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38804a Généré par l'IA

Court dismisses spousal rent claim where rent payment was deemed execution of child support and spousal duty.

Numéro de cause 38804a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the husband's claim for reimbursement of rent paid during the post-divorce community period. The court found that the husband's continued payment of rent constituted the execution of his obligation of support to his child and his duty of assistance to his wife, as explicitly recognized by the lower court when fixing the child support amount. Consequently, the husband had no personal claim against his wife but only a potential claim against the post-divorce community, which was insufficient to support his demand.

Regeste Legislator

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Articles 215, 220, 221 du Code civil; When rent payment by one spouse during divorce proceedings is deemed execution of support obligations or spousal assistance duties, no personal claim arises against the other spouse.

Mots-clés

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spousal support obligation post-divorce community rent reimbursement claim duty of assistance child support execution indivision post-communautaire family law dispute partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass fr. 1ère civ. 25.6.1991. Defrénois, article 35190, note Lucet
Cass fr. 1ère civ. 25.6.1991. Defrénois, article 35190, note Lucet).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept avril deux mille treize

Numéro 38804 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 juin 2012,

comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 15 mars 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant dans le cadre des difficultés de liquidation de la communauté des époux B.) et A.), a dit recevable et fondée la demande de B.) en remboursement des loyers du domicile conjugal pour les mois de février 2006 à avril 2007 et a condamné A.) à payer à la communauté le montant de 475 euros pour le loyer du mois de février 2006 et à l’indivision post-communautaire le montant de 6.650 euros du chef des loyers des mois de mars 2006 à avril 2007, outre les intérêts.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 14 juin 2012.

Elle estime que le paiement par B.) du loyer de l’ancien domicile conjugal, qu’elle a continué à occuper avec son fils après la séparation du couple, constitue une modalité d’exécution de l’obligation alimentaire du père à l’égard de son fils, étant donné que cette dépense a été prise en compte par le juge des référés dans la fixation du montant de cette pension alimentaire. A.) conclut partant à voir déclarer la demande de B.) non fondée.

B.) fait valoir que le loyer du domicile conjugal constitue une dette commune des époux qu’il aurait seul prise en charge entre le mois de février 2006 et le mois d’avril 2007. Il aurait dès lors une créance personnelle de ce chef à l’encontre de son épouse. Il relève appel incident et demande à voir condamner son épouse à lui payer personnellement, et non pas à l’indivision post-communautaire, la somme de 6.650 euros de ce chef.

A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il conteste que l’occupation gratuite par son épouse de l’ancien domicile commun s’analyse en une modalité d’exécution de son devoir de contribution à l’entretien du ménage, étant donné qu’il a réglé une pension alimentaire pour l’enfant commun et étant donné que son épouse a vécu au domicile familial avec son amant. Il formule une offre de preuve à ce titre.

A titre encore plus subsidiaire, l’intimé estime être créancier à l’encontre de l’indivision postcommunautaire d’une indemnité d’occupation pour la moitié des loyers payés par lui et il demande à voir condamner l’indivision post-communautaire à lui payer la somme de 3.325 euros de ce chef.

Le divorce entre parties a été prononcé par jugement du 1er février 2007, la date de prise d’effet dudit jugement ayant été fixée au 13 janvier 2006, date à laquelle l’époux a été expulsé du domicile conjugal et à laquelle la cohabitation et la collaboration entre les époux a cessé. Les loyers réclamés en l’espèce par B.) pour les mois de février 2006 à avril 2007, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réglés par l’époux seul au moyen de deniers personnels, couvrent partant pour le tout la période de l’indivision post-communautaire.

Si c’est à bon droit que les premiers juges, en se référant aux articles 214 et 1412 du code civil, ont relevé que toute dépense faite par un époux et ayant pour objet l’entretien du ménage, tel le paiement des loyers du domicile familial, engage solidairement les deux conjoints, de sorte que si un époux a payé la totalité de la dette, il a un recours contre son conjoint, la solidarité entre époux pour les dettes du ménage ne vaut cependant que pendant la durée du mariage et prend fin au moment de la dissolution de celui-ci.

Il est admis que le règlement par un époux des loyers afférents au logement occupé par l’autre époux pour une période postérieure à la date à laquelle les effets du divorce ont été reportés, paiement alors réputé avoir été effectué au moyen des deniers personnels de cet époux, ouvre droit au profit de l’époux payeur à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire sur le fondement de l’article 815-13 du code civil lors du règlement des comptes entre les conjoints ( cf. Quand et à quelles conditions l'engagement solidaire des époux aux dépenses de loyer et des charges du local servant à l'habitation prend-il fin ? par Frédéric Lucet in Recueil Dalloz 1992, p. 219).

L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir d’une créance personnelle à l’égard de son épouse pour les loyers payés par lui pendant la période d’indivision post-communautaire, il est tout au plus titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire.

Il n’en est toutefois ainsi que sous réserve que la jouissance gratuite de l’immeuble n’avait pas été laissée au conjoint en exécution de l’obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants communs ( cf. Cass fr. 1ère civ. 25.6.1991. Defrénois, article 35190, note Lucet).

Il appartient à ce titre aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours personnel afin d’examiner si les pensions alimentaires mises à la charge de l’un des époux avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’autre conjoint du domicile conjugal. En principe, une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance gratuite du logement familial s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance entre époux ou en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants.

En l’espèce, force est de constater que le juge des référés, dans son ordonnance du 1er février 2007, en fixant la pension alimentaire à payer par le père pour l’enfant commun C.) au montant de 250 euros et en déboutant l’épouse de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel, a expressément pris en compte le fait que l’époux continuait à payer le loyer du domicile conjugal.

Il s’ensuit que le paiement par l’époux des loyers du domicile familial constitue l’exécution de son obligation alimentaire à l’égard de son fils et du devoir de secours à l’égard de son épouse, de sorte que B.) est, par réformation du jugement entrepris, à débouter de sa demande en paiement dirigée contre l’indivision post-communautaire.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par la partie appelante est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle pour se défendre en instance d’appel non compris dans les dépens.

Comme la partie intimée succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare fondé ;

réformant,

déboute B.) de sa demande en remboursement des loyers des mois de février 2006 à avril 2007 ;

déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie intimée à tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître Sonia DIAS VIDEIRA qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.