Appeal of a summary order dismissed because the substantive judgment deprived the summary court of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order, declaring itself without jurisdiction to rule on the provisional payment claim. The appellant argued that the underlying substantive judgment had not yet acquired the force of res judicata due to lack of service, but the court held that once the tribunal of first instance rules on the merits, it is automatically seised of the dispute. Consequently, neither the summary judge nor the appellate summary court can adjudicate on the provisional request without re-evaluating the merits of the substantive judgment already rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: Once the tribunal of first instance rules on the merits of a dispute, the summary jurisdiction is automatically deprived of power to rule on the provisional request, regardless of whether the substantive judgment has acquired the force of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 17 avril deux mille treize
Numéro 39268 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société de droit allemande R),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 12 novembre 2012, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme G),
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 12 novembre 2012, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit de l’huissier de justice du 3 juillet 2012, la R) a fait comparaître la société anonyme G) S.A. devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer par provision le montant de 21.108,77 € avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, majorés de 7%, à partir du trentième jour de la date des factures réclamées, sinon des marchandises et prestations de service fournies, sinon de la vérification de la marchandise, ainsi que le montant de 2.500.- € à titre de dédommagement pour frais de recouvrement non compris dans les dépens avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, en date du 10 mai 2012, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde, et avec majoration dudit taux de 3 % à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la signification de la décision, le tout sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard, ainsi que subsidiairement au montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais uniquement pour autant que ce montant ne soit pas alloué à titre de dédommagement pour frais de recouvrement.
Par ordonnance du 19 octobre 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent ratione valoris pour connaître de la demande de la R) tendant au paiement des factures RE221591, RE221851 et RE223387, le juge des référés s’est déclaré compétent pour en connaître pour le surplus et il a condamné la société anonyme G) S.A. à payer à la R) la somme de 8.172,40 € avec les intérêts au taux débiteur de la Banque Centrale Européenne majorés de la marge à partir de l’échéance des factures jusqu’à solde, a déclaré la demande irrecevable pour le surplus, a rejeté la demande de la R) en allocation des frais de recouvrement visés à l’article 8 de la loi du 18 avril 2004, a condamné la société anonyme G) S.A. à payer à la R) la somme de 250.- € à titre d’indemnité de procédure et a condamné la société anonyme G) S.A. à tous les frais et dépens de l'instance.
Par exploit d’huissier de justice du 12 novembre 2012, la société de droit allemand R) a relevé appel de cette ordonnance.
A l’audience du 13 mars 2013, l’intimée, la société anonyme G) S.A., a conclu à l’incompétence du juge des référés pour connaître du litige en question au motif que le juge du fond, saisi exactement de la même demande, aurait statué entre-temps.
L’appelante conteste ce moyen au motif que le jugement au fond du 10 janvier 2013 n’a pas acquis force de chose jugée, n’ayant pas fait l’objet d’une signification.
En matière de référé-provision, tant le juge des référés que la juridiction de référé du second degré cessent d’avoir pouvoir pour statuer au provisoire dès lors que le tribunal d’arrondissement a statué au fond et se trouve de ce fait dessaisi de la contestation au fond, que le jugement au fond soit frappé d’appel ou non, qu’il ait ou non acquis force de chose jugée au non.
La raison en est que dans pareil cas, ni le juge des référés ni en cas d’appel la juridiction des référés du second degré ne sauraient statuer sur la demande en allocation d’une provision sans en venir à apprécier le mérite du jugement rendu au fond. La situation ne change pas dans le cas où le jugement au fond est frappé d’appel, dans ce cas, seule la Cour siégeant au fond a pouvoir pour statuer sur le premier jugement rendu au fond, dont la connaissance lui est déférée par le recours exercé.
Au vu de ces développements, la Cour n’a plus pouvoir pour statuer sur l’appel interjeté le 12 novembre 2012.
L’intimée sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 500.- €.
La demande de l’intimée est fondée pour le montant de 500.- €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel dont la Cour est sans pouvoir pour en connaître.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit qu’elle est sans pouvoir pour connaître de l’appel du 12 novembre 2012,
condamne l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de 500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.