Luxembourg labor court partially allowed appeal, reducing moral damages for abusive dismissal due to short tenure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that found an employee's dismissal abusive. While the court upheld the finding of abuse and the calculation of material damages, it reduced the awarded moral damages from 2,500 to 1,500 euros based on the employee's short two-year tenure. Consequently, the judgment was confirmed in part regarding the dismissal's status and material loss, but reformulated to lower the compensation for non-pecuniary harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 400; art. 401: In cases of abusive dismissal, moral damages are assessed based on specific circumstances including tenure; short service history warrants a reduction in the awarded amount for non-pecuniary prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit avril deux mille treize.
Numéro 38147 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme A S.A., en abrégé A, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anonyme B S.A., anciennement C S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2011,
intimées sur appel incident,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
D, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 décembre 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 19 novembre 2009, D réclama à ses anciens employeurs, 1) A S.A. (ci-après A) et 2) B S.A. (Ci-après B) des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite au licenciement avec préavis lui notifié le 13 août 2009.
Au service des sociétés précitées en tant que project manager officer depuis le 15 septembre 2007, D fut licencié avec le préavis légal le 13 août 2009 ; suite à sa demande afférente, la motivation lui fut communiquée par ses employeurs le 14 septembre 2009, motivation tenant d’une part au manque de professionnalisme du salarié et à une absence de résultat dans les projets menés par lui et d’autre part à un comportement inadéquat par rapport à sa position dans l’entreprise.
Il contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués pour conclure au caractère abusif de ce dernier.
Par jugement du 28 juin 2011 le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’offre de preuve présentée par les sociétés intimées, déclaré abusif le licenciement avec préavis intervenu le 13 août 2009 à l’égard de D, déclaré fondée la demande de D en indemnisation de son préjudice matériel du chef de licenciement abusif pour le montant de 11.220,18 €, déclaré fondée la demande de D en indemnisation de son préjudice moral du chef de licenciement abusif pour le montant de 2.500 €, partant condamné les sociétés A et B solidairement à payer à D le montant de 13.720,18 € avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2009 jusqu’à solde, déclaré fondée la demande de D en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 750 € et condamné les sociétés A et B solidairement à payer à D une indemnité de procédure de 750 €, déclaré non fondée la demande des sociétés A et B en paiement d’une indemnité de procédure, condamné les sociétés A et B solidairement à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que dans son ensemble la lettre de motivation ne répond pas aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence et que l’offre de preuve n’apporte aucune précision supplémentaire.
Il a encore estimé qu’en l’absence de preuve que les quatre annexes qui auraient été jointes à la lettre de motivation avaient bien été annexées à cette dernière, il n’y avait pas lieu d’analyser autrement leur contenu.
Par acte d’huissier du 12 août 2011, A et B ont régulièrement relevé appel dudit jugement.
Les appelantes demandent de déclarer leur appel fondé et de réformer le jugement entrepris.
Elles reprochent en premier lieu au tribunal du travail d’avoir mis à leur charge la preuve que les quatre documents litigieux étaient bien annexés à la lettre de motivation ; pour elles la charge de la preuve incomberait au salarié qui la conteste.
Elles sont ensuite d’avis que la lettre de motivation correspond au critère légal de précision et réitèrent leur offre de preuve par témoins.
Elles contestent finalement les montants alloués par le tribunal du travail au salarié.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement.
Il maintient le moyen tiré de l’imprécision de la lettre de motivation, et prétend que la charge de la preuve de l’annexion des quatre documents à la lettre de motivation incombe aux employeurs.
Il relève appel incident et demande que son préjudice matériel soit calculé par rapport à une période de référence de six mois et le préjudice moral fixé à 7.000 euros.
Les sociétés appelantes formulent une offre de preuve par témoins et concluent au caractère non fondée de l’appel incident formé par le salarié.
Concernant les faits, circonstances et moyens de droit de la présente affaire, la Cour renvoie à la relation exhaustive et correcte faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
Quant au problème de la charge de la preuve de l’annexion des quatre documents litigieux à la lettre de motivation, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’il appartenait à celui qui prétend avoir annexé des documents à la lettre de motivation donc à l’employeur de prouver l’avoir fait et non au destinataire de la lettre de motivation dès lors au salarié de faire la preuve négative de la non annexion des documents, et en ce qu’il a considéré « qu’à défaut de preuve que les prédits documents étaient annexés à la lettre de motivation, il n’y avait pas lieu d’analyser autrement ces documents ».
Le jugement entrepris peut encore, par adoption des motifs du tribunal du travail, être confirmé en ce qu’il a considéré que la lettre de motivation ne correspondait pas au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence, les juges de première instance ayant fait une analyse et une application correcte des principes afférents.
A cela s’ajoute que du seul fait que quatre documents explicatifs, à savoir des notes de cadrage ainsi que des courriels les concernant, devaient faire partie intégrante de la motivation du licenciement d’après les sociétés employeuses, la lettre de motivation est incomplète partant nécessairement imprécise et non pertinente et de par l’absence de ces quatre documents la compréhension de la motivation écrite dans un jargon pour le moins destiné à des « insiders » est nécessairement laborieuse et incomplète.
C’est encore à bon escient que l’offre de preuve des sociétés employeuses à été rejetée par le tribunal du travail alors qu’elle ne font que reprendre le texte imprécis de la lettre de motivation et qu’elle n’apporte aucune précision complémentaire par rapport à la motivation initiale.
C’est finalement à bon droit que le tribunal du travail a décidé que le salarié abusivement licencié était en droit de demander réparation des préjudices tant moral que matériel subis suite à ce licenciement et qu’il a fixé d’après les circonstances spécifiques de la présente affaire la période de référence à trois mois à partir de la fin de la période de préavis de deux mois pendant laquelle le salarié était dispensé de travailler, pour fixer le préjudice matériel à la somme de 11.220,18 euros.
L’appel incident relevé par le salarié à cet égard est à rejeter pour ne pas être fondé et le jugement est à confirmer sur ce point.
Concernant le préjudice moral alloué en première instance, la Cour estime que compte tenu de la faible ancienneté de service (2 ans), le préjudice moral est à réduire à la somme de 1.500 euros, de sorte que l’appel incident du salarié tendant à voir augmenter son préjudice moral au montant de 7.000 euros n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident non fondé et en déboute, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
dit que le préjudice moral de D est à réduire à la somme de 1.500 euros, condamne les sociétés A S.A. et B S.A. solidairement à payer de ce chef à D la somme de 1.500 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne les sociétés A S.A. et B S.A. solidairement à tous les frais et dépens de l’instance.