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39630a Généré par l'IA

Appeal against appointment of special administrator dismissed; mother designated as guardian manager.

Numéro de cause 39630a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reformulated the lower court's judgment to appoint the mother as the special administrator (guardian manager) of her son's guardianship, replacing the previously designated lawyer. The mother argued she was unaware of the hearing and failed to attend, while the opposing party questioned her capacity to manage the case. The court found that despite numerous challenges, the mother had successfully integrated her son into school and possessed the necessary qualities to continue his care, thus justifying her appointment.

Regeste Legislator

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Articles 477, 478, 480, 500 du Code civil; When a parent demonstrates the capacity to care for a child with disabilities, the court may appoint them as the special administrator of the guardianship rather than a professional administrator.

Mots-clés

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guardianship management special administrator appointment parental capacity assessment child with disabilities substitute guardian manager administration de la tutelle gestion des prestations d'invalidité enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 39630 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix-sept avril deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 6 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 18 février 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Céline MARCHETTO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

dans l’affaire de tutelle concernant B.), demeurant à L-(…), ne comparant pas.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement du 18 février 2013, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle de B.), né le (…), a dit qu’elle s’exercera sous la forme de la tutelle en gérance, a désigné Maître Fabienne MONDOT, avocat, pour exercer les fonctions de gérante de la tutelle de B.) en qualité d’administrateur spécial, a autorisé la gérante de la tutelle à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du code civil les actes suivants, à savoir :

recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’intéressé, représenter l’incapable en justice, faire bloquer tous les comptes que l’intéressé possède auprès de tout établissement bancaire ou financier, accomplir tous les actes de gestion courante concernant le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé, a dit qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement au majeur protégé, a ordonné la notification du jugement, conformément aux articles 1048 et 1058 du nouveau code de procédure civile à Maître Fabienne MONDOT et à A.).

A.) a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 6 mars 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg. Elle demande à la Cour de la désigner gérante de la tutelle de son fils B.) en remplacement de Maître Fabienne MONDOT.

L’appel est recevable comme ayant été relevé suivant les formes et dans le délai de la loi.

L’appelante reproche au juge des tutelles d’avoir nommé Maître Fabienne MONDOT gérante de la tutelle de son fils B.), alors qu’elle en avait fait la demande et que, par ordonnance du 2 juillet 2012, ce dernier avait été placé sous sauvegarde de justice et elle avait été nommée mandataire afin d’assurer l’administration courante de son patrimoine mobilier et immobilier. Elle soutient qu’elle n’a pas été au courant de la convocation à l’audience du 12 novembre 2012 du tribunal des tutelles et que par conséquent elle ne s’y était pas présentée. Le juge des tutelles aurait à tort déduit de son absence qu’elle ne se conforme pas aux devoirs qui lui incombent et qu’elle ne remplit donc pas sa mission selon les règles prévues. Elle affirme s’être toujours occupée de l’éducation de son fils ainsi que de son bienêtre et être à même de continuer à le faire dans l’intérêt de son fils.

Maître Fabienne MONDOT et le représentant du ministère public se demandent si A.) n’est pas dépassée par la charge de la gérance de tutelle dont elle sollicite l’attribution.

Il se dégage des attestations versées en cause par l’appelante que cette dernière a, nonobstant de nombreux problèmes, lutté avec détermination pour l’intégration scolaire de son fils handicapé et qu’elle a réussi à le placer actuellement au Centre de jour de l’Institut St. Joseph à Betzdorf.

La Cour décide par conséquent de dire que rien ne s’oppose à ce que la mère, qui possède toutes les qualités requises pour s’occuper de son fils B.), soit nommée gérante de sa tutelle sous les modalités arrêtées au jugement entrepris.

Il y a partant lieu de réformer le jugement en ce sens et de remplacer Maître Fabienne MONDOT en sa qualité de gérante de la tutelle de B.) par A.).

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière de recours contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

désigne A.), demeurant à (…), gérante de la tutelle de B.), autorise la gérante de la tutelle désignée à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du code civil les actes suivants, à savoir :

recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’intéressé, représenter l’incapable en justice, faire bloquer tous les comptes que l’intéressé possède auprès de tout établissement bancaire ou financier, accomplir tous les actes de gestion courante concernant le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé, dit qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement au majeur protégé, ordonne la notification du jugement, conformément aux articles 1048 et 1058 du nouveau code de procédure civile, à Maître Fabienne MONDOT et à A.) ;

laisse les frais à charge de la tutelle.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Mylène REGENWETTER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.