Domestic violence protection order appeal dismissed due to lack of evidence proving preparation for physical harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order refusing a domestic violence protection order. The appellant argued that her partner's drunken behavior, threats, and past incidents indicated preparation for future physical harm, but the court found no medical evidence of injury or objective proof of intent. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the evidence was insufficient to justify the protective measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240-1 du Code de procédure pénale; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A protection order against domestic violence requires clear evidence of established violence or objective indices of preparation for physical harm; verbal threats or minor physical contact without injury do not suffice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique extraordinaire du dix-neuf avril deux mille treize
Numéro 39713 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’une requête d’appel du 2 avril 2013, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
B.), demeurant à L-(…), ayant actuellement élu domicile à L-(…), intimé aux fins de la susdite requête d’appel, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par requête du 8 mars 2013, A.) a saisi le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de violence domestique, pour solliciter une interdiction de retour au domicile commun de son concubin B.) consécutive à son expulsion par mesure de police administrative du 4 mars 2013.
Par ordonnance du 22 mars 2013, le juge siégeant en remplacement du président du tribunal d’arrondissement a refusé de faire droit à cette demande au motif que A.) était restée « en défaut de produire la preuve d’éventuelles infractions commises contre son intégrité physique, même si les conflits entre parties étaient réels ».
Par requête du 2 avril 2013, A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Elle expose que le 3 mars 2013, B.) se serait trouvé dans un état d’ébriété avancé, l’aurait tirée par les cheveux et l’aurait menacée de mort. L’appelante fait valoir que les problèmes d’alcoolémie de B.), l’aveu partiel de celui-ci devant les agents verbalisants de l’avoir tenue par les poignets et d’avoir proféré des menaces de mort, combinés aux antécédents de violence domestique, constitueraient des indices cumulés qui feraient présumer que B.) se préparait à porter atteinte, une nouvelle fois, à son intégrité physique.
Au titre d’antécédents, l’appelante invoque des faits qui auraient eu lieu deux ans plus tôt et pour lesquels elle n’a pas porté plainte : B.) l’aurait insultée, serré ses poignets et menacée de mort.
B.) conteste les accusations d’agression qui ont fait l’objet de la plainte du 3 mars 2013. Il relève que A.) ne verse pas de certificat médical prouvant une agression physique, ni ne rapporte la preuve de faits qui indiqueraient qu’il se préparait à commettre à nouveau une infraction contre sa vie ou son intégrité physique. Il conteste également l’existence d’antécédents de violences domestiques. En tout état de cause, il explique que les relations du couple seraient irrémédiablement dégradées et qu’il aurait fait comprendre à A.) qu’il lui appartenait de trouver un nouveau logement, la maison sise à (…), étant un propre de l’intimé. Il explique encore qu’en février 2013, A.) l’aurait blessé lors d’une dispute, ce qui serait attesté par le certificat du docteur SURLEREAUX du 22 février 2013.
Le représentant du Ministère public critique l’interprétation qu’a faite le juge de première instance de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et se rapporte à prudence de justice quant à l’opportunité d’une prolongation du délai d’expulsion.
L'article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique prévoit que : « Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la Police, avec l'autorisation du procureur d'Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu'elles se préparent à commettre à l'égard d'une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l'intégrité physique, ou qu'elles se préparent à commettre à nouveau à l'égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l'intégrité physique. »
Il y a lieu de relever que cette disposition ne vise pas d'éventuelles violences verbales ou psychiques, de sorte que les moyens d’appel y relatifs sont d’ores et déjà à rejeter.
Le but du législateur de 2003 était de protéger les personnes vivant dans une communauté domestique d’actes de violence physique exercés par un conjoint ou un proche parent. Pour justifier une mesure d’expulsion, les violences doivent être d’une certaine gravité et être clairement établies.
La juridiction saisie d’une demande d’interdiction du retour à domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis ou s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. A ce titre, le juge, saisi de la demande d'interdiction de retour au domicile doit, dans l'analyse de la justification de la mesure sollicitée, statuer sur des éléments objectifs, les déclarations de la partie protégée, sollicitant la prorogation de la mesure d'expulsion, ne pouvant valoir plus que celles de la partie expulsée, défenderesse à l'instance en prolongation.
En l’espèce, aucun indice relatif à la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de l’appelante n’est établi, étant donné que dans le procès-verbal de la police de Luxembourg du 3 mars 2013, A.) dépose, quant aux faits qui se sont déroulés dans la soirée du 3 mars 2013, que B.) n’a cessé de l’insulter et de la provoquer sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie de 1,28 mg/l et qu’il l’a soudainement tirée par les cheveux en lui disant de l’écouter. Elle déclare qu’ « il a tiré trop fort » et que « ça a fait beaucoup mal ». Le certificat médical établi par le docteur Jean-Paul KREMER le 4 mars 2013 ne renseigne aucune blessure physique qui aurait été constatée sur la personne de A.) le lendemain de la dispute. Cet acte ne constitue pas non plus un indice de la préparation d’une infraction.
En considération de ces développements, l’appel est à déclarer non fondé et la décision entreprise est à confirmer.
B.) demande l’allocation d’une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il n’est pas établi qu’il est inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes qu’il a déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte que sa demande est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu, reçoit l’appel ;
le déclare non fondé ;
confirme l’ordonnance du 22 mars 2013 ;
déboute B.) de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
laisse les frais à charge de A.).
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.