Tenant ordered to pay landlord for rent and damages, but not for advance charges paid by tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal against a landlord's eviction claim, confirming the tenant's liability for rent and damages while dismissing the claim for advance charges. The landlord argued for full payment including costs, but the tenant had already settled the advance charges for September through November. Consequently, the court reduced the tenant's financial obligation by excluding the disputed advance charges from the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 of the law of 21 September 2006; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A tenant remains liable for rent and damages upon eviction, but a claim for advance charges is invalid if the tenant has already paid those specific charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 81/2013
Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize
Numéro 143582 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), éditeur, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 30 janvier 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Virginie LIEBERMANN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 143582 du rôle et appelée pour fixation d’abord le 6
mars 2012 puis le 13 mars 2012, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 8 mai
2012, 3 juillet 2012, 30 octobre 2012, 15 janvier 2013 et finalement à l’audience
publique du mardi, 9 avril 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Virginie LIEBERMANN, avocat, comparant pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Régis SANTINI, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
avril 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par contrat de bail signé le 17 avril 2009, prenant effet le 1er mai 2009, un
appartement-duplex sis à ADRESSE2.), est donné en location par PERSONNE4.) à
PERSONNE3.) pour la durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction
d’année en année. Le loyer mensuel a été fixé au montant de 1.100,00 euros, auquel
s’ajoutent des avances sur charges mensuelles d’un montant de 50,00 euros.
Par acte de vente du 28 février 2011, PERSONNE4.) a vendu l’appartement à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), lesquels sont ainsi devenus propriétaires et
bailleurs de l’immeuble loué par PERSONNE3.).
Le même jour, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par courrier recommandé avec
accusé de réception, résilié le contrat de bail avec un préavis de six mois, courant du
1er mars 2011 au 31 août 2011 ; le courrier se réfère expressément à l’article 12 de la
loi du 21 septembre 2006.
Par courrier recommandé du 4 août 2011, les nouveaux propriétaires et bailleurs ont
rappelé à PERSONNE3.) la fin du préavis au 31 août 2011, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) souhaitant effectuer des travaux dans l’appartement (dispositions
prises avec l’entrepreneur et commande de matériel).
Au 31 août 2011, PERSONNE3.) occupait toutefois toujours les lieux.
Procédure
Faisant plaider qu’ils doivent faire face au remboursement du prêt bancaire et payer
un loyer pour se loger et pour entreposer leurs effets (en attendant d’emménager dans
l’appartement occupé par PERSONNE3.)), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par
requête du 2 septembre 2011, demandé la convocation du locataire pour entendre :
-
constater que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 31 août 2011,
-
ordonner le déguerpissement du locataire endéans les trois jours qui suivent la
notification du jugement à intervenir,
-
les autoriser, faute par le locataire de déguerpir de plein gré, à l’en faire expulser,
-
subsidiairement, condamner PERSONNE3.) à payer une astreinte de 500,00 euros
par jour de retard de déguerpissement, à partir de la huitaine après la notification
du jugement à intervenir,
-
condamner PERSONNE3.) à leur payer une indemnité de 2.800,00 euros au titre
des préjudices subis (indemnité d’occupation et indemnité de ne pas pouvoir
profiter de l’immeuble acquis),
-
condamner PERSONNE3.) à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00
euros à chacun.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
-
dit la demande fondée,
-
déclaré résilié le bail entre parties pour besoin personnel, avec effet au 31 août
2011,
-
dit que PERSONNE3.) était tenu de déguerpir des lieux loués après l’écoulement
du délai du congé de six mois,
-
dit que la présente décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé
de PERSONNE3.), après l’écoulement du susdit délai, soit au 31 août 2011,
-
sursis à statuer en ce qui concerne la demande tendant au paiement d’une
indemnité de 2.800,00 euros afin de permettre aux demandeurs de conclure plus
amplement sur cette question,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats,
-
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
indemnité de 500,00 euros.
Par décision du 7 novembre 2011, le tribunal de paix - statuant sur requête de
PERSONNE3.), déposée le 5 octobre 2011, tendant à se voir accorder une
prolongation du délai de résiliation concernant le jugement du 28 septembre 2011 - a
dit la demande en sursis non fondée et en a débouté PERSONNE3.). Cette même
décision a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Lors de la continuation des débats suite au jugement du 28 septembre 2011,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont réclamé la somme totale de 8.750,00 euros au
titre d’indemnités d’occupation et d’indemnités pour préjudice subi, se décomposant
comme suit :
-
indemnités d’occupation : 3 x 1.658,03 euros (pour septembre, octobre et
novembre 2011),
-
loyer de septembre 2011 : 1.285,00 euros,
-
facture de téléphone : 133,60 euros (pour septembre, octobre et novembre 2011),
-
factures de TV distribution : 47,62 euros (pour septembre, octobre et novembre
2011),
-
déviation de courrier : 30,24 euros,
-
location voiture de déménagement et carburant : 129,75 euros,
-
indemnité garde-meubles : 1.500,00 euros,
-
achats de biens de nécessité : 100,00 euros,
-
démarches administratives : 500,00 euros,
-
charges locatives : 500,00 euros,
-
préjudice moral de PERSONNE1.) : 1.500,00 euros,
-
préjudice moral de PERSONNE2.) : 1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 28 septembre 2011, a :
-
donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils réclament la somme de
8.750,00 euros,
-
condamné PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés,
-
déclaré la demande en paiement fondée pour la somme de 1.530,24 euros,
-
partant condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 1.530,24 euros, avec les intérêts légaux, à partir de la demande en
justice, 2 septembre 2011, jusqu’à solde,
-
débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a fait droit à la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE3.) au
déguerpissement des lieux occupés, alors que le jugement du 28 septembre 2011 ne
contient pas de telle condamnation. Dans la mesure où PERSONNE3.) ne s’est pas
opposé à cette demande, le premier juge y a fait droit.
En ce qui concerne les demandes en indemnisation, le premier juge a fixé ex aequo
et bono l’indemnité d’occupation réclamée au titre des mois de septembre, octobre et
novembre 2011 à la somme mensuelle de 1.100,00 euros. Il a par contre rejeté les
demandes en indemnisation du loyer de septembre 2011, des factures de téléphone
et de TV distribution, frais de location d’un véhicule de déménagement, des achats de
première nécessité, des démarches administratives, des charges locatives et du
préjudice moral à défaut d’explications plus précises et de preuve de relation causale
entre ces demandes et le maintien de PERSONNE3.) dans les lieux.
Le premier juge a cependant fait droit aux demandes en indemnisation de la déviation
de courrier pour 30,24 euros et du garde-meubles pour 1.500,00 euros, de sorte
qu’après déduction des acomptes d’ores et déjà payés (3.450,00 euros), la demande
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été déclarée fondée pour le montant de
1.530,24 euros.
De ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant
exploit d’huissier du 30 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à entendre condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de 7.120,06 euros, à
titre d’indemnités correspondant aux indemnités d’occupation, de loyer payé en
septembre 2011, de factures de téléphone non utilisé et à la facture de TV distribution,
de frais de location d’une voiture de déménagement et carburant, de démarches
administratives, de charges locatives et de préjudice moral, avec les intérêts légaux à
partir du 2 septembre 2011, jusqu’à solde. A l’audience des plaidoiries, le montant
réclamé est réduit de 50,00 euros, de sorte que les appelants réclament actuellement
la somme de 7.070,06 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en outre une indemnité de procédure de
750,00 euros pour l’instance d’appel.
Dans leur acte d’appel, les parties appelantes rappellent avoir acquis, en date du 28
février 2011, un appartement-duplex sis à ADRESSE2.), occupé par le locataire
PERSONNE3.), auquel elles ont, le même jour, notifié la résiliation du contrat de bail
avec un préavis de six mois expirant le 31 août 2011. Le locataire leur aurait affirmé
quitter les lieux à cette date, ce qu’il serait cependant resté en défaut de faire, de sorte
que les appelants auraient souffert d’un préjudice certain. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) auraient ainsi « dû faire face au remboursement du prêt bancaire dont
le montant est bien supérieur au montant du loyer payé par le locataire, mais auraient
également dû payer un loyer supplémentaire ainsi que la location d’un entrepôt pour
déposer leurs affaires ». Il y aurait partant lieu de condamner l’intimé non seulement
au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du prêt bancaire
à rembourser par les appelants, mais également au paiement d’une « indemnité pour
le préjudice subi en raison du fait qu’ils ne pourront pas entrer dans leur
appartement ».
Le décompte s’établit comme suit :
-
indemnité d’occupation pour septembre 2011 : 1.658,03 euros,
-
indemnité d’occupation pour octobre 2011 : 1.658,03 euros,
-
indemnité d’occupation pour novembre 2011 : 1.658,03 euros,
-
loyer payé en septembre 2011 : 1.285,00 euros,
-
factures téléphone non utilisé (septembre, octobre et novembre 2011) : 133,60
euros,
-
factures TV distribution : 47,62 euros,
-
location voiture de déménagement et carburant : 129,75 euros,
-
démarches administratives : 500,00 euros,
-
charges locatives : 450,00 euros,
-
préjudice moral de PERSONNE1.) : 500,00 euros,
-
préjudice moral de PERSONNE2.) : 500,00 euros.
Le locataire s’étant acquitté de la somme de (3 x 1.150,00 =) 3.450,00 euros, les
appelants réclament la somme totale de 7.070,06 euros.
L’intimé, pour sa part, fait tout d’abord observer que l’acte d’appel ne contient aucune
critique à l’encontre du jugement entrepris et que l’exploit d’huissier constitue une
simple reproduction de la requête introductive d’instance.
Il formule ensuite appel incident et conclut au débouté de toutes les demandes des
appelants. Ce serait ainsi à tort que le premier juge leur a alloué la somme de 1.530,24
euros. Pour le surplus, il conclut à la confirmation de la décision querellée.
A l’appui de son appel incident, l’intimé fait plaider le non-respect du point de départ
du délai de préavis de la résiliation du contrat de bail par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Il y aurait, en effet, lieu de tenir compte de la date d’échéance du
contrat de bail en cours, de sorte que le délai de préavis légal de six mois ne saurait
courir à compter de la lettre de résiliation (soit en l’espèce le 1er mars 2011) ; l’on ne
saurait, en effet, contraindre le locataire à déguerpir des lieux loués avant la prochaine
échéance du bail (soit le 1er mai 2012).
Se référant à une décision du tribunal de paix de Luxembourg du 28 mai 2008, l’intimé
estime que les effets du congé donné prématurément sont reportés jusqu’à la date
pour laquelle il pouvait être donné.
Par voie de conséquence, toutes les demandes formulées par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devraient être déclarées non fondées.
En ordre subsidiaire, il estime que, dans la mesure où l’acte d’appel ne contient
aucune critique par rapport au jugement entrepris et où les parties appelantes, non
seulement, ne formulent aucun grief à l’encontre de la décision attaquée, mais encore,
n’apportent aucun élément nouveau de nature à étayer leurs demandes, les
demandes ne sont pas fondées et requièrent un rejet.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident pour
constituer une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité des appels principal et incident
Il est vrai que, tel que le soutient PERSONNE3.), les parties appelantes ne formulent,
dans leur acte d’appel, aucune critique à l’encontre du jugement entrepris.
Néanmoins, l’acte d’appel ne saurait encourir de nullité du fait de cette omission, la
nullité n’étant d’ailleurs pas sollicitée par l’intimé qui n’établit, ni n’allègue avoir été
entravé de ce fait dans l’organisation utile de sa défense.
L’appel principal, ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi, est partant
recevable.
Il en va de même de l’appel incident qui, contrairement aux affirmations des appelants,
ne constitue, à l’évidence, pas une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel
prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
En effet, PERSONNE3.) conclut à la réformation du jugement entrepris pour autant
qu’il a été fait droit à certains volets de la demande en indemnisation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). A l’appui de cette demande en réformation, il
invoque le moyen – certes non soulevé en première instance, mais néanmoins
recevable en instance d’appel, les moyens nouveaux étant, contrairement aux
demandes nouvelles, recevables en deuxième instance – selon lequel le point de
départ du délai de préavis de la résiliation doit être apprécié en fonction de l’échéance
du contrat de bail. Ce faisant, il ne formule aucune demande nouvelle, et ne fait
qu’invoquer un argument juridique afin de faire échec aux prétentions indemnitaires
adverses.
L’appel incident est dès lors recevable.
Quant au fond
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu le point
de départ du délai de préavis de la résiliation du contrat de bail.
Quant au point de départ du délai de préavis
Il est rappelé que le contrat de bail, signé le 17 avril 2009, a pris effet au 1er mai 2009
et la date d’anniversaire de la convention a été fixée au 30 avril 2010. Ce contrat, qui
a été conclu pour la durée initiale d’une année, se renouvelle par tacite reconduction
d’année en année.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2011,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le contrat de bail moyennant préavis de
six mois courant du 1er mars 2011 au 31 août 2011.
Ce courrier de résiliation mentionne, tel que prescrit par la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le texte du paragraphe (3) de l’article
12 de cette loi.
La question qui se pose en l’occurrence est de savoir si le préavis légal de six mois
prend cours à partir de la lettre de résiliation ou, tel qu’avancé par l’intimé, plutôt six
mois avant la prochaine échéance du bail.
Les appelants, quant à eux, estiment que la jurisprudence invoquée par l’intimé à
l’appui de son appel incident est contraire à l’esprit de la loi qui prévoit un délai de
préavis de six mois, délai qui aurait été respecté en l’occurrence.
Comme il n’est pas contesté que le délai de six mois a été respecté et eu égard au
fait que seul le point de départ de ce délai est litigieux en l’espèce, l’argument des
parties appelantes n’est pas pertinent. Le tribunal déplore d’ailleurs que celles-ci
n’aient pas fait d’autres développements quant à cette problématique juridique.
L’article 12 (6) de la loi précitée sur le bail d’habitation prévoit que l’acquéreur d’un
logement loué qui veut occuper le logement lui-même doit envoyer au locataire une
lettre recommandée de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition
du logement. L’alinéa 2 poursuit que « dans ce cas, les dispositions prévues au
paragraphe (3) sont applicables, sauf que le déguerpissement du locataire doit
impérativement avoir lieu au plus tard douze mois après la date d’envoi de la lettre de
résiliation du bail ».
Le paragraphe (3) précise la procédure à suivre dans les termes suivants: « Par
dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au
paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée
et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre
recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de
nullité, le texte du présent paragraphe ».
Ce renvoi au paragraphe (2) point a) concerne ainsi l’hypothèse du besoin personnel
dans le chef du bailleur.
Le paragraphe (3) poursuit dans ces termes : « Dans les trois mois de l’avis de
réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une
prolongation du délai de résiliation au juge de paix. En l’absence de cette demande,
le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement
forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. Toutefois, le
locataire pourra encore introduire une demande en sursis à l’exécution de la décision,
conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas, le déguerpissement du logement
par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois après la date
d’envoi de la lettre de résiliation du bail. La décision autorisant le déguerpissement
forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. En cas de demande
de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans les deux
mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le
juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci
justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en
train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un
logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles et
étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement.
La prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date
d’expiration du délai initial de six mois. La faveur du sursis, prévue aux articles 16 à
18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou refusant la prolongation du délai
vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel ».
Il est rappelé que, tel que prévu par le paragraphe (6) alinéa premier de l’article 12,
l’acquéreur d’un logement loué qui veut l’occuper lui-même doit envoyer une lettre de
résiliation au locataire et ce dans les trois mois de l’acquisition du logement. Ceci a
été respecté en l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant envoyé leur lettre
de résiliation le 28 février 2011, soit le jour-même de l’acte de vente notarié de
l’appartement.
Par ailleurs, il importe de relever que l’article 12 (6) alinéa 2 prévoit que, dans ce cas,
le déguerpissement du locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois
après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail.
La loi modifiée de 2006 oblige ainsi le nouvel acquéreur, invoquant le besoin
personnel dans son chef, à dénoncer le bail dans les trois mois de l’acquisition du
logement et garantit dans ce cas (donc en cas de résiliation endéans les trois mois de
l’acquisition) le déguerpissement du locataire au plus tard dans les douze mois suivant
la date d’envoi de la lettre de résiliation.
Ce n’est dès lors qu’à défaut de dénonciation du contrat de bail dans les trois mois de
l’acquisition de l’objet du bail que le nouvel acquéreur et bailleur est obligé de
respecter l’échéance du contrat de bail. Le paragraphe (6) crée, en effet, un régime
dérogatoire spécifique permettant au nouvel acquéreur d’un logement loué (invoquant
le besoin personnel dans son chef) de résilier le contrat de bail avant terme (à
condition de dénoncer le contrat dans les trois mois de l’acquisition du logement).
Décider le contraire (c’est-à-dire juger que le nouvel acquéreur doit respecter
l’échéance du contrat de bail) serait vider de tout sens le paragraphe (6) de la loi
modifiée de 2006 qui prévoit de manière limpide qu’en cas de résiliation du bail par le
nouvel acquéreur endéans les trois mois de l’acquisition, le déguerpissement du
locataire doit avoir lieu au plus tard dans les douze mois de la date d’envoi de la lettre
de résiliation.
Par voie de conséquence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont valablement résilié
le contrat de bail avec effet au 31 août 2011, de sorte que le locataire était tenu de
déguerpir des lieux à cette date.
Le moyen soulevé par l’intimé tombe partant à faux.
Quant au bien-fondé des prétentions indemnitaires par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
Indemnités d’occupation
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief au premier juge de ne leur avoir alloué
que la somme mensuelle de 1.100,00 euros au titre d’indemnité d’occupation pour les
mois de septembre, octobre et novembre 2011 et réclament la somme mensuelle de
1.658,03 euros (correspondant au montant du prêt mensuel à rembourser pour
l’acquisition de l’appartement-duplex).
Tel que relevé à bon escient par le premier juge, il est admis que l'indemnité
d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait
même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la
contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du
préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye
et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406;
Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295, no 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid.). Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l'immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur
ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent cependant en défaut de verser une pièce
de nature à justifier que le remboursement de leur prêt s’élève à la somme réclamée
de 1.658,03 euros.
A défaut de pièces justificatives, le tribunal, à l’instar du premier juge, fixe l’indemnité
d’occupation au montant du loyer, soit à la somme mensuelle de 1.100,00 euros pour
les mois de septembre, octobre et novembre 2011.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent que l’intimé s’est
acquitté du paiement du loyer et des avances sur charges des mois de septembre,
octobre et novembre 2011, il échet de dire qu’en vertu de la compensation, plus aucun
montant n’est dû au titre de l’occupation des lieux pour les prédits mois.
Loyer de septembre 2011
Se prévalant d’un virement de la somme de 1.285,00 euros au profit de
PERSONNE5.) avec la communication « loyer et charges » en date du 1er septembre
2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent, par réformation du jugement a
quo, à se voir rembourser cette somme.
Il est un fait que, du fait du refus de déguerpissement par l’intimé à la fin du délai de
préavis, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été obligés de se reloger et ont, de ce
fait, subi un certain préjudice. Celui-ci ne saurait toutefois être constitué par l’intégralité
du loyer payé à PERSONNE5.), alors qu’ils ont eux-mêmes également perçu la
somme de 1.150,00 euros de la part de PERSONNE3.). Le préjudice ne saurait ainsi
résulter que de la différence de ces deux montants et doit dès lors être fixé à la somme
de (1.285,00 – 1.150,00 =) 135,00 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.)
au paiement de la somme de 135,00 euros.
Factures de téléphone et de TV distribution
Faisant exposer avoir dû payer des factures de téléphone et de TV distribution sans
avoir pu bénéficier de ces services, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament les
montants de 133,60 et de 47,62 euros.
Tel que retenu à juste titre par le premier juge, ces demandes ne sont toutefois pas
fondées, faute de relation causale entre le paiement de ces factures et l’occupation
des lieux par l’intimé.
Déviation de courrier
Le premier juge a fait droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
hauteur de 30,24 euros, ce montant étant redû du fait de la déviation de courrier.
L’intimé n’explique cependant pas en quoi ce montant ne serait pas redû, de sorte
que, par confirmation de la décision attaquée, la somme de 30,24 euros, qui est
justifiée par les pièces au dossier, est à allouer.
Location voiture de déménagement
Les appelants font grief au premier juge de ne pas leur avoir alloué la somme de
129,75 euros au titre de la location d’un véhicule de déménagement.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été obligés de procéder à
deux déménagements successifs du fait du maintien dans les lieux par l’intimé, il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE3.) au
remboursement de la facture de location d’un véhicule de déménagement IVECO
35C13 à hauteur du montant réclamé de 129,75 euros, tel que justifié par les pièces
versées au dossier.
Indemnité garde-meuble
PERSONNE3.) restant en défaut de critiquer le montant de 1.500,00 euros alloué à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par le premier juge au titre de trois mois de location
d’un garde-meuble à raison de 500,00 euros par mois, tel qu’établi par pièces, il
convient de purement et simplement confirmer cette condamnation au montant de
1.500,00 euros.
Achats biens de première nécessité et démarches administratives
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restant en défaut d’expliquer à
raison de quels biens achetés et de quelles démarches administratives ils réclament
indemnisation et d’indiquer la relation causale avec le maintien dans les lieux par
l’intimé, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes.
Charges locatives
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament la somme de (3 x 150,00 =) 450,00 euros
du chef des charges locatives payées à la mère de l’appelante auprès de laquelle ils
sont allés vivre.
Il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE6.) du 3 avril 2012 que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont allés vivre chez elle fin septembre 2011 et
qu’ils lui ont payé la somme mensuelle de 150,00 euros « pour compenser
l’augmentation des frais d’eau, d’électricité, de chauffage et d’autres frais » et ce
jusqu’en mars 2012.
Dans la mesure où les appelants affirment avoir loué un appartement à
PERSONNE5.) à laquelle ils ont payé un loyer de 1.250,00 euros pour le mois de
septembre 2011 et qu’il est constant en cause que PERSONNE3.) a quitté les lieux
fin novembre 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient réclamer
remboursement des charges qu’à raison des mois d’octobre et novembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de condamner l’intimé à leur
payer la somme de (2 x 150,00 =) 300,00 euros.
Avances sur charges
Dans la mesure où les parties appelantes reconnaissent que PERSONNE3.) s’est
acquitté des avances sur charges au titre des mois de septembre, octobre et
novembre 2011, c’est à tort que le premier juge a encore condamné ce dernier à payer
le montant de (3 x 50,00 =) 150,00 euros. Par réformation du jugement entrepris, le
montant de 150,00 euros n’est partant pas dû.
Préjudice moral
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restant en défaut d’indiquer en quoi ils ont subi un
préjudice autre que matériel du fait du maintien dans les lieux par PERSONNE3.), ils
sont, par confirmation du jugement a quo, a débouter de cette demande qui n’est
nullement motivée.
Conclusion
Par réformation du jugement entrepris, il échet de dire la demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) en paiement des avances sur charges (150,00 euros) non fondée,
et de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de (135,00 + 129,75 + 300,00 =) 564,75 euros. La décision attaquée est à
confirmer en ce que PERSONNE3.) a encore été condamné au paiement des sommes
de 30,24 euros au titre de la déviation du courrier et de 1.500,00 euros au titre la
location du garde-meubles ainsi que pour autant que les appelants ont été déboutés
pour le surplus.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal
que l’appel incident sont partiellement fondés.
Dans la mesure où les appelants restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter de leur demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel de bail à loyer et
d’occupation sans droit ni titre, la demande en distraction des appelantes des frais et
dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement de la somme de
150,00 euros au titre des avances sur charges des mois de septembre, octobre et
novembre 2011 non fondée et décharge PERSONNE3.) de cette condamnation,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
564,75 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 septembre 2011, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a encore condamné PERSONNE3.) à
payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les sommes de 30,24 euros au titre de la
déviation du courrier et de 1.500,00 euros au titre la location du garde-meubles,
confirme encore le jugement entrepris pour autant que les autres demandes de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déclarées non fondées,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.