Court allows unpaid wages and unused leave claims against bankrupt employer in labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the lower court's decision to fully support the employee's claims for unpaid wages and unused vacation pay against the bankrupt company. The employee successfully proved she remained available for work after the manager refused to meet her, justifying the wage claim, while the unused leave was calculated based on her weekly hours. Consequently, the court awarded the employee 3,100 euros to the bankruptcy estate and rejected the request for time sheets due to missing tax documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 233-12 du code du travail; When an employee demonstrates continued availability despite employer refusal to resume work, wage arrears and unused leave indemnities are fully enforceable against the employer's bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-huit avril deux mille treize
Numéro 38119 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 8 décembre 2011, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., déclarée en état de faillite par jugement n° 2011/2572 du 2 septembre 2011 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…),
intimées aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 18 octobre 2012 qui a admis A. à établir par l’audition du témoin
B. les faits suivants :
« Que la requérante s’est présentée les 11 et 12 juillet 2011 sur son lieu de travail,
Qu’elle a à nouveau à ces dates demandé à parler au sieur C.,
Que le sieur B. qui était présent a contacté le sieur C.,
Que celui-ci refusait toujours de rencontrer et même de parler au téléphone avec la dame A.,
Que suite à cela, la dame A. a encore à de nombreuses reprises tenté de contacter et de discuter avec le sieur C.,
Que celui-ci a toujours refusé de lui parler et l’a purement et simplement ignorée, faisant comme si elle ne faisait plus partie du personnel. »
Cette offre de preuve avait été ordonnée dans le cadre des demandes de la salariée en arriérés de salaire pour la période du 11 juillet au 9 août 2011 et en allocation d’une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris durant la même période et des périodes antérieures.
Il ressort de l’audition du témoin B. que la salariée s’est présentée les 11 et 12 juillet 2011 au siège de la société pour reprendre son travail, mais que le gérant
C. a refusé de la recevoir.
Ayant ainsi clairement manifesté sa volonté de reprendre du service au sein de la société, la salariée a établi à suffisance de droit qu’elle était restée à la disposition de la société non seulement durant les deux jours en question, mais encore durant toute la période qui s’est étendue jusqu’au 9 août 2011, date de sa démission de la société. Il ne saurait en effet être fait grief à la salariée de ne pas s’être présentée tous les jours au siège de la société pour quémander du travail devant le refus manifesté par le gérant de la recevoir et de lui en fournir.
La demande en arriérés de salaire portant sur la somme de 1.333,20 € est dès lors fondée.
La Cour avait sursis à statuer sur la demande en indemnité pour jours de congé non pris en attendant le résultat de la mesure d’instruction et aux fins de permettre à la salariée de ventiler le nombre d’heures de congé revendiqué (180,45 heures).
Le curateur s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en paiement de 166,59 heures de congé non pris durant la période du 31 janvier 2009 au 22 décembre 2010.
Ce dernier n’ayant opposé aucun moyen d’ordre privé à ce volet de la demande, et le relevé effectué par la salariée n’étant pas autrement contesté, il convient de dire ce volet fondé à concurrence de 1.683 €.
Quant à la période du 11 juillet au 9 août 2011, la salariée a droit, par application de l’article L. 233-12 du code du travail à une indemnité compensatoire pour les jours de congé non pris au mois de juillet 2011, soit à raison d’une durée hebdomadaire de travail de trente heures, à (8,33h x 10,10 € = ) 84 €.
L’appelante pourra dès lors produire au passif de la masse de la faillite à hauteur de 3.100 €.
La Cour avait encore sursis à statuer sur la demande en production de fiches de congé et de salaire de juin à août 2011.
Dès lors que l’appelante n’a plus repris ce chef de la demande dans ses dernières conclusions et que le curateur fait état de l’impossibilité de dresser de tels documents faute par la salariée d’avoir remis en son temps à l’employeur les cartes d’impôt des années 2009 à 2011, développements non contestés par l’appelante, il y a lieu à rejet de ce volet de la demande.
L’appelante a droit à une indemnité de procédure de 1.000 €, étant donné qu’il serait inéquitable qu’elle dût supporter l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 18 octobre 2012, réformant:
dit fondées les demandes en arriérés de salaire et indemnité compensatoire pour jours de congé non pris à hauteur de la somme de 3.100 €, alloue à A. pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 €, fixe la créance de A. à l’égard de la masse de la faillite à la somme de 4.100 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 3.100 € à courir à partir de la demande en justice jusqu’au 2 septembre 2011, confirme le jugement en ce que le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté la demande de la salariée en production de la fiche de congés et des fiches de salaire de juin à août 2011,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.