Appeal against summary retraction of garnishment dismissed; creditor failed to prove certain debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order retracting a garnishment order. The appellant argued that the lower court erred by relying solely on a commercial judgment declaring the underlying debt unfounded, rather than considering the debt's certainty at the time the garnishment was authorized. The court held that under Article 66 of the Code of Civil Procedure, the garnishing party must demonstrate a certain claim at the time of the request, a burden not met here given the subsequent commercial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 66 du NCPC; Article 240 du NCPC: In summary retraction proceedings, the garnishing party must prove the existence of a certain claim at the time of the request; failure to do so warrants retraction rather than cantonnement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 17 avril deux mille treize
Numéro 39257 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée I), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 6 novembre 2012, comparant par Maître Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée T), intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 6 novembre 2012, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme X1),
3. la société anonyme X2),
4. la société anonyme BANQUE Y),
intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 6 novembre 2012, défaillantes ;
5. la société anonyme H),
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 6 novembre 2012, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 14 septembre 2012, le juge des référés de Luxembourg, a déclaré recevable et fondée sur base de l’article 66 du NCPC la demande de la SARL T) en rétractation des ordonnances présidentielles des 14 novembre et 7 décembre 2011 ayant autorisé la SARL I) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SA X1), de la SA X2), de la SA Banque Y) et de la SA H) pour avoir sûreté et paiement de la somme de 64.224,60 €.
Pour statuer ainsi le juge des référés a considéré qu’étant donné que par jugement commercial, rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 juillet 2012, la demande au fond de la SARL I) dirigée contre la SARL T) a été déclarée non fondée, cette dernière étant restée en défaut de prouver en sa qualité de saisissant que la créance par elle alléguée remplissait le caractère de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter.
Par exploit d’huissier du 6 novembre 2012, la SARL I) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance, au motif que ce serait à tort que le premier juge s’est basé sur le seul jugement commercial du 6 juillet 2012 l’ayant débouté de sa demande au fond à l’égard de la SARL T), au lieu de tenir compte des arguments développés dans l’acte d’appel dirigé contre ce jugement. L’appelante considère encore que la créance par elle invoquée présente les caractères de certitude, d’exigibilité et de liquidité jusqu’à ce qu’une décision définitive, passée en force de chose jugée, ne soit intervenue. L’appelante en déduit que le premier juge ne pouvait que prononcer le cantonnement de la saisie-arrêt au montant réclamé.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
En matière de référé rétractation sur base de l’article 66 du NCPC c’est au saisissant initial de démontrer qu’il disposait au moment de la demande d’autorisation de saisir d’un principe certain de créance. Cette preuve n’est pas rapportée si le saisi peut opposer à la demande des contestations sérieuses.
Il résulte d’un jugement commercial du 6 juillet 2012 que la créance alléguée par l’appelante n’est pas fondée.
L’appelante n’a fourni à la Cour aucun élément d’appréciation à l’appui du prétendu caractère certain de la créance par elle alléguée.
Il faut en déduire que la partie appelante, qui au demeurant ne développe aucun moyen juridique à l’appui de son appel, est restée en défaut d’établir qu’elle disposait au moment de la demande d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt d’un principe certain de créance pour un quelconque montant à l’égard de la partie intimée. Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la rétractation et non pas le catonnement de la saisie-arrêt.
L’appel n’est partant pas fondé.
La partie intimée T) sollicite une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer fondée.
La partie appelante demande à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. L’appel n’étant pas fondée, cette demande est à déclarer également non fondée.
L’acte d’appel ayant été signifié auprès des parties intimées sub 2) à 4) à une personne habilitée, l’arrêt est censé rendu contradictoirement à leur égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
dit fondée la demande de la SARL T) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
partant,
condamne la SARL I) à payer à la SARL T) le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de la SARL I) basée sur l’article 240 du NCPC ;
déclare le présent arrêt commun à la SA X1), à la X2), à la SA Banque Y) et à la SA H) ;
condamne la SARL I) aux frais et dépens de l’instance.