Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against labor court ruling on employee liability for misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court judgment that found her dismissal abusive but held her liable for damages due to misconduct. The employee argued the lower court contradicted itself by declaring the dismissal abusive while simultaneously imposing liability under Article L.121-9 of the Labor Code. The court ruled that the lower judges legally justified their decision based on the facts presented and did not contradict themselves regarding the employee's serious fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-9 et L.124-10 du Code du travail: The court's assessment of a serious fault by an employee under Article L.121-9 is a sovereign power of the lower courts that cannot be challenged on appeal if the decision is legally justified without contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 26 / 13. du 18.4.2013.
Numéro 3156 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit avril deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
X.), demeurant à B-(…),(…),(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 mars 2012 sous le numéro 37349 du rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 juin 2012 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 22 juin 2012 ;
Ecartant des débats, conformément à l’article 15 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire de la SOC1.) ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de et à Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement de X.) prononcé par la défenderesse en cassation et rejeté la demande de l’employeur tendant à indemnisation du chef de détournements opérés; que sur recours, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement, mais, par réformation, a condamné la demanderesse en cassation à procéder à l’indemnisation ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie des articles 89 de la Constitution, 249 du Nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui requièrent de la part du juge de motiver la décision.
Il est fait grief à la Cour que celle-ci, après avoir constaté le caractère abusif du licenciement, a admis la responsabilité de la demanderesse en cassation sur base de l’article L.121-9 du Code du travail au motif que cette dernière aurait commis une faute.
En adoptant des motifs contradictoires la Cour d’appel a manifestement méconnu son obligation de motiver sa décision, alors que, d’une part, elle retient le caractère abusif du licenciement avec préavis prononcé à l’encontre de la demanderesse en cassation et que, d’autre part, elle décide que la demanderesse en cassation a commis, sur base des pièces versées, une faute de nature à engager sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du Code du travail » ;
Mais attendu que les juges du fond ont, sur le fondement des faits à eux soumis, et sans se contredire, légalement justifié leur décision concernant la faute grave de la salariée au sens de l’article L.121-9, disposition qui ne saurait être mise en rapport avec la résiliation du contrat de travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 89 de la Constitution, ainsi que de l’article L.121-
9 du Code du travail combiné avec l’article L.124-10 du Code du travail relatif à la mise en jeu d’une éventuelle responsabilité du salarié.
En ce que dans l’arrêt attaqué la Cour d’appel a condamné la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation la somme de 133.187,82 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde au motif que, sur base des pièces versées, sa responsabilité était engagée sur base de l’article L.121-9 du Code du travail et qu’étant donné qu’elle avait engagé sa responsabilité par suite de ses agissements, elle pouvait être tenue in solidum au remboursement.
Alors que les conditions légales relatives à la mise en jeu de la responsabilité du salarié des suites de ses fautes intentionnelles ou de sa négligence grave et prévues par l’article L.121-9 du Code du travail n’étaient pas respectées.
La Cour d’appel a manifestement méconnu les articles précités en faisant une mauvaise interprétation et application desdits articles. »
Attendu que le grief, tel que libellé, vise l’application erronée et la fausse interprétation des articles L.121-9 et L.124-10 du Code du travail ;
Que le moyen, sous le couvert de ce grief, tend à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond, qui, sur le fondement des faits à eux soumis, ont légalement justifié leur décision concernant la faute grave de la salariée commise dans le cadre de l’article L.121-9 du Code du travail, article qui ne saurait être mis en rapport avec l’article L.124-10 du même code;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation restant à charge de la demanderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de X.) ;
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.