Court partially allows appeal in traffic accident case, awarding damages to both insurance companies and the injured party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal, reforming the first judgment to award damages to both insurance companies and the injured party. The court found the claimant's request for immobility compensation partially valid, adjusting the daily rate from 75 to 50 euros, while upholding the material damage award. Procedural costs were rejected due to a lack of demonstrated inequity, and court fees were split between the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.: The court establishes that in traffic accident liability cases, the appellate court may partially reform a judgment by adjusting specific damage calculations while confirming the overall liability, and procedural costs are only awarded if a significant imbalance is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 83/2013
Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize
Numéro 146665 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 30 mai 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), établie de fait à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) à 3) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 avril 2013.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) par l’organe
de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la
compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA par l’organe de leur mandataire Maître
Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 17 juin 2010, vers 8.35 heures, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.), entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE1.) et celui appartenant à SOCIETE2.) sàrl et conduit par son préposé
PERSONNE2.). Le choc entre les deux véhicules, qui évoluaient dans le même sens
de circulation, le véhicule conduit par PERSONNE2.) précédant celui conduit par
PERSONNE1.), s’est produit à un moment où PERSONNE2.) bifurqua vers la gauche,
tandis qu’PERSONNE1.) circulait en ligne droite.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2011, SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a
fait citer SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et SOCIETE3.) SA (ci-après SOCIETE3.))
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.209,20 euros, du chef des
suites dommageables de l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à
partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2012, SOCIETE2.) sàrl a fait citer PERSONNE1.)
et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 962,09
euros, du chef des suites du même accident de la circulation, avec les intérêts au taux
légal, à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
SOCIETE2.) sàrl a sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE1.) a actionné SOCIETE2.) sàrl principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même
code ; PERSONNE2.) a été actionné principalement sur base des articles 1382 et
1383 du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même
code. SOCIETE3.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
SOCIETE2.) sàrl a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir joint les deux demandes et les avoir reçues en leur forme, i) a débouté
SOCIETE1.) de sa demande, ii) a dit la demande de SOCIETE2.) sàrl fondée et a
condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) sàrl la
somme de 962,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde, iii) a dit la demande en indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) sàrl
non fondée et iv) a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les versions des faits faites par
les parties respectives et avoir dit que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait
à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl et d’PERSONNE1.), a constaté i) que la rue dans
laquelle l’accident s’est produit est étroite, ii) qu’en application de l’article 118 du code
de la route, il appartenait à SOCIETE2.) sàrl d’emprunter le côté droit de la rue, de
sorte iii) qu’il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir dirigé son véhicule vers
l’axe médian de la chaussée, avant de bifurquer vers la gauche. Le premier juge a
encore dit qu’il n’était pas établi qu’PERSONNE2.) ait omis d’actionner le clignotant
gauche du véhicule qu’il conduisait, pour en conclure que la preuve d’une faute de
conduite dans le chef d’PERSONNE2.) laissait d’être établie.
Le premier juge a constaté que l’accident s’est produit à l’intersection de la
ADRESSE7.) avec « un petit chemin », de sorte qu’PERSONNE1.) n’avait pas le droit
de dépasser le véhicule qui la devançait.
Il a retenu que, de par sa manière de conduire, PERSONNE1.) avait violé l’article 126
point 1 (e) du code de la route et que cette faute exonérait SOCIETE2.) sàrl
entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande de SOCIETE1.) a été déclarée
non fondée sur cette base légale. Le premier juge a dit qu’en l’absence de la preuve
d’une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE2.), la demande de SOCIETE1.)
n’était pas fondée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ni
à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code.
La demande de SOCIETE2.) sàrl a été déclarée fondée à l’encontre d’PERSONNE1.)
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur
base de l’action directe légale.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 30 mai 2012.
Prétentions des parties
Prétentions et moyens de SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent i) à se voir
décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre, sinon à voir ramener le
montant de l’indemnité d’immobilisation réclamé par SOCIETE2.) sàrl à de plus justes
proportions et ii) à voir condamner SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et SOCIETE3.)
solidairement, sinon in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 2.209,20 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Les parties
appelantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel et demandent à voir condamner SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et
SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de leur appel, quant aux faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) exposent que
le jour de l’accident, PERSONNE1.) circulait à ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.),
particulièrement étroite, derrière le véhicule conduit par PERSONNE2.). A un certain
moment, PERSONNE2.) ralentissait en tirant son véhicule vers le côté droit de la
chaussée, pourvu d’emplacements de parking, laissant penser qu’il entendait prendre
un stationnement du côté droit de la chaussée. PERSONNE1.) a poursuivi sa route en
ligne droite lorsque contre toute attente raisonnable et sans avoir actionné le clignotant
gauche de son véhicule, PERSONNE2.) entama une manœuvre de bifurcation vers la
gauche afin de s’engager dans un petit chemin situé sur le côté gauche de la
chaussée. Nonobstant un freinage de sécurité immédiat, il s’est néanmoins produit un
choc entre l’avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.) et l’aile avant droit
du véhicule d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) contestent i) que préalablement à sa manœuvre de
bifurcation vers la gauche, le clignotant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.)
ait été allumé, ii) qu’PERSONNE1.) ait effectué une manœuvre de dépassement par
la gauche et iii) que l’accident se soit produit à hauteur d’une intersection, l’accident
s’étant précisément produit avant l’intersection.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.), qui se prévalent des articles 122 alinéa 2, 123 alinéa
3 125 alinéa 1er et 134 alinéa 1er du code de la route, donnent à considérer qu’en
l’espèce, il appartenait à PERSONNE2.) d’effectuer son changement de direction vers
la gauche, en serrant autant que possible l’axe médian de la chaussée. De par sa
manière de conduire, PERSONNE2.) aurait violé les articles 122, 123 et 125 du code
de la route ; le comportement d’PERSONNE2.) se situerait à l’origine exclusif de
l’accident et exonérerait
PERSONNE1.)
entièrement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle, de sorte que la demande de SOCIETE2.) sàrl serait à
dire non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut de la preuve
d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE1.), la demande de SOCIETE2.)
sàrl serait encore à dire non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Les parties appelantes considèrent que la preuve d’une faute ou imprudence dans le
chef d’PERSONNE1.), laisse d’être établie, de sorte que SOCIETE2.) sàrl ne
s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle et qu’en
conséquence la demande de SOCIETE1.) serait à dire fondée à l’encontre de
SOCIETE2.) sàrl sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Au vu des fautes,
sinon imprudences commises par PERSONNE2.), la demande de SOCIETE1.) serait
à dire fondée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) se prévalent
des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux conducteurs
impliqués dans le choc, tout en faisant relever que les observations faites par
PERSONNE2.) sous la rubrique 14 sont inopposables à PERSONNE1.). Elles
considèrent qu’aucune conséquence quant au déroulement de l’accident ne saurait
être tirée de la localisation des dégâts aux deux véhicules impliqués dans le choc.
Prétentions et moyens de SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et SOCIETE3.)
Quant aux faits, les parties intimées exposent qu’PERSONNE2.) circulait à vitesse
réglementaire dans la ADRESSE7.) et qu’à l’approche d’une rue située sur sa gauche,
il actionna le clignotant gauche de son véhicule afin de signaler son intention de tourner
à gauche. Après avoir vérifié l’état de la circulation, PERSONNE2.) entama sa
manœuvre de bifurcation vers la gauche ; au même moment et contre toute attente,
PERSONNE1.) tenta une manœuvre de dépassement du véhicule conduit par
PERSONNE2.), le choc entre les deux véhicules se produisant au même moment.
Ces parties, qui concluent à voir confirmer le premier jugement, contestent la
commission d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE2.) et notamment
i) qu’avant de bifurquer à gauche, celui-ci ait porté son véhicule sur le côté droit de la
chaussée, respectivement ait manifesté son intention de « tourner à droite » et ii)
qu’avant de bifurquer à gauche, PERSONNE2.) n’ait pas actionné le clignotant gauche
de son véhicule. Elles font relever qu’en portant son véhicule sur le côté de la chaussée
réservé aux usagers circulant en sens inverse, PERSONNE1.) a effectué une
manœuvre de dépassement et que partant la genèse de l’accident se résume au
comportement fautif d’PERSONNE1.).
En droit, les parties intimées font relever que, dans le cadre de la demande de
SOCIETE2.) sàrl, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle,
PERSONNE1.) doit démontrer une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE2.), à
qualifier de tiers, revêtant les caractères de la force majeure. La preuve de pareil fait
laisserait d’être établie, de sorte qu’PERSONNE1.) ne réussirait pas à s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur elle. La demande de SOCIETE2.) sàrl
serait partant à dire fondée à l’encontre d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Quant à la demande de SOCIETE1.), SOCIETE2.) sàrl considère qu’elle s’exonère de
la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil par la faute de conduite commise par PERSONNE1.) consistant dans le fait
d’avoir effectué un dépassement par la gauche à hauteur d’une intersection et d’avoir
contrevenu à l’article 126 du code de la route. La demande de SOCIETE1.) serait
partant à dire non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut
de la preuve d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE2.), la demande
de SOCIETE1.) serait encore à dire non fondée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl sur
base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et à l’encontre d’PERSONNE2.) sur base
des articles 1382 et 1383 du même code.
A l’effet d’établir leur version des faits, SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et
SOCIETE3.) se prévalent des renseignements inscrits dans le constat amiable signé
par les deux conducteurs impliqués dans le choc, un jeu de photos illustrant les lieux
par une prise de vue aérienne, ainsi qu’une déclaration écrite par PERSONNE2.).
Motifs de la décision
SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas d’avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur le véhicule conduit au moment de l’accident par son préposé
PERSONNE2.), partant d’avoir eu la garde de ce véhicule. Comme elle ne conteste
pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de l’accident, c’est
à bon droit que le premier juge a retenu la présomption de responsabilité édictée par
l’article 1384 alinéa 1er du code civil à son encontre.
Dans le cadre de la demande introduite par SOCIETE1.), subrogée dans les droits de
son assurée PERSONNE1.) à concurrence de la prise en charge des dommages lui
accrus du fait de l’accident, SOCIETE2.) sàrl est admise à s’exonérer, sinon
entièrement, du moins partiellement, par la preuve d’un fait de la victime en relation
causale avec le choc.
PERSONNE1.) ne conteste pas d’avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur son véhicule au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule.
Comme elle ne conteste pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la
réalisation de l’accident, c’est encore à bon droit que le premier juge a retenu la
présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil à son
encontre.
PERSONNE2.) étant à qualifier de tiers dans le cadre de la demande introduite par
son employeur SOCIETE2.) sàrl, il s’ensuit qu’PERSONNE1.) n’est admise à
s’exonérer de cette présomption que par la preuve d’un fait revêtant les caractères de
la force majeure et engendrant partant exonération totale de la présomption de
responsabilité.
Il est constant en cause i) que la rue dans laquelle l’accident s’est produit, très étroite,
est pourvue d’emplacements de parking situés du côté droit de la chaussée, ii)
qu’avant l’accident, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) évoluaient dans le même sens
de circulation, à vitesse manifestement réduite, le véhicule d’PERSONNE2.) précédant
celui d’PERSONNE1.) et iii) que l’accident s’est produit à une intersection entre la
ADRESSE7.) et un chemin perpendiculaire. A noter dans ce contexte qu’à défaut de
revêtir un caractère privé, ce chemin est à considérer comme voie publique, laquelle
se définit comme « toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation
publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances,
y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à
l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les
chemins pour piétons font également partie de la voie publique » (cf. article 2 point 1.1
du code de la route).
Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc et valant aveu extra-judiciaire i) que celui-ci s’est
produit au moment où PERSONNE2.) bifurqua à gauche (cf. case 13 cochée) et ii) par
l’avant gauche du véhicule d’PERSONNE2.)
contre l’avant droit de celui
d’PERSONNE1.). Les observations faites par les conducteurs sous la rubrique 14 sont
inopposables au conducteur adverse et ne sont dès lors pas à considérer comme aveu
extra-judiciaire.
Le constat amiable est pourvu de deux croquis, dont l’un émane d’PERSONNE1.) et
l’autre d’PERSONNE2.).
Le croquis dressé par PERSONNE1.) renseigne que le véhicule d’PERSONNE2.)
devançait celui d’PERSONNE1.) et qu’avant de bifurquer à gauche, ce véhicule a été
porté sur le côté droit de la chaussée, étant précisé qu’au-dessus du croquis, il est
écrit que « Auto B (véhicule d’PERSONNE2.)) zeigte beim Linksfahren weder einen
Winker für links oder rechts ; war ganz auf dem Parking links ». A noter que ce dernier
fait « links » est manifestement erroné, étant donné qu’il résulte tant des débats menés
que du constat amiable que des photos versées en cause que les emplacements de
parking se situent du côté droit de la chaussée.
Le croquis dressé par PERSONNE2.) renseigne que le véhicule conduit par
PERSONNE2.) a bifurqué à gauche à partir du côté droit de la chaussée, sans avoir
empiété sur les emplacements de parking. Ce même croquis renseigne
qu’PERSONNE2.) entendait s’engager dans un chemin/ruelle perpendiculaire par
rapport à la ADRESSE7.).
Force est de retenir qu’au vu des contradictions entre les deux croquis quant à l’endroit
de la chaussée à partir duquel la manoeuvre de bifurcation vers la gauche a été
effectuée par
PERSONNE2.), ce fait reste inconnu. Au vu de ce constat,
PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’avant de bifurquer à gauche, il avait porté
son véhicule vers l’axe médian de la chaussée. Il ne résulte finalement d’aucun
élément probant qu’avant de bifurquer à gauche, le clignotant gauche du véhicule
conduit par PERSONNE2.) ait été actionné.
Quant à la manière de conduire d’PERSONNE2.), il est à noter i) qu’aux termes de
l’article 122 alinéa 2 du code de la route, les conducteurs de véhicules qui ont
l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher
le plus possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe..., et virer à
gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse... , ii) qu’aux termes de l’article
134 alinéa 1er du code de la route, le conducteur d’un véhicule qui veut effectuer un
changement de direction ou un changement de voie de circulation, se remettre en
marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter sa voie de
circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation, doit indiquer son
intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal conforme aux
dispositions du 2e alinéa.
Il appartient à l’usager qui se prévaut du fait i) d’avoir actionné le clignotant de son
véhicule et ii) d’avoir porté son véhicule vers l’axe médian, d’en rapporter la preuve,
laquelle laisse d’être établie en l’espèce.
Quant à la manière de conduire d’PERSONNE1.), il est tout d’abord à noter que le
dépassement se définit comme la manoeuvre effectuée par un conducteur en vue de
passer à côté d’un véhicule qui circule dans le même sens, mais à vitesse plus réduite
(cf. art. 2 point 5.4 du code de la route). Il est ensuite à noter que l’article 126 point e)
du code de la route stipule qu’il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser aux
intersections.
Au vu de l’existence d’une intersection à l’endroit de l’accident, PERSONNE1.) n’était
dès lors pas autorisée à dépasser le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il se dégage des considérations qui précèdent que l’accident se résume aux fautes de
conduite commises de part et d’autre, PERSONNE2.) ayant omis d’actionner le
clignotant gauche de son véhicule et de porter son véhicule vers l’axe médian de la
chaussée, avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, et
PERSONNE1.) ayant effectué une manœuvre de dépassement à un endroit où la
chaussée est pourvue d’une intersection, partant à un endroit où pareille manœuvre
est interdite.
Les fautes de conduite commises par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) sont à
considérer comme ayant contribué pour moitié au dommage de la victime respective.
Dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), SOCIETE2.) sàrl s’exonère partant pour
moitié de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande est à dire fondée à son encontre sur
base du prédit article, à concurrence de la moitié. Au vu des fautes et imprudences
commises par PERSONNE2.), qui ont contribué pour moitié au dommage accru à
SOCIETE1.), la demande est à dire fondée à son encontre sur base des articles 1382
et 1383 à concurrence de la moitié. La demande est par voie de conséquence à dire
fondée à concurrence de la moitié à l’encontre d’SOCIETE3.) sur base de l’action
directe légale.
Le montant réclamé par SOCIETE1.) n’est pas contesté et est dûment documenté par
le rapport d’expertise versé en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit à concurrence
de 2.209,20 : 2 = 1.104,60 euros.
Dans le cadre de la demande de SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE1.) ne parvient pas à
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil à défaut de rapporter la preuve d’un fait revêtant les
caractères de la force majeure. La demande de SOCIETE2.) sàrl est dès lors à dire
entièrement fondée dans son principe à l’encontre d’PERSONNE1.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de l’action
directe légale.
Le montant de 150,00 euros réclamé par SOCIETE2.) sàrl à titre d’indemnité
d’immobilisation sur base d’un taux journalier de 75,00 euros est contesté par les
parties adverses. SOCIETE2.) sàrl donne à considérer que le véhicule accidenté est
une fourgonnette utilisée pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, de sorte que
le montant réclamé ne serait pas surfait.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de fixer le montant journalier de l’indemnité
d’immobilisation à 50,00 euros, de sorte que ce volet de la demande de SOCIETE2.)
sàrl est à dire fondé à concurrence de 100,00 euros. La demande de SOCIETE2.) sàrl
est dès lors à dire fondée à concurrence du montant total de 812,09 (préjudice
matériel) + 100,00 (indemnité d’immobilisation) = 912,09 euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé, le premier
jugement étant à réformer partiellement.
Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par SOCIETE1.) et
PERSONNE1.), d’une part, et par les parties intimées, d’autre part, sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sont à dire non fondées, l’iniquité requise
pour l’application de ce texte n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA fondée à concurrence
de la moitié,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.)
et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA in solidum à payer à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 1.104,60 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl fondée à
concurrence de 912,09 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in
solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de
912,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
confirme le premier jugement pour le surplus,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA pour
l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances, les met pour moitié à charge
d’PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et met l’autre
moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) SA et d’PERSONNE2.), et en ordonne la distraction au
profit de Maître Nicolas BANNASCH et de Maître Michel SCHWARTZ, avocats
concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.