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39344a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against provisional payment order in guarantee dispute, upholding original judgment.

Numéro de cause 39344a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a provisional payment order requiring her to pay over 122,000 euros to the bank. The appellant argued the guarantee was disproportionate to her assets and that the bank acted negligently by granting excessive credit, but the court rejected these claims based on her income and existing collateral. Consequently, the original order confirming the debt was upheld, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court confirms a provisional payment order in guarantee disputes when the guarantor fails to prove the guarantee is disproportionate to their assets or that the creditor acted in bad faith.

Mots-clés

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provisional payment order guarantee dispute disproportionate guarantee bad faith creditor litigation costs allocation appellant burden of proof collateral security cautionnement bancaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 17 avril deux mille treize

Numéro 39344 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 14 décembre 2012, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 14 décembre 2012, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par lettre déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 mars 2012, S) a régulièrement formé contredit contre l'ordonnance conditionnelle de paiement N° 155/2012 du 2 mars 2012, lui notifiée le 5 mars 2012 et lui enjoignant de payer la somme de 122.035,34 € avec les intérêts conventionnels de 5,25% à partir du 30 décembre 2011 jusqu’à solde à la société BANQUE X) S.A. actuellement la société BANQUE X) S.A., en abrégé la société BANQUE X) S.A., ci-après la Banque, du chef de cautionnement suivant acte du 27 juin 2006 d’une convention de crédit du 08/05/2007 dénoncée le 12/05/2011.

Par ordonnance du 7 novembre 2012, le juge des référés a déclaré le contredit recevable, mais non fondé et a condamné par provision S) à payer à la Banque la somme de 122.035,34 € avec les intérêts conventionnels de 5,25% à partir du 30 décembre 2011 jusqu’à solde, a rejeté la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a mis les frais et dépens à charge de S).

Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2012, S) a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du 7 novembre 2012 pour, par réformation de la décision entreprise, voir déclarer fondé et justifié son contredit, partant, voir déclarer non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 2 mars 2012, voir débouter purement et simplement la Banque de sa demande en paiement d’une provision d’un montant de 122.035,34 € avec les intérêts conventionnels de 5,25% à partir du 30 décembre 2011 jusqu’à solde, en conséquence, voir décharger purement et simplement l’appelante de toute condamnation et par application de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile condamner l’intimée à lui payer le montant de 5.000.- €.

Dans l’ordonnance entreprise le juge des référés a retenu qu’il résulte des pièces versées en cause qu’en date du 27 juin 2006 S) s’est portée caution solidaire et indivisible envers la Banque pour R), son compagnon de l’époque, que le cautionnement est indéfini et général, en sorte que S) s’est obligée à payer à la Banque à l’échéance convenue ou après une dénonciation régulière les sommes que R) doit ou pourrait devoir à la Banque pour quelque cause que ce soit et ce jusqu’à concurrence de 120.000.- € plus les commissions de banque, intérêts et frais convenus, ainsi que les accessoires généralement quelconques, comme si elle était la débitrice principale, que le 8 mai 2007, R) a conclu avec la Banque une convention de crédit utilisé en compte courant IBAN LU38 0028 1842 5299 6800 pour un montant de 113.950,26 €, que le crédit a été destiné au « rachat des parts sociales dans la société M) SARL et reprise d’un engagement existant auprès d’un autre établissement financier » et a été garanti par une inscription hypothécaire en faveur de la banque sur un immeuble sis à ______ et un appartement sis à _______, par le cautionnement solidaire et indivisible de S) « suivant acte du 27.06.2006 » et par une cession de salaire au nom de R), que par lettre recommandée du

12 mai 2011, la Banque a informé R) qu’elle dénonce avec effet immédiat la convention de crédit du 8 mai 2007 avec sommation d’apurer pour le 15 juin 2011 au plus tard le solde débiteur de 117.840,21 €, intérêts et frais à partir du 1er avril 2011 non compris, que par courrier recommandé de la Banque du même jour, la caution S) a été informée qu’en cas de défaillance de R) dans le délai imparti, elle sera contrainte d’exécuter son nantissement et d’entamer une procédure judiciaire à son encontre en vue de récupérer sa créance restante.

Tant en première instance qu’en instance d’appel, S) reconnaît avoir signé l’acte de cautionnement solidaire et indivisible, mais elle fait valoir que la créance de la Banque est sérieusement contestable, étant donné que cette dernière aurait manqué à son devoir de mise en garde des conséquences de sa signature comme caution ainsi qu’à son devoir de l’éclairer sur la finalité exacte des sommes empruntées et des risques liés à la signature du cautionnement.

Quant à la violation des obligations de la banque de mettre en garde, d’éclairer et de conseiller la caution

En invoquant une jurisprudence française, l’appelante reproche à la Banque de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences éventuelles de la signature de l’engagement litigieux et de ne pas avoir respecté son obligation d’information au profit de la caution.

C’est à bon droit que le juge des référés a retenu que l’appelante a apporté la preuve de la compréhension de l’étendue de ses obligations en ayant fait précéder sa signature du « bon pour », suivi du montant de son engagement.

L’appelante soutient qu’elle est institutrice, qu’elle a accompli des études supérieures, mais qu’elle n’est pas rompue au mondes des affaires et qu’elle n’a jamais été informée ni par son concubin, ni par la Banque de la finalité des sommes empruntées.

En se portant, en date du 27 juin 2006, caution des sommes que son concubin R) devait ou allait devoir à la Banque, S) a dû nécessairement s’enquérir de la finalité de la somme empruntée en date du 8 mai 2007, étant donné que le même jour l’appelante a signé le document relatif au crédit bancaire accordé à R) pour le rachat des parts sociales de la prédite société M), et pour avoir accordé une inscription hypothécaire en faveur de la banque sur son appartement sis à Angelsberg.

En effet, la caution, comme tout contractant, a le devoir de veiller à ses propres intérêts, donc de s’informer. En l’espèce, il appartenait à l’appelante de s’entourer de tous renseignements que les liens étroits l’unissant au débiteur principal la mettaient en mesure de connaître.

C’est à bon droit que le juge des référés a encore soulevé que la contestation de l’appelante est d’autant moins sérieuse étant donné qu’en date du 20 juillet 2009, elle a signé un nantissement et donné à la Banque des avoirs en gage à concurrence de 114.000. - € afin de garantir la bonne fin de toutes les opérations traitées ou à traiter par R).

En considération de ces développements, ce moyen de défense est à rejeter comme étant non sérieux.

Quant à la proportionnalité de l’engagement souscrit

L’appelante fait valoir que la Banque a engagé sa responsabilité pour l’avoir fait souscrire un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine.

Il résulte des informations recueillies à l’audience, que l’appelante a signé deux cautions pour la somme en principal de 820.000.- €, dont l’engagement litigieux de 120.000.- €. L’appelante fait erreur en chiffrant les cautionnements au montant de 1.554.000.- €.

L’appelante expose elle-même qu’elle a un emploi d’institutrice et qu’au moment de la signature des divers engagements, elle était propriétaire d’un appartement sis à _______, qu’elle n’occupait pas étant donné qu’elle demeurait à _________.

Eu égard à ces éléments, la partie appelante n’a pas établi que les garanties accordées litigieuses soient disproportionnées par rapport à ses revenus et à son patrimoine, de sorte que ce moyen est à rejeter.

Quant aux crédits accordés aux débiteurs principaux.

L’appelante reproche à la banque d’avoir accordé de manière inconsidérée des crédits tant à R) qu’à la société M), que la Banque a fait preuve de légèreté blâmable en attribuant trop de crédit à R) et à la société M).

Il appert des pièces produites que le crédit en cause dans la présente instance de 120.000.- € cautionné par l’appelante était garanti par ailleurs par des inscriptions hypothécaires sur un immeuble appartenant au débiteur principal R) et par une cession de salaire au nom de ce dernier.

Pour pouvoir retenir une faute dans le chef du créancier, il faut que la situation du débiteur au moment du prêt soit irrémédiablement compromise. Si le banquier a seulement pris des risques, en accordant son soutien à une entreprise fragile, mais non dépourvue de perspectives de rentabilité, il n'y a pas de faute dans son chef.

Il ne résulte, en l’espèce, d’aucun élément du dossier que la situation financière du débiteur principal fût compromise lorsque la banque lui a accordé le crédit en cause.

Dans les conditions données, le juge des référés ne saurait dire que la banque ait manqué à son obligation de bonne foi.

La partie appelante reproche encore à la Banque qu’elle ne verse pas de pièce renseignant sur la méthode retenue pour lui réclamer le montant litigieux, qu’elle ne tient pas compte des montants déjà consignés auprès d’elle.

A bon droit l’ordonnance entreprise a retenu que la Banque a versé un décompte relatif au prêt contracté, de sorte que ce moyen est à rejeter.

Partant, en considération de ce développement, l’appel interjeté est à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise du 7 novembre 2012, rejette la demande fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

laisse les frais et dépens à charge de l’appelante.