc, tout en faisant relever que les observations faites par

PERSONNE2.) sous la rubrique 14 sont inopposables à PERSONNE1.). Elles

considèrent qu’aucune conséquence quant au déroulement de l’accident ne saurait

être tirée de la localisation des dégâts aux deux véhicules impliqués dans le choc.

Prétentions et moyens de SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et SOCIETE3.)

Quant aux faits, les parties intimées exposent qu’PERSONNE2.) circulait à vitesse

réglementaire dans la ADRESSE7.) et qu’à l’approche d’une rue située sur sa gauche,

il actionna le clignotant gauche de son véhicule afin de signaler son intention de tourner

à gauche. Après avoir vérifié l’état de la circulation, PERSONNE2.) entama sa

manœuvre de bifurcation vers la gauche ; au même moment et contre toute attente,

PERSONNE1.) tenta une manœuvre de dépassement du véhicule conduit par

PERSONNE2.), le choc entre les deux véhicules se produisant au même moment.

Ces parties, qui concluent à voir confirmer le premier jugement, contestent la

commission d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE2.) et notamment

i) qu’avant de bifurquer à gauche, celui-ci ait porté son véhicule sur le côté droit de la

chaussée, respectivement ait manifesté son intention de « tourner à droite » et ii)

qu’avant de bifurquer à gauche, PERSONNE2.) n’ait pas actionné le clignotant gauche

de son véhicule. Elles font relever qu’en portant son véhicule sur le côté de la chaussée

réservé aux usagers circulant en sens inverse, PERSONNE1.) a effectué une

manœuvre de dépassement et que partant la genèse de l’accident se résume au

comportement fautif d’PERSONNE1.).

En droit, les parties intimées font relever que, dans le cadre de la demande de

SOCIETE2.) sàrl, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle,

PERSONNE1.) doit démontrer une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE2.), à

qualifier de tiers, revêtant les caractères de la force majeure. La preuve de pareil fait

laisserait d’être établie, de sorte qu’PERSONNE1.) ne réussirait pas à s’exonérer de

la présomption de responsabilité pesant sur elle. La demande de SOCIETE2.) sàrl

serait partant à dire fondée à l’encontre d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

Quant à la demande de SOCIETE1.), SOCIETE2.) sàrl considère qu’elle s’exonère de

la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil par la faute de conduite commise par PERSONNE1.) consistant dans le fait

d’avoir effectué un dépassement par la gauche à hauteur d’une intersection et d’avoir

contrevenu à l’article 126 du code de la route. La demande de SOCIETE1.) serait

partant à dire non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut

de la preuve d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE2.), la demande

de SOCIETE1.) serait encore à dire non fondée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl sur

base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et à l’encontre d’PERSONNE2.) sur base

des articles 1382 et 1383 du même code.

A l’effet d’établir leur version des faits, SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et

SOCIETE3.) se prévalent des renseignements inscrits dans le constat amiable signé

par les deux conducteurs impliqués dans le choc, un jeu de photos illustrant les lieux

par une prise de vue aérienne, ainsi qu’une déclaration écrite par PERSONNE2.).

Motifs de la décision

SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas d’avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de

contrôle sur le véhicule conduit au moment de l’accident par son préposé

PERSONNE2.), partant d’avoir eu la garde de ce véhicule. Comme elle ne conteste

pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de l’accident, c’est

à bon droit que le premier juge a retenu la présomption de responsabilité édictée par

l’article 1384 alinéa 1er du code civil à son encontre.

Dans le cadre de la demande introduite par SOCIETE1.), subrogée dans les droits de

son assurée PERSONNE1.) à concurrence de la prise en charge des dommages lui

accrus du fait de l’accident, SOCIETE2.) sàrl est admise à s’exonérer, sinon

entièrement, du moins partiellement, par la preuve d’un fait de la victime en relation

causale avec le choc.

PERSONNE1.) ne conteste pas d’avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de

contrôle sur son véhicule au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule.

Comme elle ne conteste pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la

réalisation de l’accident, c’est encore à bon droit que le premier juge a retenu la

présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil à son

encontre.

PERSONNE2.) étant à qualifier de tiers dans le cadre de la demande introduite par

son employeur SOCIETE2.) sàrl, il s’ensuit qu’PERSONNE1.) n’est admise à

s’exonérer de cette présomption que par la preuve d’un fait revêtant les caractères de

la force majeure et engendrant partant exonération totale de la présomption de

responsabilité.

Il est constant en cause i) que la rue dans laquelle l’accident s’est produit, très étroite,

est pourvue d’emplacements de parking situés du côté droit de la chaussée, ii)

qu’avant l’accident, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) évoluaient dans le même sens

de circulation, à vitesse manifestement réduite, le véhicule d’PERSONNE2.) précédant

celui d’PERSONNE1.) et iii) que l’accident s’est produit à une intersection entre la

ADRESSE7.) et un chemin perpendiculaire. A noter dans ce contexte qu’à défaut de

revêtir un caractère privé, ce chemin est à considérer comme voie publique, laquelle

se définit comme « toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation

publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances,

y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à

l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les

chemins pour piétons font également partie de la voie publique » (cf. article 2 point 1.1

du code de la route).

Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux

conducteurs impliqués dans le choc et valant aveu extra-judiciaire i) que celui-ci s’est

produit au moment où PERSONNE2.) bifurqua à gauche (cf. case 13 cochée) et ii) par

l’avant gauche du véhicule d’PERSONNE2.)

contre l’avant droit de celui

d’PERSONNE1.). Les observations faites par les conducteurs sous la rubrique 14 sont

inopposables au conducteur adverse et ne sont dès lors pas à considérer comme aveu

extra-judiciaire.

Le constat amiable est pourvu de deux croquis, dont l’un émane d’PERSONNE1.) et

l’autre d’PERSONNE2.).

Le croquis dressé par PERSONNE1.) renseigne que le véhicule d’PERSONNE2.)

devançait celui d’PERSONNE1.) et qu’avant de bifurquer à gauche, ce véhicule a été

porté sur le côté droit de la chaussée, étant précisé qu’au-dessus du croquis, il est

écrit que « Auto B (véhicule d’PERSONNE2.)) zeigte beim Linksfahren weder einen

Winker für links oder rechts ; war ganz auf dem Parking links ». A noter que ce dernier

fait « links » est manifestement erroné, étant donné qu’il résulte tant des débats menés

que du constat amiable que des photos versées en cause que les emplacements de

parking se situent du côté droit de la chaussée.

Le croquis dressé par PERSONNE2.) renseigne que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) a bifurqué à gauche à partir du côté droit de la chaussée, sans avoir

empiété sur les emplacements de parking. Ce même croquis renseigne

qu’PERSONNE2.) entendait s’engager dans un chemin/ruelle perpendiculaire par

rapport à la ADRESSE7.).

Force est de retenir qu’au vu des contradictions entre les deux croquis quant à l’endroit

de la chaussée à partir duquel la manoeuvre de bifurcation vers la gauche a été

effectuée par

PERSONNE2.), ce fait reste inconnu. Au vu de ce constat,

PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’avant de bifurquer à gauche, il avait porté

son véhicule vers l’axe médian de la chaussée. Il ne résulte finalement d’aucun

élément probant qu’avant de bifurquer à gauche, le clignotant gauche du véhicule

conduit par PERSONNE2.) ait été actionné.

Quant à la manière de conduire d’PERSONNE2.), il est à noter i) qu’aux termes de

l’article 122 alinéa 2 du code de la route, les conducteurs de véhicules qui ont

l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher

le plus possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe..., et virer à

gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse... , ii) qu’aux termes de l’article

134 alinéa 1er du code de la route, le conducteur d’un véhicule qui veut effectuer un

changement de direction ou un changement de voie de circulation, se remettre en

marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter sa voie de

circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation, doit indiquer son

intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal conforme aux

dispositions du 2e alinéa.

Il appartient à l’usager qui se prévaut du fait i) d’avoir actionné le clignotant de son

véhicule et ii) d’avoir porté son véhicule vers l’axe médian, d’en rapporter la preuve,

laquelle laisse d’être établie en l’espèce.

Quant à la manière de conduire d’PERSONNE1.), il est tout d’abord à noter que le

dépassement se définit comme la manoeuvre effectuée par un conducteur en vue de

passer à côté d’un véhicule qui circule dans le même sens, mais à vitesse plus réduite

(cf. art. 2 point 5.4 du code de la route). Il est ensuite à noter que l’article 126 point e)

du code de la route stipule qu’il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser aux

intersections.

Au vu de l’existence d’une intersection à l’endroit de l’accident, PERSONNE1.) n’était

dès lors pas autorisée à dépasser le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il se dégage des considérations qui précèdent que l’accident se résume aux fautes de

conduite commises de part et d’autre, PERSONNE2.) ayant omis d’actionner le

clignotant gauche de son véhicule et de porter son véhicule vers l’axe médian de la

chaussée, avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, et

PERSONNE1.) ayant effectué une manœuvre de dépassement à un endroit où la

chaussée est pourvue d’une intersection, partant à un endroit où pareille manœuvre

est interdite.

Les fautes de conduite commises par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) sont à

considérer comme ayant contribué pour moitié au dommage de la victime respective.

Dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), SOCIETE2.) sàrl s’exonère partant pour

moitié de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande est à dire fondée à son encontre sur

base du prédit article, à concurrence de la moitié. Au vu des fautes et imprudences

commises par PERSONNE2.), qui ont contribué pour moitié au dommage accru à

SOCIETE1.), la demande est à dire fondée à son encontre sur base des articles 1382

et 1383 à concurrence de la moitié. La demande est par voie de conséquence à dire

fondée à concurrence de la moitié à l’encontre d’SOCIETE3.) sur base de l’action

directe légale.

Le montant réclamé par SOCIETE1.) n’est pas contesté et est dûment documenté par

le rapport d’expertise versé en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit à concurrence

de 2.209,20 : 2 = 1.104,60 euros.

Dans le cadre de la demande de SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE1.) ne parvient pas à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil à défaut de rapporter la preuve d’un fait revêtant les

caractères de la force majeure. La demande de SOCIETE2.) sàrl est dès lors à dire

entièrement fondée dans son principe à l’encontre d’PERSONNE1.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de l’action

directe légale.

Le montant de 150,00 euros réclamé par SOCIETE2.) sàrl à titre d’indemnité

d’immobilisation sur base d’un taux journalier de 75,00 euros est contesté par les

parties adverses. SOCIETE2.) sàrl donne à considérer que le véhicule accidenté est

une fourgonnette utilisée pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, de sorte que

le montant réclamé ne serait pas surfait.

Le tribunal considère qu’il y a lieu de fixer le montant journalier de l’indemnité

d’immobilisation à 50,00 euros, de sorte que ce volet de la demande de SOCIETE2.)

sàrl est à dire fondé à concurrence de 100,00 euros. La demande de SOCIETE2.) sàrl

est dès lors à dire fondée à concurrence du montant total de 812,09 (préjudice

matériel) + 100,00 (indemnité d’immobilisation) = 912,09 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé, le premier

jugement étant à réformer partiellement.

Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par SOCIETE1.) et

PERSONNE1.), d’une part, et par les parties intimées, d’autre part, sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sont à dire non fondées, l’iniquité requise

pour l’application de ce texte n’étant pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA fondée à concurrence

de la moitié,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.)

et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA in solidum à payer à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 1.104,60 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl fondée à

concurrence de 912,09 euros,

partant condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in

solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de

912,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

confirme le premier jugement pour le surplus,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA pour

l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances, les met pour moitié à charge

d’PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et met l’autre

moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) SA et d’PERSONNE2.), et en ordonne la distraction au

profit de Maître Nicolas BANNASCH et de Maître Michel SCHWARTZ, avocats

concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.